ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE L’UES GROUPON
Entre les sociétés composant l’Unité Économique et Sociale Groupon :
Groupon France SAS, dont le siège social est temporairement domicilié à la boîte postale 06 place de la Madeleine, 75 008 Paris ;
Groupon Goods SAS, dont le siège social est temporairement domicilié à la boîte postale 06 place de la Madeleine, 75 008 Paris.
Représentées par XXX agissant en sa qualité de XXX, dûment mandaté à cet effet.
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives au périmètres de l’Unité Economique et Sociale Groupon, représentées respectivement par :
Le syndicat CGT :
Représenté par XXX, Déléguée Syndicale.
Le syndicat CFE – CGC :
Représenté par XXX, Délégué Syndical.
D’autre part.
Ci-après dénommées «
Les Parties ».
PREAMBULE
Le télétravail a été mis en place au sein de l’UES Groupon depuis 2022 dans le cadre d’accords d’entreprise à durée déterminée d’un an. Au titre de l’année 2024, les parties sont convenues de se rencontrer avant expiration de l’accord en cours afin de faire un point sur ses dispositions et les amender conformément à la situation à jour de l’entreprise. Compte-tenu du contexte actuel rencontré par l’entreprise quant au changement de siège social qui n’est pour l’heure pas défini, les parties sont convenues de renégocier un accord transitoire pour le mois de janvier 2024 dans l’attente de la confirmation d’une situation définitive et donc de l’adaptation de l’activité en télétravail aux conditions d’exercice de l’activité par les salariés rattachés au bureau parisien. Les parties conviennent donc que cet accord a une vocation uniquement transitoire et sera renégocié dans les plus brefs délais.
A ce titre, des réunions de négociation ont été menées entre les organisations syndicales et la Direction les 10 octobre, 16 novembre, 06 et 20 décembre 2023.
Les Parties sont donc convenues des dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application et définitions
Article 1.1. – Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés des deux sociétés composant l’UES.
Article 1.2. – Définition du télétravail et du télétravailleur
Selon l’article L.1222-9 du Code du travail, « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur […] tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. ».
Article 2 – Mise en œuvre du télétravail
Article 3.1. – Salariés en « full remote »
Les salariés recrutés en « full remote » exercent leur activité en télétravail de façon permanente.
Article 3.2. – Salariés rattachés au siège de l’entreprise
Pour les salariés rattachés géographiquement au Siège de l’entreprise, en raison circonstances exceptionnelles résultant de la perte de notre siège social et la recherche active de nouveaux locaux qui n’est pour l’heure pas finalisée, ces derniers doivent être placés en situation de télétravail par l’entreprise pour le mois de janvier 2024.
Dans ces hypothèses, et conformément aux dispositions de l’article L.1222-11 du Code du travail, le télétravail est mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction, pour la seule durée des évènements exceptionnels.
Article 3 – Conditions d’exécution du télétravail
Article 6.1. – Lieu d’exercice du télétravail
Le télétravail peut se réaliser dans tout lieu répondant aux conditions suivantes :
être relié à une ligne internet ;
être couvert par le réseau de téléphonie fixe ou mobile ;
ne pas faire l’objet de restrictions concernant le télétravail dans le contrat d’assurance habitation du télétravailleur ou, le cas échéant dans son bail d’habitation ;
être doté d’une installation électrique conforme à la réglementation en vigueur et lui permettant d’exercer son activité professionnelle en télétravail dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le lieu de télétravail doit se situer en France Métropolitaine.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra télétravailler depuis un pays étranger sous réserve d’obtenir l’accord de son manager, et dans le respect des règles globales des demandes de télétravail à l’International de Groupon.
En tout état de cause, le salarié est tenu de préciser le lieu qu’il choisit pour télétravailler.
Le salarié s’assure que le lieu de télétravail qu’il choisit constitue un environnement propice au travail, à la concentration et lui permettant de respecter strictement les impératifs de confidentialité. Le lieu de télétravail doit permettre au salarié d’exercer ses missions dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle.
Article 6.2. – Contrôle du temps de travail
Le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, de la convention collective et des règles applicables dans l’UES.
Son activité professionnelle doit se dérouler dans le plus strict respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire et aux durées maximales de travail. Les journées de télétravail des salariés qui n’ont pas conclu une convention de forfait jours seront comptabilisées comme une journée de travail standard, conformément aux horaires habituels de fonctionnement du service. Il est rappelé qu’ont le caractère d’heures supplémentaires, et sont rémunérées en tant que telles, les seules heures effectuées à la demande de la hiérarchie .Les journées de télétravail des salariés soumis à une convention de forfait jours feront l’objet d’une auto- déclaration via l’outil de gestion des temps.
Article 6.3. – Plages horaires durant lesquels le salarié en télétravail peut être contacté
Les plages horaires durant lesquelles le salarié en télétravail peut être contacté seront déterminées par écrit d’un commun accord avec son manager. Elles devront correspondre aux horaires habituels de fonctionnement du service.
S’agissant des salariés soumis à un forfait annuel en jours, ils détermineront avec leur manager les plages horaires durant lesquels ils s’engagent à être joignables. Ces plages horaires devront nécessairement s’inscrire entre 9h et 18h30. Elles ne pourront contraindre le télétravailleur à être joignable pendant plus de 10h au cours d’une même journée.
Étant précisé que de 13h à 14h le salarié peut être en déconnexion pour sa pause déjeuner.
Durant ces plages horaires, le salarié en télétravail s’engage à consulter régulièrement sa messagerie électronique et à répondre aux sollicitations de l’entreprise (téléphone, courriels, visioconférences...). En dehors de ces plages horaires, le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Article 6.4. – Droit à la déconnexion et respect de la vie personnelle du télétravailleur
Les Parties rappellent que l’utilisation des outils numériques de communication mis à disposition des salariés doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun. Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion qu’il peut exercer en dehors de ses heures de travail ainsi que rappelé dans l’accord relatif au droit à la déconnexion applicable au sein de l’UES mis en place le 23 Février 2017. Dans ce cadre, il est rappelé que les salariés en télétravail ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations de l’UES en dehors des plages horaires réputées être les heures de travail habituelles.
A cette fin, chaque manager s’abstiendra de contacter le télétravailleur en dehors des plages horaires définies à l’article 6.3.
Article 6.5. – Suivi de la charge de travail et de l’atteinte des objectifs professionnels
Les Parties rappellent que l’activité exigée du salarié en télétravail doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’UES (charge et amplitude de travail, délais d’exécution, évaluation des résultats, etc.).
La charge de travail du salarié en télétravail et les objectifs qu’il doit atteindre sont les mêmes que lorsqu’il exerce son activité exclusivement dans les locaux de l’UES.
Il appartient à chaque manager de s’entretenir régulièrement avec le salarié en télétravail pour vérifier :
l’atteinte et la faisabilité des objectifs confiés au salarié en télétravail au regard de sa charge de travail,
le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
le respect des plages horaires durant lesquelles le salarié en télétravail peut être contacté,
le respect effectif du droit à la déconnexion du salarié en télétravail,
sa capacité à concilier sa vie privée et de sa vie professionnelle,
le maintien du bon fonctionnement et de la qualité du service auquel appartient le salarié en télétravail.
Chaque manager s’assure par ailleurs que le salarié en télétravail répond aux attentes professionnelles de son poste et qu’il remplit l’ensemble des missions qui lui sont confiées. A défaut, et si le télétravail se traduit par une dégradation des performances du salarié, le manager pourra décider de mettre un terme au télétravail dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord. En cas de difficulté ponctuelle rencontrée pour réaliser ou achever ses missions dans les délais impartis, le salarié devra prévenir au plus vite son manager. En tout état de cause, les conditions d’activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l’entretien annuel.
Article 6.6. – Egalité de traitement et respect des droits et avantages individuels et collectifs du télétravailleur
Les salariés en situation de télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés dans une situation comparable et travaillant dans les locaux de l’UES.
Les salariés en situation de télétravail disposent du même accès à la formation et aux possibilités d’évolution de carrière que les salariés dans une situation comparable et travaillant dans les locaux de l’UES.
Enfin, les salariés en situation de télétravail disposent des mêmes droits collectifs que les autres salariés travaillant dans les locaux de l’UES.
Article 6.7. – Equipements de travail
L'UES met à disposition du télétravailleur les équipements nécessaires pour permettre au salarié de travailler à distance, notamment un ordinateur portable.
Cet équipement demeure la propriété de l’UES. Le télétravailleur s’engage à :
utiliser ce matériel à des fins professionnelles uniquement ;
veiller à utiliser ce matériel de manière conforme et dans le respect des règles d’usage applicables dans l’UES ;
retourner le matériel en parfait état à la société employant le salarié quand il le lui sera demandé.
Par ailleurs, le télétravailleur garantit disposer d’une connexion internet suffisante pour lui permettre de travailler efficacement et de participer aux réunions en ligne.
En cas de panne ou de dysfonctionnement de sa connexion internet, il est de la responsabilité du télétravailleur de procéder à sa réparation ce qui pourra conduire, le cas échéant, à ce qu’il cesse temporairement sa situation de télétravail pour travailler au sein des locaux de l’UES.
Article 6.8. – Frais liés au télétravail
Dans le cadre de la situation d’urgence rencontrée par l’entreprise imposant l’ensemble des salariés à exercer leur activité en télétravail sur le mois de janvier 2024, les frais engagés par le salarié liés à l’exercice de l’activité en télétravail sont pris en charge par l’UES à hauteur de
50 euros pour le mois de janvier pour l’ensemble des salariés contraints d’effectuer 5 jours de télétravail par semaine.
Cette somme couvre l’ensemble des frais liés à l’exercice du télétravail (électricité, chauffage, abonnement internet, etc.). Elle n’est soumise ni à cotisations sociales ni à impôt sur le revenu.
Article 7 – Santé et sécurité / Prévention des risques
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité restent applicables aux salariés en télétravail. Il est rappelé qu’il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Article 7.1. – Sécurité du lieu de télétravail
Sous réserve de l’accord du télétravailleur, l’UES se réserve le droit d’effectuer une visite du lieu de télétravail pour vérifier le respect des dispositions légales ou conventionnelles sur la santé et la sécurité au travail et plus largement, les conditions de travail du télétravailleur en matière d’équipement et d’ergonomie de bureau.
Article 7.2. – Accident
En cas d’accident, le télétravailleur doit en informer la société de l’UES l’employant par tous moyens, dans le respect des délais habituels. Il s’engage à fournir des éléments matériels précis sur le contexte de survenance de cet accident. Le traitement de cette déclaration par la société de l’UES l’employant se fait de la même façon que pour un accident survenant dans les locaux de l’UES.
Si un accident survient en dehors du lieu de télétravail déclaré par le télétravailleur, ou en dehors de ses horaires habituels, l’accident ne sera pas présumé être d’origine professionnelle.
Article 7.3. – Arrêt de travail
Tout arrêt de travail intervenant pendant la période de télétravail doit être transmis à l’employeur dans les conditions habituelles.
Article 8 – Sécurité informatique, protection des données et confidentialité
Le salarié en télétravail s’engage à garantir la confidentialité des informations et données personnelles de l’UES, de ses clients et consommateurs. Pour ce faire, le salarié en télétravail s’engage à respecter les règles fixées par l’UES en matière de sécurité informatique et de protection des données, ainsi que l’obligation de confidentialité et de discrétion sur les données de l’UES qui sont portées à sa connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle. Il doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur. En particulier, le salarié en télétravail doit s’assurer que :
ses appels privés ou confidentiels ne sont pas écoutés ou ne risquent pas de l’être ;
son écran ne peut pas être vu par d’autres personnes ;
les documents confidentiels ne peuvent pas être vus et ne sont pas accessibles par d’autres personnes ;
à son domicile, sa connexion internet via un réseau Wi-Fi est sécurisée. Lorsque le lieu de télétravail n’est pas son domicile et qu’il ne peut avoir accès qu’à un réseau Wi-Fi public non sécurisé, le salarié en télétravail privilégie une connexion sur son téléphone portable.
Toute préoccupation concernant la confidentialité des données, y compris en cas de suspicion de violation, doit être rapportée par le télétravailleur à son supérieur hiérarchique. Le salarié en télétravail s’engage enfin à respecter la charte « La politique sur la sécurité des informations et leur utilisation acceptable» informatique de l’UES au regard de la protection des données.
Article 10 – Dispositions finales
Article 10.1. – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois. Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau avant son expiration afin d’appréhender l’évolution des conditions d’exercice de l’activité des salariés en télétravail.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et prendra fin le 31 janvier 2024.
Article 10.2. – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Les négociations tendant à aboutir à un accord de révision commenceront dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision qui aura été portée à la connaissance des Parties contractantes. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 10.3. – Dépôt
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’UES, puis déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DRIEETS par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale Téléaccords. Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Article 10.4. – Information des salariés
Le présent accord sera communiqué aux salariés des deux sociétés composant l’UES par voie électronique.
Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 21 décembre 2023