Accord d'entreprise LATELEC

Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail du 25 avril 2017

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société LATELEC

Le 31/01/2024



AVENANT A L’ACCORD

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 AVRIL 2017



ENTRE LES SOUSSIGNES


Entre :

La Société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec), dont le siège social est situé au 135 Rue de Périole 31500 Toulouse, SIREN 420 742 660, représentée par ___________ en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France.


d’une part,


et les organisations syndicales suivantes :

La CFE-CGC représentée par _____________, agissant en qualité de Délégué syndical ;

La CFTC représentée par _______________, agissant en qualité de Déléguée syndicale ;

FO représentée par ________________________, agissant en qualité de Délégué syndical.

d’autre part,



APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Les évolutions conventionnelles et notamment le déploiement de la nouvelle classification au niveau de la branche de la métallurgie nécessitent d’adapter l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 25 avril 2017.

Le présent avenant a donc pour objet de déployer les aménagements nécessaires.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES





Article 1 - Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de LATELEC.

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie, il met fin à l’ensemble des usages et engagement unilatéraux ayant le même objet que les dispositions modifiées ci-dessous.




TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES





Article 2 : Modification de l’article 9-1 de l’accord conclu le 25 avril 2017

L’article 9-1 de l’accord conclu le 25 avril 2017 est annulé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit :

« Article 9 - 1 : champ d’application des conventions annuelles de forfait en heures


Les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en heures en application de l’article L. 3121-56 ne peuvent être conclues qu’avec les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont notamment visés les salariés classés de E9 à E10. Il est précisé que la durée évoquée à l’article 9 -4 de l’accord du 25 avril 2017 correspond strictement à la durée maximale du forfait ayant fait l’objet d’une information consultation du Comité social et économique sur les calendriers annuels.
  • Par dérogation aux deux premiers paragraphes du présent article 9-1, les parties conviennent que les conventions de forfait en heures peuvent être maintenues avec les salariés lorsqu’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, ces salariés relevaient d’une convention annuelle de forfait en heures en application de l’accord conclu le 25 avril 2017, et ce, même si leur nouvelle classification est inférieure à E9.
  • Par dérogation aux deux premiers paragraphes du présent article 9-1, les parties conviennent que les conventions de forfait en heures peuvent être maintenues avec les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, lorsqu’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, ces salariés relevaient d’une convention annuelle de forfait en heures en application de l’accord conclu le 25 avril 2017, et ce, même si leur nouvelle classification est supérieure à E10 ».

Article 3 : Modification de l’article 10 de l’accord conclu le 25 avril 2017

L’article 10 de l’accord conclu le 25 avril 2017 est modifié par la création d’un nouvel article 10-10 rédigé comme suit :

« Article 10 -10 : Dispositif dérogatoire


  • Par dérogation aux deux premiers paragraphes du présent article 10, les parties conviennent que les conventions de forfait en jours peuvent être maintenues avec les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, lorsqu’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, ces salariés relevaient d’une convention annuelle de forfait en jours en application de l’accord conclu le 25 avril 2017 ».
Le second paragraphe de l’article 10 est annulé et remplacé par un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

  • « Les catégories visées sont notamment les salariés classés F11 et au-delà ».



Article 4 : Constitution d’un groupe fermé


La nouvelle convention collective du 7 février 2022 prévoit à titre transitoire que des salariés dont l’emploi relève de dispositions particulières et qui ne les rempliront plus après l’entrée en vigueur de la nouvelle classification bénéficient, aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise, du maintien de certaines dispositions conventionnelles limitativement énumérées.

Au cas particulier de la société, les parties au présent accord conviennent dans cette logique de prévoir des mécanismes similaires.

Traitement des groupes fermés :

  • CAS 1 :

Les salariés qui bénéficiaient d’une convention annuelle de forfait en heures avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification continueront à relever de ce mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et ce même si leur nouvelle classification est inférieure à E9.
Les salariés qui bénéficient du groupe fermé susvisé continueront à bénéficier d’une rémunération calculée sur la base de leur forfait annuel en heures. Dans ce cadre, ils se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

  • CAS 2 :

Les salariés qui ne bénéficiaient pas d’une convention annuelle de forfait en heures ou en jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et qui seront classés de E9 à E10 en application de la nouvelle classification se verront proposer au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification une convention annuelle de forfait en heures, telle que prévue à l’accord du 25 avril 2017.
Si le salarié ne souhaite pas inscrire la relation de travail dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en heures, il continuera à lui être appliqué le mode d’organisation du temps de travail qui lui était appliqué avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.
Dans cette dernière hypothèse, le salarié continuera à bénéficier de l’ensemble des conditions et éléments de rémunération liés à son statut non cadre et non titulaire d’une convention de forfait en heures.


  • CAS 3 :

Les salariés qui ne bénéficiaient pas d’une convention annuelle de forfait en jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et qui seront classés F11 ou au-delà en application de la nouvelle classification se verront proposer la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours, telle que prévue à l’accord du 25 avril 2017.
Si le salarié ne souhaite pas inscrire la relation de travail dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en jours, il continuera à lui être appliqué le mode d’organisation du temps de travail qui lui était appliqué avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.
Dans cette hypothèse, à titre dérogatoire et au titre du groupe fermé, il bénéficiera des éléments de rémunérations liés à son statut applicable avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification. Dans ce cadre, il se verra proposer un avenant à son contrat de travail.

Il ne bénéficiera pas des éléments de rémunération lié au statut cadre tel que prévu par les dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise, ou tout engagement unilatéral et usages en vigueur.


  • CAS 4 :

Les salariés qui bénéficiaient d’une convention annuelle de forfait en jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification continueront à relever de ce mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et ce même si leur nouvelle classification est inférieure à F11.
Dans cette hypothèse, à titre dérogatoire et au titre du groupe fermé, il bénéficiera des éléments de rémunérations associés liés à son statut applicable avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification. Dans ce cadre, il se verra proposer un avenant à son contrat de travail.

Il est par ailleurs précisé que le salarié ne bénéficiera pas des éléments de rémunération lié au statut non cadre tel que prévu par les dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise, ou tout engagement unilatéral et usages en vigueur.



TITRE III – AUTRES DISPOSITIONS




Article 5 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt.


Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Le 31 janvier 2024


A Toulouse

En 6 exemplaires originaux.


Pour la société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec),

Directeur des Ressources Humaines France

Pour les organisations syndicales :

La CFE-CGC




La CFTC





FO





Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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