ACCORD RELATIF AU STATUT SOCIAL APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KLÉOM
Conformément à l’article L2232-21, le présent accord collectif est conclu :
Entre :
La société dont le siège social est sis 24 mail Pablo Picasso 44000 Nantes, représentée par XXX, Président,
Et
Les salariés de la société KLÉOM,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc166772694 \h 5 CHAPTITRE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc166772695 \h 5 Titre 1 – Conventions collectives applicables PAGEREF _Toc166772696 \h 5 Titre 2 – Dispositions applicables communes avec le Groupe Bouygues Construction et le Groupe Bouygues Bâtiment France PAGEREF _Toc166772697 \h 5 Article 1 - Politiques Ressources Humaines PAGEREF _Toc166772698 \h 5 Article 2 – Accords collectifs du Groupe Bouygues Construction PAGEREF _Toc166772699 \h 5 Article 3 – Accords collectifs du Groupe Bouygues Bâtiment France PAGEREF _Toc166772700 \h 5 Article 4 – Congés payés PAGEREF _Toc166772701 \h 6 CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION GLOBALE PAGEREF _Toc166772702 \h 7 Titre 1 – La paie PAGEREF _Toc166772703 \h 7 Titre 2 – Les primes PAGEREF _Toc166772704 \h 7 Titre 3 – Le 13ème mois PAGEREF _Toc166772705 \h 7 Titre 4 – L’épargne salariale PAGEREF _Toc166772706 \h 8 CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc166772707 \h 9 Titre 1 – Dispositions communes à l’ensemble des collaborateurs PAGEREF _Toc166772708 \h 9 Article 1 - Définition du travail effectif PAGEREF _Toc166772709 \h 9 Article 2 - Calendrier de référence PAGEREF _Toc166772710 \h 9 Article 3 - Acquisition de JRTT PAGEREF _Toc166772711 \h 9 Article 4 - Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc166772712 \h 9 Article 5 - Organisations particulières de travail PAGEREF _Toc166772713 \h 10 Titre 2 - Mesures applicables à certaines catégories du personnel PAGEREF _Toc166772718 \h 14 Article 1 - Cadres dirigeants PAGEREF _Toc166772719 \h 14 Article 2 - Collaborateurs au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc166772720 \h 14 Article 3 - Mesures applicables aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc166772721 \h 18 Titre 3 – Autres dispositions PAGEREF _Toc166772722 \h 24 Article 1 - Collaborateurs prêtés entre entités juridiques PAGEREF _Toc166772723 \h 24 Article 2 - Incidence des absences PAGEREF _Toc166772724 \h 24 Article 3 - Rupture du contrat de travail en cours d’année PAGEREF _Toc166772725 \h 24 Article 4 - Personnel n’appartenant pas à l’entreprise PAGEREF _Toc166772726 \h 24 CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) PAGEREF _Toc166772727 \h 26 Titre 1 - Object PAGEREF _Toc166772728 \h 26 Titre 2 – Collaborateurs bénéficiaires PAGEREF _Toc166772729 \h 26 Titre 3 – Alimentation du compte PAGEREF _Toc166772730 \h 26 Article 1 - Jours épargnables sur la section A PAGEREF _Toc166772731 \h 26 Article 2 - Sommes épargnables sur la section B PAGEREF _Toc166772732 \h 27 Article 3 - Jours épargnables sur la section C PAGEREF _Toc166772733 \h 27 Article 4 - Jours épargnables sur la section D PAGEREF _Toc166772734 \h 27 Article 5 - Jours épargnables sur la section E PAGEREF _Toc166772735 \h 27 Article 6 - Epargne de jours issus de la Caisse des Congés Payés (congés d’ancienneté Caisse et entreprise) PAGEREF _Toc166772736 \h 27 Article 7 - Plafonnement du CET PAGEREF _Toc166772737 \h 28 Titre 4 – Utilisation du compte PAGEREF _Toc166772738 \h 28 Article 1 - Utilisation en jours PAGEREF _Toc166772739 \h 28 Article 2 - Utilisation financière (monétisation) PAGEREF _Toc166772740 \h 28 Article 3 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PERCOL PAGEREF _Toc166772741 \h 29 Article 4 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PEROB PAGEREF _Toc166772742 \h 30 Article 5 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PEE PAGEREF _Toc166772743 \h 30 Titre 5 – Collaborateurs à temps partiel PAGEREF _Toc166772744 \h 30 Titre 6 – Situation des droits en cas de mutation ou de départ du Groupe Bouygues PAGEREF _Toc166772745 \h 30 Article 1 - En cas de mutation dans une autre entité du Groupe Bouygues PAGEREF _Toc166772746 \h 30 Article 2 - En cas de départ du Groupe PAGEREF _Toc166772747 \h 31 Titre 7 – Effets du compte épargne temps sur la notion de salaire PAGEREF _Toc166772748 \h 31 Titre 8 – Charges sociales, salariales et patronales PAGEREF _Toc166772749 \h 31 Titre 9 – Imposition sur le revenu PAGEREF _Toc166772750 \h 31 Titre 10 – Indemnités journalières PAGEREF _Toc166772751 \h 31 Titre 11 – État mensuel du compte PAGEREF _Toc166772752 \h 31 CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DON DE JRTT PAGEREF _Toc166772753 \h 32 Titre 1 – Objet et champ d’application PAGEREF _Toc166772754 \h 32 Titre 2 – Collaborateurs concernés PAGEREF _Toc166772755 \h 32 Article 1 - Salariés donateurs PAGEREF _Toc166772756 \h 32 Article 2 - Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc166772760 \h 32 Titre 3 – Fonctionnement du don de jours de RTT PAGEREF _Toc166772761 \h 32 Article 1 - Alimentation d’un compteur par les donateurs PAGEREF _Toc166772762 \h 32 Article 2 - Utilisation du compteur de don de jours de RTT par le bénéficiaire PAGEREF _Toc166772763 \h 33 Titre 4 – Départ de l’entreprise PAGEREF _Toc166772764 \h 33 CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION SOCIALE PAGEREF _Toc166772765 \h 34 Titre 1 – Prévoyance PAGEREF _Toc166772766 \h 34 Article 1 – Pour les Etam et les Cadres PAGEREF _Toc166772767 \h 34 Article 2 – Pour les Compagnons PAGEREF _Toc166772768 \h 34 Titre 2 – Frais de santé (Mutuelle) PAGEREF _Toc166772769 \h 34 Article 1 - Mutuelle Obligatoire PAGEREF _Toc166772770 \h 34 Article 2 - Surcomplémentaire facultative PAGEREF _Toc166772771 \h 34 Titre 3 – Maladie PAGEREF _Toc166772772 \h 34 CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE PAGEREF _Toc166772773 \h 35 CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPLACEMENTS PAGEREF _Toc166772774 \h 35 Titre 1 - Prise en charge de l'abonnement de transports publics PAGEREF _Toc166772775 \h 35 Titre 2- Aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique (Forfait Mobilités Durables) PAGEREF _Toc166772776 \h 35 Titre 3 - Indemnités de grand déplacement en double résidence PAGEREF _Toc166772777 \h 35 Article 1 - Indemnités Compagnons PAGEREF _Toc166772778 \h 36 Article 2 - Indemnités ETAM / Cadres PAGEREF _Toc166772779 \h 36 Article 3 - Dispositions communes (Compagnons, Etam et Cadres) PAGEREF _Toc166772780 \h 37 Titre 4 - Indemnités avec retour quotidien Compagnons PAGEREF _Toc166772781 \h 37 Titre 5 – Repas PAGEREF _Toc166772782 \h 38 CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BREVETS ET À LA REMUNERATION DES INVENTIONS DE SALARIÉS PAGEREF _Toc166772783 \h 39 Titre 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc166772784 \h 39 Titre 2 – Définitions PAGEREF _Toc166772785 \h 39 Article 1 - Inventions de mission PAGEREF _Toc166772786 \h 39 Article 2 - Invention hors mission, attribuable à l’entreprise PAGEREF _Toc166772787 \h 39 Titre 3 – Rémunération de l’invention PAGEREF _Toc166772788 \h 39 Titre 4 – Déclaration de l’invention PAGEREF _Toc166772789 \h 41 Article 1 - Déclaration de l’invention brevetable par le collaborateur PAGEREF _Toc166772790 \h 41 Titre 5 – Principe de non-divulgation PAGEREF _Toc166772791 \h 42 CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc166772792 \h 42 Titre 1 - Médailles d’ancienneté PAGEREF _Toc166772793 \h 42 Titre 2 - Engagements solidaires PAGEREF _Toc166772794 \h 42 CHAPITRE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET RÉVISION PAGEREF _Toc166772795 \h 43 Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord PAGEREF _Toc166772796 \h 43 Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc166772797 \h 43 Article 3 - Dépôt de l’Accord PAGEREF _Toc166772798 \h 43 ANNEXE 1 : PAGEREF _Toc166772799 \h 44 ANNEXE 2 : PAGEREF _Toc166772799 \h 44
PREAMBULE
Kléom, est une nouvelle filiale de Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, créée en juin 2023 pour accompagner le particulier dans son projet de rénovation énergétique en se basant sur l’expertise métier du Groupe.
La Société a pour objet :
La réalisation d’audits énergétiques et la conception de projets de rénovation énergétique,
Le conseil et la mise en œuvre des démarches administratives, de financement et d’autorisation des projets de rénovation énergétique,
La réalisation de travaux de rénovation énergétique et divers travaux associés,
La maintenance des équipements installés dans le cadre des rénovations énergétiques,
L’exploitation d’une plateforme de pilotage des consommations énergétiques,
Le conseil en optimisation des consommations,
Et, généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet ci-dessus ou à toutes activités connexes ou complémentaires ou susceptibles de contribuer à son extension ou à son développement.
A compter du 1er juillet 2024, la société Kléom est amenée à embaucher des collaborateurs pour poursuivre le développement de son activité. Kléom étant une filiale de Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, l’Entreprise souhaite mettre en place un statut social collectif sur le même modèle que celui applicable chez Bouygues Bâtiment Grand-Ouest par le biais de cet accord.
CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs (ci-après dénommés collaborateurs) ayant conclu un contrat de travail de droit français avec la société Kléom.
CHAPTITRE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre 1 – Conventions collectives applicables
Du fait de l’activité de la société Kléom, les conventions collectives applicables aux collaborateurs sont les conventions collectives du bâtiment pour les trois statuts :
Cadres : Convention collective nationale des cadres du Bâtiment
Etam : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du Bâtiment
Compagnons : Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment
Titre 2 – Dispositions applicables communes avec le Groupe Bouygues Construction et le Groupe Bouygues Bâtiment France
Article 1 - Politiques Ressources Humaines
Les collaborateurs de la société Kléom bénéficieront de l’ensemble des politiques Ressources Humaines du Groupe Bouygues Construction et du Groupe Bouygues Bâtiment France notamment en matière de :
Cycle de management Ressources Humaines :
Politique de formation
Entretiens Annuels d’Échanges et d’Entretiens Professionnels
Politique de rémunération
Talent Review
Politique véhicule, notamment aux conditions d’attribution et d’utilisation des véhicules de fonction, de service et des véhicules utilitaires
Politique de mobilité, notamment concernant l’accompagnement de la mobilité interne et la mise en œuvre du package mobilité dans le cadre d’un changement de résidence principale pour se rapprocher de son nouveau lieu de travail
Politique des relations écoles, notamment concernant les conditions d’accueil des alternants et des stagiaires
Article 2 – Accords collectifs du Groupe Bouygues Construction
Les accords collectifs, cités ci-après, sont applicables aux collaborateurs de la société Kléom :
Accord de Groupe Bouygues Construction relatif aux modalités du maintien de cotisations (pour les collaborateurs en temps partiel bénéficiaires), signé le 22 avril 2021
Accord de Groupe Bouygues Construction relatif au forfait-jours réduit, signé le 29 avril 2024
Accord de Groupe Bouygues Construction sur la qualité de vie au travail signé le 09 avril 2018 et son avenant signé le 26 avril 2022
Accord de Groupe de performance collective et de convergence de pratiques sociales au sein de Bouygues Construction, signé le 17 janvier 2019
Accord de Groupe Bouygues Construction relatif au régime de prévoyance des ouvriers "incapacité, invalidité, décès" signé le 4 février 2020
Accord relatif aux négociations obligatoires au sein de Bouygues Construction signé le 29 mars 2023
Accord de Participation du Groupe Bouygues Construction (avenant 20) signé le 12 mars 2010 après respect des formalités d’adhésion
Article 3 – Accords collectifs du Groupe Bouygues Bâtiment France
Les accords collectifs, cités ci-après, sont applicables aux collaborateurs de la société Kléom :
Accord relatif au télétravail au sein du Groupe Bouygues Bâtiment France, signé le 2 avril 2021. La suppression de la condition d’ancienneté de 12 mois prévue dans le cadre des NAO 2023 du Groupe Bouygues Bâtiment France s’applique également.
Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) au sein du Groupe Bouygues Bâtiment France, signé le 25 septembre 2023.
Accord Ambition Mixité du Groupe Bouygues Bâtiment France, signé le 21 décembre 2023.
Accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap au sein du Groupe Bouygues Bâtiment France, signé le 18 juillet 2022.
Article 4 – Congés payés
En matière de congés payés, les collaborateurs de la société Kléom dépendent de la Caisse des Congés Payés du BTP (CIBTP). Les congés sont acquis sur la période du 1er avril N-1 au 31 mars N et sont à prendre du 1er mai N au 30 avril N+1. Les congés payés sont octroyés, gérés et rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chaque année, lors des Négociations Annuelles Obligatoires, les dates des congés de fin d’année sont fixées. Au titre de l’année 2024, l'entreprise sera fermée du vendredi 20 décembre 2024 au soir au lundi 6 janvier 2025 au matin (le lundi 23 décembre 2024 étant décompté en jour collectif).
Les congés pour événements familiaux sont octroyés selon l’application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En complément de ces congés, les collaborateurs de la société Kléom sont éligibles aux jours de congés suivants :
Deux jours d’absence payés pour enfant à charge ou conjoint hospitalisé par an et par collaborateur (sur justificatif)
Une journée d'absence payée pour les collaborateurs concernés par la préparation de l’entrée en établissement d’accueil d’un ascendant direct de 1er rang
Deux jours cofinancés (employeur/salarié) "Aidants - Enfants malades & Ascendants" par collaborateur et par an.
Ces jours peuvent être utilisés pour :
Les enfants malades, jusqu'à 15 ans inclus et sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un parent.
Les ascendants directs au 1er degré, pour l'entrée ou la sortie d'hospitalisation ou un rendez-vous médical nécessitant d'être accompagné par un proche, sous réserve de fournir un justificatif.
Les jours "Aidants - Enfants malades & Ascendants" sont cofinancés par le collaborateur et l'entreprise selon les modalités suivantes :
Une demi-journée d'absence payée décomptée au collaborateur,
L'autre demi-journée est décomptée :
De son CET, selon l'ordre suivant : section B, puis section D, puis section C et enfin section A
A défaut, de ses RTT
A défaut, une demi-journée d'absence non payée
Ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION GLOBALE
Titre 1 – La paie
Les règles de paie appliquées seront identiques à celles de Bouygues Bâtiment Grand-Ouest.
La période de rémunération va du 1er au 30/31 du mois. Les collaborateurs sont payés mensuellement par virement bancaire.
Titre 2 – Les primes
Une prime d'entretien des vêtements individuels de protection sera versée aux compagnons et à la maîtrise. A titre indicatif, au 1er juillet 2024 son montant est de 16€/ mois.
Cette prime de lavage est assortie d'une condition suspensive d'entretien effectif par le compagnon et la maîtrise de ses bleus de travail. Le versement de cette indemnité d'entretien donne donc une obligation aux collaborateurs concernés d'entretien et de propreté de ses bleus de travail. La hiérarchie se réserve le droit de suspendre le versement de cette indemnité si l'obligation n'est pas respectée.
Il est rappelé que les vêtements de travail sont la propriété de l'employeur et que le port des vêtements de protection est obligatoire sur les chantiers de l'entreprise.
Cette indemnité est assortie d'au moins un jour de présence sur chantier dans le mois. Enfin, le versement de cette prime sera suspendu en cas de longue maladie.
Titre 3 – Le 13ème mois
Les dispositions applicables concernant l’acquisition, le calcul et le versement du 13ème mois sont celles de l’accord de groupe de performance collective et de convergence des pratiques sociales au sein de Bouygues Construction, signé le 17 janvier 2019.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour l’acquisition du 13ème mois. La période d’acquisition s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les modalités de calcul et de versement du 13ème mois, en l’absence d’avance mensuelle, pour les collaborateurs présents toute l’année s’effectue avec un paiement fractionné de la manière suivante :
Versement d’une avance brute en juin de 6/12ème de 13ème mois calculé sur la base du salaire brut de juin
Versement d’une avance brute en novembre de 5/12ème de 13ème mois calculé sur la base du salaire brut de novembre
Reprise des avances et paiement de 12/12ème de 13ème mois en décembre calculé sur la base du salaire brut de décembre
Un collaborateur présent partiellement dans l’année bénéficie de ces mesures au prorata temporis. Cette gratification annuelle fait partie intégrante de la rémunération contractuelle de base.
Il est également possible de percevoir le 13ème mois au moyen d’un paiement fractionné par avances mensuelles de ce 13ème mois pour les collaborateurs qui le souhaitent. Dans ce cas, le calcul et le versement du 13ème mois seront effectués dans les conditions suivantes pour les collaborateurs présents toute l’année :
Versement d’une avance brute, chaque mois, de 1/12ème de 13ème mois calculé sur la base du salaire brut du mois en cours
Reprise des avances et paiement de 12/12ème de 13ème mois en décembre calculé sur la base du salaire brut de base de décembre
Un collaborateur présent partiellement dans l’année bénéficie de ces mesures au prorata temporis.
Les collaborateurs qui souhaitent bénéficier d’un paiement par avances mensuelles de leur 13ème mois devront en faire la demande avant le 15 novembre de chaque année, pour une prise d’effet l’année civile complète suivante. En l’absence de demande contraire, le mode de perception du 13ème mois en vigueur sera tacitement reconduit pour l’année civile suivante complète.
En cas de difficulté financière ponctuelle, des acomptes sur 13ème mois peuvent exceptionnellement être versés en cours d’année aux collaborateurs ne bénéficiant pas du paiement par avances mensuelles de leur 13ème mois. Les avances de 13ème mois sont expressément mentionnées sur une ligne dédiée des bulletins de paie des mois concernés.
Titre 4 – L’épargne salariale
La société Kléom adhère, à compter du 1er octobre 2024, au Plan d’Epargne Groupe Bouygues (conformément aux dispositions du règlement mis à jour le 20 février 2023) ainsi qu’au Plan d’Epargne Retraite Groupe Bouygues (conformément aux dispositions de l’accord collectif Groupe Bouygues du 29 septembre 2020 et de ses deux avenants du 25 janvier 2022 et du 11 juillet 2022) selon les mêmes modalités que celles applicables au sein du Groupe Bouygues Construction.
Les collaborateurs de la société Kléom pourront ainsi bénéficier des dispositifs du plan d’épargne entreprise (PEE), du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL) et du plan d’épargne retraite obligatoire réservé à certains collaborateurs du Groupe (PEROB).
En application de l’accord de Groupe relatif à l’intéressement 2023 – 2024 – 2025 des collaborateurs du Groupe Bouygues Bâtiment France, la société Kléom adhèrera à l’accord d’intéressement à compter de l’exercice 2025.
En application de l’accord de Groupe Bouygues Construction relatif à la participation, la société Kléom adhèrera à l’accord de participation à compter de l’exercice 2024.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Titre 1 – Dispositions communes à l’ensemble des collaborateurs
Article 1 - Définition du travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions légales, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les périodes de congés payés, absences non autorisées et autorisées payées, ..., ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Article 2 - Calendrier de référence
La période de référence et de prise des jours de réduction du temps de travail (ci-après JRTT) est alignée sur celle de la prise des congés payés, allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. La durée annuelle du travail est comptabilisée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 3 - Acquisition de JRTT
Le nombre de JRTT attribué par an et par collaborateur est fixé à 11, dont 1 JRTT placé sur le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité, pour les personnes présentes au cours de l’ensemble de la période de référence. Cette journée de solidarité est considérée comme une journée non travaillée décomptée en jour de réduction du temps de travail. A ce titre, si le lundi de Pentecôte est travaillé, le collaborateur ne bénéficiera pas de rémunération supplémentaire mais d’une récupération de cette journée.
Les 10 autres JRTT sont définis ainsi :
2 jours maximum de temps collectif déterminés et fixés lors des négociations annuelles obligatoires,
Les autres jours dits de temps libre sont à l’initiative du collaborateur sous réserve de la validation hiérarchique et du respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.
Au titre de l’année 2024, les jours collectifs sont les suivants :
Vendredi 10 mai 2024 (ascension)
Lundi 20 mai 2024 (pentecôte)
Lundi 23 décembre 2024 (veille du réveillon de Noël)
Le cas échéant, les JRTT pourront être pris par chaque collaborateur par anticipation sur leur acquisition à partir du 1er mai de chaque année dans le respect du process en vigueur.
Le nombre de JRTT sera minoré au prorata temporis pour les collaborateurs entrés en cours de période de référence et/ou à temps partiel ou au forfait jour réduit. Tout au long de cette période de référence, le collaborateur a la possibilité de placer ses JRTT sur le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de ce qu’il a acquis au moment de l’épargne. Les JRTT non pris au 30 avril seront épargnés automatiquement sur la section A du CET, recevant l'épargne des « jours monétisables ». La totalité des jours temps libre est « épargnable ».
Article 4 - Repos quotidien et hebdomadaire Conformément aux dispositions légales, tout salarié (hors cadre dirigeant) bénéficie, d’une part, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’autre part, d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
Article 5 - Organisations particulières de travail
5.1. Astreinte 5.1.1. Définition de l’astreinte Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail.
La durée de cette intervention (y compris le temps de trajet nécessaire) est considérée comme du temps de travail effectif.
5.1.2. Population éligible Tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société Kléom peuvent être expressément désignés par leur hiérarchie (cadres dirigeants et délégataires de pouvoir) afin de pratiquer une astreinte.
Si l’astreinte est susceptible de justifier un déplacement, le choix se portera sur un collaborateur en mesure d’intervenir dans l’heure qui suit la demande
5.1.3. Durée de l’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités. Elles sont habituellement déterminées par périodes de :
12 heures en semaine entre 20 heures et 8 heures,
24 heures les samedis, dimanches et jours fériés.
Durant ces périodes, le collaborateur soumis à l’astreinte doit être joignable en permanence.
5.1.4. Prime d’astreinte
La prime d’astreinte est indépendante des heures d’intervention. Elle vise à rétribuer le temps pendant lequel le collaborateur est resté à son domicile (ou à proximité) sans être à la disposition immédiate et permanente de l’entreprise.
Les modalités de cette indemnisation sont les suivantes :
Astreinte en semaine (lundi – vendredi) : 40 € brut par jour
Astreinte le week-end (samedi – dimanche) et jours fériés : 60 € brut par jour
La prime d’astreinte est calculée en fonction du jour de démarrage de l’astreinte. Exemples : - Un collaborateur d’astreinte de nuit du dimanche au lundi percevra 60 € brut. - Un collaborateur d’astreinte de nuit vendredi au samedi percevra 40 € brut.
Si le collaborateur placé en astreinte est amené à intervenir, ces heures sont considérées comme des heures de travail effectif et sont rémunérées comme telles. Des majorations au titre du travail exceptionnel de nuit, du jour férié, du samedi 6ème jour travaillé et du dimanche peuvent ainsi s’appliquer.
5.1.5. Indemnités
L’indemnité de transport sera versée selon les conditions en vigueur au sein de Kléom. En revanche, il ne sera pas versé d’indemnité de transport aux salariés équipés d’un véhicule d’entreprise.
L’indemnité de trajet sera versée conformément aux dispositions en vigueur au sein de Kléom.
L’indemnité de repas sera versée selon les conditions définies au chapitre 9 du présent accord si le temps d’intervention est d’au moins 4 heures.
5.1.6. Planification de l’astreinte
La planification de l’astreinte est organisée au moins 10 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés par l’astreinte. Un planning de substitution peut être établi afin de remplacer un collaborateur qui se trouverait dans l’incapacité (maladie, accident, ...).
Il est convenu que le collaborateur dont l’absence (CP, RTT, …) est planifiée ne pourra pas être positionné en astreinte.
En cas d’annulation de l’astreinte, le délai de prévenance sera au moins de 48 heures.
5.1.7. Temps de repos
Exception faite de la période d'intervention, la durée d’astreinte est prise pour le calcul des durées de repos.
Une attention particulière sera portée afin de respecter les durées maximales de travail pour les collaborateurs concernés et durées de repos quotidien et hebdomadaire.
6.2. Travail de nuit
6.2.1. Définition du travail de nuit Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, le travail de nuit est défini pour l’ensemble des collaborateurs de Kléom (hors cadres dirigeants) comme la période de travail s’étendant de 21 heures à 6 heures.
L'ensemble des collaborateurs, Compagnons, ETAM et Cadres sont susceptibles d'effectuer du travail de nuit.
6.2.2. Durée du travail de nuit et cas de recours La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives. Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée par un collaborateur incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Le recours au travail de nuit est par nature exceptionnel, il devra être justifié par la nécessité de continuité des activités ou par des contraintes spécifiques qui s’imposent aux chantiers. Les membres du CSE seront consultés préalablement à sa mise en œuvre.
La durée maximale quotidienne de 8 heures peut être dépassée sur autorisation de l’inspecteur du travail, en cas :
De faits résultants des circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles,
D’événements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées.
La Direction pourra prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les cas mentionnés ci-dessus impliquent :
L’exécution de travaux urgents en vue d’organiser des mesures de sauvetage,
La prévention d’accident imminents,
La réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Enfin, la durée maximale de 8 heures pourra également être exceptionnellement dépassée dans le cadre d’activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit pourra être augmentée dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives, conformément à la législation.
Lorsque la durée maximale de 8 heures de travail de nuit sera dépassée, un repos équivalent aux heures effectuées au-delà de ces durées maximales légales doit être accordé au salarié de nuit. Exemple : un salarié qui travaillera 9 heures aura droit à 1 heure de repos complémentaire.
Dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ces heures seront prises dans les plus brefs délais en accord avec la hiérarchie afin de permettre l’octroi d’un repos effectif, et ce au plus tard dans les 30 jours lorsque ce repos atteint au moins 4 heures.
6.2.3. Les différentes typologies de travail de nuit
Le travail de nuit programmé
Le travail de nuit est dit programmé lorsqu'il respecte un délai de prévenance d’au moins 8 jours calendaires vis-à-vis du collaborateur.
Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.
Ce travail s’illustre par une intervention de nuit sur une période plus ou moins longue dans le cadre d’un aménagement de l’organisation du chantier.
Les compensations fixées sont détaillées par catégorie de collaborateur en annexe 1.
Le travail de nuit exceptionnel
Le travail de nuit est dit exceptionnel lorsqu'il ne respecte pas un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires vis-à-vis du collaborateur ou qu’il n’excède pas 3 jours calendaires consécutifs par mois pour un collaborateur et ce indépendamment du délai de prévenance.
Les compensations fixées sont détaillées par catégorie de collaborateur en annexe 1.
Dans le cas où le délai de prévenance serait inférieur à 8 jours calendaires au démarrage de l’intervention du travail de nuit pour une durée supérieure à 3 jours, le travail effectué de nuit serait majoré à 100% dans un premier temps jusqu’à atteindre le délai de prévenance, puis serait ensuite majoré à 25%.
Cas particulier du travailleur de nuit
Quelle que soit la typologie du travail de nuit effectué (programmé ou exceptionnel), tout collaborateur est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit :
Soit, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures dans la période de nuit à raison de deux fois par semaine,
Soit, un nombre minimal de 270 heures dans la période de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Contreparties
Le travailleur de nuit au sens du présent article bénéficie en plus de la majoration à 25% ou 100% (cf. 4.1 et 4.2) :
D'un repos compensateur d'une durée d'un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures/6 heures pendant la période de référence (1er mai N au 30 avril N+1), ou de deux jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures/6 heures.
Ce repos compensateur de nuit est basculé en CET A à la fin de l’exercice.
Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel dit "adapté" de leur état de santé par la médecine du travail, à l’exception des collaborateurs que bénéficient déjà par ailleurs d’un suivi individuel renforcé. Ce suivi a pour objet de permettre à la médecine du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé.
Lorsque le médecin de travail constate que l'état de santé du travailleur de nuit n'est plus compatible avec ce mode d'organisation du travail, ce dernier sera affecté à un poste de jour correspondant à sa qualification.
Accès à la formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres collaborateurs, des actions comprises au plan de formation de l’entreprise.
Égalité femme-homme
L’embauche à un poste comprenant une période de nuit ou la mutation d’un poste de travail de jour vers un poste de travail de nuit, ou inversement, ne peut faire l’objet d’aucune discrimination entre les femmes et les hommes.
Prise en compte de l’exercice de responsabilités familiales ou sociales
En cas de recours au travail de nuit ou en cas d’extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés, le Groupe s’assure que l’organisation du travail de nuit demeure compatible avec les responsabilités familiales et sociales des salariés.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Dans tous les cas de recours au travail de nuit, Kléom restera vigilant à ce que cette organisation soit compatible avec l’exercice de responsabilités familiales ou sociales.
6.2.4. Dispositions Communes Quelle que soit la typologie du travail de nuit effectué (programmé ou exceptionnel) :
Temps de pause
Les collaborateurs affectés à un horaire de nuit bénéficient d'une pause de 30 minutes pour toute période d'au moins 6 heures consécutives exercées sur la période de nuit.
Moyens de transports
Kléom s’assure que les collaborateurs affectés à un horaire de nuit ont la capacité d’accéder à leurs sites de travail aux heures de démarrage et de fin de travail. En fonction de la localisation et l’accessibilité du chantier, en l’absence de moyen de transport en commun, et en cas d’usage d’un véhicule personnel, Kléom est attentif à ce que les collaborateurs concernés bénéficient d’une indemnisation adaptée.
6.3. Travail exceptionnel du samedi (6ème jour), du dimanche et jour férié
Les compensations fixées sont détaillées par catégorie de collaborateur en annexe 1. Titre 2 - Mesures applicables à certaines catégories du personnel
Article 1 - Cadres dirigeants
Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre dirigeant les directeurs et directeurs adjoints membres de Comité de Direction qui participent ainsi aux prises de décisions de l’entreprise et auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Conformément aux dispositions légales, les Cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, à l’exception de celles concernant les congés payés. Toutefois, ils bénéficieront du même nombre de jours de repos que les salariés concernés par le forfait annuel en jours, ainsi que des dispositions concernant le Compte Epargne Temps (CET).
Article 2 - Collaborateurs au forfait annuel en jours
2.1. Catégories de salariés éligibles à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :
Les cadres (hors cadres dirigeants) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés cadres et non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
2.1.1 Les cadres (hors cadres dirigeants)
Les Parties conviennent que tous les cadres, quelles que soient leur position conventionnelle et leur filière d’appartenance (opérationnelle ou fonctionnelle), sont éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, dès lors que les critères des dispositions d’ordre public rappelés précédemment sont remplis et à l’exclusion de tout autre critère.
Il est précisé que l’autonomie est caractérisée par la liberté dont bénéficie les collaborateurs cadres pour déterminer leur emploi du temps (horaires, prises de rendez-vous, organisation de leurs déplacements professionnels, …) en fonction de leur charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie afin de mener à bien leurs missions et objectifs avec professionnalisme. En conséquence, le travail des collaborateurs cadres est mesuré par les résultats obtenus par rapport aux objectifs qui leur sont fixés et par l’avancement des missions qui leur sont confiées.
Le respect des critères légaux pourra notamment être apprécié au travers des éléments, non exhaustifs et non cumulatifs, suivants :
Les fonctions effectives du salarié, ses responsabilités associées et notamment des responsabilités de management ou une multiplicité d’interlocuteurs,
Les missions exercées indépendamment de l’horaire collectif du lieu d’affectation,
La liberté de l’organisation de ses déplacements professionnels liés à l’exercice de ses missions,
L’éligibilité du collaborateur au télétravail et ainsi sa capacité à adapter son organisation du travail,
La connaissance par le collaborateur de son environnement de travail facilitée par des périodes de stages ou d’alternance et son ancienneté.
Les Parties soulignent que les cadres débutants (position A) sont éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, les critères classants prévus conventionnellement pour ces positions ne faisant pas obstacle, au sein de la société Kléom au respect des dispositions d’ordre public de l’article L 3121-58 du code du travail. En effet, même si les cadres débutants reçoivent des instructions et directives de leur hiérarchie quant aux missions qui leur sont confiées, ces derniers sont eux aussi autonomes compte tenu de l’organisation du travail et des équipes au sein de la société Kléom, comme l’ensemble des cadres, dans la gestion de leur emploi du temps et de leur journée de travail pour mener à bien leurs missions avec professionnalisme.
2.1.2 Les ETAM
Conformément aux dispositions légales rappelées précédemment, les ETAM concernés par la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont les ETAM de chantier (notamment les métiers de Conduite de Travaux, de la Maîtrise, du Matériel, du SAV, de la logistique…) à partir du niveau F dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, d’une grande autonomie :
Pour les missions d’organisation des chantiers
Et pour l’organisation de leur emploi du temps.
Ces collaborateurs ne peuvent suivre l’horaire déterminé pour les chantiers et voient leur temps de travail décompté en jours.
2.2. Période de référence du forfait en jours sur l’année
La période de référence du forfait annuel en jours s’entend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Cette période de référence est alignée sur la période d’acquisition et de prise des jours de réduction du temps de travail et sur la période de prise des congés payés.
2.3. Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Le dispositif de forfait en jours sur l’année est subordonné à l’accord écrit du collaborateur à travers la conclusion d'une convention individuelle de forfait établie soit dans le contrat initial soit dans le cadre d’un avenant.
La convention individuelle de forfait annuel en jours signée par le collaborateur à son embauche ou en cas de passage au forfait annuel en jours au cours de l’exécution de son contrat comporte notamment les éléments suivants :
Le nombre de jours travaillés sur l’année,
La rémunération mensuelle forfaitaire correspondante,
La nature de la fonction justifiant l’autonomie du collaborateur permettant le recours au forfait en jours,
Un rappel des règles relatives au contrôle et au suivi de la charge de travail et des temps de repos ainsi que les modalités de prise des jours de repos.
2.4. Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours et rémunération associée
2.4.1. Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence pour les collaborateurs en convention de forfait annuel en jours est de 217 jours pour un collaborateur présent sur l’ensemble de la période de référence et ayant acquis un droit complet à congés payés et à jours de réduction du temps de travail. Ce forfait de 217 jours inclut la journée de solidarité. Le collaborateur bénéficie de 11 jours de repos (JRTT) par an dont 1 JRTT placé sur le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité, pour les personnes présentes au cours de l’ensemble de la période de référence. Cette journée de solidarité est considérée comme une journée non travaillée décomptée en jour de réduction du temps de travail. A ce titre, si le lundi de Pentecôte est travaillé, le collaborateur ne bénéficiera pas de rémunération supplémentaire mais d’une récupération de cette journée.
Les 10 autres JRTT sont définis ainsi :
2 jours maximum de temps collectif déterminés et fixés lors des négociations annuelles obligatoires,
les autres jours dits de temps libre sont à l’initiative du collaborateur sous réserve de la validation hiérarchique et du respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.
Le cas échéant, les JRTT pourront être pris par chaque collaborateur par anticipation sur leur acquisition à partir du 1er mai de chaque année dans le respect du process en vigueur.
Le nombre de JRTT sera minoré au prorata temporis pour les collaborateurs entrés en cours de période de référence et/ou à temps partiel ou au forfait jour réduit.
Les JRTT s’acquièrent et se posent sur la période de référence, la pose pouvant se faire par journée ou demi-journée.
Tout au long de cette période de référence, le collaborateur a la possibilité de placer ses JRTT sur le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de ce qu’il a acquis au moment de l’épargne. Les JRTT non pris au 30 avril seront épargnés automatiquement sur la section A du CET, recevant l'épargne des "jours monétisables". Les parties conviennent que la totalité des jours temps libre soit "épargnable".
Il est également possible de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours réduit à la demande du salarié et avec l’accord de la hiérarchie notamment selon les dispositions de l’accord de Groupe Bouygues Construction relatif au Forfait Jours Réduit signé le 29 avril 2024.
Pour s’assurer du respect du forfait annuel en jours tel que défini dans la convention individuelle de forfait, il conviendra, via un suivi régulier, de vérifier et d’encourager la prise de l’ensemble des jours de congés et des jours de repos.
2.4.2. Rémunération associée
La rémunération versée au collaborateur en forfait annuel en jours est une rémunération forfaitaire. La rémunération prévue contractuellement ne tient pas compte du nombre de journée ou demi-journées réellement travaillées durant la période de référence.
Durant la période de paie considérée, la valeur d’une journée entière de travail, pour prise en compte notamment de l’impact des absences ainsi que des entrées/sorties en cours de mois, sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 25.
Le salaire minimum conventionnel (base 13,3) des salariés Cadres et ETAM concernés par la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est majoré selon les dispositions conventionnelles en vigueur. A titre indicatif à la signature de l’accord, la majoration du salaire minimum conventionnel s’élève à 10% ou 15%.
2.5. Suivi régulier de la charge de travail, de l’organisation du travail et droit au repos
La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables afin de permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que d’assurer le respect des temps de repos. Il est rappelé que, malgré l’autonomie dont bénéficient les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours dans l’organisation de leur temps de travail, ils se doivent de respecter la règlementation relative aux temps de repos. Ces collaborateurs bénéficient du repos légal quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
A ce titre, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie au moyen d’entretiens périodiques informels collaborateurs / managers dans le cadre de la relation managériale de proximité afin notamment de veiller aux éventuelles surcharges de travail et de mettre en œuvre les mesures nécessaires et adaptées le cas échéant.
Pour permettre ce suivi, l’outil de gestion des temps des collaborateurs au forfait annuel en jours permet à ces collaborateurs de déclarer, chaque mois, les journées et demi-journées non travaillées (congés payées, jours de repos…) ; par défaut, les autres journées ou demi-journées étant considérées comme effectivement travaillées. Chaque responsable hiérarchique vérifie et valide cette déclaration de temps de repos.
Ces éléments consolidés dans l’outil de gestion des temps permettent à la hiérarchie un suivi régulier des jours de travail et des jours de repos pour chaque collaborateur en forfait annuel en jours et une identification facilitée du suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés sur la période de référence. Enfin, le décompte (mensuel et en cumul) des jours travaillés et des jours non travaillés sur la période de référence, est disponible soit sur l’outil de gestion des temps soit sur l’annexe du bulletin de paie.
En complément de ce suivi régulier, la situation du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sera examinée lors de l’entretien annuel d’échange avec son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet échange seront évoqués les sujets d’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu au forfait, d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de rémunération ainsi que d'organisation du travail dans l'entreprise et notamment :
La faisabilité des objectifs au regard de la charge de travail,
La compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle,
L’organisation au travail et l’efficacité,
Les mesures correctives éventuelles arrêtées d’un commun accord.
A ce titre, il est rappelé l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes au travers notamment de :
La mise en place d’une organisation de travail adaptée et cohérente avec les objectifs du service,
La nécessité de veiller au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs ainsi qu’à la prise effective des congés payés,
La nécessité d’anticiper le plus en amont possible, les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.
Dans le cadre du suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés par une convention individuelle de forfait en jours, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place. En cas de difficulté relative à l’organisation, et/ou la charge de travail et/ou l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, le collaborateur concerné a la possibilité d’adresser par écrit une alerte à sa Direction des Ressources Humaines.
Cette dernière recevra alors le collaborateur dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien annuel.
Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le collaborateur, afin d’y apporter une solution.
Enfin, l’employeur analyse, régulièrement, les informations relatives au suivi des jours travaillés. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien, sans attendre l’entretien annuel.
2.6. Droit à la déconnexion
Compte tenu de son autonomie dans l’organisation de son temps de travail et bien que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) soient un moyen indispensable au développement de la société Kléom, la Direction rappelle son attachement à favoriser l’équilibre entre les sphères professionnelles et personnelles et la nécessité d’un usage adapté des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) (téléphone mobile, ordinateur portable…).
Ainsi, les parties rappellent qu’un accord de « Groupe Bouygues Construction » relatif à la Qualité de Vie au Travail, définissant notamment les modalités d’utilisation raisonnée des Nouvelles Technologies, a été conclu le 9 avril 2018.
Dans le cadre de cette démarche, un certain nombre de mesures ont été prises afin de réguler l’utilisation des outils numériques :
- La mise à jour d’une Charte TIC annexée au règlement intérieur de la société Kléom,
- L’apparition d’une fenêtre d’alerte automatique dite « Pop-Up » sur l’écran destinée à toute personne connectée pendant des plages dites "non communes" de travail, de 20h à 8h du lundi au vendredi / toute la journée des samedis ; dimanches et jours fériés,
- La mise à disposition des collaborateurs de supports liés aux bonnes pratiques en la matière, au rapport à l’usage et à des bilans quantitatifs collectifs des usages numériques.
Par conséquent, les collaborateurs ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.
Article 3 - Mesures applicables aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures
3.1. Collaborateurs concernés
Les dispositions suivantes sont applicables à l’ensemble des salariés qui ne remplissent pas les conditions prévues pour conclure une convention individuelle de forfaits en jours sur l’année.
Les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures sont les Compagnons et les ETAM (hors forfait annuel en jours).
3.2. Mesures communes applicables à ces collaborateurs
Pour ces collaborateurs, les durées de travail applicables sont les durées légales en vigueur :
La durée maximale journalière du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut dépasser 48 heures
La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures
La durée hebdomadaire du travail calculée sur un semestre ne peut dépasser 46 heures
3.3. Mesures propres à chaque catégorie
3.3.1. Compagnons
Ces dispositions s’appliquent à tous les Compagnons liés à l’entreprise, quel que soit le type de contrat.
3.3.1.1. Recours à la modulation du temps de travail
L’activité de la société Kléom est par nature cyclique et connaît des fluctuations importantes alternant des périodes de haute et de basse intensité.
La modulation du temps de travail doit permettre une variation de l'horaire d'une semaine à l'autre, sur tout ou partie de l'année, à partir de l'horaire hebdomadaire de l'entreprise afin :
De permettre la prise en compte des variations aléatoires de charge de travail au cours de l'année
De développer notre faculté de réaction pour répondre aux demandes de nos clients
D’obtenir, puis de réaliser les travaux qui nous sont confiés, le tout en respectant délais, qualité et sécurité
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces variations et, d’autre part, de permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires. Les principes d’organisation du temps de travail retenus sont les suivants :
Une variation de la durée hebdomadaire du temps de travail sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures, correspondant à une moyenne de 35 heures
L’attribution de 11 jours de repos dits "RTT" pour une année complète de présence (Cf. Chapitre 4, Titre I, article 3)
L'horaire hors Jours de Réduction du Temps de Travail JRTT servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire de référence pratiqué dans l'entreprise. Celui-ci est de 37 heures.
3.3.1.2. Organisation de la modulation du temps de travail
Horaire annuel de référence Compte tenu des fluctuations d’activité, la durée du travail est appréciée sur la période de référence définie Chapitre 4, Titre I, article 2 du présent accord. La durée du travail est égale à 1 607 heures par an.
Au cours de cette période de référence, la durée du travail des collaborateurs sera modulée en fonction de l’activité.
Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous-activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Horaire hebdomadaire servant de base à la modulation Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 37ème ouvrent droit pour le collaborateur à autant de temps de repos dans le cadre des JRTT définis Chapitre 4, Titre 1, article 3.
Fonctionnement de la modulation Toute heure effectuée de manière hebdomadaire entre la 38ème heure et 42ème heure incluse sera versée au crédit du compteur modulation du collaborateur.
Le compteur de modulation est limité par un plafond de 40 heures cumulées.
Toute heure effectuée au-delà de ce plafond sera payée en fin de mois avec une majoration de 25%. Les heures ainsi réalisées ne sont pas comptabilisées dans le compteur de modulation.
Toute heure effectuée à partir de la 43ème heure hebdomadaire ne sera pas imputée sur le volume d’heures annuel à moduler. Elle sera considérée comme une heure supplémentaire et rétribuée dans les conditions définies ci-après à l’article 3.3.1.3. « Heures supplémentaires ». Les jours de modulation "basse", sont des jours de repos dont la date est décidée par l’entreprise. Le responsable hiérarchique peut décider de faire prendre les jours de modulation par journée (7h) ou demi-journée (3,5 h) et doit informer de la date au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Rémunération
Rémunération mensuelle
La rémunération des compagnons inclut la rémunération du temps d’habillage et de déshabillage. La durée du travail des salariés étant amenée à varier sensiblement d'un mois sur l'autre, la rémunération de chaque salarié ne sera affectée ni par les périodes de modulation ni par la prise de JRTT. La rémunération mensuelle sera lissée, sur la base de l'horaire collectif durant la période de référence, indépendamment des heures réellement effectuées dans le mois.
Rémunération en fin de période
En fin de période de modulation, un bilan des heures travaillées sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit 1 607 heures annuelles). Les heures excédentaires, effectuées à la demande l’employeur, seront payées et majorées à hauteur de 25%.
Si le bilan fait apparaître un nombre d’heures travaillées inférieur à 1607 heures sur la période de référence, le compagnon conservera le profit du salaire déjà perçu.
Calendrier Le programme indicatif de la modulation pour chaque chantier concerné est établi avant le démarrage du chantier et affiché sur site.
En dehors des chantiers, le programme indicatif de la modulation est établi trimestriellement et est tenu à la disposition des collaborateurs. Compte tenu du caractère particulier et non saisonnier de l’activité bâtiment, il n’est pas possible d’établir un planning général de variation d’activité sur la période de référence.
Le décompte individuel des heures sera effectué au niveau de chaque chantier ou service sur un relevé quotidien et hebdomadaire des heures de travail effectif, tenu soit par le chef de chantier soit par le responsable administratif ou de service.
Les variations d'horaires peuvent intervenir sur toute la période de référence.
Changements d’horaires dans le cadre de la modulation Pour tout aménagement significatif prévoyant, par exemple, une répartition des horaires de travail sur 6 jours ou si l’organisation du chantier conduit à réduire l’horaire journalier de plus d’une demi-journée, le collaborateur devra en être informé au moins 7 jours calendaires avant la date de modification afin de lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
Horaires de chantier Par ailleurs, l’activité des chantiers de la société Kléom nécessitant une certaine souplesse, il convient d’adopter un système permettant à chaque chantier de définir son horaire applicable en début ou en cours de production à l’intérieur des plages suivantes :
Les horaires devront être affichés sur les chantiers. Tout aménagement en dehors de ces plages horaires fera l’objet d’une dérogation d’horaires.
Modalités d’information des collaborateurs concernant leur décompte individuel
Chaque collaborateur sera informé individuellement, par un relevé mensuel indexé au bulletin de paie, de la situation des compteurs.
3.3.1.3. Heures supplémentaires
Les heures de travail hebdomadaire effectuées à partir de la 43ème heure sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées à la fin du mois avec une majoration de :
25% pour les heures effectuées entre la 43ème et la 45ème incluse,
50% pour les heures effectuées entre la 46ème et la 48ème incluse.
Dans cette hypothèse, ces heures iront directement affecter le contingent d’heures supplémentaires qui est porté à 300 heures par période de référence. Toute heure effectuée au-delà du contingent donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
3.3.1.4. Travail en équipes successives ou chevauchantes
Définition
Les activités de la société Kléom peuvent justifier le recours exceptionnel au travail en équipes successives ou chevauchantes.
Le travail en équipes successives ou posté discontinu est le mode d’organisation selon lequel des collaborateurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail. Ainsi deux équipes se succèdent au cours de la journée sans se chevaucher.
Le travail en équipes chevauchantes est le mode d’organisation selon lequel des collaborateurs travaillent en horaires décalé. Ainsi plusieurs équipes sont occupées simultanément à certaines périodes de la journée.
Délai de prévenance
Les collaborateurs concernés par ce type d’organisation doivent être prévenus par leur hiérarchie au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Prime
Le collaborateur recevra une prime de 9.5 € par jour de travail en équipes successives ou chevauchantes si le démarrage ou la fin de travail de son équipe d’affectation se situe en dehors des horaires de chantiers définis à l’article 3.3.1.2. g).
3.3.1.5. Compensations du travail exceptionnel (samedi, dimanche, fériés, nuits non programmées)
Les heures de travail effectuées le samedi (si 6ème jour de la semaine travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit seront payées en fin de mois, ainsi que les majorations correspondantes.
3.3.2. ETAM soumis aux horaires individualisés
3.3.2.1. Définition
L’horaire variable permet à chaque collaborateur concerné d’organiser son temps de travail à l’intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
Il peut donc choisir chaque jour :
Ses heures d’arrivée
Ses heures de sortie
sous réserve du respect des plages fixes, de l’accomplissement du travail prévu et en tenant compte des nécessités du service.
3.3.2.2. Catégories concernées
Sont concernés tous les collaborateurs ETAM n’appartenant pas aux catégories ETAM en forfait-jours et ne bénéficiant pas d’un forfait en heures tel que défini au paragraphe 3.3.3. du présent article.
3.3.2.3. Horaires de travail effectif
Horaires de base
Les horaires de travail effectif sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, soit 37 heures. Grâce à l’attribution de jours de réduction du temps de travail, et compte-tenu de la journée de solidarité l’horaire annuel s’établit à 1 607 heures par an.
La semaine usuelle de travail débute le lundi et s’achève le vendredi. L’horaire théorique quotidien est de 7 heures 30 du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.
Plages mobiles
Les collaborateurs peuvent fixer, en accord avec leur hiérarchie, leurs horaires d’arrivée et départ entre les limites suivantes :
Du lundi au jeudi : arrivée entre 7h00 et 9h30 / départ à partir de 16h30
Le vendredi : arrivée entre 7h00 et 9h30 / départ à partir de 15h30
Plages fixes
Pendant ces périodes, les collaborateurs doivent obligatoirement être présents à leur travail sous réserve de la pause déjeuner :
Du lundi au jeudi entre 9h30 et 16h30 et le vendredi entre 9h30 et 15h30 (hors dispositions spécifiques si journée continue)
Pause déjeuner
La pause déjeuner est comprise entre une et deux heures.
3.3.2.4. Gestion des écarts entre le temps de travail effectif et la durée théorique du travail
Le report d’heures ne sera possible que dans la seule limite mensuelle de 37 heures. Un point avec la hiérarchie sera organisé dès que ce seuil sera atteint.
3.3.2.5. Information sur le temps de travail
L’horaire sera décompté quotidiennement et hebdomadairement par la hiérarchie. Le collaborateur sera informé chaque mois de l’évolution de ses heures reportées. Ces heures figureront explicitement sur l’annexe au bulletin de salaire.
3.3.2.6. Principe des heures reportées
En dehors du dispositif de modulation (le cas échéant), les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence sont des heures reportées.
3.3.2.7. Modalités de pointage des heures reportées
Sans indication du collaborateur, il sera émis un pointage sur la base de l’horaire théorique.
Ce pointage donnera la possibilité :
Par principe au collaborateur de déclarer ses écarts en heures reportées (récupération à partir de 3h30 pour une demi-journée et 7h pour une journée) pour le personnel de siège avec validation par la hiérarchie
Par exception pour la hiérarchie des opérationnels chantiers de déclarer les écarts en heures positives et en heures négatives pour le personnel de production touché par les situations d’inter-chantier, de baisse brutale d’activité et de saisonnalité
3.3.2.8. Récupération des heures reportées
Dans le cadre légal des horaires individualisés, les heures reportées pourront être :
Récupérées avant la fin de la période de référence (1er mai- 30 avril),
Ou placées à la fin de celle-ci sur le compte épargne temps pour 12 mois (section D et majoration du jour épargné à 10%). Ces droits épargnés pourront alors être utilisés en jours. Au terme des 12 mois lesdits droits non utilisés seront monétisés.
3.3.3. ETAM au forfait annuel en heures
3.3.3.1. Population concernée
Cette catégorie concerne les ETAM "de chantier" position E appartenant aux filières Encadrements Travaux et Maîtrise. Ces ETAM devront disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités confiées.
3.3.3.2. Durée du travail
Les parties décident que les ETAM de chantier définis supra bénéficieront d’un forfait de 1 737 heures annualisées sur la période de référence.
Les ETAM de chantier bénéficieront d’une réduction du temps de travail sous forme de 11 JRTT. L’attribution de ces JRTT est précisée au Chapitre 4, Titre 1, article 3.
Le temps de travail forfaitaire correspond à un maximum qui, le cas échéant, peut ne pas être atteint sans que cela entraîne une diminution de rémunération.
3.3.3.3. Suivi de la charge de travail
Le décompte mensuel des jours travaillés est établi sur le document de pointage transmis à la paye. Un document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
La situation du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures sera examinée lors de l’entretien annuel d’évaluation avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront notamment évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Enfin, à titre de dispositif de veille et d’alerte, l’employeur analyse, régulièrement, les informations relatives au suivi des jours travaillés. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien, sans attendre l’entretien annuel. Le collaborateur pourra également être à l’initiative de cet entretien.
3.3.3.4. Salaire minimum associé
Le salaire de ces collaborateurs est au minimum équivalent au salaire minimum conventionnel majoré de 15%. Titre 3 – Autres dispositions
Article 1 - Collaborateurs prêtés entre entités juridiques
Le collaborateur continue de bénéficier de l'accord d'annualisation aux conditions prévues dans la structure d'origine. Article 2 - Incidence des absences
En cas d’absence au cours de la période de référence, il y a lieu de distinguer :
Les périodes d’absences assimilées (exemple : formation, congés payés, congés maternité…) par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui seront sans impact sur l’acquisition de congés payés
Les périodes d’absences non assimilées (absences injustifiées, congés sabbatique…) par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui ne donneront pas lieu à acquisition de congés payés. Ces absences (justifiées ou non justifiées) seront déduites de la rémunération mensuelle.
Article 3 - Rupture du contrat de travail en cours d’année
La rupture du contrat de travail en cours d'annualisation entraîne l'ajustement de la rémunération sur la base des salaires versés et du temps réellement travaillé. Pour les Compagnons : une analyse de leur compteur modulation sera faite :
Si le solde est positif : versement au collaborateur de la rémunération complémentaire assortie de la majoration pour heures supplémentaires,
Si le solde est négatif : une compensation sur les droits éventuels restants (JRTT) sera effectuée. Toutefois, il ne sera pas procédé à cette récupération si la rupture du contrat de travail est consécutive à un licenciement pour impossibilité de reclassement ou refus de reclassement, à un licenciement pour motif économique ou pour fin de chantier ou à un départ ou une mise à la retraite ou en préretraite.
Pour les ETAM soumis aux horaires individualisés, ce calcul aboutira en cas de solde positif, à un versement au collaborateur de rémunération complémentaire correspondant au nombre de jours majoré de 10%.
Pour l’ensemble des collaborateurs, les jours de temps libre pris au-delà des droits acquis à la date de rupture seront déduits du solde de tout compte.
Ces règles s'appliquent également aux collaborateurs sous contrat à durée déterminée.
Article 4 - Personnel n’appartenant pas à l’entreprise
Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et de l’accord du 27 mars 2000 entre les entreprises de travail temporaires et leurs partenaires sociaux, la durée collective du travail de ces salariés est de 35 heures.
Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les salariés de la société Kléom et les travailleurs intérimaires, les modalités d’application des 35 heures aux intérimaires mis à disposition de la société Kléom seront les suivantes :
4.1. Jours de repos liés à la réduction du temps de travail
Le temps de travail des salariés intérimaires est de 35 heures par semaine. Toutefois, leur horaire hebdomadaire de référence est fixé à 37 heures hebdomadaires pour les compagnons et les ETAM (en dehors des ETAM au forfait annuel en jours), comme pour les collaborateurs de l’entreprise.
Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures hebdomadaires seront capitalisées pour être utilisées ultérieurement et constitueront un droit à congés, appelé heure de réduction du temps de travail, à raison d’une heure de réduction du temps de travail pour chaque heure travaillée.
Si le salarié intérimaire n’a pas eu la faculté de prendre ses heures de réduction du temps de travail, ces heures lui seront payées sans majoration, conformément aux dispositions de l’article 4.2 de l’accord du 27 mars 2000 précité.
Comme pour les salariés de l’entreprise, les jours de temps collectif définis au Chapitre 1, Titre 1, Article 3 dont bénéficient les salariés intérimaires, viendront en déduction des heures de réduction du temps de travail acquis par eux.
Pour bénéficier des heures de repos acquises, l’intérimaire devra respecter un délai de prévenance de 3 jours. Ce temps libre devra être pris par journée entière, soit un équivalent de 7 heures, ou par ½ journée, soit un équivalent de 3.5 heures.
4.2. Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires par un intérimaire sont payées et majorées selon les mêmes dispositions que les collaborateurs Kléom. Ainsi les mesures relatives aux majorations des heures mises en place lors de la période exceptionnelle et temporaire (1er mai 2020 au 30 avril 2021) sont également applicables au personnel intérimaire.
4.3. Travail du samedi, de nuit, jour férié, dimanche, équipes successives ou chevauchantes
L’ensemble des dispositions et majorations associées en vigueur pour les collaborateurs de la société Kléom s’applique dans les mêmes conditions pour les intérimaires.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Titre 1 - Object
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie notamment de périodes de congés ou de repos non prises.
Titre 2 – Collaborateurs bénéficiaires
Les dispositions de ce chapitre sont applicables à tous les collaborateurs de l’entreprise susceptibles de disposer d’un Compte Epargne Temps, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (y compris alternants), sans condition d’ancienneté.
Titre 3 – Alimentation du compte
Le Compte Epargne Temps peut faire l’objet de différents apports, soit en nature (c’est-à-dire en temps) soit en numéraire (par la conversion de primes ou de gratifications), provenant du collaborateur ou d’un autre collaborateur de l’entreprise dans le cadre d’un don anonyme de JRTT.
A cet effet, le Compte Epargne Temps est divisé en 5 sections :
La section A, recevant l'épargne de "jours monétisables",
La section B, recevant l'épargne d'origine financière,
La section C, recevant les jours issus de la récupération du travail exceptionnel du dimanche,
La section D, recevant l’épargne des droits issus de la récupération des heures reportées et bénéficiant d’une majoration de 10% (1 jour épargné = 7h x 110%), conformément aux dispositions relatives aux collaborateurs aux horaires individualisés des accords ARTT,
La section E, recevant l’épargne des jours offerts dans le cadre d’un don à un collaborateur dont l’enfant/ou le conjoint (marié, pacsé) est gravement malade.
Le nombre de jours épargnables par année est défini dans les articles 1 à 6.
Article 1 - Jours épargnables sur la section A 1.1. Epargne volontaire
Tout collaborateur peut décider de porter sur la section A de son Compte Epargne Temps des JRTT (hors JRTT employeur / Jours Temps Collectif), des jours de fractionnement, des jours de congés d'ancienneté conventionnels et/ou entreprise, sous réserve qu’ils soient acquis.
Nombre de jours
Congés d'ancienneté Caisse 3 jours maximum Congés de fractionnement 2 jours maximum Congés d'ancienneté entreprise (Groupe Bouygues) 4 jours maximum JRTT Totalité (hors JRTT employeur/ jours temps Collectifs)
La décision d’épargne suppose à la fois la non-prise de ces jours et leur non-paiement par la Caisse des Congés Payés (le cas échéant).
1.2. Epargne automatique
Sont portés sur la section A du CET les jours issus de la récupération :
Du travail exceptionnel effectué le samedi (6ème jour) et les jours fériés ouvrables pour les collaborateurs soumis aux horaires individualisés et en forfait jours,
Du travail exceptionnel effectué le dimanche (pour 2/3) pour les collaborateurs en forfait annuel en jours.
Les jours de congés d’ancienneté caisse, de congés de fractionnement et JRTT (pour la partie supérieure ou égale à ½ JRTT), non pris à la fin de l’exercice, seront automatiquement transférés sur la section A du Compte Epargne Temps.
Article 2 - Sommes épargnables sur la section B Chaque collaborateur peut décider de verser tout ou partie de son 13ème mois ou d’autres primes sur la section B de son Compte Epargne Temps. Les avoirs détenus sur la section B du CET sont valorisés (et affichés sur l’annexe du bulletin de paie) en euros.
La partie du 13ème mois non épargnée sur le CET est versée sous forme de salaire sur bulletin de paie, aux conditions de dates et de charges sociales habituelles.
Article 3 - Jours épargnables sur la section C
Les jours issus de la récupération du travail exceptionnel du dimanche sont automatiquement portés :
Pour les cadres en forfait annuel en jours : pour 1/3 de ces jours sur la section C du Compte Epargne Temps des salariés concernés (2/3 ayant été porté sur la section A),
Pour les collaborateurs soumis aux horaires individualisés : intégralement sur la section C du Compte Epargne Temps de ces salariés.
Article 4 - Jours épargnables sur la section D Conformément aux dispositions relatives aux horaires individualisés (cf Chapitre 4 – Titre 2 – Article 3 du présent accord), les droits issus de la récupération des heures reportées non utilisés seront portés, à la fin de la période de référence, sur la section D du CET du collaborateur concerné pour une durée minimum d’un an.
Article 5 - Jours épargnables sur la section E
Tout collaborateur peut recevoir sur la section E de son Compte Epargne Temps des RTT cédés anonymement par d’autres collaborateurs dans les conditions prévues par l’accord relatif au don de JRTT en vigueur (cf Chapitre 6 du présent accord).
Article 6 - Epargne de jours issus de la Caisse des Congés Payés (congés d’ancienneté Caisse et entreprise)
Tous les collaborateurs disposant de congés d’ancienneté entreprise peuvent les épargner sur la section A de leur Compte Epargne Temps. En revanche, l’épargne des jours de congés d’ancienneté Caisse n’est ouverte qu’aux collaborateurs Etam/Cadres.
En effet, les Compagnons adhérant à la caisse du Bâtiment se voient verser leurs congés d’ancienneté Caisse sous forme d’indemnité lors de la première demande de prise de congés.
Concernant l’épargne des congés d’ancienneté Caisse des collaborateurs Etam/Cadres, ces derniers perçoivent, au titre des jours de congés épargnés, c'est-à-dire travaillés, le versement de la caisse de congés payés assorti de la prime de 30 %, comme s’il avait effectivement consommé des jours de congés. Au titre de ces mêmes jours, l’entreprise ne verse pas au salarié le salaire correspondant aux jours de congés épargnés, c'est-à-dire travaillés : elle inscrit ces jours comme autant de droits à congés au crédit de la section A (épargne en jours) de son Compte Epargne Temps et crée une provision avec le salaire non versé.
Article 7 - Plafonnement du CET Conformément à l’accord de performance collective du 17 janvier 2019, le CET est plafonné à 218 jours maximum, toutes sections confondues. Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours sur les sections A ou B du CET.
L’épargne automatique de jours sera toutefois toujours effective (à titre d’exemples : JRTT non pris, congés d’ancienneté caisse, congés de fractionnement, compensations du travail exceptionnel du dimanche des collaborateurs forfait jours…).
Titre 4 – Utilisation du compte Article 1 - Utilisation en jours Les sections A, B, C, D et E du Compte Epargne Temps pourront être utilisées en temps par journée ou demi-journée conformément aux procédures en vigueur.
Pour la section B, la valeur d’un jour de CET pris en temps sera calculée sur la base du salaire au moment de cette prise.
Par ailleurs, lorsque des jours de congés sont pris au titre de la section B, ces jours entrent dans l’assiette de calcul des droits à 13ème mois.
Excepté le cas du don de JRTT à un collaborateur dont l’enfant et/ou le conjoint est gravement malade, le décompte des droits inscrits au CET lors de l’utilisation en jours est effectué dans l’ordre suivant : d’abord les droits inscrits sur la section B, puis les droits inscrits sur la section D, puis sur la section C et enfin les droits inscrits sur la section A.
Les sections du CET correspondant à de l’épargne en temps continuent à être indexées sur la valeur du salaire.
Article 2 - Utilisation financière (monétisation) 2.1. Section A La section A du Compte Epargne Temps peut être utilisée par la conversion financière des jours affectés sur cette section (on parle alors de monétisation).
Ainsi, tout collaborateur peut demander, à tout moment, la monétisation d’une partie ou de la totalité de ses droits portés en compte de la section A.
Néanmoins, conformément aux dispositions du chapitre relatives au temps de travail, les jours issus de la récupération du travail exceptionnel placés sur la section A ne pourront être monétisés que le mois suivant leur acquisition conformément aux procédures en vigueur.
La règle de conversion est la suivante : Somme à verser = nombre de jours ouvrés liquidés x (salaire mensuel brut au moment du déblocage / 21,74)
2.2. Section B
Tout collaborateur peut demander à tout moment le versement de tout ou partie des sommes affectées sur la section B de son CET.
2.3. Section D
Conformément aux dispositions précitées, les droits issus de la récupération des heures reportées non utilisées seront placés sur cette section à la fin de la période de référence (1er mai-30 avril). Ils pourront alors être utilisés en jours pendant une période de 12 mois.
Au terme des 12 mois, lesdits droits non utilisés seront monétisés.
La règle de conversion est la suivante : Somme à verser = nombre de jours ouvrés liquidés x (salaire mensuel brut au moment du déblocage / 21,74)
2.4. Sections C et E
Les jours des sections C et E ne sont pas monétisables.
Article 3 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PERCOL Les droits provenant du CET et affectés sur le PERCOL de l’entreprise à l’initiative du collaborateur bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette limite de 10 jours comprend les transferts éventuels du CET vers le PEROB).
Pour rappel, au jour de la signature, l’exonération est la suivante :
Au niveau social, le montant correspondant au transfert sur le PERCOL de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) est exonéré :
De cotisations salariales de sécurité sociale (maladie et vieillesse)
De cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales.
Les autres cotisations sociales restent dues
Au niveau fiscal, le montant correspondant au transfert sur le PERCOL de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) :
Est exonéré d’impôt sur le revenu
Est pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence
Conformément à l’accord de performance collective du 17 janvier 2019 et avec pour objectif d’encourager le transfert de jours de CET vers le PERCOL, les droits provenant du CET affectés sur le PERCOL sont abondés de 20% dans la limite de 10 jours par an. Cet abondement vient en complément de celui prévu par l’accord du Groupe Bouygues.
L’abondement de 20% des droits provenant du CET vers le PERCOL est également exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (hors CSG/CRDS).
Par ailleurs, le montant des sommes transférées du CET vers le PERCOL n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.
Le transfert bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel réalisé dans les délais requis sur le PERCOL.
Article 4 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PEROB
Les droits provenant du CET et affectés sur le PEROB de l’entreprise à l’initiative du collaborateur bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette limite de 10 jours comprend les transferts éventuels du CET vers le PERCOL).
Pour rappel, au jour de la signature, l’exonération est la suivante :
Au niveau social, le montant correspondant au transfert sur le PEROB de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) est exonéré :
De cotisations salariales de sécurité sociale (maladie et vieillesse)
De cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales
Les autres cotisations sociales restent dues.
Au niveau fiscal, le montant correspondant au transfert sur le PEROB de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) :
Est exonéré d’impôt sur le revenu
Est pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence
Par ailleurs, le montant des sommes transférées du CET vers le PEROB n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.
Le transfert bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel réalisé dans les délais requis sur le PEROB.
Il est précisé que dans le cas où un collaborateur transfère plus de 10 jours de son CET vers le PERCOL et le PEROB, les jours retenus pour l’exonération seront en priorité ceux à transférer vers le PERCOL.
Article 5 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PEE
Le montant des sommes transférées du CET vers le PEE BOUYGUES n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.
Titre 5 – Collaborateurs à temps partiel
En cas de passage d’un temps partiel à un temps plein ou d’un temps plein à un temps partiel, le nombre de jours CET est recalculé en fonction du taux horaire contractuel.
Titre 6 – Situation des droits en cas de mutation ou de départ du Groupe Bouygues Article 1 - En cas de mutation dans une autre entité du Groupe Bouygues Il convient de distinguer si la société d'accueil a mis en place ou non un Compte Epargne Temps.
1.1. La société d'accueil a mis en place un Compte Epargne Temps
Le salarié a deux solutions possibles :
Soit il demande le transfert de son Compte Epargne Temps vers celui de la société d'accueil,
Soit il demande le règlement du Compte Epargne Temps par sa société d’origine. Le Compte Epargne Temps est alors soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte.
1.2. La société d'accueil n'a pas mis en place de Compte Epargne Temps
Le salarié a deux solutions possibles :
Soit il demande le règlement du Compte Epargne Temps par sa société d’origine. Le Compte Epargne Temps est alors soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte.
Soit il demande le maintien par sa société d’origine de son Compte Epargne Temps, évalué en fonction du salaire à la date du départ et des jours épargnés. Dans ce cas, la société d’origine fige le montant brut de son Compte Epargne Temps.
Pour solder son Compte Epargne Temps, le salarié pourra demander à son ancien employeur le paiement du montant épargné en une ou plusieurs fois. Il supportera les prélèvements en vigueur à la date du paiement. A compter de la date de réception de sa demande, le paiement sera effectué dans le délai d’un mois. Si le salarié n’a pas soldé son Compte Epargne Temps et qu’il se retrouve à nouveau salarié de la société d’origine, son Compte Epargne Temps est réactivé.
Article 2 - En cas de départ du Groupe Le Compte Epargne Temps est soldé lors du versement du solde de tout compte.
Titre 7 – Effets du compte épargne temps sur la notion de salaire
Toute somme d'argent due au salarié et versée sur les sections A, C, D et E (épargne en jours) et B (épargne d’origine financière) de son Compte Epargne Temps n'a le caractère de rémunération qu’au jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c'est-à-dire au jour de la consommation de son épargne.
Durant toute la période de l'épargne, elle ne représente qu'une provision et en tant que telle, ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.
Titre 8 – Charges sociales, salariales et patronales
Les charges sociales, salariales et patronales ne seront dues qu'au moment de la perception par le salarié des sommes épargnées, sur la base de son salaire au jour de cette opération.
Afin de maintenir la garantie prévoyance du salarié sur la base de son salaire annuel "normal", la cotisation de prévoyance sera également due lors de l'épargne sur la section B (épargne d'origine financière).
Titre 9 – Imposition sur le revenu
Les sommes épargnées ne seront à déclarer fiscalement que l'année où elles seront effectivement perçues, c'est-à-dire l'année de leur versement au collaborateur. Titre 10 – Indemnités journalières
La base de calcul des indemnités journalières (maladie, maternité…) se trouvera modifiée en cas d'épargne d'éléments de rémunération sur la section B (épargne d’origine financière) du Compte Epargne Temps ou, inversement, en cas de liquidation de cette épargne en numéraire.
Titre 11 – État mensuel du compte
Un état mensuel de Compte Epargne Temps est communiqué à chaque collaborateur titulaire d'un Compte Epargne Temps par le biais de l’annexe de son bulletin de salaire. Cet état comporte par section :
Le détail des mouvements du mois
Le solde du Compte Epargne Temps à fin de mois pour chacune des sections considérées.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DON DE JRTT
Titre 1 – Objet et champ d’application
Le présent chapitre a pour objet de définir les règles de mise en place et de fonctionnement du don de jours de RTT au sein de la société Kléom.
Conformément aux dispositions légales, il est précisé que le don ne peut se faire qu’entre collaborateurs appartenant à la même entreprise juridique.
Titre 2 – Collaborateurs concernés
Article 1 - Salariés donateurs
Tout collaborateur de la société Kléom titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée (y compris alternant) peut volontairement renoncer à des jours de RTT. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Ce don de jour à destination d’un collègue (de la même entreprise juridique) a un caractère volontaire, anonyme et gratuit. Par conséquent, ce don sera effectué sans contrepartie.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout collaborateur de la société Kléom titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée (y compris alternants) peut bénéficier du dispositif de don de jours de RTT. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Le don de jours de repos est ouvert au collaborateur assumant la charge d'un enfant de moins de 25 ans ou d’un conjoint (marié ou pacsé) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les bénéficiaires doivent présenter un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit leur enfant et/ou leur conjoint, attestant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, le certificat mentionnera la durée prévisible du traitement.
Le don de jours de repos est également ouvert aux collaborateurs sapeurs-pompiers volontaires afin de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.
Avant de pouvoir bénéficier des JRTT donnés, le bénéficiaire devra avoir consommé tous ses jours de repos : jours de congés payés, JRTT, jours de CET, jours d’ancienneté.
Titre 3 – Fonctionnement du don de jours de RTT
Article 1 - Alimentation d’un compteur par les donateurs
Le donateur peut renoncer à une partie de ses JRTT non pris (hors JRTT employeur) tout au long de l’année dans la limite de
3 jours par exercice RTT (du 01/05/N au 30/04/N+1). Seules des journées entières peuvent faire l’objet d’un don.
Pour formaliser son don, le donateur remplira un formulaire qu’il transmettra à son Responsable Ressources Humaines. La confidentialité est garantie par le service RH qui s’assure que le don reste anonyme.
Les jours donnés sont déduits du compteur JRTT du donateur.
L’ensemble des dons sera plafonné à 60 jours ouvrés par bénéficiaire et par évènement visé dans le justificatif. Les dons de jours de RTT seront traités par ordre de réception des formulaires.
Dans le cas où un surplus de jours cédés est constaté par rapport au besoin émis par le collaborateur, la gestion des dons sera réalisée de la manière suivante :
un jour sera retenu en priorité à chaque donateur et ce par ordre de don ;
si un jour par donateur ne suffit pas à répondre au besoin émis, un deuxième jour sera alors retenu par donateur, par ordre de don et ce jusqu’à trois jours au maximum. Cette règle s’appliquera dans la limite du nombre de jours donnés par chaque donateur.
Par exemple, si 100 collaborateurs donnent 2 jours de RTT, le service des Ressources Humaines acceptera 1 jour de RTT sur les 60 premiers dons en lieu et place des 30 premiers dons de 2 Jours de RTT.
Les jours non retenus ne seront pas prélevés aux collaborateurs donateurs.
Les jours donnés sont déduits du compteur JRTT du donateur et affichés sur le bulletin de paie du mois suivant la date du don. Les dons sont définitifs.
Article 2 - Utilisation du compteur de don de jours de RTT par le bénéficiaire
Chaque jour cédé correspond à la valeur d’un jour pour le bénéficiaire. Le collaborateur concerné peut bénéficier d’au maximum 60 jours ouvrés, consécutifs ou non, par évènement visé dans le certificat médical établi par le médecin qui suit son enfant et/ou son conjoint.
Les jours attribués aux bénéficiaires sont incrémentés dans la "section E" du Compte Epargne Temps (CET), spécialement créée pour accueillir ces jours. Ce compteur est consultable par les bénéficiaires directement sur le SIRH ou auprès de leur Responsable Ressources Humaines pour les collaborateurs n’ayant pas accès au logiciel. Un pointage spécifique est mis en place pour l’utilisation de ces jours.
Chaque jour cédé correspond à la valeur d’un jour de repos pour le bénéficiaire.
Ces jours peuvent être pris en journées entières ou demi-journées à tout moment par le bénéficiaire, avec l’accord de sa hiérarchie et en respectant un délai de prévenance suffisant. Il bénéficie d’un maintien de rémunération pendant un nombre de jours de congés équivalent au nombre de jours présents sur la "section E" de son compteur CET.
La période d'absence rémunéré du salarié bénéficiaire du don de jours de RTT est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Par ailleurs, il conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de son absence. En cas de besoins complémentaires, le service Ressources Humaines guide le salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux rappelés en préambule du présent accord.
Titre 4 – Départ de l’entreprise
Si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant d’avoir utilisé la totalité de la "section E" de son compteur CET, les jours non pris lui seront payés dans son solde de tout compte.
Titre 5 – Information sur le dispositif Une information à destination de l’ensemble des collaborateurs de la structure juridique concernée sera mise en place lorsqu’un collaborateur aura fait une demande auprès de son service Ressources Humaines.
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION SOCIALE
Titre 1 – Prévoyance
La prévoyance couvre le collaborateur par rapport aux risques d’invalidité, d’incapacité (entre 90 jours et 3 ans maximum) et de décès.
L’adhésion est automatique et obligatoire.
Article 1 – Pour les ETAM et les Cadres
La société Kléom adhère au Plan de Prévoyance du Groupe Bouygues qui couvre ces risques pour les collaborateurs Etam et Cadres dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs du groupe Bouygues Construction.
Article 2 – Pour les Compagnons
La société Kléom adhère à l’accord de Groupe Bouygues Construction – régime de prévoyance des ouvriers – incapacité / invalidité / décès, signé le 4 février 2020.
Titre 2 – Frais de santé (Mutuelle)
Article 1 - Mutuelle Obligatoire
La mutuelle couvre les risques relatifs à :
La médecine courante : dentaire, optique, consultations, pharmacie ("petits risques")
L'hospitalisation et la maternité ("gros risques")
La société Kléom adhère au Plan de Prévoyance du Groupe Bouygues qui couvre ces risques pour l’ensemble des collaborateurs Etam, Cadres et Compagnons du Groupe Bouygues Construction.
Article 2 - Surcomplémentaire facultative Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent adhérer, à leurs frais, à une surcomplémentaire facultative dite "non responsable" afin de bénéficier de remboursements complémentaires dépassant les plafonds du contrat responsable.
Dans ce cadre, la couverture des postes suivants a été améliorée :
Honoraires d'hospitalisation médicale ou chirurgicale,
Consultations de spécialistes,
Actes d'imagerie (radiographie, IRM…),
Médecine douce (hors psychologie),
Lentilles.
L'adhésion est possible au 1er janvier de chaque année pour une durée minimum de deux ans.
Titre 3 – Maladie Les règles d’indemnisation de la maladie sont celles applicables au sein de Bouygues Bâtiment Grand-Ouest.
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Les collaborateurs sont affiliés auprès de l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco 7 rue du regard, 75294 PARIS CEDEX 06 (tranches 1 et 2). Conformément à l’accord de Groupe de performance collective et de convergence de pratiques sociales au sein de Bouygues Construction, signé le 17 janvier 2019, les cotisations sont prises en charge à 40% par le collaborateur et 60% par l’entreprise.
CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPLACEMENTS
La mobilité est inhérente à l’activité de l’entreprise. Des dispositifs d’accompagnement relatifs aux grands déplacements et aux petits déplacements sont mis en place au sein de la société Kléom. Une note, mise à jour annuellement, détaille les dispositions applicables. Les valeurs sont données à titre indicatif et pourront être amenées à être revues lors des Négociations annuelles obligatoires.
Titre 1 - Prise en charge de l'abonnement de transports publics
Afin d'encourager l'utilisation des transports publics, tous les collaborateurs qui utilisent les transports publics pour leurs trajets domicile / travail bénéficient d'un remboursement à 100% de leur abonnement.
Il est rappelé que ce remboursement est applicable aux collaborateurs non éligibles à l'attribution d'un véhicule de fonction ou d'un véhicule de service.
Titre 2- Aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique (Forfait Mobilités Durables)
En 2024, la Direction accompagne les collaborateurs qui optent pour un mode de transport durable pour se rendre sur leur lieu de travail, en participant à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique (VAE) dans la limite de 500 € par collaborateur.
Elle prend la forme d'un Forfait Mobilités Durables exonéré fiscalement et socialement, et est versée sur le bulletin de paie.
Cette aide est octroyée aux collaborateurs, sous réserve de fournir un justificatif d'achat à leur nom et une attestation sur l'honneur justifiant de l'utilisation régulière du vélo électrique pour le trajet domicile / travail et du respect des règles de sécurité (port du casque et équipements rétroréfléchissants notamment).
Les collaborateurs bénéficiant d'une autre prise en charge de leur transport (véhicule d'entreprise, indemnités de déplacement, remboursement d'un titre de transport public, prime transport versée exceptionnellement en février 2024, …) ou qui ont déjà bénéficié de cette participation au cours de l’année 2023, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.
Titre 3 - Indemnités de grand déplacement en double résidence
S’entendent par grands déplacements avec double résidence, les déplacements se situant dans le cadre suivant :
Distance du domicile du collaborateur au chantier supérieure à 50 Km et temps de trajet supérieur à 1h30 en transport en commun
et
Fourniture d’un justificatif de frais engagés au titre de la double résidence. La direction précise que les documents valables pour justifier d’une double résidence sont précisés par note de service au sein des filiales
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le collaborateur se verra appliquer les dispositions des indemnités avec retour quotidien. Pour des questions de sécurité, il est acté que le retour quotidien ne pourra pas être appliqué pour des déplacements domicile/chantier dépassant 150 km ou 2 h par jour. La distance prise en compte est le trajet le plus rapide entre l’adresse du domicile du collaborateur et l’adresse du chantier sur lequel il est affecté, déterminé selon le logiciel ViaMichelin. Les montants indiqués dans les articles suivants sont donnés à titre indicatif. Ils sont potentiellement revus dans les NAO. Article 1 - Indemnités Compagnons
Au 1er janvier 2024, la grille des indemnités de grand déplacement est la suivante :
Jour de présence sur chantier
Jour de voyage retour
Voyage détente
Retour hebdomadaire
Zone 1
51 à 250 Km
80€
16 €
0.30 €/km
Zone 2
251 à 400 Km
80 €
16 €
0.30 €/km
Retour quinzaine
Zone 3 > 400 Km
80 €
16€
0.30 €/km
Les procédures de transmission des justificatifs de double résidence sont disponibles à la Direction des Ressources Humaines.
Article 2 - Indemnités ETAM / Cadres
Au 1er janvier 2024, la grille des indemnités de grand déplacement est la suivante :
Jour de présence sur chantier
Jour de voyage retour
Retour hebdomadaire
Zone 1
51 à 250 Km
81 €
16 €
Zone 2
251 à 400 Km
85 €
16 €
Retour quinzaine
Zone 3 > 400 Km
80 €
16 €
Les procédures de transmission des justificatifs de double résidence sont disponibles à la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 - Dispositions communes (Compagnons, ETAM et Cadres)
A l'occasion des congés d'une durée minimum d’une semaine (pointage C ou CB), le collaborateur peut se faire rembourser sur note de frais tout ou partie de son loyer dans la limite des frais réellement engagés plafonnés à 220 € / semaine de vacances prises avec un maximum de 600 € annuels sur présentation d'une facture pour la ou les périodes considérées.
Dans la même optique, à l'occasion d'une formation de 5 jours consécutifs, le collaborateur peut se faire rembourser sur note de frais tout ou partie de son loyer dans la limite des frais réellement engagés plafonnés à 220 € et une fois par an. Ces remboursements feront l'objet d'une note de frais spécifique et s'effectueront le mois suivant.
Déplacement en zone 3
La Direction est attentive à la sécurité des collaboratrices et collaborateurs lors de leurs déplacements, ainsi qu’à l’évolution du bilan carbone liés aux déplacements. Dans ce cadre, les déplacements en zone 3 doivent être envisagés autant que faire se peut par l’utilisation des transports en commun.
Les compagnons concernés par un déplacement en zone 3 en transports en commun continueront à percevoir à titre forfaitaire le voyage détente selon la méthode de calcul usuel. Cette indemnité a pour vocation à couvrir les frais relatifs au transport en commun, les autres trajets dit intermédiaires (exemple : domicile/gare) et les frais associés (parking/métro…). Si le chantier ne se situe pas dans un secteur desservi par les transports en commun ou si le temps de déplacement en transport en commun n’est pas acceptable, et si aucune solution n’est trouvée, la Direction pourra autoriser l’usage de véhicule personnel.
Cette autorisation s’accompagnera de mesures spécifiques d’organisation du travail telles que des horaires de chantier aménagés (pour permettre un départ du domicile après 6h00 pour le premier jour travaillé de la semaine et un départ du chantier avant 15h00 pour le dernier jour travaillé de la semaine) et le covoiturage sera privilégié.
Indemnité majorée pour les zones à forte pression immobilière
Certains déplacements peuvent s’effectuer dans des zones à forte pression immobilière entrainant des coûts supplémentaires pour les collaborateurs concernés. Pour tenir compte de cette situation, il est convenu que les indemnités de jour de présence de chantier continueront à être majorées de 10%. Les zones à forte pression immobilières sont l’Île-de-France et la côte d’azur (départements 06 et 83).
Certaines dispositions spécifiques pourront également être étudiées si des zones géographiques ou villes se trouvent temporairement en zone de forte pression immobilière.
Titre 4 - Indemnités avec retour quotidien Compagnons
Kléom applique les grilles de petits déplacements selon les barèmes conventionnels régionaux pour les collaborateurs affectés sur des chantiers à moins de 50 kms de leur domicile et rentrant à leur domicile tous les soirs. La référence de calcul est le trajet le plus rapide entre l’adresse du domicile du Compagnon et l’adresse du chantier sur lequel il est affecté, déterminé selon le logiciel ViaMichelin.
Kléom applique des grilles de petits déplacements allant au-delà des barèmes conventionnels régionaux pour les collaborateurs affectés sur des chantiers à plus de 50 kms de leur domicile et rentrant à leur domicile tous les soirs.
Cette pratique du retour quotidien au domicile doit se faire dans les limites imposées par le respect des enjeux en matière de santé et de sécurité au travail.
Les barèmes 2024 suivants sont appliqués :
Les indemnités s’entendent par jour travaillé du lundi au vendredi inclus. Elles concernent les Compagnons affectés sur un chantier situé à plus de 50 kms de leur domicile et rentrant à leur domicile chaque soir (sauf application du barème des petits déplacements pour une distance inférieure à 50 kms, sur la base du trajet le plus rapide ViaMichelin).
Référence de calcul : trajet le plus rapide entre l’adresse du domicile du Compagnon et l’adresse du chantier sur lequel il est affecté, déterminé selon le logiciel ViaMichelin.
Titre 5 – Repas
Panier repas
Au 1er juillet 2024, la valeur du panier repas Compagnons est de 13€.
Titres restaurant
Au 1er juillet 2024, la valeur globale du Titre Restaurant est de 10,80 € avec une prise en charge patronale de 60 % soit 6,48 € (sous réserve du respect des limites maximales d'exonération).
Indemnités repas ETAM/Cadres de chantier
Au 1er juillet 2024, la valeur de l’indemnité repas des ETAM / Cadres affectés sur chantier est de 15€.
RIE
Au 1er juillet 2024, les collaborateurs affectés au Flaubert (sédentaires) : accès au restaurant inter-entreprise avec participation employeur couvrant intégralement la part fixe du prestataire lors de chaque passage.
CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BREVETS ET À LA REMUNERATION DES INVENTIONS DE SALARIÉS
L’innovation constitue un enjeu majeur pour la société Kléom et plus généralement pour le Groupe Bouygues Construction. La protection de droits de la société en matière de propriété industrielle et intellectuelle revêt une importance particulière.
Le brevet protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné.
L’objectif des dispositions de ce chapitre est de promouvoir l’innovation et de récompenser les collaborateurs salariés de la société Kléom en leur permettant de bénéficier d’une prime à l’occasion de la déclaration d’une invention dont ils seraient à l’origine, y compris dans le cadre de leur travail.
Les dispositions qui suivent précisent les modalités de rémunération des inventions effectuées dans le cadre de la mission collaborateurs, appelées « inventions de mission », qui appartiennent à l’entreprise, ainsi que dans le cadre des inventions dites « hors missions », qui seraient attribuables à l’entreprise.
Les inventions hors mission non attribuables à l’employeur ne sont pas concernées par ces dispositions. Il s’agit des inventions réalisées par le collaborateur en dehors de son temps de travail, en l’absence de toute mission inventive permanente ou occasionnelle confiée par l’entreprise, et en dehors du domaine des activités de l’entreprise et sans connaissance ni utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle. Elles doivent pour autant faire l’objet de la déclaration prévue au titre 4 du présent chapitre.
Titre 1 – Champ d’application de l’accord
Seuls les inventeurs salariés de la société Kléom sont concernés par les présentes dispositions. En cas de mutation au sein du Groupe, le salarié effectue les formalités de déclaration auprès de la société dans laquelle il était salarié lorsqu’il a mis au point l’invention.
Titre 2 – Définitions
Article 1 - Inventions de mission
Les "inventions de mission" sont des inventions faites par le collaborateur dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive (permanente ou ponctuelle) qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées.
Ces inventions appartiennent par principe à l’entreprise, et ce dès la conception de l’invention. L’entreprise peut disposer librement de cette invention et décider de l’exploiter ou non, de la garder secrètes ou de la protéger par le dépôt d’un brevet.
Article 2 - Invention hors mission, attribuable à l’entreprise
Les "inventions hors mission attribuables à l’entreprise" sont les inventions faites par le collaborateur dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par l’entreprise. L’entreprise peut se faire attribuer la propriété et/ou la jouissance des droits de propriété industrielle attachés à ces inventions.
Titre 3 – Rémunération de l’invention
3.1. Rémunération de l’invention de mission Pour toute invention faisant l’objet d’un dépôt de brevet, effectuée dans le cadre de sa mission, le ou les collaborateurs concernés perçoivent une rémunération supplémentaire (prime) qui prend en compte la rémunération de leur contribution à une invention, sous réserve du respect par l’inventeur de la procédure décrite au titre 4 du présent chapitre dans les conditions suivantes :
Invention de mission
Montant de la prime à partager en fonction du nombre d’inventeurs
Prime lors du dépôt du brevet
Dépôt de la
demande de brevet auprès d’un office de Brevet, hors dépôt de demande de brevet dans d’autres pays pour la même invention
500€
Prime à la délivrance du brevet
500€
Prime à l’exploitation de l’invention versée 5 ans après le dépôt de la demande de brevet ou du certificat d’utilité
Minimum 500€
Maximum 15 000€
Prime déterminée en fonction de l’intérêt commercial de l’invention, du contexte général de recherche, des difficultés de mise au point pratique et de la contribution personnelle de l’inventeur.
Une commission interne Bouygues Construction se prononcera sur le montant à attribuer en fonction de ces critères. Elle sera constituée d’un membre de la Direction Ressources Humaines, d’un membre de la Direction technique désigné pour ce comité et d’un membre de la Direction juridique
Ces primes brutes sont forfaitaires, globales, définitives et cumulables. Elles constituent un complément de salaire soumis à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
Ces primes sont versées y compris en cas de départ du ou des collaborateurs, par la société qui effectue le dépôt.
3.2. Rémunération de l’invention hors mission, attribuable à l’entreprise Lorsque la société Kléom entend disposer de cette invention, elle précise au collaborateur la nature et l’étendue des droits qu’elle souhaite se réserver ainsi que l’évaluation du "juste prix", qui prend en compte la rémunération de leur contribution à une invention, sous réserve du respect par l’inventeur de la procédure décrite titre 4 du présent chapitre dans les conditions suivantes :
Invention de mission
Montant de la prime à partager en fonction du nombre d’inventeurs
Prime lors du dépôt du brevet
Dépôt de la
demande de brevet auprès d’un office de Brevet, hors dépôt de demande de brevet dans d’autres pays pour la même invention
1 000€
Prime à la délivrance du brevet
1 000€
Prime à l’exploitation de l’invention versée 5 ans après le dépôt de la demande de brevet ou du certificat d’utilité
Minimum 500€
Maximum 15 000€
Prime déterminée en fonction de l’intérêt commercial de l’invention, du contexte général de recherche, des difficultés de mise au point pratique et de la contribution personnelle de l’inventeur
Une commission interne Bouygues Construction se prononcera sur le montant à attribuer en fonction de ces critères. Elle sera constituée d’un membre de la Direction Ressources Humaines, d’un membre de la Direction technique désigné pour ce comité et d’un membre de la Direction juridique
Ces primes brutes sont forfaitaires, globales, définitives et cumulables. Elles constituent un complément de salaire soumis à charges sociales à l’impôt sur le revenu.
Ces primes sont versées y compris en cas de départ du ou des collaborateurs, par la société qui effectue le dépôt.
Titre 4 – Déclaration de l’invention
Article 1 - Déclaration de l’invention brevetable par le collaborateur
Le collaborateur auteur d’une invention a l’obligation d’en informer sans délai son employeur en complétant le formulaire en Annexe 2 pour information au présent accord, mis à jour sur le site de l’INPI. La déclaration contient les éléments définis aux articles R611-2 et 3 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette déclaration doit être accompagnée d’informations suffisantes pour permettre à l’entreprise d’apprécier le classement de l’invention dans l’une ou l’autre des catégories ci-dessus.
La désignation d’inventeur n’ouvre pas la possibilité pour le collaborateur d’engager l’Exploitation du brevet, sans l’autorisation de l’entreprise.
Article 2 - Réponse de l’entreprise
La société Kléom accuse réception de cette déclaration d’invention et se prononce dans un délai de 2 mois sur le classement de l’invention. Elle peut :
Demander des informations complémentaires au collaborateur, à défaut la déclaration du collaborateur est réputée conforme
Accepter ou discuter le classement proposé par le collaborateur ou à défaut de classement dans la déclaration proposer un classement
S’agissant des inventions hors mission, l’employeur peut également revendiquer le droit d’attribution à compter de la date à laquelle celui-ci reçoit la déclaration de l’invention.
La décision de déposer des demandes de brevet correspondant à l’invention et les actes subséquents, tant en France qu’à l’étranger, reviennent dès lors à la société Kléom ou aux sociétés du Groupe Bouygues.
L’inventeur assiste la société dans les formalités et démarches en vue de l’obtention des droits afférents, tant en France qu’à l’étranger, et s’engage à signer tout document à cette fin.
Titre 5 – Principe de non-divulgation
Afin de ne pas compromettre l’exercice des droits liés à la protection de l’invention, telle qu’elle résulte des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, le collaborateur et la société Kléom respecteront les règles fondamentales de confidentialité et de non-divulgation.
Par nature, les inventions sont confidentielles et leurs auteurs doivent s’abstenir de toute divulgation, de quelque façon que ce soit, à défaut d’accord explicite de leur employeur.
CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES
Titre 1 - Médailles d’ancienneté La société KLÉOM valorise les
médailles d’ancienneté de 10, 20, 30 et 40 ans.
Un dîner sera organisé pour les 10 ans, le choix sera laissé entre une prime de 2000 € et un week-end pour les 20 ans, le choix sera laissé entre une prime de 2500 € et un voyage pour les 30 ans et le choix sera laissé entre une prime de 3000 € et un voyage pour les 40 ans. Titre 2 - Engagements solidaires La société Kléom a mis en place un programme d’engagement solidaire au travers d’une plateforme nommée #WeCare. Cette plateforme permet aux collaborateurs d’accéder facilement à des missions courtes d’engagement solidaire (ex : distribution de repas, récolte de vêtements ou denrées alimentaires, soutien auprès de publics éloignés de l’emploi, etc…) à proximité de leur lieu de travail ou leur domicile et proposées par plus de 200 associations partenaires. L’objectif est de faciliter au maximum l’engagement solidaire des collaborateurs de l’entreprise, qui ont la possibilité de s’engager individuellement ou par équipe. Cette plateforme propose également de nombreux outils de sensibilisation ou de mini-défis solidaires sur des thématiques aussi variées que la réduction de nos déchets personnels, la prévention de certains cancers, la meilleure compréhension du handicap invisible, la lutte contre le harcèlement de rue, etc…
Pour ce faire, une journée solidaire par collaborateur et par an est offerte à titre exceptionnel, lorsque les actions d’engagement sont effectuées sur le temps de travail. Pour celles et ceux qui le souhaitent, les associations proposent également des actions en dehors du temps de travail. De plus, les collaborateurs qui souhaiteraient aller au-delà de la journée offerte à titre exceptionnel peuvent le faire en posant une journée de congés.
CHAPITRE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET RÉVISION
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera rétroactivement à compter du 1er juillet 2024.
Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par l'article 3 du présent Titre.
Article 3 - Dépôt de l’Accord Le présent accord sera communiqué par tout moyen à l’ensemble des collaborateurs.
Le présent accord avec, en annexe, le procès-verbal du résultat du referendum réalisé auprès des salariés de la société sera également, conformément aux dispositions légales :
Déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Fait à Nantes, le19 juillet 2024, En 3 exemplaires.
Pour la société Kléom
Monsieur XXX Président
ANNEXE 1 :
Compensation du travail du samedi (6eme jour travaille), du dimanche, des jours fériés, du travail exceptionnel de nuit et du travail programmé
Le travail effectué le samedi (si 6ème jour de la semaine travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit est compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Pour tous les statuts, les majorations pour travail exceptionnel ou programmé de nuit, du samedi 6ème jour travaillé, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent ni entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration « la plus favorable » correspondant au taux le plus élevé.
CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PAIEMENT DES JOURS
MAJORATION
ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR
NON NON
Récupération de :
HEURES DE SAMEDI
0.75 jour si travail < ou = à ½ journée (si le samedi est le 6ème jour travaillé)
1.5 jours si travail > à ½ journée
placés sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant
HEURES DE DIMANCHE
(y compris jour férié, hors 1er mai)
NON NON Récupération de : 1,5 jour si travail < ou = à ½ journée
3 jours
si travail > à ½ journée
Placés pour 2/3 sur le CET A et pour 1/3 sur le CET C
HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai)
NON NON Récupération de :
1 jour si travail < ou = à ½ journée
2 jours si travail > à ½ journée
placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
(21h – 6h)
OUI Majoration de 100% de la demi-nuit ou de la nuit NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)
TRAVAIL PROGRAMME DE NUIT
(21h – 6h)
OUI Majoration de 25% de la demi-nuit ou de la nuit NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)
ETAM EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PAIEMENT DES JOURS
MAJORATION
ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR
NON NON Récupération de :
HEURES DE SAMEDI
0.75 jour si travail < ou = à ½ journée (si le samedi est le 6ème jour travaillé)
1.5 jours si travail > à ½ journée
placés sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant
HEURES DE DIMANCHE (y compris jour férié, hors 1er mai)
NON NON Récupération de : 1,5 jour si travail < ou = à ½ journée
3 jours
si travail > à ½ journée
Placés pour 2/3 sur le CET A et pour 1/3 sur le CET C
HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai)
NON NON Récupération de :
1 jour si travail < ou = à ½ journée
2 jours si travail > à ½ journée
placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
(21h – 6h)
OUI Majoration de 100% de la demi-nuit ou de la nuit NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)
TRAVAIL PROGRAMME DE NUIT
(21h – 6h)
OUI Majoration de 25% de la demi-nuit ou de la nuit NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)
ETAM EN FORFAIT ANNUEL EN HEURES
PAIEMENT DES JOURS
MAJORATION
ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR
NON NON Récupération de :
HEURES DE SAMEDI
0.75 jour si travail < ou = à ½ journée (si le samedi est le 6ème jour travaillé)
1.5 jours si travail > à ½ journée
placés sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant
HEURES DE DIMANCHE (y compris jour férié, hors 1er mai)
NON NON -
1,5 jour si travail < ou = à ½ journée
-
3 jours si travail > à ½ journée
Placés
pour 2/3 sur le CET A et pour 1/3 sur le CET C
HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai)
NON NON Récupération de :
1 jour si travail < ou = à ½ journée
2 jours si travail > à ½ journée
placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
(21h – 6h)
OUI Majoration de 100% NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)
TRAVAIL PROGRAMME DE NUIT
(21h – 6h)
OUI Majoration de 25% NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)
ETAM SOUMIS AUX HORAIRES INDIVIDUALISES
PAIEMENT DES HEURES
MAJORATION
ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR
HEURES DE SAMEDI
(si le samedi est le 6ème jour travaillé) OUI Majoration de 25%
Récupération de 50% des heures travaillées placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant
HEURES DE DIMANCHE
(y compris si jour férié, hors 1er mai)
OUI Majoration de 100%
Récupération des heures travaillées placées sur CET C tout de suite et non monétisables
TRAVAIL DE JOUR FERIE OUVRABLE
(hors 1er mai)
OUI Majoration de 50%
Récupération des heures travaillées
placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
(21h – 6h)
OUI Majoration de 100% NON Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)
TRAVAIL PROGRAMME DE NUIT
(21h – 6h)
OUI Majoration de 25% NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)
COMPAGNONS
PAIEMENT DES HEURES
MAJORATION
ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR
HEURES DE SAMEDI (si le samedi est le 6ème jour travaillé)
OUI
50% des heures travaillées
Majoration de 25% pour les heures comprises entre la 38ème et la 42ème heure
Majoration de 50% à partir de la 43ème heure
HEURES DE DIMANCHE (y compris jour férié, hors 1er mai)
OUI Majoration de 100% 100% des heures travaillées
HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE
(hors 1er mai)
OUI Majoration de 150% NON
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT(21h – 6h)
OUI Majoration de 100% NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)
TRAVAIL PROGRAMME DE NUIT(21h – 6h)
OUI Majoration de 25% NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)