KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST, Société en nom collectif, dont le siège social est sis au 107, rue Clément Ader – 77230 DAMMARTIN-EN-GÖELE et inscrit au RCS de Meaux sous le n° 951 369 867, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,
Représentée par
XXXXXX agissant en qualité de Directeur,
D'une part,
Et :
Le syndicat CGT, Représenté par XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CFE-CGC, Représenté par XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CFTC, Représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat FNCR, Représenté par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
La nouvelle Délégation de Service Public (DSP) définie par Île-de-France Mobilités (IDFM), portant sur l’exploitation du service public de transport régulier routier de voyageurs que constituent les lignes de Roissy Est par un site dédié à 100%, a été attribué à KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST et constituée le 1er août 2023. Dans ce cadre les salariés de l’entreprise KEOLIS CIF et TRANS VAL DE FRANCE ont été transférés le 1er août 2023 en application des dispositions conventionnelles de l’accord de branche du 3 juillet 2020 de la convention collective des transports routiers et son annexe III.
La Société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST est ainsi depuis le 1er août 2023, jour du transfert, le nouvel employeur de ces salariés transférés. Le périmètre de la DSP étant plus étendu que la précédente, de nouveaux collaborateurs ont été intégrés à compter du 1er août 2023 avec une application d’un statut conventionnel propre à KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST. Il en résulte que dans l’attente de la négociation d’un statut collectif applicable à l’ensemble des salariés, plusieurs statuts coexistent. A savoir le statut KEOLIS CIF et le statut de KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST. En application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, ces transferts entraînent automatiquement la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein de la société KEOLIS CIF. En conséquence, les parties se sont réunies pour s’entendre sur un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. En effet, les salariés et leurs représentants ont été fortement impliqués dans ce projet, dont la réussite constitue un enjeu important pour créer une nouvelle dynamique au sein de la nouvelle entreprise.
Des négociations se sont donc engagées, le 15 février 2024, en vue d’harmoniser les statuts et ainsi de créer un statut collectif propre à la nouvelle entité.
La Direction et les représentants syndicaux ont engagé une démarche de concertation, afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants :
Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales, réglementaires.
Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa nouvelle dimension, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport,
Intégration sociale et cohérente
Assurer une visibilité du nouveau statut à la suite de la mise en place de la DSP
Lors des réunions qui se sont tenues les 15 février, 14 mars, 20 mars, 18 avril, 25 avril, 7 mai, 30 mai, 4 juin, 13 juin, 19 juin, 30 juillet, 27 août, 5 septembre, 17 septembre et 26 septembre, 14 octobre 2024, 18 octobre 2024 et 24 octobre 2024, les thématiques suivantes ont été abordées :
L’aménagement de la durée du travail,
La rémunération et les primes,
Les congés payés,
Le Compte Epargne Temps (CET)
La protection sociale
***
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif se substituant au statut collectif de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif du personnel de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST.
Les thématiques non traitées par le présent accord (épargne salariale, égalité professionnelle…) feront l’objet d’une négociation et formalisation spécifique.
CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord de substitution s’appliquera à l’ensemble des salariés :
Liés par un contrat de travail à la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST
Liés par un contrat de travail aux sociétés KEOLIS CIF, TRANS VAL DE FRANCE et transférés au sein de la nouvelle délégation de service public.
Appartenant aux catégories professionnelles ouvrier (dont conduite), employé, agent de maîtrise.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au profit des salariés KEOLIS CIF et TRANS VAL DE FRANCE qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions du présent accord se substituent également à l’ensemble des usages et décisions unilatérales, en vigueur qui prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.
DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Catégorie « conducteur »
3.1.1 Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est la quatorzaine (70 heures à la quatorzaine). L’ensemble du personnel de la société Keolis Roissy Pays de France Est relevant de la catégorie « conducteur » aura son temps de travail organisé à la quatorzaine.
En application de l’article L 3122-2 et suivants du code du travail, la durée du travail sera fixée sur une période de référence à la quatorzaine permettant de prendre en compte des variations d’activité.
Le temps de travail pour les salariés travaillant sur une base de 74 heures, 75 heures ou 76 heures à la quatorzaine, est maintenu inchangé pour ceux dont le travail était organisé sur cette base avant le transfert du 1er août 2023.
3.1.2 Définition du temps de travail effectif des conducteurs
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
Les temps de conduite : les temps consacrés à la conduite de véhicules professionnels.
Les temps de travaux annexes : il s’agit notamment des temps de prise et fin de service, plein, nettoyage, entretien du véhicule, gestion de la caisse (PCLE)…
Les temps à disposition : ce sont les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, le conducteur peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients. A défaut d’indication sur la feuille de route ou sur le billet collectif, le conducteur est en coupure, selon les modalités définies à l’article 3.1.5
3.1.3 Amplitude de travail et durée maximale de travail
Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Définition de l’amplitude de la journée de travail : c’est la durée entre la première prise de service et la dernière fin de service. L’amplitude de la journée de travail est limitée à 13 heures dans les activités de transports en services réguliers. Dans le cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la journée peut être prolongée à 14 heures après avis du CSE et autorisation de l’inspection du travail.
L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65% de la durée du dépassement d’amplitude.
La durée de travail effectif est de 70 heures à la quatorzaine avec un plafond de 48 heures TTE (temps de travail effectif) par semaine civile. La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures de TTE par semaine.
Les quatorzaines sont construites sur une base de 10 jours de travail. Lorsque le conducteur est appelé à travailler un jour supplémentaire à la demande de l’employeur et pris sur son repos, il perçoit une indemnité dite de « rappel sur repos ». Cette indemnité est calculée comme suit : Temps décompté (TD) / 11 – heures supplémentaires.
3.1.4 Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Toutes heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail seront rémunérées en heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires. Il est rappelé que ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou qui partent en cours d’année. Conformément à la réglementation en vigueur la majoration se calcule sur le TTE et les 16 premières heures effectuées au-delà de la garantie sont majorées à hauteur de 25%. Les heures au-delà sont majorées à 50%. Pour les conducteurs bénéficiant d’une garantie supérieure à 70h les 16 premières heures effectuées au-delà de la garantie sont majorées à hauteur de 25%. Les heures au-delà sont majorées à 50%. À la date de la signature du présent accord, les heures supplémentaires seront décomptées de la façon suivante :
Garantie à HS à 25% HS à 50% 70h Entre la 71ème heure et la 86ème heure A partir de la 87ème heure
Les parties conviennent que seules les heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur donnent droit aux salariés à la rémunération majorée susmentionnée.
Les contrats disposant d’une garantie supérieure à 70 heures à la quatorzaine représentent une exception à la règle et disparaitront avec le départ des salariés en bénéficiant.
Garantie à HS à 25% HS à 50% 74h Entre la 75ème heure et la 90ème heure A partir de la 91ème heure 75h Entre la 76ème heure et la 91ème heure A partir de la 92ème heure 76h Entre la 77ème heure et la 92ème heure A partir de la 93ème heure
3.1.5 Indemnisation des coupures et de l’amplitude
Dispositions générales
Au-delà de 6 heures de conduite, une pause minimum de 20 minutes doit s’appliquer.
Auparavant intitulées HIPP (heures indemnisées pauses payées), les pauses sont indemnisées de la manière suivante :
Temps décompté (TD) – la garantie horaire – les heures supplémentaires
Ces heures qui ne sont pas majorées sont décomptées et payées dans le cas où le temps payé est supérieur à la garantie.
Interruptions entre 2 courses :
Les interruptions comprises entre deux courses donnent lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Entre 1 et 30 minutes d’interruption en dehors du dépôt de rattachement, les conducteurs bénéficient jusqu’à 5 minutes de battement en TTE puis jusqu’à 25 minutes de pause décomptée à 100%.
A partir de 31 minutes d’interruption, si celle-ci intervient dans un lieu ou un dépôt aménagé autre que celui de rattachement : le temps est indemnisé à 25% pour l’intégralité de l’interruption.
A partir de 31 minutes d’interruption, si celle-ci intervient dans un lieu non aménagé : le temps est indemnisé à 50 %, pour l’intégralité de l’interruption.
Pour les conducteurs ayant une coupure au dépôt, ils disposeront de :
2 minutes de fin de service intermédiaire (FSI)
3 minutes de prise de service intermédiaire (PSI) à la reprise de l’activité
Les FSI et PSI sont décomptées en temps de travail effectif (TTE).
Temps annexes
Les temps annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte chronotachygraphe, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, au contrôle des niveaux, au plein du véhicule, et les temps consacrés à la remise de la recette, ou toute autre tâche nécessaire à l’exécution de l’activité.
Ils sont décomptés de la façon suivante :
Forfait prise de service (début de journée) : relecture des feuilles de route et des consignes, inspection du véhicule, vérification des freins et des niveaux (gazole, liquide de refroidissement), mise en route du véhicule et des différents outils, souffle dans l’Ethylotest Anti-Démarrage (EAD), installation de la carte numérique, etc… : 10 minutes.
Forfait de fin de service intermédiaire : 2 minutes.
Forfait prise de service intermédiaire après une coupure au dépôt : mise en route véhicule, prise de connaissance des feuilles de route, etc… : 3 minutes.
Forfait fin de service (fin de journée) : éjection de la carte, remisage du véhicule, tour du véhicule, fiche de signalement, prise de consignes dans le casier, restitution des ordres de travail et clés, fermeture de la billettique, nettoyage sommaire (ramassage papiers, …), etc… : 8 minutes.
Forfait PCLE (Plein, Caisse, Lavage, Entretien) : 12 minutes par journée agent. L’évolution du parc avec la conversion au gaz des véhicules roulants donnera lieu à une renégociation du temps accordé pour effectuer le plein des véhicules.
3.2 Organisation du temps de travail – catégorie « Ouvrier-employé »
3.2.1 Organisation du temps de travail à la semaine
Pour le personnel de la catégorie « ouvrier-employé » dépendant d’un service organisé sans roulement, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 35 heures 00.
3.2.3 Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Toutes heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail seront rémunérées en heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires. Il est rappelé que ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou qui partent en cours d’année.
Pour la catégorie « employé-ouvrier » pour qui le temps de travail est organisé à la semaine à 35 heures, la majoration des heures supplémentaires sera de 25% à partir de la 36ème heure jusqu’à la 43ème heure effectuée sur la durée du temps de travail. A delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.
3.3 Organisation du temps de travail – catégorie « agent de maîtrise »
3.3.1 Organisation du temps de travail à la semaine
Pour la catégorie « agent de maîtrise », la durée du travail sera fixée à la semaine pour une durée de 35 heures 00.
Chaque journée de travail sera organisée de la façon suivante :
7 heures de temps de travail effectif pour l’ensemble du personnel agent de maîtrise
1 heure de coupure afin de permettre la prise de repas pour le personnel en horaires administratifs
Pour les agents de cette même catégorie qui seraient contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison de sujétions particulières, la prise de repas pourra se faire durant le temps de pause payée (20 minutes).
Pour le personnel catégorie « Agent de Maitrise » embauché avant la date de transfert du 1er août 2023, dont la durée du temps de travail était fixée à 37 heures 30 ou 39 heures 00 et qui sont soumis actuellement sur ce même temps de travail, conservent cette durée. Ainsi, et uniquement pour cette catégorie de personnel, ils acquièrent des jours de réduction du temps de travail (JRTT) compensant le temps au-delà des 35 heures.
Modalité d’acquisition et prise de JRTT
Les RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé, à raison de :
2 RTT par mois pour les salariés à 39 heures par semaine
1,25 RTT par mois pour les salariés à 37 heures 30 par semaine
Toute absence au titre des RTT devra faire l’objet d’une demande préalable et devra être autorisée par le responsable hiérarchique. Il est décidé que 50 % des journées de JRTT sont placées à la discrétion de l’employeur, le solde restant est posé selon les souhaits du salarié. Les JRTT devront être soldés à la fin de l’année civile, prises ou placées sur le CET. A défaut, le solde restant sera perdu. Les RTT seront proratisées en fonction du temps de travail réellement effectué en cas d’absence ou d’entrée ou de départ en cours d’année.
3.3.3 Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Toute heure effectuée au-delà de la durée du temps de travail définie par catégorie sera rémunérée en heures supplémentaires et s’imputera sur le contingent d’heures supplémentaires. Il est rappelé que ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou qui partent en cours d’année.
Pour la catégorie « agent de maîtrise » dont le temps de travail est organisé à la semaine à 35 heure, la majoration des heures supplémentaires sera de 25% à partir de la 36ème heure jusqu’à la 43ème heure effectuée. Au-delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.
3.4 Organisation du temps de travail – Dispositions communes
3.4.1 Valorisation des absences et heures diverses
Les absences sont valorisées différemment selon leur nature :
au temps réellement passé : il s’agit du temps consacré à l’évènement.
au temps programmé : il s’agit du temps de service que le salarié aurait dû réaliser.
selon la méthode de la forfaitisation : la forfaitisation consiste à quantifier un temps selon la valeur journalière moyenne.
Les absences ou évènements seront valorisées comme suit :
GUIDE DE LA VALORISATION DES ABSENCES OU EVENEMENTS
Temps
Modalités de décompte
Congés sans solde TD garantie contractuelle Mise à pied disciplinaire TD garantie contractuelle Maladie TD 1/30ème Arrêt Accident de trajet TD 1/30ème Arrêts Accident du travail et Maladie Professionnelle TD 1/30ème Congé Personnel de Formation (CPF de Transition) TD garantie contractuelle Maternité TD 1/30ème Congés Payés TD garantie contractuelle Jour férié tombant un jour habituellement travaillé TD garantie contractuelle Jours de RTT TD garantie contractuelle Visite médicale 1 heure TTE Exercice fonctions prud’homales, heures de délégation et réunions des représentants du personnel TTE Récupération (RHS) TD 7 heures Congé pour évènement familial TD garantie contractuelle
3.4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est décidé de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 130 heures.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile. S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et payées, lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné. L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et du temps de travail effectif maximum.
Il est possible d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent individuel annuel de 130 heures sur l’acte de volontariat du salarié. Dans ce cadre-là, le salarié devra remplir le formulaire afférent (Heures choisies) au mois de novembre N-1 pour l’année N. Cette demande devra être reformulée chaque année.
Le nombre maximum d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures ne peut excéder 120 heures sur l’année, soit un contingent annuel de 250 heures maximum sur l’année.
3.4.3 Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel défini ci-dessus génère une contrepartie obligatoire (COR) conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière sur une base de 7H00 dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire de base qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Sauf accord exprès de l’employeur, elles ne pourront pas être accolés à une période de congés payés, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août.
Le salarié dispose d’un délai de 6 mois pour poser ces repos. Passé ce délai, l’employeur se réserve le droit d’imposer le jour de prise de ce repos.
3.4.4 Congés-payés
Droit à congés
Les congés payés seront décomptés en jours ouvrés. L’attribution des congés-payés est à hauteur de 2.08 jours par mois travaillé pour un salarié à temps plein, pour un total de 25 jours ouvrés sur la période de référence. La période de référence pour l’acquisition du droit à congé s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année en cours.
Sauf dérogation légale, les jours de congés payés non pris et non placés sur le Compte Epargne Temps (5 jours au maximum conformément à la législation en vigueur) sont basculés sur le compteur N-2. Les congés payés reportés (N-2) devront être pris dans un délai de 15 mois maximum à compter de la date du report. Passé ce délai, ils seront perdus.
Prise de congés payés
Pour permettre d’améliorer la planification de l’ensemble des congés payés posés par les salariés, il est convenu la mise en place de critères de priorités pour l’affectation des congés :
1- Demande de congé n’excédant pas 20 jours ouvrés : les demandes de congé supérieur à 20 jours ouvrés ne seront pas prioritaires sur les mois les plus demandés (juillet et aout) 2- Situation de famille des salariés : En cas d’arbitrage nécessaire entre des souhaits après application des critères 1 dans l’ordre de priorité suivant :
Salarié ayant leur conjoint dans la même entreprise : Octroi d’un congé simultané au conjoint
Dates de droit de garde des parents divorcés ou salarié dont le conjoint se voit imposer une période de congé liée à la fermeture annuelle de son entreprise (un justificatif pourra être demandé)
Congés scolaires des salariés ayant des enfants scolarisés ou à charge dans le foyer
3 – Les dates de congés payés accordés lors du dernier congé d’été : En cas d’arbitrage nécessaire entre les souhaits après application des critères 1 et 2, les salariés ayant déjà obtenu la période souhaitée sur l’année précédente ne seront pas prioritaires sur le même mois de congé l’année suivante.
4 – L’ancienneté du salarié dans l’entreprise : En cas d’arbitrage nécessaire entre des souhaits après application des critères 1, 2 et 3, le salarié ayant la plus grande ancienneté sera prioritaire.
Fractionnement des congés payés
Si le salarié prend plus d’une semaine de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre alors ses congés sont dits fractionnés. La 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas le droit à jours de fractionnement.
Ce fractionnement peut également être opéré à la demande de l’employeur qui exprimera celle-ci par écrit. Dans ces cas, il ouvre le droit pour le salarié à des jours de congés supplémentaires de fractionnement. Il est attribué 2 jours ouvrés de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale de congés payés est au moins égal à 5 et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 4 jours ouvrés.
Congé supplémentaire : Dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme, dès lors que le conducteur aura acquis ses 24 jours de congés payés sur la période de référence du 1er juin au 31 mai (hors congés acquis durant un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail conformément à la loi du 24 avril 2024) le salarié aura le doit à un jour de congé supplémentaire appelé congé supplémentaire.
Congé d’ancienneté agent de maitrise :
Les agents de maitrise bénéficient de congés d’ancienneté selon les modalités suivantes :
A partir de 9 ans d’ancienneté = 1 jour de congé supplémentaire
A partir de 12 ans d’ancienneté = 2 jours de congés supplémentaires
Ces congés supplémentaires seront intégrés dans le compteur de CP sur la paie de juin après la période d’acquisition du 1er juin au 31 mai N-1.
Don de congé
Le législateur autorise le don de congés pour venir en aide à un salarié qui serait dans une situation familiale particulière (maladie d’un enfant, assistance d’un parent en fin de vie, décès à l’étranger etc…). Le don de congés doit être notifié par écrit sur un formulaire dédié. Le bénéficiaire de ce don doit prendre les jours dans le mois qui suit l’évènement, ils ne peuvent être fractionnés ni placés dans un CET.
3.4.5 Congés familiaux et exceptionnels
Les congés familiaux et exceptionnels seront les suivants : Mariage de l'intéressé (ou PACS)5 jours ouvrables Mariage d'un enfant2 jours ouvrables Congé de naissance ou d'adoption 4 jours ouvrables Décès du conjoint 5 jours ouvrables Décès du concubin 3 jours ouvrables Décès d'un enfant 12 jours ouvrables Décès du père ou de la mère4 jours ouvrables Décès grand parent4 jours ouvrables Décès d'un frère, d'une sœur4 jours ouvrables Décès de l'un des beaux-parents3 jours ouvrables Annonce survenue d'un handicap chez un enfant5 jours ouvrables
Sauf dispositions légales plus favorables, ces congés devront être pris au moment de l’évènement.
3.4.6 Travail de nuit
Le travail de nuit est décompté de 21 heures à 6 heures. Le statut de travailleur de nuit est défini conformément à la réglementation en vigueur. Chaque heure de nuit réalisée entre 21 heures et 6 heures sera majorée à hauteur de
22%, pour toutes catégories confondues.
3.4.7 Fériés
Les parties conviennent que la prime relative au travail durant un jour férié s’applique sur l’ensemble des 11 jours fériés légaux, à savoir : - 1er janvier - Lundi de Pâques - 1er mai - 8 mai - Ascension - Lundi de Pentecôte - 14 juillet - 15 août - La Toussaint - 11 novembre - 25 décembre
Le montant de cette prime est fixé à
110 € bruts pour la catégorie, ouvriers-employés et 180 € pour la catégorie Agent de Maitrise. Cette prime de jour férié ne se cumule pas avec la prime dimanche lorsque le férié tombe un dimanche. Dans ce cas, seule la prime férié sera versée.
Pour les salariés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, les dispositions conventionnelles s’appliqueront.
Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente. Donc si un salarié a commencé sa vacation la veille du jour férié et que cette vacation se termine entre 0H et 1H30 le jour férié, il n’y a pas de déclenchement de la prime.
3.4.8 Prime Réveillon
Il est décidé d’attribuer une prime dite de « réveillon » de 80 € pour l’ensemble des catégories, dès lors qu’un salarié est amené à travailler soit le 24 décembre ou le 31 décembre et qui a un service qui se termine à 23 heures ou après.
3.4.9 Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire. Cette journée est évaluée à 7 heures pour les salariés à temps plein et est proportionnelle au temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
La journée de solidarité sera gérée sur une année civile. La journée de solidarité est fixée au 1er décembre de chaque année. Si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, la journée de solidarité sera prélevée le jour ouvré suivant. Dans le cas où le salarié ne pourrait se voir déduire cette journée le 1er décembre (exemple : absences, formation, …) la journée de solidarité sera alors déduite dans la semaine qui suit le retour du salarié absent.
Pour les salariés bénéficiant de JRTT, une journée de JRTT sera automatiquement déduite du compteur de RTT. En cas de suspension du contrat de travail sur la totalité de l’année civile, la journée de solidarité ne sera pas imputée.
REMUNERATION
4.1 Salaire de base
La rémunération du personnel est mensualisée conformément à la réglementation en vigueur.
Nb : La grille d’ancienneté applicable pour les conducteurs embauchés avant le 1er septembre 1999 (chez Keolis CIF) est maintenue.
4.2 Majoration pour ancienneté
4.2.1 Pour les conducteurs
Conformément aux dispositions conventionnelles, les majorations pour ancienneté appliquées dans l’entreprise sont celles figurant dans la grille de salaire ci-dessous.
Il existe une dérogation pour les conducteurs embauchés avant le 1er septembre 1999 (chez Keolis CIF) qui est maintenue pour eux conformément à la grille ci-dessous :
4.2.2 Pour les autres catégories de personnel
Le personnel employé, agent de maîtrise est rémunéré sur une base forfaitaire qui intègre l’ancienneté, avec la condition de respecter les salaires mensuels garantis prévus par les accords de branche.
Il est rappelé que la majoration pour ancienneté est prise en compte dans le calcul du 13ème mois, des heures complémentaires, des heures supplémentaires.
Les grilles d’ancienneté des catégories ouvrier et employé – agent de maitrise sont les suivantes :
Employés et MaitrisesOuvriers
4.3 Primes
4.3.1 Treizième mois
La prime de 13ème mois répond aux modalités de calcul et de versement suivantes :
Conditions d’attribution
Le versement du 13ème mois s’effectue au prorata temporis pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté selon les modalités suivantes :
Être présent sur le mois de versement, soit en décembre de l’année d’embauche.
Avoir un minimum de 3 mois d’ancienneté au moment du versement, en décembre, c’est-à-dire être embauché au plus tard le 30 septembre N
Modalités de versement
Cette prime sera versée sur la paie du mois de décembre.
Calcul
Le montant de la prime de 13ème mois correspond au montant du salaire de base et de la prime d’ancienneté du mois de novembre.
Elle est calculée au prorata temporis :
en cas de travail à temps partiel (au prorata des heures contractuelles)
en cas d’absence (absences non rémunérées, les absences maladie, les absences accident de trajet, les congés sans solde, congés sabbatiques, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, les congés individuels de formation, absences AT au-delà d’un an…).
4.3.2 : 4/30ème
La prime 4/30ème n’est plus applicable conventionnellement. Il est toutefois, décidé de la maintenir à titre dérogatoire pour les conducteurs embauchés avant le 1er août 2023. Le versement de la prime 4/30ème interviendra pour les ayants droits au mois de juin.
4.3.3 Primes liées à l’exécution d’un service
Prime de dimanche
Le montant applicable est celui de la Convention collective nationale des transports de voyageurs.
Prime longue coupure
Lorsqu’il existe une coupure supérieure ou égale à 3H00 entre 2 vacations le même jour, une prime dite « de longue coupure » d’un montant de
4 € brut est octroyée pour les conducteurs par jour de travail. Cette prime ne se cumule pas avec la prime « multi vacations »
Prime Multi-vacations
La prime de multi-vacations est versée dès lors qu’un conducteur est affecté à un service qui comporte au moins 3 vacations. Le montant journalier de la prime multi vacations est de
7 € brut. La prime multi-vacations ne se cumule pas avec la prime longue coupure.
Prime de conduite de bus articulé
Une prime de
4,67 € brut est versé au conducteur dès lors qu’il est amené à conduire un bus articulé.
Prime de service matinal
Lorsqu’un service débute avant 5h31, une prime dite « Prime de service matinal » d’un montant de
10 € brut est octroyée pour les conducteurs par jour de travail.
Prime de remplacement :
Les conducteurs amenés à remplacer ponctuellement des agents d’exploitation perçoivent une prime journalière d’un montant de
13,64€ brut.
Prime conducteur polyvalent
Les conducteurs polyvalents, comme les autres conducteurs, ont pour mission principale d’assurer notamment des actions de renfort, de remplacement du personnel indisponible (formations, CP, maladies…), de missions occasionnelles à la journée (liste non exhaustive).
La fonction de polyvalent amène l’inscription de l’intéressé dans un « roulement polyvalent » dans lequel aucun service n’est défini à l’avance. Aucune trame n’est prédéfinie.
Il sera prévu une trame de repos identique à celle des conducteurs receveurs (actuellement à la quatorzaine) et sans affectation définie. La fonction est reconnue sous réserve du respect de 2 conditions : le conducteur receveur est volontaire pour l’exercer, la direction a expressément accepté de reconnaître cette fonction au conducteur receveur candidat. La fonction n’est pas durable dans le temps. Elle n’est reconnue que durant l’activité de polyvalence exercée par le conducteur concerné. La fonction de polyvalent peut cesser à tout moment, soit sur demande écrite du conducteur concerné, soit sur décision écrite et motivée de la hiérarchie. Candidature : L’appel à candidature à la fonction de polyvalent se fait par voie d’affichage au sein du dépôt concerné. Ces appels à candidature peuvent être décidés par la hiérarchie selon les besoins identifiés. Pour être retenu en qualité de « conducteur polyvalent » les personnes intéressées doivent faire acte de candidature par écrit auprès de leur hiérarchie de leur dépôt respectif avant la date limite fixée dans l’appel à candidature ; la candidature doit être retenue par la hiérarchie.
Critères de polyvalence
La hiérarchie s’appuiera sur les critères suivants :
savoir-faire : matériel (maîtrise de la conduite de tous les véhicules de transport), conduite (maîtrise et application des techniques de conduite rationnelle (souplesse/consommation, pas d’accident responsable), lignes (connaissance de toutes les lignes de son dépôt d’origine), billettique (maîtrise du système de distribution de titres, de tarification de l’entreprise et le SAEIV)
savoir-être : relation commerciale (maîtrise et pratique de la relation commerciale avec les passagers transportés), professionnel (ponctualité de ses prises de service, régularité de ses rendus de recette, absentéisme, disponibilité et tenue).
conditions d’ancienneté : un minimum de 6 mois d’ancienneté est requis. La compétence et la connaissance priment néanmoins sur l’ancienneté.
La prime de polyvalent est d’un montant de
98 € brut et est versée mensuellement. Ce montant est proratisé en fonction des absences (les JRTT et les jours de CP ne sont pas pris en compte pour la proratisation). Le versement de cette prime cesse le jour où le conducteur n’exerce plus cette mission.
L’absence d’un salarié pendant une période supérieure à 6 mois, peut entrainer un changement d’affectation sur le roulement sur lequel il était affecté avant son absence.
Prime conducteur référent :
Il est décidé de la création d’un dispositif de Référent pour les nouveaux embauchés permettant l’apprentissage du métier par des conducteurs expérimentés. Ce dispositif permet aussi de valoriser le savoir-faire/savoir-être de conducteurs exemplaires.
-Référent : relais du formateur pour la partie terrain après l’intégration par le formateur, en lien avec le Manager de Proximité. -Critères de sélection des référents : Minimum 10 ans d’ancienneté - exemplaire sur les fondamentaux métiers (accidentologie, port de la tenue, présentéisme, rendu de recettes, avance, etc) Système de notation par point, l’ancienneté départagera les ex-aequo -Durée de nomination du Référent : un an. Un appel à candidature est renouvelé chaque année dans un souci d’équité. - Nouvel embauché à accompagner par le référent défini par la direction -Programme /calendrier des missions du référent définis par la direction avec notamment un document d’évaluation à remplir et rapports du référent -Durée d’accompagnement du nouvel embauché : 2 mois (durée indicative) -Rémunération sous forme de forfait mensuel :
98 € brut par mois
Indemnité de repas unique (IRU) :
En application de la CCNTR, le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail bénéficie d’une Indemnité de repas unique (IRU) d’un montant de
9,44 € net.
Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Par dérogation et uniquement pour les salariés embauchés avant le 1er août 2023, les conducteurs terminant leur service après 22H00 perçoivent une indemnité appelée « repas majoré » d’un montant de
23,79 € net. Cette prime sera répartie pour la partie non soumise (plafond URSSAF) en bas de bulletin et pour le montant dépassant le plafond de l’URSSAF sera soumis aux charges et donc en haut de bulletin.
4.3.4 Prime de non-accident (PNA)
La prime de non-accident permet de valoriser le respect par les conducteurs des fondamentaux du métier, qui portent sur la sécurité de la conduite des véhicules d’exploitation de l’entreprise, pour la sécurité des salariés eux-mêmes, et également pour les voyageurs et les usagers de la route.
Cette PNA est applicable uniquement au personnel de conduite. Compte-tenu de l’importance qu’il convient de donner à la sécurité, à la baisse de la sinistralité et au respect de l’outil de production, il est convenu de revoir les modalités de versement ainsi que le montant de la PNA.
Le montant de la PNA est porté à 500€ brut annuel. La PNA est désormais versée trimestriellement, soit
125 € brut par trimestre. Le versement se fait sur le mois qui suit le trimestre échu, sur la base des modalités suivantes :
Modalités de versement : Si aucun accident responsable (50% ou 100%) avec ou sans constat n’est enregistré, la prime est versée. Il est précisé qu’en cas d’absence (hors congés payés, congés exceptionnels) de plus de 7 jours sur le trimestre, le montant de la prime sera divisé par deux, (soit une base de
62,5 € brut). Au-delà de 7 jours d’absence sur le trimestre, la prime sera calculée et versée au prorata temporis de la présence sur la base de 62,5 € brut.
A l’inverse, si un accident responsable à 50% avec ou sans constat survient, la prime ne sera pas versée sur le trimestre du sinistre. S’il s’agit d’un accident 100% responsable avec ou sans constat, la prime est neutralisée le trimestre du sinistre et sur le trimestre suivant.
Afin d’encourager la sécurité et la baisse de la sinistralité, Il est également décidé d’attribuer une prime -bonus d’un montant de
100 € brut annuel dans les conditions suivantes :
Si aucun accident responsable (50% ou 100%) avec ou sans constat n’est enregistré sur la période de référence (juin N à mai N+1), un bonus de
100 € brut annuel est appliqué. Le versement de celui-ci est effectué sur la paie de juin N+1.
Cette prime s’applique uniquement au personnel de conduite de KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST.
4.3.5 Prime bonus présence (prime d’assiduité)
L’absentéisme pénalise la bonne marche de l’exploitation. Afin de réduire celui-ci, une prime « bonus-présence » (prime d’assiduité) d’un montant de
100 € brut annuel est instaurée et s’applique à l’ensemble du personnel de KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST.
Les modalités de versement sont les suivants : Si un salarié n’enregistre aucune absence (hors congés payés, congés exceptionnels) sur la période de référence (juin N à mai N+1) il bénéficie d’une prime de
100 € brut annuel. Le versement de ce bonus présence est effectué sur la paie de juin N+1.
4.3.5 Prime variable sur objectif (catégorie agents de maîtrise)
La Prime variable sur objectif (PVO) est un élément variable de la rémunération qui vise à récompenser la contribution des collaborateurs à la croissance rentable de l’entité.
Le montant de la PVO est plafonné à
2050 € brut pour tous les collaborateurs Agents de Maîtrise.
La PVO intègre 2 dimensions :
-Elle mobilise les équipes vers un objectif commun de résultats financiers positifs de l’entreprise, à hauteur de 20% (part économique), soit la valeur maximale de 410 € brut
-Elle récompense les collaborateurs selon l’atteinte de leurs objectifs individuels et leur engagement, à hauteur de 80% (part individuelle) soit la valeur maximale de 1640 € brut
L’appréciation de la performance individuelle se fait au travers du support entretien individuel par le responsable hiérarchique. Lors de cet entretien sont mesurés des objectifs individuels reposant sur des indicateurs simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. L’évaluation de la performance se réalise sur une période de 1 an qui commence à la date de l’entretien individuel et à la fixation des objectifs au collaborateur.
La PVO est proratisée en fonction de la présence effective au travail sur la période considérée soit du 1er janvier au 31 décembre. Le départ d’un salarié, autre qu’un départ à la retraite, avant la fin de l’exercice ne donne pas lieu au versement de la PVO. En cas de départ à la retraite avant son échéance d'attribution, les agents de maîtrise percevront, au prorata de leur temps de présence effective sur l'exercice concerné, la part individuelle de leur prime variable d'objectifs en fonction de l'évaluation de l'atteinte des objectifs réalisée par leur hiérarchie.
Le versement de cette prime variable sur objectif se fera sur le mois d’avril de l’année N+1.
4.3.6 Indemnité de blanchissage
Il est versé une indemnité de blanchissage d’
1 € net par mois aux conducteurs.
4.3.7 Titres restaurant
Le personnel sédentaire (hors conduite) bénéficiera de titres restaurant, dont la valeur faciale unitaire s’élève à
9 € net.
La répartition s’effectue sur la base suivante : 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié. La part salariale sera directement retenue sur le bulletin de paie.
Il est décidé la mise en place de la carte Ticket Restaurant pour l’ensemble du personnel bénéficiant des titres restaurant à parti du 1er janvier 2025.
Conformément aux règles URSSAF en vigueur, il sera versé un titre restaurant dans les conditions cumulatives suivantes : Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Le salarié n’est pas éligible au titre restaurant en cas d’absence (maladie, congés…).
Le repas du salarié ne doit pas être pris en charge par l’employeur sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d’entreprise…).
4.3.8 Prime transport
Une indemnité transport plafonnée à un montant de
200 € net par an est versée en deux fois : la moitié en juin et l’autre moitié en décembre.
Cette indemnité est attribuée au personnel justifiant ne pas pouvoir utiliser les transports en commun du fait de ses horaires de travail ou de son lieu de résidence non desservi. Une attestation sur l’honneur, accompagnée de la carte grise du véhicule, devra être fournie tous les ans. Le montant de l’indemnité est proratisé au nombre de jours de présence effective. Il est entendu que les salariés bénéficiant d’un véhicule de service sont exclus de ce dispositif. A titre d’information, il est également rappelé que, selon la législation en vigueur, l’employeur prend en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrit par tout salarié pour l’intégralité du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail accompli au moyen de transport public.
4.3.9 Primes spécifiques : personnel de maintenance (atelier)
Prime de froid :
La prime de froid est versée aux personnels de l’atelier amenés à effectuer des opérations de maintenance en dehors de l’atelier durant la période hivernale. Cette prime d’un montant de
150 € brut est proratisée à la présence, et versée en mai N+1
Prime de rappel sur repos :
Lorsque le personnel de maintenance est amené à travailler un jour de repos, une prime de rappel sur repos d’un montant de
80 € brut est versée. Les heures de travail effectuées sur cette journée sont comptabilisées dans le TTE.
Prime dépannage :
Afin de réduire le recours au dépannage extérieur, le personnel de maintenance peut être amené à effectuer des interventions hors de l’atelier. Dès lors, si un personnel de l’atelier est amené à se déplacer sur une intervention en extérieur du dépôt, une prime de
18,63 € brut est versée, et ce peu importe le nombre de déplacements réalisés sur une même journée.
Prime de remplacement :
En cas de remplacement du responsable d’atelier pour une durée minimum d’une demi-journée, par un mécanicien ou technicien désigné, une prime journalière de
19,89 € brut est versée au remplaçant.
4.3.10 Prime de retraite
Le montant de la prime de départ à la retraite pour l’ensemble des catégories professionnelles est défini comme suit :
Ancienneté dans l'entreprise
Montant
10 ans 1 mois 15 ans 1,5 mois 20 ans 2 mois 25 ans 2,5 mois 30 ans 3 mois
4.3.11 Médaille du travail
Valorisation de l’ancienneté par la médaille d’honneur du travail – Article 9 de la Convention Collective
Médaille d’Argent attribuée après 20 ans d’activité professionnelle à la conduite
25 ans de service pour les autres catégories de personnel
Médaille Vermeil attribuée après 30 ans d’activité professionnelle à la conduite
35 ans de service pour les autres catégories de personnel
Assortie par le versement d’une gratification conventionnelle minimale exonérée de charges.
Pour les ouvriers et employés :
Montant Gratification 20 ans d’activité 300 euros Gratification 30 ans d’activité 450 euros
Pour les agents de maîtrise :
Montant Gratification 25 ans d’activité 400 euros Gratification 35 ans d’activité 450 euros
4.3.11 Les périodes d’astreintes
Définition
Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Salariés concernés
Les astreintes peuvent être prises par :
le personnel maitrise (Agents d’Exploitation / Managers de Proximité),
le personnel d’atelier
Formalités
Pour le personnel d’exploitation, un calendrier mensuel (4 semaines consécutives) fixera, pour chaque salarié concerné, les périodes d’astreinte. L’astreinte s’entend sur une période de 7 jours, pendant les horaires de fermeture du dépôt. Dans ce cadre, les Responsables Exploitation en concertation avec leur supérieur hiérarchique, ont toute latitude pour structurer l’astreinte sur leur activité. Ils devront néanmoins veiller à une répartition équitable des astreintes.
Pour le personnel d’atelier, en fonction des besoins d’exploitation (activité supplémentaire, substitution SNCF…) une astreinte pourra être mise en place le week-end (du samedi matin au lundi matin). Dans ce cadre, le responsable maintenance et les chefs d’atelier, en concertation avec leurs équipes, ont toute latitude pour structurer l’astreinte sur le secteur. Ils devront néanmoins veiller à une répartition équitable des astreintes.
Fréquence des astreintes
Les astreintes sont mises en place par roulement.
Intervention pendant la période d’astreinte
Délai d’intervention
Le délai pour intervenir doit être défini par l’employeur de façon raisonnable et selon les cas de survenance. Le salarié doit pouvoir être joint et intervenir à tout moment si son employeur le lui demande.
Décompte
Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est amené à se déplacer pour intervenir, le décompte s’arrête lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire
Les repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Rémunération de l’astreinte
Personnel d’exploitation : Le montant de l’astreinte sur une période hebdomadaire (7 jours) donne lieu au versement d’une indemnité de
150 € brut.
Personnel d’atelier : Le montant de l’astreinte du samedi au lundi (horaire d’ouverture du dépôt) donne lieu au versement d’une indemnité de
45 € brut.
Interventions : seules les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif. Elles sont rémunérées sur la base du taux normal, voire d’un taux majoré en cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire légal (35 heures en moyenne). En cas d’intervention en heures de nuit (entre 21h - 06h), les heures sont majorées conformément à la législation en vigueur.
Frais de déplacement
Sauf si un véhicule de service est mis à disposition, les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’employeur, selon les conditions en vigueur dans l’entreprise prévues pour les déplacements occasionnels.
A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure du déplacement.
Moyens mis à disposition
L’entreprise mettra à disposition des salariés d’astreinte un téléphone portable et, dans la mesure du possible un véhicule de service (ou d’intervention) pour le week-end, sous réserve que celui-ci soit stationné dans un endroit sécurisé.
Récapitulatif
Récapitulatif par astreinte : Les salariés d’astreinte doivent déclarer après chaque astreinte, sur leur DMTT (déclaration mensuelle du temps de travail) les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu’ils ont effectuées.
Délai de prévenance
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés des changements de leur programmation individuelle au moins 7 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accord des salariés concernés ...).
COMPTE EPARGNE TEMPS
Un Compte Epargne Temps (CET) est instauré par le présent accord.
Ce compte a pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.
5.1 Salariés bénéficiaires
Les salariés bénéficiaires sont :
Les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps.
Ouverture du CET
L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.
Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur assure notamment l’information des salariés du nombre de jours sur le CET via le bulletin de paie.
Alimentation du CET
Le Compte Epargne Temps est alimenté par :
Les jours de RTT (pour les salariés bénéficiant de cette disposition),
Les congés d’ancienneté (pour les agents de maitrise),
Le congé supplémentaire (pour le personnel de conduite)
Les congés de fractionnement
La 5ème semaine de congé payé
Conformément à la règlementation en vigueur, il ne sera pas possible d’affecter sur le CET des jours de congés composant le congé principal.
Le compte épargne temps peut être alimenté par l’affectation de
5 jours de congés payés maximum par an. Dans cette limite, le compte peut être alimenté par des jours ou demi-journées.
Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 180 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 180 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires. Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre. Il est décidé que le compteur CET qui ont été transférés de Keolis CIF à KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST ne rentrera pas en compte pour les 180 jours.
Il est enfin rappelé que si le placement volontaire de jours par le salarié au CET le conduit à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos.
Utilisation du CET
L’utilisation du compte épargne temps est possible dans quatre types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur :
la prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail,
la prise d’un congé pour convenance personnelle,
l’anticipation d’une fin de carrière,
la perception d’un complément de rémunération.
Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail
Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le Code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié.
Prise d’un congé pour convenance personnelle
Les modalités de la prise de congé pour convenance personnelle sont les mêmes, en termes de demande d’autorisation et de durée d’absence, que celles définies au 1.9, pour la prise de repos au titre de jours de congés payés.
Le cumul de la période de congé compte épargne temps et de la période de congés est possible dans la mesure où l’organisation de l’entreprise le permet.
Anticipation d’une fin de carrière
Le compte épargne temps peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.
Perception d’un complément de rémunération
La demande du salarié d’utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit à la Direction et est soumise à l’accord préalable de celle-ci.
Le paiement intervient sur la Paie du mois en cours, sous réserve que la demande soit reçue par le service Ressources Humaines avant le 10 du mois.
Situation du salarié pendant le « congé épargne temps »
Pendant la durée du « congé épargne temps », l’ancienneté continue d’être acquise.
En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.
Droit à réintégration au terme du « congé épargne temps »
A l’issue du
« congé épargne temps », le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Absence d’utilisation des droits à congés épargnés
Le déblocage des droits épargnés est automatique en cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d’activité, le départ en retraite ou la mise à la retraite.
Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.
PROTECTION SOCIALE
3.1.1 Frais santé
Les dispositions relatives au remboursement de frais santé de l’accord d’entreprise Keolis CIF s’appliquant pour les salariés ex-CIF et ex-TVF transférés au 1er août 2023 au sein de KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST sont maintenues et étendues à tous les salariés de l’entreprise.
S’agissant d’un régime obligatoire sans condition d’ancienneté, l’entreprise a en charge de faire adhérer ses futurs salariés conformément aux dispositions légales en vigueur. Seules les dispenses légales seront applicables au sein de l’entreprise et sont reprises dans la DUE.
3.1.2 Gestion des arrêts de travail
7.3.1.Modalités Le complément de salaire versé par l’employeur ne sera pas dû dans les cas suivants :
Si le salarié n’a pas adressé à l'employeur dans les 48 heures à partir du 1er jour d’absence son justificatif d’absence et ce conformément aux dispositions de l’article L. 1226-1 du Code du travail ainsi qu’à l’article 29-2 de la Convention collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.
Si le salarié est absent de son domicile en dehors de ses horaires de sorties autorisés sans justification valable lors d’un contrôle médical.
Subrogation : la subrogation s’applique uniquement dans les cas suivants : - pour la catégorie Agent de Maitrise (pour les arrêts de travail maladie, accident du travail, accident du trajet) - pour les autres catégories de salariés :
En cas d'hospitalisation.
En cas d'AT suite à une agression caractérisée physique ayant entrainé une incapacité de travail temporaire (ITT). Dans ce cas seul d'agression physique caractérisée avec ITT, les variables sont maintenues pendant une durée maximum de 3 mois, cette période pouvant être prolongée par période de 1 mois sans toutefois excéder une durée de 3 mois supplémentaires.
Dans ces cas prédéfinis, l’entreprise versera par anticipation, au collaborateur Conducteur, Agent de Maîtrise justifiant d’une année d’ancienneté le montant des indemnités journalières dues par la Sécurité Sociale. La Caisse Primaire d’assurance maladie, débitrice des indemnités journalières versera alors à l’employeur, subrogé dans les droits de l’assuré, les sommes dues. Le défaut de l’envoi par le salarié à la CPAM et à l’entreprise, dans le délai de 2 jours suivant leur prescription, de l’arrêt de travail et des prolongations (Art. R. 321-2 du code de la Sécurité Sociale) - entraîne la suspension de l’obligation de subrogation prévue dans le présent point. Dès lors, la Direction préviendra le collaborateur de la fin de la subrogation. Le salarié percevra directement les indemnités journalières de la CPAM. Après un an d’ancienneté dans l’entreprise, un complément de rémunération est garanti dans les conditions ci-après :
MALADIE ET ACCIDENT DE TRAJET
EMPLOYES ET OUVRIERS
EMPLOYES ET OUVRIERS
CCNTR KRPFE Ancienneté Carence Taux Durée en jours Ancienneté Carence Taux Durée en jours +1 an
+1 ans 5 100% 6 à 15 jours
75% 16 à 30 jours +3 ans 5 100% 6eme au 40ème +3 ans 5 100% 6eme au 60ème
75% 41ème au 70ème
75% 61ème au 120ème +5 ans 5 100% 6ème au 70ème +5 ans 4 100% 5ème au 70ème
75% 71ème au 130ème
75% 71ème au 130ème +10 ans 5 100% 6ème au 100ème +10 ans 3 100% 4ème au 100ème
75% 101ème au 190ème
75% 101ème au 190ème
+15 ans 1 100% 6ème au 100ème
75% 101ème au 190ème
+20 ans 0 100% 6ème au 100ème
75% 101ème au 190ème
MAITRISES
MAITRISES
CCNTR KRPFE Ancienneté
Ancienneté
Carence Taux Durée en jours
Carence Taux Durée en jours
0 100%
75%
+3 ans 0 100% 1er au 30ème +3 ans 0 100% 1er au 60ème
75% du 31ème au 60ème
75% du 61ème au 100ème +5 ans 0 100% 1er au 60ème +5 ans 0 100% 1er au 70ème
75% du 61ème au 120ème
75% du 71ème au 130ème +10 ans 0 100% 1er au 90ème +10 ans 0 100% 1er au 100ème
75% du 91ème au 180ème
75% 101ème au 190ème
ACCIDENT DU TRAVAIL
EMPLOYES ET OUVRIERS
EMPLOYES ET OUVRIERS
CCNTR KRPFE Ancienneté
Ancienneté
Carence Taux Durée en jours
Carence Taux Durée en jours +1 an 0 100% 1er au 30ème +1 an 0 100% 1er au 30ème
75% du 31ème au 90ème
75% du 31ème au 90ème +3 ans 0 100% 1er au 30ème +3 ans 0 100% 1er au 30ème
75% du 31ème au 90ème
75% du 31ème au 90ème +5 ans 0 100% 1er au 60ème +5 ans 0 100% 1er au 60ème
75% du 61ème au 150ème
75% du 61ème au 150ème +10 ans 0 100% 1er au 90ème +10 ans 0 100% 1er au 90ème
75% du 91ème au 210ème
75% du 91ème au 210ème
MAITRISES
MAITRISES
CCNTR KRPFE Ancienneté
Ancienneté
Carence Taux Durée en jours
Carence Taux Durée en jours
+3 ans 0 100% 1er au 60ème +3 ans 0 100% 1er au 60ème
75% du 61ème au 150ème
75% du 61ème au 150ème +5 ans 0 100% 1er au 90ème +5 ans 0 100% 1er au 90ème
75% du 91ème au 210ème
75% du 91ème au 210ème +10 ans 0 100% 1er au 120ème +10 ans 0 100% 1er au 120ème
75% du 121ème au 270ème
75% du 121ème au 270ème
L’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur dans les 48 heures. La victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’employeur dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. L’employeur doit déclarer tout accident de travail dont il a eu connaissance dans les 48 heures à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime. Le délai de déclaration débute au jour de l’accident lorsque celui-ci s’est produit sur le lieu de travail à compter du jour où l’employeur en a connaissance.
7.3.2.Complément Employeur Pour être indemnisé au titre de l’accord de mensualisation, le salarié doit être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la CEE, pris en charge par la sécurité sociale. La rémunération qui doit être prise en considération pour le calcul de la garantie de la rémunération est celle qui correspond à l’horaire pratiqué pendant l’absence de l’intéressé dans l'entreprise. Le complément maladie varie selon l’ancienneté du salarié et la durée de l’absence. Le complément de rémunération dû par l’employeur s'entend déduction faite des indemnités que l’intéressé perçoit de la Sécurité sociale (SS) et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance. En conséquence, l’absence d’un salarié résultant d’une maladie dûment constatée et prise en charge comme telle par la Caisse primaire d’assurance maladie, ouvre droit, sur présentation du décompte de la Sécurité sociale, au complément de salaire versé par l’employeur selon le tableau ci-dessus.
3.1.3 Prévoyance obligatoire
Les dispositions actuelles gérées par Klesia restent inchangées.
OUVERTURE AUTRES NEGOCIATIONS
Les parties signataires s’engagent à rencontrer dans le cadre des négociations sur les thèmes suivants :
Egalité professionnelle Hommes Femmes et qualité de vie au travail et conditions de travail
Plan d’Epargne Entreprise
Intéressement
DUREE DE L’ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION
Modalité d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2024. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.3.
Suivi de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail et afin d’assurer le suivi du présent accord de substitution, il est institué une commission de suivi, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative dans la nouvelle entité dédiée et de deux ou trois représentants de la Direction.
La commission de suivi aura pour mission d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtées dans le cadre du présent accord.
Elle se réunira une fois par an.
Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
OPPOSITION, PUBLICITE, DEPOT
Le présent accord, sera déposé de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.
Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes de Pontoise.
Fait à Dammartin-en-Goële, en 7 exemplaires, le 24 octobre 2024.
Pour KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST, Représentée par XXXXXX, Directeur,