Accord d'entreprise KEOLIS BASSIN DE THAU

Accord d'entreprise conclu à la suite de dénonciation d'accords et usages

Application de l'accord
Début : 30/03/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société KEOLIS BASSIN DE THAU

Le 22/03/2024



ACCORD D’ENTREPRISE conclu à la suite de la dénonciation d’accords et usages
Entre

La société Keolis Bassin de Thau SAS, située 15 Rue de Copenhague – 34 200 Sète représentée par XX en sa qualité de Directeur,

D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :
−le syndicat CFDT représenté par
−le syndicat FO représenté par
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
  • Préambule
La société Keolis Bassin de Thau est une filiale du groupe KEOLIS, implantée à Sète.
Lors du gain de l’exploitation du réseau urbain de Sète le 1er septembre 2022, le Groupe Keolis s’était engagé vis-à-vis de l’Agglomération à dénoncer certains accords et usages en vigueur au sein de l’entreprise dans le but de répondre aux dispositions du cahier des charges.
En conséquence, le 16 mai 2023, la Direction de Keolis Bassin de Thau a informé les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise de sa volonté de dénoncer les accords et usages en vigueur suivants :

  • L’accord conclu le 16 avril 2015 et relatif à la mise en œuvre d’une prime qualité annuelle ;
  • L’accord conclu le 16 avril 2015 et relatif à une convention d’entreprise de Carpostal Bassin de Thau portant diverses mesures sociales ;
  • L’accord conclu le 23 mai 2016 et portant sur les salaires et les conditions de travail 2016
  • L’accord conclu le 10 avril 2017 et portant sur les salaires et les conditions de travail 2017
  • L’accord conclu le 16 novembre 2017 et relatif à un avenant n°1 à la convention d’entreprise de Carpostal Bassin de Thau portant diverses mesures sociales ;
  • L’accord conclu le 4 mai 2018 et portant sur les salaires 2018 NAO
  • L’accord conclu le 15 mars 2019 et portant sur les salaires 2019 NAO
  • L’accord conclu le 4 septembre 2020 et portant sur les salaires 2020 NAO
  • L’accord conclu le 31 août 2021 et portant sur les salaires 2021 NAO
  • L’accord conclu le 20 juin 2022 et portant sur les salaires 2022 NAO
  • L’accord conclu le 27 mars 2023 et portant sur les salaires 2023 NAO
  • Le bénéfice de 2 jours de RTT par an pour les Contrôleurs et le Chef contrôleur ;
  • La prise en charge de la CSG/CRDS par l'employeur sur les IJSS versées par la sécurité sociale ;
  • Le lundi de la Saint-Louis férié rémunéré en jour férié pour l'ensemble du personnel ;
  • La fin de service en 19h00 et 19h30 pour les 24 et 31 décembre ;
  • Application de l'article 10 (Jours Fériés) de l'accord pour les contrôleurs travaillant en roulement le dimanche ;
  • La récupération des dimanches tombant un jour férié ;
  • Le versement de la prime d’assiduité Maintien en cas d’absence d’accident de travail ;
  • Le versement de la prime d’assiduité si une journée est partiellement travaillée ;
  • La permutation de service possible jusqu’à une heure d’écart du temps décompté
  • La possibilité de bénéficier de 3 jours d’absence maladie tous les ans sur présentation d’un certificat
  • Les heures de délégations décomptées en jour pour 35 heures
  • La pratique de décompter le temps de travail effectif planifié des participants aux réunions de CSE même si le salarié ne travaille pas à l’issue de la réunion ;
  • Lorsqu’un élu participe à une réunion CSE alors qu’il est de repos ou lorsqu’un salarié travaille un jour de repos, les heures réalisées sont rémunérées en heures supplémentaires ou récupérées même si le compteur avance retard est déficitaire ;
  • Le paiement en heure supplémentaires les heures d’intervention lors des astreintes même si HS du temps d'intervention, même si le compteur avance retard est déficitaire ;
  • La récupération des jours de repos coïncidant avec un jour férié ;
  • Les roulements de nuit l'été travaillé non répartis de façon équitable.
En conséquence, et après un délai de prévenance d’une durée de 3 mois, les parties se sont réunies pour négocier sur l’ensemble de ces dispositions.
Des négociations se sont donc engagées à compter du 26 septembre 2023, en vue de parvenir au présent accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Bassin de Thau présents au sein de l’effectif de la société à la date de dénonciation des accords et usages.

Durée de l'accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
Salariés bénéficiaires
Les salariés présents au 16/05/2023 au sein de l’effectif de l’entreprise bénéficient des dispositions du présent accord.
Les salariés dont la date d’entrée est postérieure au 16/05/2023 ne bénéficient pas des présentes dispositions. Pour ces salariés, de nouvelles dispositions seront appliquées, dispositions détaillées en dernière partie du présent accord.

Thèmes négociés
Au cours des réunions qui se sont déroulées du 26 septembre 2023 au 13 mars 2024, les thèmes suivants ont été abordés :
  • Durée et organisation du travail
  • Durée du travail
  • Temps de travail effectif
  • Cycle de travail
  • Horaires de travail
  • Décompte du temps de travail
  • RCR
  • Congés payés
  • RTT
  • Services à coupure
  • Rémunération et primes
  • Prime de 13ème mois
  • Prime de 14ème mois
  • Prime d’assiduité
  • Prime DJF
  • Prime d’astreinte
  • Prime qualité
  • Coefficient du personnel de conduite
  • Plan de carrière
  • Dotation aux œuvre sociales du CSE
  • Gestion des absences pour maladie
  • Absence pour enfant malade
  • Jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie
  • Entretien des tenues de travail
  • Autres avantages
  • Dotation de vêtements professionnels
  • Mutuelle d’entreprise
  • Intéressement
  • PEE et abondement
  • Dispositions en matière d’égalité professionnelle hommes / femmes
  • Prime transport
  • Jours de CET
  • Gratification médaille d’honneur du travail
  • Usages
  • CSG & CRDS sur les IJSS prise en charge par l’entreprise
  • Permutations pérennes de services de conduite
  • Jour de la Saint Louis
  • Horaires de fin de service les 24 et 31 décembre
  • Décompte des heures de délégation
  • Décompte du TTE pour les élus présents aux réunions CSE
  • Paiement avec majoration (ou récupération) des heures travaillées sur des repos
  • Isolement du roulement des services dits de nuit d’été
  • Récupération d’un jour de repos sur dimanche ou jour de repos tombant un jour férié

Dispositions en matière de durée et organisation du travail

4.1Durée du travail

La durée du travail de référence pour l’ensemble des salariés de l’entreprise sera équivalente à la durée légale du travail, soit 35 heures au jour de la signature.
Le personnel de conduite présent à la date de dénonciation des accords et usages bénéficie de 13 jours de repos supplémentaires, soit 91 heures (13 x 7 heures). Ces jours supplémentaires s’ajoutent au nombre de jours de repos positionnés au sein du roulement actuellement en vigueur et portent la durée hebdomadaire moyenne de travail à 33 heures 18 minutes pour cette catégorie de personnel.
Le nombre de jours de repos supplémentaires sera réduit des périodes d’absence au cours de la période.
Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris pour l’équivalent de 5 jours avant le 15 mai chaque année et de 5 autres jours avant le 15 novembre chaque année. Toutefois, la prise de ces jours de repos ne sera pas possible lors d’événements particuliers organisés sur le réseau (type Escale à Sète). En cas de refus de l’exploitation, le salarié sera prioritaire sur une future demande dans la période (30 juin / 31 décembre).
Le salarié devra remettre à son responsable la demande de prise de jours de repos au minimum 15 jours avant la date de l’absence. En cas d’absence de pose de ces jours par le salarié, la pose sera imposée par l’entreprise.
Les heures non prises en fin de période seront payées en heure normale sans majoration, et dans la limite de 21 heures chaque année.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er juillet 2024.

4.2Temps de travail effectif

Les temps de prise de service, fin de service, relève en ligne, et de caisse restent inchangés. Pour les conducteurs, le temps de travail effectif comprend les temps de prises et fins de service au dépôt ou en ligne.

La prise de service au dépôt (10 minutes) inclut a minima les obligations suivantes :
  • Consultation des notes de services, tableaux de roulement, ordre de marche et, plus généralement, toutes les consignes de travail ;
  • Mise en route du véhicule, vérification des différents organes de sécurité ;
  • Saisie des codes d’identification du SAEIV, de la billettique et contrôle du bon fonctionnement des équipements d’information voyageurs.

La fin de service au dépôt (10 minutes) inclut a minima les obligations suivantes.

  • Le passage du véhicule à la station de lavage ;
  • Le stationnement du véhicule dans le dépôt à l’emplacement prévu à cet effet ;
  • La déconnexion aux SAEIV et système billettique avec la réalisation d’une fin de service ainsi que le relevé de compteurs nécessaire au suivi du comptage des voyageurs en cas de besoin.

Le temps de remise de caisse (6 minutes).

La prise de service sur les lignes (5 minutes) inclut a minima :
  • Consultation des notes de services, tableaux de roulement, ordre de marche et, plus généralement, toutes les consignes de travail.

Les taches listées dans cet article ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évoluer après avis des représentants du personnel.

4.3Cycle de travail

La durée maximale du cycle de travail ne pourra excéder celle du cycle conventionnel applicable (12 semaines à la signature du présent accord).
La durée du cycle mis en œuvre au sein de l’entreprise sera étudiée et mise en œuvre compte tenu de la production des services et de son évolution.
La Direction veillera à ce que la durée du travail hebdomadaire corresponde au plus près de 35 heures par semaine (durée légale en vigueur).

4.4Horaires de travail

En cas de modification des services et des roulements des conducteurs, l’entreprise devra informer les représentants du personnel en respectant un délai de prévenance d’au moins 10 jours.

4.5Décompte du temps de travail

Les dispositions conventionnelles et légales restent applicables.

4.6Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Les heures supplémentaires ainsi que leur majoration au taux légal de 25% peuvent être soit payées, soit faire l’objet d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR) équivalent.
Chaque salarié exprime son choix une fois par an soit par le paiement de ses heures supplémentaires, soit par la mise au compteur des heures de RCR. En cas de circonstances exceptionnelles ce choix peut être modifié en cours d’année, sur demande expresse du salarié et après validation de la Direction.
Toutefois, à compter de la signature du présent accord, l’alimentation du compteur de RCR est plafonnée à 150 heures. Les heures acquises au-delà de ce plafond sont rémunérées.
Chaque journée prise au titre du RCR est valorisée aux heures théoriques prévues au planning.

4.7Congés payés et Férié Légal (FL)

Les jours de congés payés et jours fériés crédités sont décomptés tout au long de chaque année civile. Le personnel doit prendre la totalité des jours de congés payés acquis avant le 31 décembre de chaque année.
Pour le personnel travaillant en roulement le dimanche, les jours fériés tombant un dimanche ou dont le jour coïncide avec un jour de repos hebdomadaire sont, soit payés (salaire d’une journée), soit récupérés (un jour de repos férié crédité).

4.8Jours de Repos Supplémentaire hors conduite

Le personnel d’exploitation (hors conducteurs) bénéficie de 2 jours de repos supplémentaires par année dont la durée est équivalente à 14 heures (2 x 7 heures). L’acquisition de ces jours de repos supplémentaires est réduite des absences.
Le salarié devra remettre à son responsable la demande de prise de ces jours de repos au minimum 15 jours avant la date de l’absence.

4.9Services avec coupure

En cas de nécessité d’exploitation, des services avec coupure pourront être intégrés dans le roulement du personnel de conduite et d’exploitation.
Ces services seront définis en application des dispositions conventionnelles en vigueur.

Dispositions en matière de rémunération et primes

5.1Prime de 13ème mois

Une prime de 13ème mois est versée au mois de novembre chaque année au personnel présent à l’effectif lors de son versement et dont l’ancienneté est égale à un an au minimum au 31 décembre de l’année N.
Pour le personnel sortant en cours d’année, la prime est versée au prorata de la durée de présence.
Son montant est égal au salaire total brut mensuel du mois de novembre.
Le montant dû est minoré :
  • En cas d’absence (arrêt de travail maladie ou accident de trajet) d’une durée égale ou supérieure à 30 jours
  • A partir de 3 arrêts de travail décomptés au cours des 12 derniers mois
La minoration de la prime 13ème mois ne sera pas effectuée en cas de durée d’absence (maladie ou accident de trajet) inférieure à 30 jours au cours des 12 derniers mois et dont l’absence est limitée à 2 arrêts de travail.

5.2Prime de vacances

Une prime de vacances est versée au mois de mai chaque année au personnel présent à l’effectif lors de son versement.
Pour le personnel sortant en cours d’année, la prime est versée au prorata de la durée de présence.

Le montant de cette prime dépend de la durée de présence dans l’effectif au moment du versement :
  • De 1 an à 3 ans : 1 200 €
  • Plus de 3 ans à 5 ans : 1 350 €
  • Plus de 5 ans à 10 ans : 1 450 €
  • Plus de 10 ans à 15 ans : 1 650 €
  • Plus de 15 ans : 1 mois de salaire
Le montant dû est minoré :
  • En cas d’absence (arrêt de travail maladie ou accident de trajet) d’une durée égale ou supérieure à 15 jours
  • A partir de 3 arrêts de travail décomptés au cours des 12 derniers mois
La minoration de la prime de vacances ne sera pas effectuée en cas de durée d’absence (maladie ou accident de trajet) inférieure à 15 jours au cours des 12 derniers mois et dont l’absence est limitée à 2 arrêts de travail.
Egalement, la prime ne sera pas minorée en cas d’absence liée à un accident du travail pour agression et ayant entraîné une ITT d’au moins 1 jour et fait l’objet d’un dépôt de plainte de la part du salarié agressé.
Enfin, la prime ne sera pas minorée pour le personnel ayant déclaré au maximum 1 accident du travail au cours des 18 mois qui précèdent le versement de la prime. Une rechute n’est pas décomptée.
Pour le personnel de maintenance, la prime ne sera pas minorée jusqu’à au maximum 2 accidents du travail déclarés au cours des 18 mois qui précèdent son versement.

5.3Prime d’assiduité

Une prime d’assiduité d’un montant de 55€ bruts est versée mensuellement à tout le personnel non-cadre bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 1 an. Cette prime d’assiduité est versée au personnel qui n’a pas été absent durant l’ensemble de ses services programmés.
La prime ne sera pas minorée en cas d’absence liée à un accident du travail pour agression et ayant entraîné une ITT d’au moins 1 jour et fait l’objet d’un dépôt de plainte de la part du salarié agressé.

5.4Prime DJF

Chaque dimanche ou jour férié travaillé donne lieu au versement d’une prime spécifique dont le montant est fixé, à la date de signature du présent accord, à 73,50€ bruts.

5.5Prime d’astreinte

Une prime d’astreinte est versée aux agents de maîtrise de mouvement et personnel de l’atelier pour les permanences radio et téléphone, les déplacements et dépannages assurés les dimanches et jours fériés ainsi que les services nocturnes. Elle indemnise la contrainte de répondre au téléphone, à la radio et de rester à proximité du réseau.
Chaque journée d’astreinte est rémunérée 60€ bruts.
L’astreinte de nuit est rémunérée 70€ chaque nuit.

5.6Prime qualité annuelle

Les parties signataires s’engagent à revoir les critères d’attribution de la prime qualité. Le montant de cette prime est de 400€ bruts.
Pour le personnel sortant en cours d’année, la prime est versée au prorata de la durée de présence.

5.7Coefficient appliqué au personnel de conduite

Le personnel de conduite présent à l’effectif au 16/05/2023 conserve le coefficient 205.

5.8Plan de carrière

Le plan de carrière applicable à la date de signature du présent accord est maintenu pour le personnel présent à l’effectif au 16/05/2023.
La dénomination « plan de carrière » est remplacée par « ancienneté supplémentaire » sur le bulletin de paie des salariés qui en bénéficient, elle se traduit par l’ajout de points de coefficient supplémentaires selon la grille suivante :
Après 5 ans d'ancienneté
Coefficient de base + 3
Après 7 ans d'ancienneté
Coefficient de base + 5
Après 12 ans d'ancienneté
Coefficient de base + 8
Après 15 ans d'ancienneté
Coefficient de base + 12
Après 18 ans d'ancienneté
Coefficient de base + 14
Après 25 ans d'ancienneté
Coefficient de base + 17
Après 30 ans d'ancienneté
Coefficient de base + 20

5.9Budget des œuvres sociales CSE

Le montant de la dotation allouée au CSE au titre des œuvres sociales est inchangé, soit 0,85% de la masse salariale.

5.10Gestion de l’absence dite « CP MAL »

Lorsque le personnel a besoin d’une journée d’absence pour raison de santé, la possibilité est conservée de pouvoir poser 1 jour de congé payé, et ce à 3 reprises au cours de chaque année civile.
L’octroi de cette journée d’absence est subordonné à la présentation d’un justificatif médical.

5.11Gestion de l’absence pour enfant malade

Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de 12 ans est malade ou hospitalisé pourra bénéficier d’une journée d’absence autorisée et rémunérée, dans la limite d’une journée par an et par enfant.
Cette absence sera accordée sur remise d’un justificatif : certificat médical attestant de la présence indispensable d’un parent aux côtés de l’enfant ou bulletin d’hospitalisation de l’enfant.

5.12Carence en cas d’arrêt de travail pour maladie

Les jours de carence seront pris en charge par l’entreprise pour le personnel en arrêt de travail pour maladie qui n’aura pas eu d’arrêt de travail au cours de la période des 12 mois qui précèdent la date de début du dernier arrêt.


5.13Entretien des tenues de travail

Chaque salarié astreint au port d’une tenue obligatoire dispose d’une carte pressing créditée de 370 points
Dispositions relatives aux autres avantages

6.1Dotation des tenues de travail

La dotation de vêtements professionnels est réalisée à partir d’un nombre de points par salarié qui dispose d’une dotation (conducteurs, contrôleurs, agents commerciaux) ; chaque vêtement représentant un nombre de point, chaque salarié fait en sorte de s’équiper correctement afin de respecter le port de la tenue obligatoire. Les commandes sont formulées par les salariés à l’issue d’une période d’essayage en présence du fournisseur en fin d’année N pour une livraison à chaque salarié en début d’année N+1.
Le nombre de point est de 350 points pour les personnels de conduite et 440 points pour les personnels de contrôles et agents commerciaux, proportionnel aux heures réellement travaillées par salarié sur les 12 derniers mois précédents la commande. Les heures réalisées « TD » sont issues du logiciel d’exploitation (Okapi), elles ne tiennent pas compte des absences pour maladie et accident du travail.
Le nombre de points disponibles par salariés est défini comme suit :

.

6.2Frais de santé (mutuelle)

Les conditions d'accès au régime frais de santé mis en place au sein de Keolis Bassin de Thau sont les suivantes :
  • Adhésion obligatoire au régime frais de santé

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société Keolis Bassin de Thau, l'adhésion au régime est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail.
Il est précisé qu'il s'agit de l'adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel aux contrats collectifs souscrits à cet effet par l'entreprise auprès des organismes habilités, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application en vigueur. L'adhésion des ayants droit du salarié au présent régime sera obligatoire.

  • Dérogation à l'adhésion obligatoire au régime frais de santé.
  • Dérogation de l'adhésion obligatoire à l'égard du salarié

Conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, peuvent être dispensés, à tout moment, d'adhésion au régime les cas suivants :
  • sans devoir justifier de leur situation par la production d'un justificatif, les salariés entrant dans l'une des situations ci-après énumérées :
  • les salariés et apprentis titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont la durée de contrat est inférieure à 12 mois.
  • les salariés travaillant à temps très partiel et les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure à 10% de leur rémunération et qu'elle n'est pas prise en charge par l'employeur.
  • sous réserve de justifier de leur situation par la production d'une attestation, les salariés entrant dans l'une des situations ci-après énumérées :
  • les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L863-1 CSS. Au terme de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime d'entreprise (c'est une dérogation temporaire).
  • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ou en qualité d'ayant droit et qui en justifient annuellement, auprès de la direction, par la production d'une attestation d'affiliation.
  • les salariés et apprentis titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont la durée de contrat est supérieure ou égale à 12 mois et qui sont déjà couverts par ailleurs et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

  • Cas particuliers
A l'égard du salarié
  • Les ex-salariés qui bénéficient d'un maintien de garanties en vertu de l'article 4 de la loi Evin et de l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008. Pour mémoire, en vertu de l'article 4 de la loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d'un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
  • Au titre de l'article 14 de l'ANI, de l'article 5 de la loi Evin et de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale les salariés quittant l'entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d'un maintien de leurs garanties.

Les couples salariés travaillant dans la même entreprise
  • Si deux conjoints sont tous les deux salariés de l'entreprise, seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayant-droit.




A l'égard des ayants droits du salarié :
  • Conformément aux tolérances administratives, peuvent être dispensés d'adhésion au présent régime les ayants droits des salariés :
  • déjà couverts par ailleurs au titre d'un régime obligatoire d'entreprise. Ils ne sont alors pas tenus d'adhérer au régime sous réserve que ces salariés justifient de leur situation chaque année auprès de la direction, par la production d'une attestation.
  • déjà couverts par ailleurs au titre d'un régime obligatoire de la fonction publique. Ils ne sont pas tenus d'adhérer au régime sous réserve que ces salariés justifient de leur situation chaque année auprès de la direction, par la production d'une attestation.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l'une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier leur situation dérogatoire.

  • Financement du régime frais de sante

  • Répartition des cotisations

Le montant de la cotisation applicable en 2024 (193,59€) est pris en charge par l’entreprise en totalité.

  • Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation globale est susceptible d'être révisée à l'occasion des renouvellements annuels du contrat d'assurance, en fonction des résultats et de l'équilibre financier constatés sur le régime « remboursement des frais médicaux », en cas de changement législatif, en fonction de l'indexation du PMSS.

A compter du 1er janvier 2025, toute augmentation de la cotisation pour frais de santé (mutuelle) sera prise en charge à part égale par l’entreprise et par le salarié.

  • Choix de l'organisme assureur

Pour chaque renouvellement du contrat, le choix de l'organisme assureur est laissé à la libre appréciation de la société Keolis Bassin de Thau, après avis du CSE. En cas de changement d'organisme assureur, celui-ci doit se faire sans rupture temporelle de la couverture « frais de santé » des salariés, à prestations égales sous réserve de leur conformité avec les dispositions du contrat dit « responsable ».

  • Obligations faites aux organismes assureurs retenus

L'organisme assureur doit respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que leurs évolutions (notamment dans le cadre des décrets d'application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013) et des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi, conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée à l'employeur par l'organisme assureur retenu par l'entreprise, sera obligatoirement remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du contrat signé.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'organisme assureur retenu par l'entreprise est tenu de proposer une couverture identique à destination des personnes visées par l'article 4 de la Loi du 31 décembre 1989 (anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, retraités, ayants droit d'un salarié décédé, demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage), dans la limite d'une cotisation fixée au maximum à 150 % de la cotisation totale (part salariale et part patronale) d'un actif.

  • Prestations

Les prestations en vigueur, distribuées à chaque salarié en janvier 2023, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations communiquées à chaque salarié relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

6.3Intéressement

Les parties signataires s’engagent à négocier un accord d’intéressement au cours de l’année 2024.

6.4Abondement au PEE

Un abondement de l’entreprise est attribué pour chaque versement volontaire (hors intéressement, participation ou prime de partage de la valeur), cet abondement sera de 25% des sommes versées dans la limite de 500€ par an et par salarié.

6.5Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires s’engagent à négocier un accord sur l’égalité professionnelle femme / homme au cours de l’année 2024.

6.6Prime transport

Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, certains salariés peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport personnel exposés, sous la forme du versement d’une « Prime transport ».
6.6.1Champ d’application : Salariés bénéficiaires
Tous les salariés peuvent bénéficier de la « Prime transport » selon les dispositions légales et réglementaires s’ils remplissent les conditions prévues par le présent article.
Un salarié peut y prétendre si (au choix) :
  • Sa résidence habituelle est située en dehors du périmètre de transport urbain (la société est en revanche bien située dans un tel périmètre) ;

  • L’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail (si ces derniers sont incompatibles avec la prise des transports en commun notamment).



Sont exclus de ce dispositif :

  • les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur ;

  • les salariés qui bénéficient d’un remboursement par l’employeur de leurs frais de transport sous la forme d’indemnités kilométriques (y compris « IK Vélo ») ;

  • les salariés qui habitent dans le périmètre immédiat des établissements soit dans un périmètre de 500 mètres de l’établissement d’affectation ;

  • les salariés qui bénéficient de remboursement de frais de transports en commun (prise en charge à hauteur de 50 % du titre de transport sous présentation d’un justificatif), le cumul des deux étant interdit ;

  • les salariés en inactivité (pour les motifs et dans les conditions prévus au point b.).
6.6.2Montant et versement de la « Prime transport »
Le montant maximal de la « Prime transport » est fixé forfaitairement à 200 € par an par salarié. La « Prime transport » versée est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite d’un montant égal à 200 € par an et par salarié.
La période de référence pour calculer ce montant maximal va du 1er septembre N-1 au 31 août N. Le versement de la prime est effectué au mois de septembre de l’année N.
La « Prime transport » ayant pour objet de rembourser forfaitairement des frais réellement exposés, elle est calculée sur la base de 229 jours travaillés (1.607h / 7h), soit 0,87€ par jour travaillé.
Pour le personnel sortant en cours d’année, la prime est versée au prorata de la durée de présence.
6.6.3Justificatif
Pour bénéficier de la « Prime transport », chaque salarié doit démontrer qu’il peut en bénéficier. Il doit ainsi fournir à l’entreprise, au plus tard pour le 15 septembre de l’année N, les justificatifs suivants :
  • Une attestation sur l’honneur précisant :

  • que le salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ;

  • que son emploi est incompatible avec les horaires des transports en commun ou que son domicile est situé en dehors du périmètre des transports urbains desservant l’entreprise.

  • Une copie de son permis de conduire ;

  • Une copie de la carte grise de son véhicule (si elle n’est pas à son nom, l’attestation sur l’honneur devra préciser qu’il s’agit bien de son véhicule).

L’absence de la remise dans les temps de ces pièces justificatives prive le salarié du versement de la « Prime transport ».

6.7Compte Epargne Temps (CET)

Un dispositif de Compte Epargne Temps permet aux salariés d’épargner des jours (ou heures) de repos férié rendu.
L’alimentation du CET est limitée à l’équivalent de 5 jours par an, et plafonnée à l’équivalent de 15 jours au total.
La prise des jours ainsi acquis devra être au minimum de 5 jours consécutifs.
En cas de compteur d’heures de repos férié rendu inférieur à 7 heures, ces heures seront automatiquement transférées vers le compteur CET, dans le respect du plafond total de 15 jours de CET.

6.8Médaille d’honneur du travail (gratification)

Des gratifications seront versées aux salariés qui auront constitué une demande de médaille d’honneur des chemins de fer et aurons été promus soit le 14 juillet, soit le 1er janvier.
Pour bénéficier de la gratification, le salarié devra :
  • Effectuer la demande à l’entreprise et être effectivement promu.
  • Comptabiliser l’ancienneté nécessaire dans l’entreprise.
  • Assister physiquement à l’événement organisé par l’entreprise dans le cadre d’une remise officielle par un cadre de l’entreprise ou du Groupe Keolis.
Les gratifications sont les suivantes, elles seront versées le mois suivant l’événement d’entreprise :
  • Médaille d’argent accordée après 20 ans de service au moins pour les conducteurs (incluant 15 ans minimum de conduite), 25 ans pour les sédentaires : 900€
  • Médaille de vermeil accordée après 30 ans de service au moins pour les conducteurs ; 35 ans pour les sédentaires : 1 250€
  • Médaille d’or accordée après 33 ans de service au moins pour les conducteurs ; 38 ans pour les sédentaires : 1 750€

Dispositions relatives au personnel recruté après le 16/05/2023

Le personnel recruté après le 16/05/2023 bénéficiera de nouvelles dispositions détaillées-après :

7.1Coefficient appliqué

Le personnel de conduite est rémunéré au coefficient 200 (dispositions conventionnelles en vigueur) ;

7.2La durée du travail

La durée du travail hebdomadaire est la durée légale en vigueur (35 heures à la date de signature du présent accord).

7.3Prime de 13ème mois

Une prime de 13ème mois est versée au mois de novembre chaque année au personnel présent à l’effectif lors de son versement et dont l’ancienneté est égale à un an au minimum au 31 décembre de l’année N.

Son montant est égal au salaire total brut mensuel du mois de novembre.

Le montant dû est minoré :
  • En cas d’absence quel que soit le motif (hors Congés Payés).
La prime ne sera pas minorée en cas d’absence liée à un accident du travail pour agression et ayant entraîné une ITT d’au moins 1 jour et fait l’objet d’un dépôt de plainte de la part du salarié agressé.
Egalement, la minoration de la prime ne sera pas effectuée en cas de durée d’absence (maladie ou accident de trajet) inférieure à 15 jours au cours des 12 derniers mois.

7.4Prime de vacances

Une prime de vacances, d’un montant de 1 200€ bruts est versée au mois de mai chaque année au personnel comptabilisant au moins un an d’ancienneté à la date de versement de la prime.
Le montant dû est minoré en cas d’absence quel que soit le motif (hors Congés Payés).

7.5Dispositions applicables aux salariés

Le personnel recruté après le 16/05/2023 bénéficie des mêmes dispositions figurant aux articles 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8 du présent accord.

Dispositions concernant les usages en vigueur dans l’entreprise
A la suite de la dénonciation des usages le 16 mai 2023, les usages suivants sont désormais appliqués dans l’entreprise :
  • La permutation pérenne des services entre conducteurs est possible sous condition d’être validée par le Responsable d’Exploitation ;
  • Une demande de fin anticipée de services entre 19h et 19h30 les 24 et 31 décembre effectuée par la Direction auprès de Sète agglopôle méditerranée, qui pourra, ou non, l’accepter ;
  • Les heures de délégation sont posées en journée complète de travail correspondant à l’équivalent du crédit d’heures ;
  • Les heures de réunions CSE sont calculées sur la base du TTE planifié ;
  • Les services effectués lors d’un retour sur repos demandés par le service exploitation sont payées en heures majorées à 25%, même si le compteur avance retard est déficitaire ;
  • Les services de nuits réalisés en période été sont intégrés dans un roulement isolé ;
  • Dans le cadre d'Escale à Sète, les salariés sédentaires qui ne travaillent pas le dimanche (hors conduite, exploitation, maintenance) et qui interviennent le dimanche de l'événement, bénéficieront de 2 jours de récupération à prendre dans l'année.


Dispositions finales

  • Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du Code du travail.

Fait à Sète, le 22/03/2024 en 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.
Pour Keolis Bassin de Thau

Le Directeur




Pour le syndicat CFDT

Le Délégué Syndical



Pour le syndicat FO


Le Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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