Accord d'entreprise KEOLIS BAIE DES ANGES

AVENANT 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société KEOLIS BAIE DES ANGES

Le 19/11/2019




Avenant n°1 à l’accord d'entreprise sur la Réduction Négociée du Temps de Travail

KEOLIS BAIE DES ANGES



Entre les soussignés :

La Société « Keolis Baie des Anges » (KBDA), Société en Nom Collectif au Capital Social de 7 985 475 €, immatriculée au RCS de Cannes N°692 049 596 - APE 4931 Z, ayant son siège 742 boulevard du Mercantour – 06200 NICE, représentée par Monsieur XX, agissant en sa qualité de Directeur Opérationnel, dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

ET


La

CGT, représentée par Monsieur XX,

D'autre part

Préambule :
Lors de la création de la société Keolis Baie des Anges et la reprise du personnel, l’accord d’entreprise portant sur la réduction négociée du temps de travail signé entre la Direction de la société RCA et ses représentants syndicaux le 02 juillet 2002 a été appliqué.
Afin de clarifier les règles afférentes au calcul du temps de travail sur une année civile et le personnel concerné par cette modulation, les partenaires sociaux et la direction ont décidé d’un commun accord de rédiger un avenant pour mentionner les modalités d’application pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les salariés en contrats à durée déterminée.

Article 1 : Salariés à Temps Partiel

L’article 5-3-1 de l’accord de réduction négociée du temps de travail est modifié comme suit :
Les dispositions concernant la modulation visent les conducteurs à Temps Complet.
Les conducteurs à Temps Partiel se verront appliquer le temps partiel aménagé. Le temps partiel aménagé sera appliqué sur la période de référence du 1er février au 31 janvier. Les conducteurs concernés par ce dispositif seront prévenus des aménagements de leur temps de travail par le bais de l’affichage comme il est d’usage dans l’entreprise. Le volume d’heures complémentaires sur l’année constaté en fin de période ne pourra avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale (35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année).

Article 2 : Salariés en Contrat à Durée Déterminée

L’article 5-3-10 de l’accord de réduction négociée du temps de travail est modifié comme suit : Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par la modulation. La période de référence correspondra à la durée du contrat (continu) sans dépasser une année (12 mois) et en respectant la période de référence du 1er février au 31 janvier.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est soumis aux règles du code du travail et notamment aux articles L 2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs.

Article 4 : Publicité de l'accord

Conformément aux textes en vigueur, le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE de Nice sur le site de télédéclaration et un exemplaire papier sera transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nice.
Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

Fait à Nice en 4 exemplaires originaux,

Le 19/11/19

Pour Keolis Baie des Anges,Pour la CGT,

Monsieur XX, Directeur Monsieur XX













RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir