La Société HEULIEZ BUS SAS, représentée par _______________, Responsable Ressources Humaines et ______________________, Directeur Général Délégué, dûment habilités à cet effet,
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :
Pour l’organisation syndicale CFDT : ____________________________________ Pour l’organisation syndicale FO : ___________________________
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 26 mars 2008, la société HEULIEZ BUS et l’organisation syndicale CFDT signaient ensemble un accord d’entreprise.
Lors de cette négociation de 2008, les parties affirmaient leur volonté de faire de cet accord un outil s’appuyant sur les femmes et les hommes d’HEULIEZ BUS et prenant en compte les contextes social, économique et commercial de la société qui est en constante évolution. A cet effet, l’accord d'entreprise traitait des dispositions liées à l’exécution du contrat de travail et à l’organisation du travail. Il avait pour objet de fixer les règles et droits applicables aux salariés de la société HEULIEZ BUS dans l’exécution de leur contrat de travail.
Depuis sa date de signature, cet accord n’a fait l’objet que d’un seul avenant de révision daté du 10 mars 2021 qui traite de l’organisation des congés payés dans l’entreprise. Aujourd’hui, cet accord d’entreprise est toujours appliqué au sein de la société HEULIEZ BUS.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, l’organisation syndicale FO a adhéré à l’accord d’entreprise du 26 mars 2008.
Au 1er janvier 2024, une nouvelle convention collective de branche au niveau de la Métallurgie entrera en vigueur. Celle-ci est consultable sur le site de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie.
La mise en œuvre de cette nouvelle convention collective a amené la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à entamer un travail d’analyse de l’accord d’entreprise de 2008. L’objectif premier a été de vérifier si l’entrée en vigueur de cette nouvelle convention collective de branche nécessitait la révision de certaines dispositions de cet accord. A cette occasion, la direction et les partenaires sociaux ont également jugé opportun de réviser le présent accord d’entreprise sur certaines de ses dispositions devenues, à date, obsolètes ou inadaptées. De plus, l’accord d’entreprise de 2008 reposait sur 3 parties distinctes en fonction des coefficients. Un nouveau système de cotation des emplois a été mis en place dans la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie. Il était donc nécessaire d’établir un avenant de réécriture pour la totalité de l’accord, dans un souci de mise en conformité et de lisibilité.
Dans l’esprit de la nouvelle convention collective, les parties conviennent que le dialogue social est un facteur de cohésion au sein de l’entreprise. Par la recherche d’équilibres et de compromis, dans un climat de loyauté, la négociation collective favorise et complète la construction d’accords adaptés aux besoins de l’entreprise et au développement de l’emploi.
Ainsi, l’accord d’entreprise restera un texte unique, facilement accessible et compréhensible pour tous. Cet accord d’entreprise est accessible sur le réseau informatique interne de l’entreprise et est à disposition des salariés au sein du service Ressources Humaines.
Les parties conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il sera néanmoins divisé en deux parties afin de décrire les règles particulières applicables aux personnels Non-cadres et Cadres. La troisième partie sera commune à tous les salariés. Le présent accord d’entreprise, étant un avenant de réécriture, se substitue de plein droit et immédiatement à l’accord précédent et à son avenant.
1ERE PARTIE : PERSONNEL NON-CADRE PAGEREF _Toc154565971 \h 7
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc154565972 \h 7 ARTICLE 2 : EMBAUCHE PAGEREF _Toc154565973 \h 7 2.1.Accueil PAGEREF _Toc154565974 \h 7 2.2.Période d’essai PAGEREF _Toc154565975 \h 7 ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc154565976 \h 9 3.1.Temps de travail du personnel des groupes d’emploi A à D et des alternants annualisé à 1607h PAGEREF _Toc154565978 \h 9 3.2.Temps de travail du personnel des groupes d’emploi D à E annualisé à 1677h PAGEREF _Toc154565979 \h 14 3.3.Temps de travail du personnel du groupe d’emploi E en forfait jours PAGEREF _Toc154565980 \h 15 3.4.Personnel à temps partiel PAGEREF _Toc154565981 \h 15 3.5.Pointage du personnel annualisé en heures à 1607h et à 1677h : PAGEREF _Toc154565982 \h 16 3.6.Pointage du personnel en forfait jours : PAGEREF _Toc154565983 \h 16 ARTICLE 4 : REMUNERATIONS PAGEREF _Toc154565984 \h 16 4.1.Date de versement de la paie PAGEREF _Toc154565986 \h 16 4.2.Calcul de la paie PAGEREF _Toc154565987 \h 16 4.3.Salaire minimum PAGEREF _Toc154565988 \h 16 4.4.Indemnisation du temps de déplacement PAGEREF _Toc154565989 \h 17 4.5.Heures travaillées sur un samedi PAGEREF _Toc154565990 \h 17 4.6.Heures travaillées sur un dimanche et / ou un jour férié PAGEREF _Toc154565991 \h 17 4.7.Majoration en cas de travail de nuit PAGEREF _Toc154565992 \h 18 4.8.Interruption du travail indépendante de la volonté du salarié PAGEREF _Toc154565993 \h 18 4.9.Congé maternité PAGEREF _Toc154565994 \h 18 ARTICLE 5 : AUGMENTATIONS GENERALES, INDIVIDUELLES ET PROMOTIONNELLES PAGEREF _Toc154565995 \h 18 ARTICLE 6 : PRIMES ET INDEMNITES PAGEREF _Toc154565996 \h 19 6.1.Prime de treizième mois PAGEREF _Toc154565999 \h 19 6.2.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc154566000 \h 20 6.3.Indemnité de transport PAGEREF _Toc154566001 \h 20 6.4.Indemnité panier PAGEREF _Toc154566002 \h 20 6.5.Indemnité de pistolage PAGEREF _Toc154566003 \h 20 6.6.Prime d’animation d’équipe PAGEREF _Toc154566004 \h 20 6.7.Prime de déplacement PAGEREF _Toc154566005 \h 21 6.8.Prime d’équipe 3x8 PAGEREF _Toc154566006 \h 21 6.9.Remboursement de frais professionnels PAGEREF _Toc154566007 \h 21 ARTICLE 7 : ANCIENNETE PAGEREF _Toc154566008 \h 21 7.1.Définition PAGEREF _Toc154566010 \h 21 7.2.Congés supplémentaires liés à l’ancienneté PAGEREF _Toc154566011 \h 21 7.3.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc154566012 \h 22 ARTICLE 8 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc154566013 \h 23 8.1.Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc154566015 \h 23 8.2.Règle générale de prise de congés payés PAGEREF _Toc154566016 \h 23 8.3.Mode de calcul de la rémunération des congés payés PAGEREF _Toc154566017 \h 24 ARTICLE 9 : AUTRES TYPES DE CONGES PAGEREF _Toc154566018 \h 28 9.1.Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc154566020 \h 28 9.2.Congés supplémentaires liés à l'ancienneté PAGEREF _Toc154566021 \h 30 9.3.Congés de fin de carrière PAGEREF _Toc154566022 \h 30 9.4.Congé enfant malade PAGEREF _Toc154566023 \h 30 ARTICLE 10 : INDEMNISATION MALADIE, MALADIE PROFESSIONNELLE ET ACCIDENT DU TRAVAIL PAGEREF _Toc154566024 \h 31 10.1.Indemnisation maladie, maladie professionnelle et accident du travail personnel catégorie 1 PAGEREF _Toc154566026 \h 31 10.2.Indemnisation maladie, maladie professionnelle et accident du travail personnel catégorie 2 PAGEREF _Toc154566027 \h 33 10.3.Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie PAGEREF _Toc154566028 \h 35 10.4.Report de congés payés suite retour maladie PAGEREF _Toc154566029 \h 35 ARTICLE 11 : JOURS FERIES ET PONTS PAGEREF _Toc154566030 \h 35 11.1.Paiement des jours fériés PAGEREF _Toc154566032 \h 35 11.2.Ponts PAGEREF _Toc154566033 \h 35 ARTICLE 12 : PREAVIS PAGEREF _Toc154566034 \h 35 12.1.Rupture à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc154566036 \h 35 12.2.Rupture à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc154566037 \h 36 ARTICLE 13 : POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER PAGEREF _Toc154566038 \h 36
2NDE PARTIE : PERSONNEL CADRE PAGEREF _Toc154566039 \h 37
ARTICLE 14 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc154566040 \h 37 ARTICLE 15 : EMBAUCHE PAGEREF _Toc154566041 \h 37 15.1.Accueil PAGEREF _Toc154566045 \h 37 15.2.Période d’essai PAGEREF _Toc154566046 \h 37 ARTICLE 16 : TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc154566047 \h 39 16.1.Personnel cadre des groupes d’emplois F à I PAGEREF _Toc154566049 \h 39 16.2.Personnel à temps partiel PAGEREF _Toc154566050 \h 39 16.3.Pointage PAGEREF _Toc154566051 \h 40 16.4.ARTT PAGEREF _Toc154566052 \h 40 ARTICLE 17 : REMUNERATION PAGEREF _Toc154566053 \h 40 17.1.Date de versement de la paie PAGEREF _Toc154566055 \h 40 17.2.Calcul de la paie PAGEREF _Toc154566056 \h 40 17.3.Salaire minimum PAGEREF _Toc154566057 \h 40 17.4.Indemnisation du temps de déplacement PAGEREF _Toc154566058 \h 41 17.5.Heures travaillées sur un dimanche et / ou un jour férié PAGEREF _Toc154566059 \h 41 17.6.Congé maternité PAGEREF _Toc154566060 \h 41 ARTICLE 18 : AUGMENTATIONS GENERALES, INDIVIDUELLES ET PROMOTIONNELLES PAGEREF _Toc154566061 \h 41 ARTICLE 19 : PRIMES ET INDEMNITES PAGEREF _Toc154566062 \h 42 19.1.Indemnité de transport PAGEREF _Toc154566065 \h 42 19.2.Prime d’équipe 3x8 PAGEREF _Toc154566066 \h 42 19.3.Remboursement de frais professionnels PAGEREF _Toc154566067 \h 43 ARTICLE 20 : ANCIENNETE PAGEREF _Toc154566068 \h 43 20.1.Définition PAGEREF _Toc154566070 \h 43 20.2.Congés supplémentaires liés à l’ancienneté PAGEREF _Toc154566071 \h 43 ARTICLE 21 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc154566072 \h 44 21.1.Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc154566074 \h 44 21.2.Règle générale de prise de congés payés PAGEREF _Toc154566075 \h 44 21.3.Mode de calcul de la rémunération des congés payés PAGEREF _Toc154566076 \h 45 ARTICLE 22 : AUTRES TYPES DE CONGES PAGEREF _Toc154566077 \h 46 22.1.Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc154566079 \h 46 22.2.Congés supplémentaires liés à l'ancienneté PAGEREF _Toc154566080 \h 47 22.3.Congés de fin de carrière PAGEREF _Toc154566081 \h 48 22.4.Congé enfant malade PAGEREF _Toc154566082 \h 48 ARTICLE 23 : INDEMNISATION MALADIE, MALADIE PROFESSIONNELLE ET ACCIDENT DU TRAVAIL PAGEREF _Toc154566083 \h 49 23.1.Règle générale PAGEREF _Toc154566085 \h 49 23.2.Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie PAGEREF _Toc154566086 \h 50 23.3.Report de congés payés suite retour maladie PAGEREF _Toc154566087 \h 50 ARTICLE 24 : JOURS FERIES ET PONTS PAGEREF _Toc154566088 \h 51 24.1.Paiement des jours fériés PAGEREF _Toc154566090 \h 51 24.2.Ponts PAGEREF _Toc154566091 \h 51 ARTICLE 25 : PREAVIS PAGEREF _Toc154566092 \h 51 25.1.Rupture à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc154566094 \h 51 25.2.Rupture à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc154566095 \h 52 ARTICLE 26 : POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER PAGEREF _Toc154566096 \h 52
3EME PARTIE : DUREE, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154566097 \h 53
ARTICLE 27 : DUREE DE L’ACCORD, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, REVISION PAGEREF _Toc154566098 \h 53 ARTICLE 28 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc154566099 \h 53 ARTICLE 29 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc154566100 \h 54
1ERE PARTIE : PERSONNEL NON-CADRE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Les salariés ayant un classement A1 à C6 appartiennent à la catégorie 1. Les salariés ayant un classement D7 à E10 appartiennent à la catégorie 2. Les alternants sont rattachés à une famille de classement de 1 à 4 en fonction du niveau de la certification professionnelle préparée. La présente partie de l’accord concerne toutes ces catégories de personnels. ARTICLE 2 : EMBAUCHE Accueil Pour chacun des nouveaux arrivants, un processus d'intégration est mis en place. Ce processus permet notamment au nouvel arrivant d’avoir un accueil sécurité, une présentation des différents services et une formation au poste de travail. Période d’essai Objet de la période d’essai Conformément à l’article L. 1221-20 du Code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d’essai est une période de présence effective. Ainsi, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d’essai ou une absence supérieure au quart du temps de travail normalement effectué au sein de l’équipe prolongent celle-ci d’une durée identique à ces périodes, calculées en jours civils. Durée de la période d’essai La durée de la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions législatives. La durée de la période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée est au plus égale aux durées fixées ci-après :
Renouvellement de la période d’essai Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée n’est pas renouvelable. La période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois selon le groupe d’emploi pour lequel le contrat a été conclu. Les durées de ce renouvellement sont fixées ci-après :
Délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai Lorsque l’employeur met fin au contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d’essai, il est tenu de respecter à l’égard du salarié, sauf accord entre les parties, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure à :
Présence du salarié
Délai de prévenance
≤ 1 mois 48h > 1 mois et ≤ 3 mois 2 semaines calendaires ≥ 3 mois 1 mois calendaires
Conformément à l’article L. 1221-25 du Code du travail, les délais de prévenance sont applicables au contrat à durée déterminée lorsque la durée de la période d’essai prévue est d’au moins une semaine.
Lorsque le salarié met fin au contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d’essai, il est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un délai de prévenance dont la durée est la suivante :
Présence du salarié
Délai de prévenance
<8 jours 24h ≥8 jours 48h
Ces délais de prévenance sont applicables au contrat à durée déterminée lorsque la durée de la période d’essai prévue est d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL Les parties conviennent de laisser les dispositions de l’accord du 26 mars 2008 relatives au Temps de travail (nommées « Temps de travail » et « Temps partiel ») dans leur rédaction initiale sauf pour certains points renégociés dans le présent avenant de réécriture. Les parties conviennent de se réunir dès que possible pour rediscuter de cette partie et actualiser ces règles par un nouvel avenant.
Temps de travail du personnel des groupes d’emploi A à D et des alternants annualisé à 1607h Le présent chapitre établit les modalités d'utilisation du temps de travail. Les parties signataires s'efforceront d'en régler au mieux l'application dans le cadre de concertation particulier chaque mois au Comité d’Entreprise.
La rémunération est calculée sur une base de 1607,00 heures annuelles, incluant 7h00 au titre de la journée solidarité.
La majoration pour heures supplémentaires n’est pas calculée sur la base hebdomadaire mais en fonction d’un total annuel (horaire de référence).
L’horaire de travail est annualisé sur une base de 1607,00 heures. Il est ramené à 1587 heures pour les personnes travaillant en équipes 2X8 et 3X8. Ces horaires tiennent compte de la journée de solidarité (7h00)
Il est décidé d’un quota annuel d’heures supplémentaires de 180,00 heures obligatoires. Les heures supplémentaires sont obligatoires à hauteur de 180 heures annuelles. Ces heures sont rémunérées en fin d’année ou transférées dans le Compte Epagne Temps (CET) dans la limite des dispositions de l’accord applicable.
Il pourra être décidé de demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel de 180 heures supplémentaires par an, sans que ce dernier ne puisse s’y opposer. Pour l’ensemble de ces personnels, jour et équipes, le recours à ces heures supplémentaires ne pourra être autorisé qu’à condition de respecter :
La durée journalière maximale de travail effectif de 10h ;
La durée hebdomadaire maximale de travail ne pouvant dépasser 48h par semaine et 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien minimal de 11h entre deux journées de travail ;
Le repos hebdomadaire de 24h + 11h (repos quotidien) entre deux semaines de travail.
Absences
: tous les salariés concernés par le temps de travail calculé en heures sur l’année bénéficient d’une autorisation d’absence dans la limite de 14,00 heures individuelles pour satisfaire des absences de type « bon de sortie » inférieures à 3h00 continues.
Dans le cas d’une absence sollicitée supérieure à 3h00 continues, le salarié devra justifier de cette absence par un congé personnel (congé payé par journée entière, congé d’ancienneté par demi-journée, jour artt par demi-journée). Dans le cas ou le salarié a atteint les 14,00 heures d’absences, il ne lui sera plus autorisé d’absence au titre d’un bon de sortie sur cette même année. Au-delà de ces autorisations, toute situation particulière sera traitée par le Responsable Ressources Humaines. Pour tenir compte de la réduction du temps de travail, il est accordé à l’ensemble du personnel 10 jours non travaillés supplémentaires appelés 10 jours d’ARTT. Ces journées sont gérées au libre choix du salarié. Les journées ou demi-journées non prises pourront faire l’objet d’un transfert dans le Compte Epargne Temps (CET).
Pour les horaires affichés chaque semaine, les heures seront gérées dans le cadre d’un décompte du temps de travail sur l’année.
Le 31 décembre de l’année considérée, une comparaison de l’horaire réellement travaillé avec la durée annuelle de référence de 1607,00 heures ou 1587,00 heures pour les équipes, permettra de décider :
Dans le cas d’un horaire travaillé supérieur à l’horaire de référence annuel, les heures supplémentaires bénéficieront d’un paiement au taux majoré conformément aux dispositions de la loi en vigueur ou versées dans le Compte Epargne Temps (CET). Au-delà de la 180ème heure, dans le cadre de l’année civile, ces heures seront payées majorées et récupérées non majorées.
Dans le cas d’un horaire travaillé inférieur à 1607,00 heures ou 1587,00 heures pour les équipes, les heures non travaillées feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.
Dans ce cas, l’entreprise s’engage, pour le personnel concerné, à compenser le salaire horaire brut de l’individu à hauteur de 65%. Les heures identifiées au titre d’une absence personnelle ne seront pas indemnisées.
Il sera fait appel à la polyvalence du personnel pour éviter au maximum la disparité d’horaire travaillé entre les salariés de secteurs différents.
Les parties signataires analyseront la situation comparative tous les trimestres au Comité d’entreprise. En fonction de cette situation, il pourra être sollicité l’autorisation de l’administration pour anticiper la demande d’indemnisation au titre du chômage partiel
Les salariés qui ne disposent pas d’une année civile complète d’activité, pour cause d’embauche ou de rupture du contrat de travail, verront leur contingent annuel obligatoire recalculé de la façon suivante :
horaire annuel à réaliser : nombre de jours ouvrés X 7 heures (sur la période considérée), déduction faite des absences non compensées (absence personnelle, maladie non compensée ou thérapeutique, jours non compensés pendant la période de fermeture pour congés payés)
contingent heures supplémentaires : différence entre l’horaire annuel à réaliser et l’horaire réellement travaillé ou assimilé.
7- Horaires de travail hebdomadaires Application de l’article L. 3131 -1 du Code du Travail prévoyant que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale consécutive de 11h00.
a) Production La journée de travail du personnel horaire de production de jour aura une durée de 8,00 heures, quel que soit le secteur dans lequel travaille la personne. La journée de travail du personnel horaire de production en équipes « 2 x 8 » et « 3 x 8 » aura une durée de 7h38’ quelquesoit le secteur dans lequel travaille la personne.
b) Pour les services de production : Personnel de jour : Journée :7 h 45’ à 16 h 45’ avec une pause d’1 heure pour le déjeuner Demi-journée :7 h 45’ à 11 h 45’ en continue
c) Personnel en équipes : Matin :5 h 00’ à 12 h 38’ dont ½ h de pause payée (7h38’/jour) Après-midi :12 h 38’ à 20 h 15’ dont ½ h de pause payée (7h38’/jour) Nuit :20 h 15’ à 3 h 53’ dont ½ h de pause payée (7h38’/jour)
d) Pour tous les autres services : Un horaire flexible de 8h00 par jour est possible avec le respect des plages obligatoires suivantes : 8 h 45’ à 11 h 45’ et 13 h 45’ à 16 h 45’
Soit une flexibilité d’embauche entre 7h45’ et 8h45’ et une flexibilité de débauche entre 16 h 45’ et 17 h 45’. Les services tels que Direction Commerciale, Service des Pièces de Rechange, SCAV, Service Informatique, Services Achats / Approvisionnements / Magasin réception, devront d’autre part, s’organiser pour assurer des permanences qui couvrent la plage totale 7 h 45’ à 17 h 45’.
Les semaines de travail comprendront généralement : Normal Equipes
jours en période basse(32h00 / semaine)(30h31’ / semaine)
jours en période haute(40h00 / semaine)(38h09’ / semaine)
La distribution entre les périodes basses et hautes sera le résultat des décisions prises au cours des réunions mensuelles de programmation, en fonction de la charge de travail.
De plus, à titre exceptionnel lors de surcharges inhabituelles, il pourra être décidé d’ajouter :
Pour le personnel horaire de jour : Jusqu’à 8 matinées d’une durée unitaire de 4h00 qui s’ajouteraient aux 4 ou 5 jours de la semaine de travail. Ces demi-journées de travail complémentaires ne pourront, en aucun cas, faire que le salarié travaille plus de 1737,00 heures dans l’année.
Pour le personnel horaire en équipes : Jusqu’à 8 matinées d’une durée unitaire de 7h38’ qui s’ajouteraient aux 4 ou 5 jours de la semaine de travail, dans la limite de 1717,00 heures dans l’année.
Pour l’ensemble de ces personnels, jour et équipes, le recours à ces horaires d’exception ne pourra pas être autorisé sur deux semaines consécutives de telle sorte que l’horaire moyen maximum hebdomadaire ne dépasse pas les 44h00 en moyenne sur douze semaines consécutives.
Dans tous les cas de figure, ces heures de travail du samedi seront majorées à 25%.
8. Autres services Pour l’ensemble du personnel horaire technique ou administratif, les horaires hebdomadaires pour les jours travaillés seront de 32h00 pour les périodes basses ou de 40h00 pour les périodes hautes, avec le respect des plages obligatoires, pour un horaire garanti de 1 607,00 heures par an et le recours possible à un quota annuel de 180 heures supplémentaires obligatoires.
9. Délai de prévenance des changements d’horaire
Les horaires font l’objet d’une programmation prévisionnelle sur l’année. Au cours de la période de décompte de l’horaire, les horaires du mois font l’objet d’une information à la réunion mensuelle du Comité Entreprise. En cas de modification exceptionnelle en cours de mois, le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Cette information sera communiquée auprès d’une commission des représentants du personnel, constituée au minimum de trois personnes dont le secrétaire du Comité d’entreprise. On entend par situation exceptionnelle, les phénomènes d’approvisionnement tardif obligeant l’entreprise à respecter le délai de livraison client afin d’éviter les pénalités de retard ou tout autre phénomène occasionnant des surcoûts ou des désagréments importants mettant en danger notre compétitivité vis à vis du client.
Un point sera fait lors de la réunion du mois de septembre pour évaluer la situation des différents services de l’entreprise afin de parer à toute éventualité : chômage partiel ou récupération obligatoire.
10. Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de décompte de l’horaire
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps réel de travail au cours de la période de travail et par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l’année.
Si l’horaire moyen réellement accompli par le salarié sur la période de présence au cours de l’année civile est supérieur à l’horaire moyen de la période de décompte, le salarié percevra un complément de rémunération.
Au contraire, si l’horaire moyen réellement accompli par le salarié sur sa période de présence au cours de l’année civile est inférieur à l’horaire moyen de la période de décompte, l’entreprise sollicitera l’Administration pour une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel. Néanmoins, les absences personnelles ne seront pas compensées.
11. Suivi sur le bulletin de paie
Chaque mois sur son bulletin de paie, le salarié sera informé de sa situation des heures travaillées. Avec la fiche annexe, il bénéficiera d’une information sur la programmation prévisionnelle de travail de l’année, celle-ci lui permettant d’apprécier les écarts de fin d’année.
Temps de travail du personnel des groupes d’emploi D à E annualisé à 1677h
TEMPS DE TRAVAIL DES FORFAITAIRES
Personnel FORFAITAIRE en HEURES
Personnel en horaire normal
Temps de travail annualisé :1677,00 heures Heures supplémentaires obligatoires :180,00 heures Dont 70 heures majorées incluses dans la base de rémunération annuelle. Horaire journalier : 8 heures Lors de surcharges inhabituelles, il pourra être décidé de demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel de 180 heures supplémentaires obligatoires par an, sans que ce dernier ne puisse s’y opposer. Pour l’ensemble de ces personnels, jour et équipes, le recours à ces heures supplémentaires ne pourra être autorisé qu’à condition de respecter :
La durée journalière maximale de travail effectif de 10h ;
La durée hebdomadaire maximale de travail ne pouvant dépasser 48h par semaine et 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien minimal de 11h entre deux journées de travail ;
Le repos hebdomadaire de 24h + 11h (repos quotidien) entre deux semaines de travail.
Personnel en horaire 2x8
Temps de travail annualisé :1638,00heuresdont31,00 heures majorées incluses dans la base Horaire journalier :7,38’ heures Pause pour travail en continu :0,20’ heure non fractionnable 0,10’ heure au libre choix
Disposition des heures supplémentaires : La valeur d’une heure de salaire réel forfaitaire est calculée de la façon suivante :
Salaire réel mensuel du salarié Horaire moyen mensuel (160h20’)
ARTT
Tous les salariés bénéficient de 10 jours au titre de la réduction du temps de travail sur l’année civile. Ces journées sont gérées au libre choix du salarié. Les journées ou demi-journées non prises pourront faire l’objet d’un transfert dans le Compte Epargne Temps (CET).
Temps de travail du personnel du groupe d’emploi E en forfait jours Personnel FORFAITAIRE en JOURS Temps de travail annualisé : 218 jours
ARTT
Tous les salariés bénéficient de 10 jours au titre de la réduction du temps de travail sur l’année civile. Ces journées sont gérées au libre choix du salarié. Les journées ou demi-journées non prises pourront faire l’objet d’un transfert dans le Compte Epargne Temps (CET).
Personnel à temps partiel Le dispositif d’annualisation est applicable sous réserve de la signature par le salarié d’un avenant à son contrat de travail. Les partenaires sociaux sont d'accord pour favoriser le travail à temps partiel. Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure :
à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l’établissement.
Dans ce cas ;
Le paiement du salaire se fait au prorata du temps de présence.
La prime d'ancienneté est acquise dans son intégralité pour les années antérieures complètes de travail, ainsi que pour celles travaillées à temps partiel.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail stipulée dans le contrat ne donneront pas lieu à majoration et seront récupérables dans un délai de deux mois.
Les salariés à temps partiels ont droit à la même durée de congés payés.
Les horaires de travail sont à définir avec l'intéressé, ainsi que la durée du contrat à temps partiel
Les salariés ayant choisi le travail à temps partiel seront prioritaires pour un emploi à temps plein.
Les salariés à temps partiel bénéficieront en totalité - au même titre que les salariés à temps plein - des avantages du présent Accord.
Pointage du personnel annualisé en heures à 1607h et à 1677h : Le pointage est obligatoire à chaque embauche et débauche, soit 4 pointages journaliers pour tout le personnel annualisé ; à titre d’exception, pour le personnel annualisé en horaires d’équipes, le pointage s’effectue 2 fois par jour. Pointage du personnel en forfait jours : Le pointage sera obligatoire à chaque début et fin de journée et idéalement à hauteur de 4 pointages par jour (à chaque embauche et débauche). ARTICLE 4 : REMUNERATIONS
Date de versement de la paie La paie est éditée à chaque fin de mois. Le virement de salaire est réalisé le premier jour ouvré du mois suivant. Calcul de la paie La rémunération mensuelle de base est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf en cas de proratisation liée à l’entrée et / ou la sortie en cours de mois.
Pour le personnel en modèle du temps de travail en heures : La rémunération mensuelle est lissée sur l’ensemble de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l’année et est calculée sur la base de 151,67 h correspondant à un horaire hebdomadaire de 35h ou sur la base de 160,33 h correspondant à un horaire hebdomadaire de 37h.
Pour le personnel en modèle du temps de travail en jours :
La rémunération mensuelle est lissée sur l’ensemble de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l’année et est calculée sur la base de 218 jours annuels.
Salaire minimum Tout salarié en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée bénéficie d’un salaire minimum hiérarchique garanti selon les conditions applicables par la convention collective nationale de la métallurgie et les éventuels accords d’entreprise qui seraient en vigueur sur le sujet. Les éventuelles revalorisations de ces barèmes s’appliqueront de plein droit dans l’entreprise. Indemnisation du temps de déplacement Pour les salariés ayant un décompte du temps de travail en heures Les heures de déplacement effectuées pendant l'horaire normal de travail sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les heures de déplacement effectuées en dehors de l'horaire normal de travail ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Par conséquent, ces heures ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée du travail. Cela concerne principalement les heures de déplacements "domicile/lieu de mission", "lieu de mission/domicile". Ces heures feront l’objet d’une contrepartie financière sur la base du salaire sans majoration. Le paiement interviendra sur la paie du mois concerné. Pour les salariés ayant un décompte du temps de travail en jours : Lorsque le temps de déplacement des salariés dont le temps de travail est décompté en jours se situe sur un jour férié ou de week-end, ce temps ouvre droit à une journée de repos supplémentaire à chaque fois que le salarié atteindrait trois déplacements sur un jour férié ou de week-end. Il est rappelé que cette indemnisation ne sera valable que pour les déplacements nécessitant un trajet sur un jour férié ou de week-end pour des contraintes professionnelles et non pas par convenance personnelle du salarié. Si les salariés sont amenés à revenir d’un déplacement un samedi et à repartir pour un autre déplacement le dimanche, serait alors décompté deux déplacements qui incrémenteraient le compteur. Si deux déplacements ont lieu sur la même journée, cela n’ouvre pas droit au décompte de deux déplacements mais d’un seul. Le décompte aura lieu par année civile et si au 31 décembre le compteur est inférieur à trois déplacements sur un jour férié ou de week-end et n’a pas déclenché de journée de repos, ce dernier sera remis à zéro. Aucun report d’une année sur l’autre ne sera comptabilisé. Un compteur spécifique sera créé dans le logiciel de gestion des temps pour suivre ces journées de repos supplémentaire. Heures travaillées sur un samedi Les heures de travail réalisées le samedi seront majorées à 25% et payées sur le mois correspondant. Heures travaillées sur un dimanche et / ou un jour férié Toutes les heures de travail effectuées sur un dimanche et / ou un jour férié seront majorées à 100%. Cette majoration sera payée sur le mois correspondant. Majoration en cas de travail de nuit Une majoration égale à 25 % du taux horaire du classement C6 s'applique sur les heures de nuit, pour le travail effectué entre 21 heures le soir et 6 heures le matin, sous condition que leur nombre soit au moins égal à 3 heures. Cette majoration concerne les salariés ayant un décompte du temps de travail en heures. Interruption du travail indépendante de la volonté du salarié Pour le personnel en modèle du temps de travail en heures : En cas d'interruption de travail, l'employeur est toujours habilité à faire cesser le travail des salariés pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail. L'employeur devra au préalable s'efforcer de rechercher les possibilités d'emploi dans l'entreprise ou prévoir, dans la mesure du possible, la récupération des heures perdues. Congé maternité Les salariées bénéficient d’une indemnisation versée par la Sécurité sociale dans le cadre de leur congé maternité. La société complète le salaire sans que cette indemnité complémentaire, ajoutée à celle versée par la Sécurité Sociale, puisse être supérieure au salaire qu’auraient perçu les salariées en travaillant normalement selon l'horaire de leur équipe. ARTICLE 5 : AUGMENTATIONS GENERALES, INDIVIDUELLES ET PROMOTIONNELLES La Direction soumet chaque année aux organisations syndicales un calendrier de réunions afin d’échanger sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Les organisations syndicales présentent à la Direction des revendications. A l’issue de cette négociation annuelle obligatoire, la Direction applique les mesures salariales indiquées dans l’accord signé ; en cas d’absence d’accord, la Direction applique une mesure unilatérale.
En aucun cas, les augmentations promotionnelles ne sauraient s'imputer sur le budget des augmentations individuelles.
ARTICLE 6 : PRIMES ET INDEMNITES Diverses primes et indemnités sont distribuées au personnel pour tenir compte de la nature particulière de l'emploi ou encore de situations particulières dans lesquelles l'emploi est exercé. Les primes et indemnités sont revalorisées du montant des augmentations générales de la 1ère catégorie de l’année précédente. Le montant de ces primes et indemnités est ainsi mis à jour chaque année via une note de service.
Prime de treizième mois
Bénéficiaires
Tout le personnel non-cadre sans condition d’ancienneté. Dates de paiement
Paie de mars
Paie d’août
Montant
Paie de mars : 50 % du salaire de base mensuel
Paie d’août : 50 % du salaire de base mensuel
Période de référence
Pour le versement sur la paie de mars, la période de référence est du 1er janvier au 30 juin
Pour le versement sur la paie d’août : la période de référence est du 1er juillet au 31 décembre
Modalités de calcul de la prime Chacun des montants définis ci-dessus vaut pour un semestre complet de présence à l’effectif.
En cas de présence incomplète sur le semestre, le montant de la prime sera versé au prorata temporis du temps de présence de ce semestre. Le montant de la prime est également proratisé en cas de travail à temps partiel. Il est précisé que les fractions de mois ne sont pas prises en compte, sauf pour les cas de départ à la retraite, licenciement pour raisons économiques, ou de décès pour lesquels un seul jour de travail dans le mois du départ donnera droit au 1/6ème du montant semestriel. Prime d’ancienneté La définition et les modalités de la prime d’ancienneté sont indiquées à l’article 7 de la présente partie du présent accord.
Indemnité de transport L'ensemble du personnel bénéficie d'une indemnité journalière de transport, sous condition de se déplacer au travail, quelle que soit la durée journalière du travail. Cette indemnité est fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail ; le barème est constitué de plusieurs tranches comme définies ci-dessous ; Tranche 1)Domicile éloigné dans la limite de10 km inclus Tranche 2)Domicile éloigné de 11 à 15 km inclus Tranche 3)Domicile éloigné de 16 à 20 km inclus Tranche 4)Domicile éloigné de 21 à 25 km inclus Tranche 5)Domicile éloigné de 26 à 30 km inclus Tranche 6)Domicile éloigné de 31 à 35 km inclus Tranche 7)Domicile éloigné de plus de 35 km.
Ce barème s’entend de la distance la plus courte entre le domicile et le lieu de travail, par calcul sur le site ViaMichelin.
Le personnel bénéficiant d’un véhicule de fonction ne bénéficie pas de cette indemnité.
Indemnité panier
Bénéficiaires : Personnel non-cadre travaillant en horaires d’équipe (minimum 7h)
Indemnité de pistolage Bénéficiaires : Personnel affecté au pistolage Prime d’animation d’équipe Bénéficiaires : Personnel animant une équipe, c’est-à-dire le personnel occupant les emplois « Animateur-trice d’équipe », « Animateur-trice d’équipe Contrôle final », « Animateur-trice d’équipe Outillages » à la date de signature du présent avenant de réécriture (ou toute dénomination future de ces emplois).
Les salariés remplaçant temporairement et pendant 2 semaines minimum ceux qui animent une équipe (liste ci-dessus) se verront octroyer cette prime si le classement de leur emploi est inférieur ou égal au classement de ceux qu’ils remplacent. La prime sera déclenchée à partir de la 2ème semaine pleine de remplacement et pour la totalité de la durée du remplacement. Prime de déplacement Une prime de déplacement est prévue lorsque les salariés sont amenés à réaliser une mission à l’extérieur du site (établissement ou société du groupe, clients, fournisseurs), sur une durée déterminée et formalisée selon une lettre de mission. Le montant de cette prime de déplacement est indiqué sur la note de service relative aux montants des primes et indemnités. Prime d’équipe 3x8 Bénéficiaires : tous les salariés travaillant en 3 x 8 et effectuant un minimum de 7h de travail effectif. Remboursement de frais professionnels Les frais professionnels engagés par les salariés pour l’accomplissement de leur fonction seront pris en charge par l'entreprise dans les limites de la politique du groupe relative aux déplacements professionnels. Cette politique est consultable sur le réseau informatique interne de l’entreprise. ARTICLE 7 : ANCIENNETE
Définition Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la durée du contrat en cours, mais également le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs conclus au sein de la société HEULIEZ BUS ou au sein de l’une des sociétés du groupe auquel appartient HEULIEZ BUS. Concernant les salariés ayant réalisé un contrat de travail temporaire au sein de la société HEULIEZ BUS précédemment à l’embauche et sans interruption, une reprise d’ancienneté, dans la limite de 3 mois, leur sera accordée. Congés supplémentaires liés à l’ancienneté Des congés supplémentaires d’ancienneté sont accordés aux salariés en fonction de leur ancienneté. Le droit à ces congés s’apprécie dans le cadre de l’année civile.
L’attribution de ces jours de congés supplémentaires, qui peuvent être pris à partir du 1er janvier, s’effectue en fonction du nombre d’années d’ancienneté atteint par les salariés au cours de l'année considérée.
5 ans : 2 jours ouvrés 10 ans : 3 jours ouvrés 15 ans : 4 jours ouvrés 30 ans : 5 jours ouvrés
L’année d’entrée dans les effectifs est comptée comme une année pleine pour le calcul de l’ancienneté liée aux congés supplémentaires. La période de prise de ces congés est du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Ces congés peuvent être pris en bloc, en journée complète ou demi-journées. Ils sont soumis à la validation du manager. En fin d’année, les salariés ont la possibilité de transférer leur solde de congés d’ancienneté au Compte Epargne Temps (CET) dans la limite des dispositions de l’accord applicable. Les jours de congés d’ancienneté sont valorisés sur la base de l’horaire travaillé du secteur d’affectation du salarié ; ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la majoration pour heures supplémentaires. Prime d’ancienneté Bénéficiaires Cette prime est versée à l'ensemble du personnel non-cadre.
Ancienneté requise : Deux semestres civils complets d'ancienneté précédant la date de versement de la première prime.
Proratisation de la prime : En cas de départ, la prime est versée avec le solde de tout compte, en fonction de la durée de présence dans le semestre
En cas de suspension du contrat de travail en raison d’un congé parental à temps plein, d’un congé sabbatique, d’un congé présence parentale temps plein, d’un congé sans solde, d’un congé création d’entreprise, d’une suspension pour convenance personnelle, d’une détention provisoire, la prime est proratisée à due proportion de l’absence. Date de versement de la prime La prime d'ancienneté est versée deux fois par an aux salariés faisant partie du personnel
Sur la paie de mars
Sur la paie de décembre
Mode de calcul Pour le versement semestriel, le montant de cette prime est composé de deux éléments :
Une partie fixe égale à 25 fois la référence définie au 01/01/2024 (cette référence au 01/01/2024 étant de 12,22€)
Est ajoutée une majoration de 12 % de cette partie fixe par semestre d'ancienneté (le premier semestre où se situe l'embauche sera systématiquement considéré comme complet).
Il est précisé que la référence sera réévaluée chaque année de l’augmentation générale.
Modalités de paiement de la prime d’ancienneté pour le personnel travaillant à temps partiel :
La prime d'ancienneté reste acquise en totalité pour les périodes de travail à plein temps, ainsi que pour les périodes de travail à temps partiel. ARTICLE 8 : CONGES PAYES
Acquisition des congés payés
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, ou période assimilée, durant la période de référence. Cela revient à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Un droit complet correspond donc à l’acquisition de 5 semaines de congés payés de 5 jours ouvrés, soit 25 jours de congés payés ouvrés.
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
L’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l'année en cours. Règle générale de prise de congés payés A partir de 2024, la période de prise des congés payés coïncide avec la période d’acquisition des congés payés ; les congés payés sont donc posés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ainsi, à titre exceptionnel, la période de prise des congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 est du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024. A compter de 2024, la période de prise des congés payés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N est du 1er juin N au 31 mai N+1. Les congés payés peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée.
Une semaine de congés payés posés correspond à 5 jours ouvrés.
20 jours ouvrés de congés payés (soit 4 semaines) sont à prendre pendant la fermeture annuelle de l’entreprise. Ces 20 jours consécutifs (4 semaines) à prendre sont accolés et positionnés durant la fermeture annuelle de l’entreprise qui intervient entre les semaines 29 et 34 de l’année civile (les semaines 29 et 34 étant comprises dans les semaines pouvant être concernées par la fermeture annuelle). La direction décide des dates des 20 jours (4 semaines) de cette fermeture annuelle durant la période référencée ci-dessus. Ces dates sont communiquées par la Direction au préalable lors d’un Comité Social et Economique au mois de février.
Un jour férié dans cette période de fermeture a pour incidence de prolonger la période de congé d'un jour. Les 5 jours de la 5ème semaine de congés payés pourront être pris en bloc, en journée complète ou demi-journées. Les congés sont soumis à la validation du manager. Mode de calcul de la rémunération des congés payés Mode de calcul pour le personnel de la catégorie 1 Le calcul se fait en quatre étapes :
Calcul du 1/10e
Le 1/10e de la rémunération totale perçue du 1er juin au 31 mai est calculé ; les périodes assimilées à du travail effectif (absences pour maladies dans la limite du temps d'indemnisation prévu à l’article 10 de la partie concernant le personnel Non-cadre, pour Accident du Travail ou de Trajet dans la limite d'un an) étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération.
Le 1/10ème = ACumul brut annuel (01/06 -31/05)
10
Calcul du salaire théorique
Estimation de ce que le salarié aurait gagné s’il avait travaillé pendant son congé (le mois d'août servant de référence), soit : Base de rémunération + 1/6ème du montant de la prime semestrielle d'ancienneté du salarié + les primes correspondantes. La division de ce montant total est de 26 (nombre de jours ouvrables moyen mensuel) et le multiplicateur est le nombre de jours ouvrables de droit à congé du salarié.
Le salaire théorique = B(Base + 1/6ème anc + Primes) x jours de droit
26
Calcul du salaire de simulation
Correspond au salaire que le salarié aurait réellement perçu durant la totalité des jours de droit à congés payés, soit : taux horaire x horaire de base journalier x nombre de jours ouvrés correspondant au droit de chacun + primes correspondantes.
Le salaire de simulation = C (Taux horaire x Hor jour) x jours de droit + primes
Calcul du supplément dû aux congés payés
Comparaison entre le 1/10ème (A) et le salaire théorique (B) ; le calcul le plus avantageux est alors retenu. Le supplément dû aux congés (D) est égal au montant retenu ci-dessus, moins le salaire de simulation (C).
Le supplément congés = D(A ou B) – C = D
Le supplément dû aux congés payés est payé en totalité sur la paie du mois d’août, que les congés aient été pris ou non en totalité ou en partie à cette date. Lorsqu'un jour férié tombe un jour ouvrable à l'intérieur de la période de congés payés, cette période de congés payés est allongée d'un jour ouvré.
Mode de calcul pour le personnel de la catégorie 2 en heures Le calcul se fait en quatre étapes
Calcul du 1/10e
Le 1/10e de la rémunération totale perçue du 1er juin au 31 mai est calculé ; les périodes assimilées à du travail effectif (absences pour maladies dans la limite du temps d'indemnisation prévu à l’article 10 de la partie concernant le personnel Non-cadre, pour Accident du Travail ou de Trajet dans la limite d'un an) étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération.
Le 1/10ème = ACumul brut annuel (01/06 - 31/05)
10
Calcul du salaire théorique
Estimation de ce que le salarié aurait gagné s’il avait travaillé pendant son congé (le mois d'août servant de référence), soit : Base de rémunération + 1/6ème du montant de la prime semestrielle d'ancienneté du salarié + primes correspondantes.
La division de ce montant total est de 26 (nombre de jours ouvrables moyen mensuel) et le multiplicateur est le nombre de jours ouvrables de droit à congé du salarié.
Le salaire théorique = B(Base + 1/6ème anc + Primes) x jours de droit
26
Calcul du salaire de simulation
Correspond au salaire que les salariés auraient réellement perçu durant la totalité des jours de droit à congés payés, soit : taux horaire x horaire de base journalier x nombre de jours ouvrés correspondant au droit de chacun + primes correspondantes.
Le salaire de simulation = C (Taux horaire x Hor jour) x jours de droit + primes
Calcul du supplément dû aux congés payés
Comparaison entre le 1/10ème (A) et le salaire théorique (B) ; le calcul le plus avantageux est alors retenu. Le supplément dû aux congés (D) est égal au montant retenu ci-dessus, moins le salaire de simulation (C).
Le supplément congés = D(A ou B) – C = D
Le supplément dû aux congés payés est payé en totalité sur la paie du mois d’août, que les congés aient été pris ou non en totalité ou en partie à cette date. Lorsqu'un jour férié tombe un jour ouvrable à l'intérieur de la période de congés payés, cette période de congés payés est allongée d'un jour ouvré. Mode de calcul pour le personnel de la catégorie 2 en jours :
Calcul du 1/10e
Le 1/10e de la rémunération totale perçue du 1er juin au 31 mai est calculé ; les périodes assimilées à du travail effectif (absences pour maladies dans la limite du temps d'indemnisation prévu à l’article 10 de la partie concernant le personnel non-cadre, pour Accident du Travail ou de Trajet dans la limite d'un an) étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération.
Le 1/10ème = ACumul brut annuel (01/06 -31/05)
10
Calcul du salaire théorique
Estimation de ce que le salarié aurait gagné s'il avait travaillé pendant son congé (le mois d'août servant de référence), soit : Base de rémunération + 1/6ème du montant de la prime semestrielle d'ancienneté du salarié + primes correspondantes.
La division de ce montant total est de 26 (nombre de jours ouvrables moyen mensuel) et le multiplicateur est le nombre de jours ouvrables de droit à congé du salarié.
Le salaire théorique = B(Base + 1/6ème anc + Primes) x jours de droit
26
Calcul du salaire de simulation
Correspond au salaire que le salarié aurait réellement perçu durant la totalité des jours de droit à congés payés, soit : Forfait + primes correspondantes x nombre de jours ouvrables de droit aux congés et divisé par 26.
Le salaire de simulation = C(Forfait + primes) x jours de droit
26
Calcul du supplément dû aux congés payés
Comparaison entre le 1/10ème (A) et le salaire théorique (B) ; le calcul le plus avantageux est alors retenu. Le supplément dû aux congés (D) est égal au montant retenu ci-dessus, moins le salaire de simulation (C).
Le supplément congés = D(A ou B) – C = D
Le supplément dû aux congés payés est payé en totalité sur la paie du mois d’août, que les congés aient été pris ou non en totalité ou en partie à cette date. Lorsqu'un jour férié tombe un jour ouvrable à l'intérieur de la période de congés payés, cette période de congés payés est allongée d'un jour ouvré. ARTICLE 9 : AUTRES TYPES DE CONGES
Congés pour évènements familiaux Le personnel a droit, sur justification et sans condition d’ancienneté, aux congés spéciaux suivants :
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés Décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin déclaré 5 jours ouvrés Décès d’un enfant (du concubin déclaré ou du partenaire pacsé) :
Enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
Enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même
14 jours** ouvrés
12 jours** ouvrés Congé de deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Ce congé vient s’ajouter au congé pour décès d’un enfant. Ce congé peut être pris dans les 1 an suivant le décès de l’enfant. 8 jours ouvrés
Décès d’un petit enfant (y compris ceux du conjoint) 1 jour ouvré Décès du père, de la mère (du salarié, du conjoint, du concubin déclaré ou du partenaire pacsé), du frère, de la sœur, des beaux parents, de la bru, du gendre, du tuteur légal** 3 jours** ouvrés Décès du beau-frère, de la belle-sœur, des grands-parents y compris ceux du conjoint 1 jour ouvré Journée d’appel à la défense 1 jour ouvré Mariage ou PACS du salarié 4 jours ouvrés + 1 jour ouvré au-delà d’un an d’ancienneté Mariage d’un enfant ou d’un pupille (y compris ceux du conjoint) 1 jour ouvré + 1 jour ouvré au-delà d’un an d’ancienneté ** Attribution de 2 jours supplémentaires non rémunérés lorsque les obsèques se déroulent à plus de 400 km du domicile du salarié.
Nota
Elargissement du droit aux jours de congés pour évènements familiaux pour les concubins officiellement déclarés.
Si un événement donnant droit à congés pour évènement familiaux survient durant la période de fermeture pour congés payés, les salariés pourront prendre les jours de congés décalés correspondants, à une date fixée avec la Direction.
Ces jours seront payés sur la paie du mois correspondant, après réception par l'entreprise du document attestant l'événement familial qui donne droit à ces congés.
MODE DE PAIEMENT Les jours de congés pour évènements familiaux sont rémunérés sur la base de l’horaire travaillé du secteur d’affectation du salarié et constituent du temps de travail effectif.
Congés supplémentaires liés à l'ancienneté
La définition et les modalités des congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont indiquées au 7.2 de la partie concernant le personnel Non-cadre. Congés de fin de carrière Les salariés bénéficient de congés de fin de carrière dans les trois années qui précèdent leur départ à la retraite, sous réserve de respecter la condition suivante :
Produire à l’employeur un justificatif émanant d’une caisse de retraite confirmant la date possible de départ à la retraite.
Le nombre de jours de congés de fin de carrière est fixé comme suit :
3 jours ouvrés à prendre entre 24 et 36 mois précédant le départ à la retraite si le départ se fait à l’âge légal ou dans le cadre d’un dispositif légal de départ anticipé du fait d’une carrière longue
5 jours ouvrés à prendre entre 12 et 24 mois précédant le départ à la retraite si le départ se fait à l’âge légal ou dans le cadre d’un dispositif légal de départ anticipé du fait d’une carrière longue
10 jours ouvrés à prendre dans les 12 mois précédant le départ à la retraite si le départ se fait à l’âge légal ou dans le cadre d’un dispositif légal de départ anticipé du fait d’une carrière longue
Ces jours peuvent être pris en bloc, en journée complète ou demi-journées et sont soumis à la validation du manager. Ces jours de congés sont obligatoirement pris en repos et ne peuvent donner lieu à paiement sous forme d’indemnité compensatrice. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif et n’entraînent aucune réduction de rémunération. Lorsqu’un salarié a déjà bénéficié de ces congés de fin de carrière mais est amené à reporter sa date de départ à la retraite, ce report n’ouvre pas de droit, de nouveau, aux congés ci-dessus. En cas de départ de la société entre deux dates anniversaires, le salarié bénéficie du prorata de congés. Congé enfant malade Les salariés ont la possibilité en cas de nécessité de prendre un jour de congé par an rémunéré par l’entreprise pour enfant malade de moins de 12 ans sous conditions de la production d’un justificatif médical attestant de la situation de santé de l’enfant. Ce jour s’entend par salarié et par an et correspond à du temps de travail effectif.
ARTICLE 10 : INDEMNISATION MALADIE, MALADIE PROFESSIONNELLE ET ACCIDENT DU TRAVAIL
Indemnisation maladie, maladie professionnelle et accident du travail personnel catégorie 1 Dans le cadre de l’annualisation, un jour de maladie est comptabilisé en fonction de l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il avait travaillé.
Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l’accident dûment constatée par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition d'être pris en charge par la Sécurité Sociale :
Pendant 45 jours calendaires, les salariés perçoivent la rémunération à 100% qu’ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.
Pendant les 30 jours calendaires suivants, les salariés perçoivent 75% de la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler
L’indemnisation à 100% est augmentée de 15 jours calendaires par période entière de 5 ans d'ancienneté supplémentaires ; L’indemnisation à 75% est augmentée de 10 jours calendaires par période entière de 5 ans d'ancienneté supplémentaires
En cas d'interruption de travail pour maladie ou accident supérieure à 45 jours consécutifs, le personnel de la 1ère catégorie bénéficie d'une garantie de ressources identique à celle du personnel des catégories 2 et 3. Ainsi, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée (en cas de 45 jours consécutifs) en fonction de l’ancienneté dans l'entreprise est :
de1 anà5 ans: 3 mois à 100% et 3 mois à 50%
de5 ans à 10 ans: 4 mois à 100% et 4 mois à 50%
de 10 ans à 15 ans: 5 mois à 100% et 5 mois à 50%
au-delà de 15 ans: 6 mois à 100% et 6 mois à 50%
Considérant les éléments ci-dessus, l’indemnisation est la suivante :
Toutefois, l’avantage dont bénéficient les salariés de la catégorie 1 concernant le maintien de salaire associé aux salariés des catégories 2 et 3, ne s’applique que lorsque l’arrêt de 45 jours consécutifs n’est pas suspendu. Sitôt la reprise de travail effectuée, les salariés bénéficient à nouveau des garanties de la catégorie 1, jusqu’à temps qu’ils aient une nouvelle interruption de travail supérieure à 45 jours consécutifs.
Les garanties de maintien de salaire s'entendent déduction faite des indemnités journalières que les salariés perçoivent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser aux salariés un montant supérieur à la rémunération nette qu’ils auraient effectivement perçue s’ils avaient continué à travailler.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Toutefois, si les salariés n’ayant pas l'ancienneté nécessaire pour bénéficier des dispositions du présent article acquièrent cette ancienneté pendant qu’ils sont absents pour maladie ou accident, il leur sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Pour déterminer le pourcentage et la durée d’indemnisation, les jours calendaires sont additionnés sur une année civile. Ces droits à indemnisation s'entendant par année civile, lorsqu'une maladie se poursuit sur l'année suivante, les salariés retrouvent la totalité de leurs droits.
Pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’annualisation, les heures de maladie viennent s’ajouter aux heures de travail effectuées, dans le bilan annuel. Les heures dépassant la durée annuelle de travail seront payées et / ou placées au Compte Epargne Temps (CET) au choix du salarié dans la limite des dispositions de l’accord applicable ; par ailleurs, les heures de maladie de l’année écoulée n’entraîneront pas de majoration pour heures supplémentaires.
Si un arrêt de travail survient au cours de l'exécution de la période de préavis, ce dernier n’est pas suspendu ; le contrat de travail prend fin à l’expiration du préavis.
Il est précisé que ce n’est que pendant les douze premiers mois de leur absence que les salariés continueront à bénéficier, comme tous les autres salariés, de toutes les conditions de rémunérations et des avantages relevant du présent accord.
Indemnisation maladie, maladie professionnelle et accident du travail personnel catégorie 2 Dans le cadre de l’annualisation, un jour de maladie est comptabilisé en fonction de l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il avait travaillé.
Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l’accident dûment constatée par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, les salariés bénéficient des dispositions ci-dessous, à condition d'être pris en charge par la Sécurité Sociale.
La durée d'absence indemnisée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise est :
de 1 anà5 ans : 3 mois à 100% et 3 mois à 50%
de 5 ans à 10 ans : 4 mois à 100% et 4 mois à 50%
de 10 ans à 15 ans : 5 mois à 100% et 5 mois à 50%
au-delà de15 ans : 6 mois à 100% et 6 mois à 50%
Considérant les éléments ci-dessus, l’indemnisation est la suivante :
Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenant entre 3 mois et 12 mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de 3 mois à 100% et de 3 mois à 50%.
Ces droits à indemnisation s'entendent par année civile et, en conséquence, lorsqu'une maladie se poursuit sur l'année suivante, le personnel concerné retrouve la totalité de ses droits.
Les garanties de maintien de salaire s'entendent déduction faite des indemnités journalières que les salariés perçoivent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser aux salariés un montant supérieur à la rémunération nette qu’ils auraient effectivement perçue s’ils avaient continué à travailler.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Toutefois, si les salariés n’ayant pas l'ancienneté nécessaire pour bénéficier des dispositions du présent article acquièrent cette ancienneté pendant qu’ils sont absents pour maladie ou accident, il leur sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Pour déterminer le pourcentage et la durée d’indemnisation, les jours calendaires sont additionnés sur une année civile. Ces droits à indemnisation s'entendant par année civile, lorsqu'une maladie se poursuit sur l'année suivante, les salariés retrouvent la totalité de leurs droits.
Pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’annualisation, les heures de maladie viennent s’ajouter aux heures de travail effectuées dans le bilan annuel. Les heures dépassant la durée annuelle de travail seront payées et il sera tenu compte des heures de maladie de l’année écoulée afin qu’elles soient neutralisées dans le bénéfice de la majoration pour heures supplémentaires éventuellement due.
Si un arrêt de travail survient au cours de l'exécution de la période de préavis, ce dernier n’est pas suspendu ; le contrat de travail prend fin à l’expiration du préavis.
Il est précisé que ce n’est que pendant les douze premiers mois de leur absence que les salariés continueront à bénéficier, comme tous les autres salariés, de toutes les conditions de rémunérations et des avantages relevant du présent accord.
Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie Pendant un arrêt maladie, les salariés continuent d’acquérir des congés payés selon les dispositions légales en vigueur.
Report de congés payés suite retour maladie Lorsque les congés du salarié n’ont pu être pris et ont donc été reportés en raison d’un arrêt maladie, ceux-ci peuvent être pris, selon les modalités habituelles, dans un délai maximal de 15 mois suivant la date de retour du salarié dans l’entreprise à l’issue de la période de suspension de son contrat de travail. Néanmoins, en cas de nécessité de service, ces congés, en tout ou partie, pourront être fixés immédiatement après l’arrêt maladie du salarié.
ARTICLE 11 : JOURS FERIES ET PONTS
Paiement des jours fériés Le chômage des jours fériés légaux n’entraîne aucune perte de salaire. Ainsi, les jours fériés sont payés sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, sauf s'ils tombent un jour non travaillé dans l'entreprise ou s'ils tombent un jour non ouvré durant une période de fermeture pour congés payés annuels. Les jours fériés tombant pendant une période où le salarié est absent pour motif d'accident du travail, accident de trajet, maladie ou grossesse, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de l'indemnisation pour accident du travail, accident de trajet, maladie ou grossesse. Ponts Les jours de pont sont pris en compte dans la programmation comme non travaillés pour l’ensemble du personnel. ARTICLE 12 : PREAVIS
Rupture à l’initiative du salarié Sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, et en dehors du départ à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après : center
Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, le groupe d’emplois est apprécié à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de démissionner.
La date de notification à l’employeur de la démission fixe le point de départ du préavis. Rupture à l’initiative de l’employeur Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde, l’employeur respecte à l’égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l’ancienneté, le groupe d’emplois et l’âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.
La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis.
ARTICLE 13 : POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER
Les salariés ont la possibilité de se faire accompagner par 2 autres salariés de leur choix appartenant à l'entreprise, lorsqu’ils sont convoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
2NDE PARTIE : PERSONNEL CADRE ARTICLE 14 : CHAMP D’APPLICATION Les salariés ayant un classement F11 à I18 appartiennent à la catégorie 3. La présente partie de l’accord concerne cette catégorie de personnel. ARTICLE 15 : EMBAUCHE
Accueil Pour chacun des nouveaux arrivants, un processus d'intégration est mis en place. Ce processus permet notamment au nouvel arrivant d’avoir un accueil sécurité, une présentation des différents services et une formation au poste de travail. Période d’essai Objet de la période d’essai Conformément à l’article L. 1221-20 du Code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d’essai est une période de présence effective. Ainsi, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d’essai ou une absence supérieure au quart du temps de travail normalement effectué au sein de l'équipe prolongent celle-ci d’une durée identique à ces périodes, calculées en jours civils.
Durée de la période d’essai
La durée de la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions législatives.
La durée de la période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée est au plus égale aux durées fixées ci-après :
Groupes d’emploi de la
classification de la métallurgie
Durée maximale de la période
d’essai (hors renouvellement)
F, G, H et I 4 mois calendaires Renouvellement de la période d’essai Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée n’est pas renouvelable. La période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois selon le groupe d’emploi pour lequel le contrat a été conclu. Les durées de ce renouvellement sont fixées ci-après :
Groupes d’emploi de la
classification de la métallurgie
Durée totale maximale de la période d’essai
(renouvellement compris)
F, G, H et I 6 mois calendaires Délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai Lorsque l’employeur met fin au contrat à durée indéterminée pendant la période d’essai, il est tenu de respecter à l’égard du salarié, sauf accord entre les parties, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure à :
Présence du salarié
Délai de prévenance
≤ 1 mois 48h > 1 mois et ≤ 3 mois 2 semaines calendaires ≥ 3 mois 1 mois calendaires
Conformément à l’article L. 1221-25 du Code du travail, les délais de prévenance sont applicables au contrat à durée déterminée lorsque la durée de la période d’essai prévue est d’au moins 1 semaine.
Lorsque le salarié met fin au contrat à durée indéterminée pendant la période d’essai, il est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un délai de prévenance dont la durée est la suivante :
Présence du salarié
Délai de prévenance
<8 jours 24h ≥8 jours 48h
Ces délais de prévenance sont applicables au contrat à durée déterminée lorsque la durée de la période d’essai prévue est d’au moins 1 semaine.
ARTICLE 16 : TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent de laisser les dispositions de l’accord du 26 mars 2008 relatives au Temps de travail (nommées « Temps de travail » et « Temps partiel ») dans leur rédaction initiale sauf pour certains points renégociés dans le présent avenant de réécriture. Les parties conviennent de se réunir dès que possible pour rediscuter de cette partie et actualiser ces règles par un nouvel avenant.
Personnel cadre des groupes d’emplois F à I Temps de travail : 218 jours comprenant la journée de solidarité ou forfait sans référence horaire
A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune autre disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire. Personnel à temps partiel Les partenaires sociaux sont d'accord pour favoriser le travail à temps partiel. Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l’établissement.
Dans ce cas ;
Le paiement du salaire se fait au prorata du temps de présence.
Les salariés à temps partiel ont droit à la même durée de congés payés.
Les horaires de travail sont à définir avec les salariés, ainsi que la durée du contrat à temps partiel.
Les salariés ayant choisi le travail à temps partiel seront prioritaires pour un emploi à temps plein.
Les salariés à temps partiel bénéficieront en totalité - au même titre que les salariés à temps plein - des avantages du présent accord.
Pointage Le pointage sera obligatoire à chaque début et fin de journée et idéalement à hauteur de 4 pointages par jour (à chaque embauche et débauche).
ARTT Tous les salariés bénéficient de 10 jours au titre de la réduction du temps de travail sur l’année civile, à l’exception des salariés des classements H16 à I18. Ces journées sont gérées au libre choix des salariés. Ces jours peuvent être pris en bloc, en journée complète ou demi-journées et sont soumis à la validation du manager.
Les journées ou demi-journées non prises pourront faire l’objet d’un transfert dans le Compte Epargne Temps (CET) à la demande des salariés, dans la limite des dispositions de l’accord applicable.
ARTICLE 17 : REMUNERATION
Date de versement de la paie La paie est éditée à chaque fin de mois. Le virement de salaire est réalisé le premier jour ouvré du mois suivant Calcul de la paie La rémunération mensuelle de base est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf en cas de proratisation liée à l’entrée et / ou la sortie en cours de mois.
La rémunération mensuelle est lissée sur l’ensemble de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l’année et est calculée sur la base de 218 jours annuels.
Salaire minimum Tout salarié en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée bénéficie d’un salaire minimum hiérarchique garanti selon les conditions applicables par la convention collective nationale de la métallurgie et les éventuels accords d’entreprise qui seraient en vigueur sur le sujet. Les éventuelles revalorisations de ces barèmes s’appliqueront de plein droit dans l’entreprise.
Indemnisation du temps de déplacement
Les salariés de cette partie de l’accord ont un décompte du temps de travail en jours. Lorsque le temps de déplacement des salariés dont le temps de travail est décompté en jours se situe sur un jour férié ou de week-end, ce temps ouvre droit à une journée de repos supplémentaire à chaque fois que les salariés atteindraient trois déplacements sur un jour férié ou de week-end. Il est rappelé que cette indemnisation ne sera valable que pour les déplacements nécessitant un trajet sur un jour férié ou de week-end pour des contraintes professionnelles et non pas par convenance personnelle des salariés. Si les salariés sont amenés à revenir d’un déplacement un samedi et à repartir pour un autre déplacement le dimanche, il serait alors décompté deux déplacements qui incrémenteraient le compteur. Si deux déplacements ont lieu sur la même journée, cela n’ouvre pas droit au décompte de deux déplacements mais d’un seul. Le décompte aura lieu par année civile et si au 31 décembre le compteur est inférieur à trois déplacements sur un jour férié ou de week-end et n’a pas déclenché de journée de repos, ce dernier sera remis à zéro. Aucun report d’une année sur l’autre ne sera comptabilisé. Un compteur spécifique sera créé dans le logiciel de gestion des temps pour suivre ces journées de repos supplémentaire. Heures travaillées sur un dimanche et / ou un jour férié Toutes les heures de travail effectuées sur un dimanche et / ou un jour férié seront majorées à 100%. Cette majoration sera payée sur le mois correspondant. Congé maternité Les salariées bénéficient d’une indemnisation versée par la Sécurité sociale dans le cadre de leur congé maternité. La société complète le salaire sans que cette indemnité complémentaire, ajoutée à celle versée par la Sécurité Sociale, puisse être supérieure au salaire qu'auraient perçu les salariées en travaillant normalement selon leur modèle du temps de travail.
ARTICLE 18 : AUGMENTATIONS GENERALES, INDIVIDUELLES ET PROMOTIONNELLES
La Direction soumet chaque année aux organisations syndicales un calendrier de réunions afin d’échanger sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Les organisations syndicales présentent à la Direction des revendications. A l’issue de cette négociation annuelle obligatoire, la Direction applique les mesures salariales indiquées dans l’accord signé ; en cas d’absence d’accord, la Direction applique une mesure unilatérale.
En aucun cas, les augmentations promotionnelles ne sauraient s'imputer sur le budget des augmentations individuelles.
ARTICLE 19 : PRIMES ET INDEMNITES
Diverses primes et indemnités sont distribuées au personnel pour tenir compte de la nature particulière de l'emploi ou encore de situations particulières dans lesquelles l'emploi est exercé. Les primes et indemnités sont revalorisées du montant des augmentations générales de la 1ère catégorie de l’année précédente.
Le montant de ces primes et indemnités est ainsi mis à jour chaque année.
Indemnité de transport
L'ensemble du personnel bénéficie d'une indemnité journalière de transport, sous condition de se déplacer au travail, quelle que soit la durée journalière du travail. Cette indemnité est fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail ; le barème est constitué de plusieurs tranches comme définies ci-dessous ; Tranche 1)Domicile éloigné dans la limite de10 km inclus Tranche 2)Domicile éloigné de 11 à 15 km inclus Tranche 3)Domicile éloigné de 16 à 20 km inclus Tranche 4)Domicile éloigné de 21 à 25 km inclus Tranche 5)Domicile éloigné de 26 à 30 km inclus Tranche 6)Domicile éloigné de 31 à 35 km inclus Tranche 7)Domicile éloigné de plus de 35 km.
Ce barème s’entend de la distance la plus courte entre le domicile et le lieu de travail, par calcul sur le site ViaMichelin.
Le personnel bénéficiant d’un véhicule de fonction ne bénéficie pas de cette indemnité. Prime d’équipe 3x8 Bénéficiaires : tous les salariés travaillant en 3 x 8 et effectuant un minimum de 7h de travail effectif.
Remboursement de frais professionnels
Les frais professionnels engagés par les salariés pour l’accomplissement de leur fonction seront pris en charge par l'entreprise dans les limites de la politique du groupe relative aux déplacements professionnels.
ARTICLE 20 : ANCIENNETE
Définition Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la durée du contrat en cours, mais également le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs conclus au sein de la société HEULIEZ BUS ou au sein de l’une des sociétés du groupe auquel appartient HEULIEZ BUS. Concernant les salariés ayant réalisé un contrat de travail temporaire au sein de la société HEULIEZ BUS précédemment à l’embauche et sans interruption, une reprise d’ancienneté, dans la limite de 3 mois, leur sera accordée. Congés supplémentaires liés à l’ancienneté Des congés supplémentaires d’ancienneté sont accordés aux salariés en fonction de leur ancienneté. Le droit à ces congés s’apprécie dans le cadre de l’année civile. L’attribution de ces jours de congés supplémentaires, qui peuvent être pris à partir du 1er janvier, s’effectue en fonction du nombre d’années d’ancienneté atteint par les salariés au cours de l'année considérée.
1 an : 3 jours ouvrés 2 ans : 4 jours ouvrés 25 ans et au-delà : 5 jours ouvrés
L’année d’entrée dans les effectifs est comptée comme une année pleine pour le calcul de l’ancienneté liée aux congés supplémentaires. La période de prise de ces congés est du 1er janvier au 31 décembre de l'année.
Ces congés peuvent être pris en bloc, en journée complète ou demi-journées. Ils sont soumis à la validation du manager. En fin d’année, les salariés ont la possibilité de transférer leur solde de congés d’ancienneté au Compte Epargne Temps (CET) dans la limite des dispositions de l’accord applicable. Les jours de congés d’ancienneté sont valorisés selon le modèle de temps de travail. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif.
ARTICLE 21 : CONGES PAYES
Acquisition des congés payés
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, ou période assimilée, durant la période de référence. Cela revient à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Un droit complet correspond donc à l’acquisition de 5 semaines de congés payés de 5 jours ouvrés, soit 25 jours de congés payés ouvrés.
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
L’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Règle générale de prise de congés payés
A partir de 2024, la période de prise des congés payés coïncide avec la période d’acquisition des congés payés ; les congés payés sont donc posés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ainsi, à titre exceptionnel, la période de prise des congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 sera du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024. A compter de 2024, la période de prise des congés payés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N est du 1er juin N au 31 mai N+1. Les congés payés peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée.
Une semaine de congés payés posés correspond à 5 jours ouvrés.
20 jours ouvrés de congés payés (soit 4 semaines) sont à prendre pendant la fermeture annuelle de l’entreprise. Ces 20 jours consécutifs (4 semaines) à prendre sont accolés et positionnés durant la fermeture annuelle de l’entreprise qui intervient entre les semaines 29 et 34 de l’année civile (les semaines 29 et 34 étant comprises dans les semaines pouvant être concernées par la fermeture annuelle). La direction décide des dates des 20 jours (4 semaines) de cette fermeture annuelle durant la période référencée ci-dessus. Ces dates sont communiquées par la Direction au préalable lors d’un Comité Social et Economique au mois de février.
Un jour férié dans cette période de fermeture a pour incidence de prolonger la période de congé d'un jour. Les 5 jours de la 5ème semaine de congés payés pourront être pris en bloc, en journée complète ou demi-journées. Les congés sont soumis à la validation du manager. Mode de calcul de la rémunération des congés payés Le calcul se fait en quatre étapes :
Calcul du 1/10e
Le 1/10e de la rémunération totale perçue du 1er juin au 31 mai est calculé ; les périodes assimilées à du travail effectif (absences pour maladies dans la limite du temps d'indemnisation prévu à l’article 23 de la partie concernant le personnel Cadre, pour Accident du Travail ou de Trajet dans la limite d'un an) étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération.
Le 1/10ème = ACumul brut annuel (01/06 -31/05)
10
Calcul du salaire théorique
Estimation de ce que le salarié aurait gagné s'il avait travaillé pendant son congé (le mois d’août servant de référence), soit : Base de rémunération + primes correspondantes
La division de ce montant total est de 26 (nombre de jours ouvrables moyen mensuel) et le multiplicateur est le nombre de jours ouvrables de droit à congé du salarié.
Le salaire théorique = B(Base + Primes) x jours de droit
26
Calcul du salaire de simulation
Correspond au salaire que le salarié aurait réellement perçu durant la totalité des jours de droit à congés payés, soit : Forfait + primes correspondantes x nombre de jours ouvrables de droit aux congés et divisé par 26.
Le salaire de simulation = C(Forfait + primes) x jours de droit
26
Calcul du supplément dû aux congés payés
Comparaison entre le 1/10ème (A) et le salaire théorique (B) ; le calcul le plus avantageux est alors retenu. Le supplément dû aux congés (D) est égal au montant retenu ci-dessus, moins le salaire de simulation (C).
Le supplément congés = D(A ou B) – C = D
Le supplément dû aux congés payés est payé en totalité sur la paie du mois d’août, que les congés aient été pris ou non en totalité ou en partie à cette date. Lorsqu'un jour férié tombe un jour ouvrable à l'intérieur de la période de congés payés, cette période de congés payés est allongée d'un jour ouvré.
ARTICLE 22 : AUTRES TYPES DE CONGES
Congés pour évènements familiaux Le personnel a droit, sur justification et sans condition d’ancienneté, aux congés spéciaux suivants :
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés Décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin déclaré 5 jours ouvrés Décès d’un enfant (du concubin déclaré ou du partenaire pacsé) :
Enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
Enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même
14 jours** ouvrés
12 jours** ouvrés Congé de deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Ce congé vient s’ajouter au congé pour décès d’un enfant. Ce congé peut être pris dans les 1 an suivant le décès de l’enfant. 8 jours ouvrés
Décès d’un petit enfant (y compris ceux du conjoint) 1 jour ouvré Décès du père, de la mère (du salarié, du conjoint, du concubin déclaré ou du partenaire pacsé), du frère, de la sœur, des beaux parents, de la bru, du gendre, du tuteur légal** 3 jours** ouvrés Décès du beau-frère, de la belle-sœur, des grands-parents y compris ceux du conjoint 1 jour ouvré Journée d’appel à la défense 1 jour ouvré Mariage ou PACS du salarié 4 jours ouvrés + 1 jour ouvré au-delà d’un an d’ancienneté Mariage d’un enfant ou d’un pupille (y compris ceux du conjoint) 1 jour ouvré + 1 jour ouvré au-delà d’un an d’ancienneté
** Attribution de 2 jours supplémentaires non rémunérés lorsque les obsèques se déroulent à plus de 400 km du domicile du salarié.
Nota
Elargissement du droit aux jours de congés pour évènements familiaux pour les concubins officiellement déclarés.
Si un événement donnant droit à congés pour évènement familiaux survient durant la période de fermeture pour congés payés, les salariés pourront prendre les jours de congés décalés correspondants, à une date fixée avec la Direction.
Ces jours seront payés sur la paie du mois correspondant, après réception par l'Entreprise du document attestant l'événement familial qui donne droit à ces congés.
MODE DE PAIEMENT Les jours de congés pour évènements familiaux sont rémunérés sur la base de leur modèle du temps de travail et constituent du temps de travail effectif. Congés supplémentaires liés à l'ancienneté La définition et les modalités des congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont indiquées au 20.2 de la partie concernant le personnel Cadre.
Congés de fin de carrière
Les salariés bénéficient de congés de fin de carrière dans les trois années qui précèdent leur départ à la retraite, sous réserve de respecter la condition suivante :
Produire à l’employeur un justificatif émanant d’une caisse de retraite confirmant la date possible de départ à la retraite.
Le nombre de jours de congés de fin de carrière est fixé comme suit :
3 jours ouvrés à prendre entre 24 et 36 mois précédant le départ à la retraite si le départ se fait à l’âge légal ou dans le cadre d’un dispositif légal de départ anticipé du fait d’une carrière longue
5 jours ouvrés à prendre entre 12 et 24 mois précédant le départ à la retraite si le départ se fait à l’âge légal ou dans le cadre d’un dispositif légal de départ anticipé du fait d’une carrière longue
10 jours ouvrés à prendre dans les 12 mois précédant le départ à la retraite si le départ se fait à l’âge légal ou dans le cadre d’un dispositif légal de départ anticipé du fait d’une carrière longue
Ces jours peuvent être pris en bloc, en journée complète ou demi-journées et sont soumis à la validation du manager. Ces jours de congés sont obligatoirement pris en repos et ne peuvent donner lieu à paiement sous forme d’indemnité compensatrice. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif et n’entraînent aucune réduction de rémunération. Lorsqu’un salarié a déjà bénéficié de ces congés de fin de carrière mais est amené à reporter sa date de départ à la retraite, ce report n’ouvre pas de droit, de nouveau, aux congés ci-dessus. En cas de départ de la société entre deux dates anniversaires, le salarié bénéficie du prorata de congés. Congé enfant malade Les salariés ont la possibilité en cas de nécessité de prendre un jour de congé par an rémunéré par l’entreprise pour enfant malade de moins de 12 ans sous conditions de la production d’un justificatif médical attestant de la situation de santé de l’enfant. Ce jour s’entend par salarié et par an et correspond à du temps de travail effectif.
ARTICLE 23 : INDEMNISATION MALADIE, MALADIE PROFESSIONNELLE ET ACCIDENT DU TRAVAIL
Règle générale
Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l’accident dûment constatée par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition d'être pris en charge par la Sécurité Sociale : La durée d'absence indemnisée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise est :
de 1 anà5 ans : 3 mois à 100% et 3 mois à 50%
de 5 ans à 10 ans : 4 mois à 100% et 4 mois à 50%
de 10 ans à 15 ans : 5 mois à 100% et 5 mois à 50%
au-delà de15 ans : 6 mois à 100% et 6 mois à 50%
Ainsi, l’indemnisation est la suivante :
Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenant entre 3 mois et 12 mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée est de 3 mois à 100% et de 3 mois à 50%.
Les garanties de maintien de salaire s'entendent déduction faite des indemnités journalières que les salariés perçoivent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser aux salariés un montant supérieur à la rémunération nette qu’ils auraient effectivement perçue s’ils avaient continué à travailler
La présence prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Toutefois, si les salariés n’ayant pas l'ancienneté nécessaire pour bénéficier des dispositions du présent article acquièrent cette ancienneté pendant qu’ils sont absents pour maladie ou accident, il leur sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Pour déterminer le pourcentage et la durée d’indemnisation, les jours calendaires sont additionnés sur une année civile.
Ces droits à indemnisation s'entendent par année civile et, en conséquence, lorsqu'une maladie se poursuit sur l'année suivante, les salariés concernés retrouvent la totalité de leurs droits.
Si un arrêt de travail survient au cours de l'exécution de la période de préavis, ce dernier n’est pas suspendu ; le contrat de travail prend fin à l’expiration du préavis.
Il est précisé que ce n'est que pendant les douze premiers mois de leur absence que les salariés continueront à bénéficier, comme tous les autres salariés, de toutes les conditions de rémunérations et des avantages relevant du présent accord. Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie Pendant un arrêt maladie, les salariés continuent d’acquérir des congés payés selon les dispositions légales en vigueur. Report de congés payés suite retour maladie Lorsque les congés du salarié n’ont pu être pris et ont donc été reportés en raison d’un arrêt maladie, ceux-ci peuvent être pris, selon les modalités habituelles, dans un délai maximal de 15 mois suivant la date de retour du salarié dans l’entreprise à l’issue de la période de suspension de son contrat de travail. Néanmoins, en cas de nécessité de service, ces congés, en tout ou partie, pourront être fixés immédiatement après l’arrêt maladie du salarié.
ARTICLE 24 : JOURS FERIES ET PONTS
Paiement des jours fériés Le chômage des jours fériés légaux n’entraîne aucune perte de salaire. Ainsi, les jours fériés sont payés sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, sauf s'ils tombent un jour non travaillé dans l'entreprise ou s'ils tombent un jour non ouvré durant une période de fermeture pour congés payés annuels. Les jours fériés tombant pendant une période où la personne est absente pour motif d'accident du travail, accident de trajet, maladie ou grossesse, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de l'indemnisation pour accident du travail, accident de trajet, maladie ou grossesse. Ponts Les jours de pont sont pris en compte dans la programmation comme non travaillés pour l’ensemble du personnel
ARTICLE 25 : PREAVIS
Rupture à l’initiative du salarié Sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, et en dehors du départ à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Groupes d’emplois de la classification de la métallurgie
Durée du préavis
F, G, H, I 3 mois calendaires
Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, le groupe d’emplois est apprécié à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de démissionner. La date de notification à l’employeur de la démission fixe le point de départ du préavis.
Rupture à l’initiative de l’employeur Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde, l’employeur respecte à l’égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l’ancienneté, le groupe d’emplois et l’âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié. La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis. ARTICLE 26 : POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER Les salariés ont la possibilité de se faire accompagner par 2 autres salariés de leur choix appartenant à l'entreprise, lorsqu’ils sont convoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. 3EME PARTIE : DUREE, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 27 : DUREE DE L’ACCORD, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, REVISION Le présent accord a une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord, - A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 28 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d‘adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 29 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’entreprise par tous moyens. La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord, les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Rorthais, le 27/12/2023
_____________________________Responsable Ressources HumainesDirecteur Général Délégué
HEULIEZ BUSHEULIEZ BUS
Pour les Organisations syndicales,
Pour la CFDTPour la CFDT____________________________