Accord d'entreprise KEOLIS BAIE DES ANGES
AVENANT 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société KEOLIS BAIE DES ANGES
Le 19/11/2019
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Travail à temps partiel
- Compte épargne temps
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Travail du dimanche
- Durée collective du temps de travail
- Travail de nuit
Avenant n°1 à l’accord d'entreprise sur la Réduction Négociée du Temps de Travail
KEOLIS BAIE DES ANGES
Entre les soussignés :
La Société « Keolis Baie des Anges » (KBDA), Société en Nom Collectif au Capital Social de 7 985 475 €, immatriculée au RCS de Cannes N°692 049 596 - APE 4931 Z, ayant son siège 742 boulevard du Mercantour – 06200 NICE, représentée par Monsieur XX, agissant en sa qualité de Directeur Opérationnel, dûment mandaté à cet effet,
D'une part,
ET
La
CGT, représentée par Monsieur XX,
D'autre part
Préambule :Lors de la création de la société Keolis Baie des Anges et la reprise du personnel, l’accord d’entreprise portant sur la réduction négociée du temps de travail signé entre la Direction de la société RCA et ses représentants syndicaux le 02 juillet 2002 a été appliqué.
Afin de clarifier les règles afférentes au calcul du temps de travail sur une année civile et le personnel concerné par cette modulation, les partenaires sociaux et la direction ont décidé d’un commun accord de rédiger un avenant pour mentionner les modalités d’application pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les salariés en contrats à durée déterminée.
Article 1 : Salariés à Temps Partiel
L’article 5-3-1 de l’accord de réduction négociée du temps de travail est modifié comme suit :Les dispositions concernant la modulation visent les conducteurs à Temps Complet.
Les conducteurs à Temps Partiel se verront appliquer le temps partiel aménagé. Le temps partiel aménagé sera appliqué sur la période de référence du 1er février au 31 janvier. Les conducteurs concernés par ce dispositif seront prévenus des aménagements de leur temps de travail par le bais de l’affichage comme il est d’usage dans l’entreprise. Le volume d’heures complémentaires sur l’année constaté en fin de période ne pourra avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale (35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année).
Article 2 : Salariés en Contrat à Durée Déterminée
L’article 5-3-10 de l’accord de réduction négociée du temps de travail est modifié comme suit : Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par la modulation. La période de référence correspondra à la durée du contrat (continu) sans dépasser une année (12 mois) et en respectant la période de référence du 1er février au 31 janvier.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est soumis aux règles du code du travail et notamment aux articles L 2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs.Article 4 : Publicité de l'accord
Conformément aux textes en vigueur, le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE de Nice sur le site de télédéclaration et un exemplaire papier sera transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nice.Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.
Fait à Nice en 4 exemplaires originaux,
Le 19/11/19
Pour Keolis Baie des Anges,Pour la CGT,
Monsieur XX, Directeur Monsieur XXMise à jour : 2019-12-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir