Accord d'entreprise KEOLIS SEINE MARITIME

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société KEOLIS SEINE MARITIME

Le 08/04/2025


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée

Entre
La Direction de Keolis Seine Maritime, représentée par son Directeur, XXXXX,
Et

Les Organisations représentatives dans l’entreprise
XXXX, représentée par XXXXX, dûment mandaté,
XXX représenté par XXX, dûment mandaté,

D’autre part.
Il a été convenu :

La négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1. Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

A ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme de tableaux comparatifs.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société KEOLIS SEINE MARITIME.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

2-1 Salaires

Le salaire de base brut du personnel sédentaire est revalorisé de 2% à compter du 1er janvier 2025.

Le salaire de base brut du personnel de conduite et ouvrier de maintenance est revalorisé de 2% à compter du 1er janvier 2025.

La grille de salaire conducteur 140V applicable est la suivante :




2-2 Revalorisation de la prime vacances

Sur l’année 2025, la prime de vacances est harmonisée et revalorisée à 135 euros brut annuel pour tous les salariés de l’entreprise présents du 01 juin au 31 mai N+1 justifiant d’un minimum de 6 mois d’ancienneté sur la période. La prime de vacances est versée en juin de chaque année. Les conditions de versement de la prime sont inchangées.

2-3 Prime du soir

A compter du 1er mai 2025, La prime du soir est versée pour tous services déclenchés après 21h.
Les autres modalités de versement sont inchangées.

2-4 Prime de remplacement

A compter du 1er mai 2025, une prime de « remplacement » sera versée au conducteur en temps complet ou temps partiel dès lors qu’une modification d’un service régulier de transport (urbain, services scolaires, lignes régulières, services privée réguliers, périscolaires) intervient dans un délai de prévenance inférieur à 48h ( de minuit à minuit).
Pour les conducteurs sous contrat CPS, la prime de « remplacement » leurs sera attribuée, dès lors que le délai de prévenance sera inférieur à 3 jours.
Le montant de la prime de « remplacement » est fixé à 7 euros brut.
Cette initiative vise à améliorer la réactivité de notre organisation tout en garantissant à nos conducteurs des conditions équitables en cas de modification impromptue de leurs horaires de travail.

2-5 / Congés payés et Compte Epargne Temps

A compter du 1er juin 2025, les périodes d’acquisition et de prise de congés payés sont les suivantes : du 1er juin N au 31 mai N+1.

Ainsi, Les congés non pris au 31 mai de chaque année seront définitivement perdus.

Aucun paiement de congés ne sera autorisé. Les seuls reports possibles sont ceux définis par le Code du travail (Absence pour maladie, AT, congé maternité … etc.).

Il est rappelé, par le présent accord, que la société dispose d’un compte épargne temps pouvant accueillir les congés non pris en fin de période selon les conditions définies dans les accords respectifs de mise en place.

La Direction s’engage à ouvrir la négociation avec les organisations syndicales pour relever le plafond du compte épargne temps et, à titre exceptionnelle pour l’année 2025, à augmenter le nombre de jours de congé pouvant alimenter le compteur.

Article 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

3-1 Aménagement du temps de travail

Il est rappelé que la société bénéficie d’un accord et d’un avenant à l’accord à l’aménagement du temps de travail.

A compter du 1er septembre 2025, il est convenu avec les organisations syndicales de modifier l’article 6 de l’avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du temps signé le 21 novembre 2003. L’article 6 concerne le personnel sédentaire administratifs.
Il est décidé de procéder, dorénavant, au décompte du temps de travail du personnel Sédentaires et de Garage aux quadrimestres. Pour l’année 2025, Les périodes de références seront :
  • Période 1 : 1er septembre au 28 décembre 2025
  • Période 2 : 29 décembre 2025 au 27 avril 2026
  • Période 3 : 28 avril 2026 au 31 août 2026

Pour les autres catégories de personnel, l’accord reste inchangé.

Article 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION

4-1 Intéressement

Les parties conviennent de se réunir avant le 30 juin 2024 pour la signature d’un nouvel accord portant sur les années 2024 – 2025 – 2026.

4-2 Participation

La société KEOLIS SEINE MARITIME bénéficie d’un accord de participation avenanté en date du 20 décembre 2012.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


La société KEOLIS SEINE MARITIME s’est saisie du thème sur la qualité de vie au travail lors de la signature d’un avenant à l’accord égalité professionnelle Homme / Femme et la qualité de vie au travail en date du 20 septembre 2023.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE, l’autre par voie électronique et sous format anonymat.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A Fécamp, le 08 avril 2025 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société XXXXX - Directeur



Délégué Syndical XXXX – XXX




Délégué Syndical XXX – XXXX















Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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