ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE ID LOGISTICS SELECTIVE 17 ENTRE-LES SOUSSIGNES : La SOCIÉTÉ ID LOGISTICS SELECTIVE 17, société par actions simplifiée au capital de 150 000€, dont le siège social est situé 55 Chemin des Engrenauds, CS 20040, 13660 ORGON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro 880 292 396, représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable de site dûment mandaté à l'effet des présentes, Ci-dessous désignée « la Société » ou « l'Entreprise » D'une part ; Le syndicat CFDT, représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical D'autre part. Ci-après désignées, ensemble, les « Parties ». 1 PREAMBULE Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Cet accord a notamment pour objet de mettre en place le repos compensateur de remplacement afin d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du collaborateur et plus largement la garantie du respect des droits des collaborateurs et les contraintes économiques de l'entreprise. Les parties considèrent en effet que le repos compensateur de remplacement constitue un moyen approprié permettant • > De contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à sa pérennité , > D'organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs et assurer une prestation de travail de qualité ; > De faire face aux fluctuations des besoins de l'entreprise et des tâches à exécuter ; > De donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail , > D'améliorer l'équilibre vie privée et vie professionnelle, puisque que ce dispositif de repos compensateurs de remplacement permet aux collaborateurs qui le souhaitent de bénéficier de jours de repos supplémentaires. C'est dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes des enjeux pour l'avenir de l'entreprise et de ses collaborateurs, ont convenu d'adopter les mesures actées au présent accord. 1 . Champs d'application de l'accord
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel à temps complet, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux.
Ainsi, cet accord ne s'applique pas notamment : > aux collaborateurs ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de fait, pas soumis à la législation des heures supplémentaires ; > aux salariés en altemance (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, ...) pour lesquels l'organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ; > aux collaborateurs à temps partiel ; > aux intérimaires.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de l'entreprise, en France.
2.Définition des heures supplémentaires
La durée légale de travail effectif des collaborateurs à temps complet est fixée à 35 heures appréciée sur la semaine civile ; constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Il est ici précisé que concernant précisément des équipes SDL (travaillant le samedi, dimanche, lundi), il en est de même, leurs heures supplémentaires sont également décomptées au-delà de 35 heures de travail effectif travaillées.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse de la Direction ou avec son accord.
En aucun cas : > le collaborateur ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative > la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d'accord pour l'exécution d'heures supplémentaires. Il est enfin rappelé que les collaborateurs sont dans l'obligation d'effectuer les heures supplémentaires demandées par leur supérieur hiérarchique. Afin de garantir la bonne exécution des heures supplémentaires, la direction s'engage à respecter, dans la mesure du possible, et sauf circonstance exceptionnelle, un délai de prévenance de 24h.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et joumalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
3. Contrepartie en majoration de salaire Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante > 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (soit à partir de la 35ème heure jusqu' à la 43ème heure) ; > 50 % pour les heures suivantes. 4. Contrepartie en repos 4.1 Repos compensateur de remplacement A la demande du collaborateur et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration seront remplacées par un repos compensateur de remplacement fixé comme suit : > 125 % pour les heures effectuées au-delà de la 35ème heures et jusqu'à la 43ème heures de travail effectif ; > 150 % pour les heures effectuées au-delà de 43ème heure de travail effectif. Autrement dit : > 1 heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 125 %, donne lieu à 1h15 de repos compensateur de remplacement ; > 1 heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 150 %, donne lieu à une 1 h30 de repos compensateur de remplacement. Le compteur pourra atteindre 35 heures maximum. Après quoi, les heures seront automatiquement payées. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos compensateur de remplacement est encore dû, la société pourra soit demander au collaborateur de prendre ses repos avant la fin de l'exécution effective de son contrat de travail, soit versera une indemnité compensatrice de repos compensateur. Il est entendu que les heures supplémentaires qui feront objet d'une indemnité compensatrice de remplacement ne feront pas l'objet de nouvelle majoration au moment du paiement et seront versées au taux horaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. 4.2 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement La possibilité de prendre un repos compensateur de remplacement est ouverte dès que sa durée atteint 7 heures (le compteur doit donc disposer du crédit suffisant, aucun compteur négatif ne peut être autorisé). Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée ou par journée en fonction de l'horaire planifié sur ladite journée. Cette journée ou demi-journée devra être prise, avec l'accord de l'employeur, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l'entreprise. Le collaborateur doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité, et respecter un délai de prévenance : > la demande de prise d'une demi-journée ou d'une journée entière doit être formulée par le collaborateur auprès de l'employeur, par écrit, avec un délai de prévenance d'au moins 5 jours calendaires, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés ; > si le collaborateur souhaite prendre plusieurs joumées entières consécutives, la demande doit être formulée auprès de l'employeur, par écrit, avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés. Dans les deux cas précités, l'employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus de l'employeur, une autre ou d'autres date(s) sera(ont) arrêtée(s) d'un commun accord. Les repos compensateurs de remplacement acquis sur une année N, doivent impérativement être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant le 31 décembre de l'année N, soit avant le 31 mars de l'année N+l La société avisera le collaborateur quant à son obligation de prendre ses repos compensateurs de remplacement en l'enjoignant de présenter une demande de prise dudit/desdits congé(s) dans un délai de 15 jours. A défaut, l'employeur arrêtera de manière unilatéralement lalles date(s) de prise dudit/desdits congé(s). Tout repos compensateur de remplacement non pris dans le délai imparti et après fixation par l'employeur comme indiqué ci-dessus, sera définitivement perdu au-delà du délai de 3 mois après la clôture du compteur annuelle au 31 décembre. 5Relevé d'heures Un relevé des droits à repos compensateur de remplacement e sera remis chaque mois au collaborateur sur son bulletin de salaire ou sur une annexe issue de la GTA, détaillant : Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année civile , Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis au cours du mois , > Le nombre d'heures de repos pris au cours du mois ; > Le solde d'heures de repos dû. 6Dispositions finales 6.1 Date d'application et durée de l'accord Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et des informations nécessaires pour négocier le présent accord. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1 er février 2025. Le présent accord met fin aux éventuelles stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause. 6.2 Conditions de suivi et clause de rendez-vous Un point annuel sur le suivi de l'accord sur l'application de ce dernier en année N sera fait lors d'une réunion du comité social et économique au cours du premier semestre de l'année 6.3 Révision et dénonciation de l'accord Toute modification du présent accord devra faire l'objet de la signature d'un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte compétente. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. 6.4 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Melun. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité. Il sera affiché sur les panneaux d'information réservés au personnel. Fait à Châtres, en 3 exemplaires, le 10 février 2025. Pour la société ID LOGISTICS SELECTIVE 17 Monsieur XXX Responsable du site Pour la CFDT Monsieur XX Délégué syndical