Société LIZ FRANCE THERMAL SOLUTIONS, numéro de SIREN 802 901 140 RCS Arras, dont le siège social est situé à 75 Rue des Hallots – CS 40024 – 62620 RUITZ, représentée aux fins des présentes, par Monsieur xxxxxxxxx, en qualité de Directeur Général,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux ci-dessous :
Pour la
CGT
Représentée par M. xxxxxxxxx
Pour la
CFDT
Représentée par M. xxxxxxxxx
D’AUTRE PART
PREAMBULE
En date du 1er novembre 2024, la société Liz France Thermal Solutions a procédé à la fusion-absorption de la société Ferbeck & Fumitherm, entraînant la dénonciation des accords et usages d’entreprises en vigueur au sein de la société Ferbeck & Fumitherm.
Les deux sociétés appliquaient en outre des conventions collectives différentes, à savoir :
les conventions collectives nationales catégorielles du Bâtiment pour la société Liz France Thermal Solutions
les conventions collectives nationales catégorielles des Travaux Publics pour la société Ferbeck & Fumitherm.
Conformément aux dispositions applicables en la matière, l’employeur et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise se sont rencontrés afin de négocier le présent accord de substitution.
L’objet de cet accord de substitution est d’harmoniser le statut collectif des salariés des entités fusionnées, et plus particulièrement en ce qui concerne les conditions de rémunération et l’organisation du temps de travail.
Le présent accord de substitution valant statut collectif se substitue à tous les avantages antérieurement servis aux salariés, que ceux-ci résultent d’usages, de décisions unilatérales, d’accords atypiques ou d’accords collectifs.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
L’ensemble des salariés de la société Liz France Thermal Solutions est concerné par le présent accord.
Les mesures reprises dans cet accord s’appliquent sans distinction :
aux anciens salariés de la Société Artésienne de Fumisterie ;
aux anciens salariés de la société Ferbeck & Fumitherm ;
aux anciens salariés de la société EFUBA.
ARTICLE 2 – APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BÂTIMENT
Tous les salariés bénéficiaires du présent accord de substitution sont désormais soumis aux seules dispositions des conventions collectives nationales catégorielles étendues du Bâtiment et leurs éventuels avenants, à savoir à ce jour :
la Convention Collective Nationale des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 ;
la Convention Collective Nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du Bâtiment du 12 juillet 2006 ;
la Convention Collective Nationale des cadres du Bâtiment du 1er juin 2004.
Les modalités d’application du présent accord de substitution doivent donc être comprises au regard de ces conventions collectives.
En cas de point litigieux quant aux modalités reprises dans le présent accord de substitution, il convient donc de se référer exclusivement aux dispositions conventionnelles fixées et définies par ces conventions collectives.
Tous les avantages non envisagés par le présent accord de substitution seront donc accordés sur la base de ces dispositions conventionnelles qui se substituent à tout autre avantage.
Tout avantage préalablement appliqué et non référencé aux termes du présent accord de substitution et/ou des Conventions collectives de branche susvisées cesseront, de plein droit, de produire effet à l’adoption des présentes.
CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – PERSONNEL OUVRIER CHANTIER
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’horaire hebdomadaire des ouvriers est de 35 heures par semaine.
Afin de compenser les éventuels temps d’habillage, de douche, de pause du personnel en heure, une heure normale non effective (HNNEF) est comptabilisée et payée au taux horaire de base pour chaque journée travaillée à l’exception du dimanche.
Les heures supplémentaires réalisées sont indemnisées après application des majorations légales en vigueur (majoration des heures supplémentaires à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et à 50% pour les heures réalisées au-delà), après déduction des HNNEF.
Par principe, les heures supplémentaires seront rémunérées au titre du mois au cours duquel elles ont été réalisées. Les heures supplémentaires de la dernière semaine du mois sont reprises en paie sur le mois suivant dès lors qu’elles ne se terminent pas un dimanche.
ARTICLE 4 – PERSONNEL ETAM
Article 4.1 – ETAM de Chantier au forfait jours
Conformément aux dispositions énoncées aux termes de la Convention Collective Nationale catégorielle des ETAM, il sera prioritairement proposé à chaque ETAM de chantier relevant du niveau F et plus la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel l'Etam sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.
Le refus de l'ETAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi proposée ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
La durée annuelle de travail est fixée à 216 jours sous réserve d’un droit complet à congés payés, incluant la journée de solidarité.
Le personnel ETAM au forfait bénéficie de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis au 1er janvier N. Ces JRTT devront être posés et validés par la voie hiérarchique avant le 31 décembre N, afin d’être soldés pour le 31 janvier N+1 au plus tard.
Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, et peuvent être cumulés.
Une journée sera toutefois déduite du compteur au titre de la journée de solidarité conformément à l’article 6 du présent accord de substitution, le personnel ETAM disposant de la faculté de positionner les 11 jours restants en concertation et avec l’accord de la Direction.
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié ETAM ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
d’un entretien annuel obligatoire au titre de la convention de forfait annuel en jours.
Ces dispositions devront impérativement être respectées par les ETAM concernés.
Les ETAM concernés communiqueront au plus tard avant le 5 de chaque mois le décompte des journées et demies-journées travaillées, des jours de repos et des jours de congés sur le mois écoulé conformément aux modalités de décomptes en vigueur au niveau de la société Liz France Thermal Solutions.
Article 4.2 – ETAM de Chantier mensualisés
Pour les ETAM de chantier ne relevant pas de la catégorie F ou ne bénéficiant pas d’une convention de forfait, il sera fait application des modalités d’organisation du temps de travail suivantes :
l’horaire hebdomadaire des ETAM de chantier ne bénéficiant pas d’une convention de forfait en jours est de 35 heures par semaine ;
Les heures supplémentaires seront indemnisées selon les mêmes modalités définies pour les ouvriers de chantier.
Article 4.3 - ETAM de structure
Pour les salariés de structure relevant de la catégorie des ETAM, leur temps de travail sera annualisé sur la base de 1607 heures, incluant la journée de solidarité, sous réserve d’un droit complet à congés payés.
Leur horaire de travail hebdomadaire sera établi sur une base de 37 heures.
En contrepartie et afin de respecter le principe d’annualisation du temps de travail, le personnel ETAM de structure bénéficie de l’octroi de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis au 1er janvier N. Ces JRTT devront être posés et validés par la voie hiérarchique avant le 31 décembre N, afin d’être soldés pour le 31 janvier N+1 au plus tard.
Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, et peuvent être cumulés.
Une journée sera toutefois déduite du compteur au titre de la journée de solidarité conformément à l’article 6 du présent accord de substitution, le personnel ETAM disposant de la faculté de positionner les 11 jours restants en concertation et avec l’accord de la Direction.
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié ETAM ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
d’un entretien annuel obligatoire au titre de la convention de forfait annuel en jours.
Ces dispositions devront impérativement être respectées par les ETAM concernés.
Les ETAM concernés communiqueront au plus tard avant le 5 de chaque mois le décompte de leur temps de travail sur le mois écoulé conformément aux modalités de décomptes en vigueur au niveau de la société Liz France Thermal Solutions.
ARTICLE 5 – PERSONNEL CADRE
L’ensemble des cadres de la société Liz France Thermal Solutions justifient d’une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu des conditions dans lesquelles ces cadres exercent leurs fonctions, leur durée annuelle de travail sera fixée à 216 jours, incluant la journée de solidarité, sous réserve d’un droit complet à congés payés.
Les cadres au forfait bénéficient de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis au 1er janvier N. Ces JRTT devront être posés et validés par la voie hiérarchique avant le 31 décembre N, afin d’être soldés pour le 31 janvier N+1 au plus tard.
Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, et peuvent être cumulés.
Une journée sera toutefois déduite du compteur au titre de la journée de solidarité conformément à l’article 6 du présent accord de substitution, les cadres disposant de la faculté de positionner les 11 jours restants en concertation et avec l’accord de la Direction.
Conformément aux dispositions légales, chaque cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
d’un entretien annuel obligatoire au titre de la convention de forfait annuel en jours.
Ces dispositions devront impérativement être respectées par les cadres concernés.
Les cadres concernés communiqueront au plus tard avant le 5 de chaque mois le décompte de leur temps de travail sur le mois écoulé conformément aux modalités de décomptes en vigueur au niveau de la société Liz France Thermal Solutions.
ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Le traitement de la journée de solidarité est fixé de la manière suivante :
pour le personnel bénéficiant de JRTT (ETAM au forfait et cadres) : un JRTT est déduit des 12 JRTT acquis sur l’année ;
pour le personnel de chantier : la journée de solidarité est fixée par défaut au lundi de Pentecôte.
si ce jour férié est travaillé, la journée de solidarité entraine la neutralisation et la suppression de la majoration du jour férié, le lundi de pentecôte étant alors rémunéré comme une journée normale de travail.
si ce jour n’est pas travaillé, l’absence doit être compensée par 1 CP ou 7 heures de RC par le salarié. A défaut, un décompte de 7 heures sera passé en paie au titre de la journée de solidarité.
pour le personnel affecté à un contrat : en raison du roulement et des plannings fixés en fonction des contraintes du client, la journée de solidarité n’est pas fixée par défaut sur le lundi de Pentecôte.
Le décompte de cette journée a donc lieu en fin d’année sur la paie de décembre soit par le retrait de 7 heures de RC si le compteur du salarié le permet, soit par le décompte de 7 heures en paie au titre de la journée de solidarité.
ARTICLE 7 – REPOS COMPENSATEUR
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, il est rappelé que les travaux urgents ou continus qui seront réalisés le samedi feront l’objet d’un repos compensateur indemnisé à hauteur de la moitié des heures effectuées déduction faite d’une heure HNNEF.
Cette mesure ne concerne que le personnel en heures exclusivement, les salariés au forfait jours n’étant pas bénéficiaires de repos compensateur.
Pour le personnel de chantier, la pose des repos compensateur sera privilégiée en cas de faible activité. Ainsi lors de ces périodes de faible activité, la Direction pourra imposer la prise de RC aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 48 heures ouvrables, soit au plus-tard le jeudi pour le lundi de la semaine suivante.
CHAPITRE 2 – REMUNERATION
ARTICLE 8 – PRIME DE 13ème MOIS
La prime de 13ème mois préalablement attribuée aux seuls cadres de la société Ferbeck & Fumitherm est figée en prenant en compte leur rémunération applicable au 31 décembre 2025.
Le versement de la prime 13ème mois est mensualité (salaire annuel / 12) et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Les autres Collaborateurs de l’entreprise, déjà présents au sein des effectifs ou engagés par la suite, ne pourront prétendre au versement de cet avantage, sans que cela ne constitue une différence de traitement susceptible d’être contestée.
ARTICLE 9 – PRIME D’ANCIENNETE
La prime d’ancienneté en vigueur pour certains cadres et ETAM rattachés précédemment à la Société Artésienne de Fumisterie est figée au jour de la mise en application du présent accord.
Les salariés concernés conserveront le montant acquis de leur prime d’ancienneté, selon le taux applicable en vigueur au 31 décembre 2025 :
4% après 5 ans d’ancienneté ;
7% après 10 ans d’ancienneté ;
10% après 15 ans d’ancienneté.
Le montant de cette prime maintenue sera proratisé en paie en fonction des absences constatée sur le mois.
Il ne pourra faire l’objet d’aucune revalorisation à l’avenir, ni en fonction d’éventuelles revalorisations salariales individuelles, ni au titre des négociations annuelles obligatoires.
Les autres Collaborateurs de l’entreprise, déjà présents au sein des effectifs ou engagés par la suite, ne pourront prétendre au versement de cet avantage, sans que cela ne constitue une différence de traitement susceptible d’être contestée.
ARTICLE 10 – MAJORATIONS DES HEURES TRAVAILLEES
Article 10.1 – Heures de dimanche
Les heures travaillées le dimanche sont payées et majorées à 100%.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, ces heures sont exclues du calcul des heures supplémentaires du fait de la majoration déjà appliquée pour ces heures.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à une majoration relative au travail dominical, au travail de jours fériés ou au travail de nuit, les majorations applicables ne sont pas cumulatives, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 10.2 – Heures de jours fériés
Les heures travaillées un jour férié sont payées et majorées à 100%.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, ces heures sont exclues du calcul des heures supplémentaires du fait de la majoration déjà appliquée pour ces heures.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à une majoration relative au travail dominical, au travail de jours fériés ou au travail de nuit, les majorations applicables ne sont pas cumulatives, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 10.3 – Heures de nuit
Les heures de nuit exceptionnelles travaillées entre 20h00 et 6h00 sont payées et majorées à 100%.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, cette majoration n’est pas cumulable avec les autres majorations éventuelles relatives aux heures supplémentaires, au travail le dimanche ou un jour férié).
Pour le personnel affecté à un contrat, la majoration des heures de nuits programmées est de 25% compte tenu du volume d’heures de nuit habituelles planifiées à l’année.
Article 10.4 – Prime de jour pour le personnel posté
Pour le personnel œuvrant de contrat affecté à des horaires de journée afin de répondre aux impératifs du contrat, une prime de jour est attribuée par poste complet travaillé pour compenser la perte éventuelle de rémunération occasionnée au regard des horaires appliqués.
Le montant de cette prime correspond au montant de 15 minute de travail sans majoration, ni indemnité particulière (100% du taux horaire x 0,25 heure par journée travaillée).
Le personnel administratif (ouvrier ou ETAM) et les cadres ne sont pas concernés par cette prime.
Cette prime ne sera pas versée en cas de journée incomplète.
ARTICLE 11 – PRIMES DE TRAVAIL
Afin de rendre attractives les éventuelles interventions réalisées sur des périodes peu propices habituellement à l’organisation des chantiers et de répondre ainsi aux besoins de ses clients, la société Liz France Thermal Solutions instaure de primes de travail pour les salariés de chantier.
Ces primes sont applicables pour les ouvriers et les ETAM de chantier sans distinction. Elles s’appliquent également au personnel bénéficiant d’une convention en forfait jours.
Ces primes forfaitaires sont versées le cas échéant, indépendamment des éventuelles majorations de salaire inhérentes aux heures supplémentaires et autres variables.
Article 11.1 – Prime de samedi
Une prime forfaitaire de 35€ est versée pour chaque samedi travaillé.
Cette prime ne sera pas versée en cas de journée de travail incomplète.
Article 11.2 – Prime de dimanche
Une prime forfaitaire de 60€ est versée pour chaque dimanche travaillé.
Cette prime ne sera pas versée en cas de journée de travail incomplète.
Article 11.3 – Prime de week-end
Une prime forfaitaire de 100€ est versée au salarié qui travaille exceptionnellement le samedi et le dimanche. Cette prime se substitue aux primes de samedi et de dimanche visées aux articles 11.1 et 11.2 ci-avant et ne se cumule pas avec celles-ci.
Cette prime ne sera pas versée en cas de journée de travail incomplète.
Article 11.4 – Prime posté de week-end
En raison de la récurrence des interventions planifiées sur l’année, une prime forfaitaire de 75€ est versée au salarié posté pour chaque week-end travaillé. La notion de week-end travaillé suppose le fait d’être posté au moins une journée dans le week-end (samedi et/ou dimanche). Le montant de cette prime est fixe, peu importe le nombre de journées travaillées dans le week-end.
Cette prime se substitue à toutes les autres primes de travail visées aux articles 11.1, 11.2 et 11.3 ci-avant et ne se cumule pas avec celles-ci.
Cette prime ne sera pas versée en cas de journée de travail incomplète.
Article 11.5 – Prime de jour férié
Une prime forfaitaire de 60€ est versée au salarié qui travaille exceptionnellement un jour férié.
Le cas échéant, cette prime ne se cumulera pas avec les primes de travail précitées, seul le montant de la prime de travail le plus élevé s’appliquant.
Cette prime ne sera pas versée en cas de journée de travail incomplète.
ARTICLE 12 – PRIMES D’INSALUBRITE
Pour compenser les désagréments liés à l’exécution de certaines missions dans des environnements insalubres et/ou particulièrement pénibles pour les intervenants, des primes de travail peuvent être accordées selon les tâches réalisées au sein de la société Liz France Thermal Solutions.
Ces primes sont proposées par le responsable d’équipe et validées par le Chargé d’Affaires ou le Responsable de Contrat. Pour être valides, ces primes doivent faire référence à des travaux spécifiques, tels que définis ci-après, repris et listés dans le Plan de Prévention du chantier.
Lorsqu’une prime est accordée, le taux horaire du salarié est majoré en fonction de la nature de l’insalubrité accordée sur tout ou partie des heures effectuées dans la journée de travail.
A l’exception des travaux de cokerie, réalisés dans un environnement nucléaire ou amianté pour lesquelles l’intégralité des heures travaillées sont majorées, les autres primes d’insalubrité seront valorisées entre 50% et 65% des heures travaillées sur la journée concernée. Pour le personnel en heures, cela correspond respectivement à 4 heures (50%) et 5 heures (65%) pour une journée habituelle de 8 heures.
Pour le personnel en jours, le montant de la prime sera calculé en tenant compte de la valorisation d’une journée travaillée et en appliquant le ratio correspondant (x0,5 ou x0,65 ou x1,00).
Au besoin, notamment pour valoriser certains travaux non prévus dans cette liste ou pour récompenser les intervenants suite à un chantier particulièrement maîtrisé, la voie hiérarchique peut proposer d’attribuer une majoration exceptionnelle de 10% dans la limite de 2 heures par semaine.
Pour rappel, les chefs de chantiers sont en principe exclus du bénéfice de ces primes d’insalubrité, sauf bien entendu en cas de participation active de leur part aux travaux ou pour les primes rétribuant des interventions dans des environnements insalubres impactant également les chefs de chantier non œuvrant.
Nom de la prime d’insalubrité
% de majoration
/ taux horaire
% maximum du temps de travail par journée travaillée
Travaux de démolition chef d’équipe exclu 25% 50% Travaux de gunitage Guniteur 25% 65% Travaux de gunitage autres opérationnels y compris chef d’équipe 25% 50% Travaux en espaces confinés vigie et chef d’équipe exclus 25% 65% Travaux d’incinération Guniteur 25% 65% Travaux d’incinération autres opérationnels y compris chef d’équipe 25% 50% Travaux en cokerie 15% 100% Travaux avec fibres y compris chef d’équipe 25% 50% Travaux avec fibres FCR y compris chef d’équipe 25% 65% Petits travaux en verrerie 100% 50% Gros travaux en verrerie 100% 65% Travaux en environnement nucléaire y compris chef d’équipe 100% 100% Travaux en environnement amianté y compris chef d’équipe 100% 100% Travaux de soudure chef d’équipe exclu 25% 50%
ARTICLE 13 – AUTRES PRIMES
Les autres primes de travail ou d’insalubrité non visées par le présent accord et non reprises par le présent accord d’entreprise ou la Convention collective de la Branche applicables dans la société Liz France Thermal Solutions ne sont ni maintenues, ni étendues.
Il en est notamment ainsi de la prime de petit outillage allouée au personnel de l’agence du nord qui est supprimée, la société Liz France Thermal Solutions mettant à disposition de son personnel les équipements et outils individuels nécessaires à la réalisation des chantiers confiés.
ARTICLE 14 – PRIME DE RESPONSABILITE
Article 14.1 – Remplacement exceptionnel d’un chef d’équipe
En cas de remplacement ponctuel et exceptionnel d’un chef d’équipe, le salarié se voit attribuer le taux horaire conventionnel de la grille correspondant au premier niveau de chef d’équipe (Niveau IV – Position 1 – Coefficient 250) majoré de 10%.
La majoration de 10% est neutralisée en cas de remplacement prolongé sur un mois complet de paie.
Si le taux horaire du salarié est supérieur à ce taux horaire conventionnel, la majoration de 10% s’applique directement sur son taux horaire habituel.
Article 14.2 – Remplacement exceptionnel d’un chef de chantier
En cas de remplacement ponctuel et exceptionnel d’un chef de chantier, le salarié se voit attribuer le taux horaire conventionnel de la grille correspondant au premier niveau de chef de chantier (Niveau E) majoré de 10%.
La majoration de 10% est neutralisée en cas de remplacement prolongé sur un mois complet de paie.
Si le taux horaire du salarié est supérieur à ce taux horaire conventionnel, la majoration de 10% s’applique directement sur son taux horaire habituel.
CHAPITRE 3 – FRAIS ET INDEMNITES PROFESSIONNELS
ARTICLE 15 – TITRE RESTAURANT
Pour le personnel administratif (ouvrier ou ETAM) et pour les cadres, un titre restaurant est alloué pour chaque journée travaillée, y compris télétravaillée conformément aux dispositions légales en vigueur.
La mise en place des titres restaurant se fera de manière dématérialisée afin de tenir compte de l’interdiction à venir des titres restaurant papier.
La valeur faciale unitaire du titre restaurant est fixée à 10€ avec une prise en charge à 60% par l’employeur (6,00€) et un reste à charge à hauteur de 40% pour le salarié (4,00€).
ARTICLE 16 – PRIME DE NETTOYAGE
Article 16.1 – Prime de nettoyage complète
Pour le personnel ayant à sa charge le nettoyage complet des équipements de protection mis à sa disposition par la société Liz France Thermal Solutions, une indemnité forfaitaire mensuelle de 8,50€ est appliquée afin de compenser le coût de nettoyage supporté.
Article 16.2 – Prime de nettoyage simple
Pour le personnel ayant à sa charge le nettoyage partiel et d’une partie seulement des équipements de protection mis à sa disposition par la société Liz France Thermal Solutions, une indemnité forfaitaire mensuelle de 5,00€ est appliquée afin de compenser le coût de nettoyage supporté.
ARTICLE 17 – PETITS DEPLACEMENTS
Article 17.1 – Modalités de prise en charge des petits déplacements
La prise en charge des petits déplacements s’applique à l’ensemble du personnel œuvrant, à l’exclusion du personnel administratif et des cadres.
La détermination de la zone à retenir se fait en fonction de la distance constatée entre centres-villes de la commune du domicile du salarié et du chantier, sur la base d’un aller simple et du trajet le plus court constaté entre ces deux adresses sur GoogleMaps ou équivalent.
Article 17.2 – Panier repas
Une indemnité forfaitaire journalière de 14€ est allouée pour le personnel bénéficiant de la prise en charge des petits déplacements.
Ce panier repas se substitue et remplace les titres-restaurant mis en place pour le personnel sédentaire.
L’attribution de cette indemnité forfaitaire journalière est exclue dès lors que le salarié bénéficie de la prise en charge financière de son repas ou qu’il bénéficie du remboursement de ses frais de nourriture par l’entreprise.
Article 17.3 – Indemnité forfaitaire de transport
Une indemnité forfaitaire journalière est allouée pour le personnel bénéficiant de la prise en charge des petits déplacements afin de compenser les frais supportés par le salarié au titre de ses déplacements professionnels.
Cette indemnité forfaitaire de transport est fixée selon les barèmes suivants :
PERSONNEL AFFECTE
AUX CHANTIERS / A UN CONTRAT
ZONE
DISTANCE
FORFAIT JOURNALIER
1A/B 0-10 km 2,68€ 2 10-20 km 6,38€ 3 20-30 km 9,86€ 4 30-40 km 12,96€ 5 40-50 km 16,57€ 6 50-100 km 45,33€
PERSONNEL AFFECTE
AUX DEPOTS / EN LOGISTIQUE
ZONE
DISTANCE
FORFAIT JOURNALIER
1A/B 0-10 km 2,68€ 2 10-20 km 6,38€ 3 20-30 km 9,86€ 4 30-40 km 12,96€ 5 +40 km 16,57€
La prise en charge des petits déplacements du personnel affecté aux dépôts et en logistique est plafonnée à 40 kilomètres et plus, étant considéré qu’ils sont moins tributaires aux déplacements que le personnel affecté aux chantiers ou à un contrat.
Le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de transport journalière est exclu pour le personnel disposant d’un véhicule de service, la société Liz France Thermal Solutions supportant de fait l’intégralité des frais engagés par le salarié pour ses déplacements professionnels.
L’attribution de l’indemnité forfaitaire de transport est également exclue dès lors que le salarié est véhiculé par l’entreprise pour se rendre sur le chantier ou qu’il bénéficie d’une prise en charge financière ou du remboursement des frais de transport occasionnés.
Article 17.4 – Indemnité forfaitaire de temps de trajet
Une indemnité forfaitaire de temps de trajet journalière est allouée pour le personnel bénéficiant de la prise en charge des petits déplacements afin de compenser le temps passé par le salarié au titre de ses déplacements professionnels.
PERSONNEL AFFECTE
AUX CHANTIERS / A UN CONTRAT
ZONE
DISTANCE
FORFAIT JOURNALIER
1A/B 0-10 km 1,55€ 2 10-20 km 3,11€ 3 20-30 km 4,66€ 4 30-40 km 6,22€ 5 40-50 km 7,78€ 6 50-100 km 22,67€
PERSONNEL AFFECTE
AUX DEPOTS / EN LOGISTIQUE
ZONE
DISTANCE
FORFAIT JOURNALIER
1A/B 0-10 km 1,55€ 2 10-20 km 3,11€ 3 20-30 km 4,66€ 4 30-40 km 6,22€ 5 +40 km 7,78€
Contrairement aux autres indemnités mentionnées dans le présent « Chapitre 3 – Frais et indemnités professionnels », l’indemnité forfaitaire de temps de trajet est soumise à cotisations et charges sociales et est donc intégrée dans la rémunération brute du salarié.
La prise en charge des petits déplacements du personnel affecté aux dépôts et en logistique est plafonnée à 40 kilomètres et plus, étant considéré qu’ils sont moins tributaires aux déplacements que le personnel affecté aux chantiers ou à un contrat.
Le bénéfice de cette indemnité forfaitaire de temps de trajet est maintenu pour le personnel disposant d’un véhicule de service, cette prime visant à compenser le temps passer dans le transport par le salarié que le coût financier de ce transport soit pris en charge ou non par l’entreprise.
L’attribution de cette indemnité forfaitaire de temps de trajet est également maintenue lorsque le salarié est véhiculé par l’entreprise pour se rendre sur le chantier ou qu’il bénéficie d’une prise en charge financière ou du remboursement des frais de transport occasionnés.
ARTICLE 18 – GRANDS DEPLACEMENTS
Article 18.1 – Modalités de prise en charge des grands déplacements
La prise en charge des grands déplacements s’applique à l’ensemble du personnel œuvrant non sédentaire, à l’exclusion du personnel administratifs et des cadres.
La notion de grand déplacement est retenue dès lors qu’il y a plus de 100 kilomètres entre les centres-villes de la commune du domicile du salarié et de la commune du chantier, sur la base d’un aller simple et du trajet le plus court constaté entre ces deux adresses sur GoogleMaps ou équivalent.
La notion de grand déplacement, qui suppose nécessairement un découché, est incompatible avec le personnel sédentaire qui ne peut donc se prévaloir que des plafonds fixés aux barèmes des petits déplacements, à savoir le bénéfice de la zone 6 pour le personnel affecté aux chantiers ou à un contrat et le bénéfice de la zone 5 pour le personnel affecté aux dépôts ou en logistique.
Ce principe prévaut quelle que soit la distance constatée entre leur domicile et leur lieu de travail habituel.
Article 18.2 – Panier repas GD
Deux indemnités forfaitaires de 16,50€ chacune sont allouées pour le personnel bénéficiant de la prise en charge des grands déplacements :
Panier repas GD du midi : 16,50€
Panier repas GD du soir : 16,50€
Sauf exception, la dernière journée en grand déplacement ne donne lieu à l’attribution que d’une seule indemnité forfaitaire (panier repas GD du midi), considérant que le salarié est rentré chez lui en fin de journée.
Ces paniers se substituent et remplacent les titres-restaurant mis en place pour le personnel sédentaire.
L’attribution de ce panier repas GD journalier est exclue dès lors que le salarié bénéficie de la prise en charge financière de son repas ou qu’il bénéficie du remboursement de ses frais de nourriture par l’entreprise.
Article 18.3 – Nuitée
Une indemnité forfaitaire au titre de la nuitée est allouée pour le personnel bénéficiant de la prise en charge des grands déplacements. Le montant de cette indemnité varie en fonction du lieu d’intervention :
NUITEE EN REGION PARISIENNE
Départements 75 / 92 / 93 / 94 75,00€
NUITEE EN PROVINCE
56,00€
Sauf exception, la dernière journée en grand déplacement ne donne lieu à l’attribution d’aucune nuitée, considérant que le salarié est rentré chez lui en fin de journée. L’attribution de nuitée est exclue dès lors que le salarié bénéficie de la prise en charge financière de son hébergement ou qu’il bénéficie du remboursement de ses frais d’hébergement par l’entreprise.
Article 18.4 – Frais de voyage
Des frais de voyage sont alloués pour le personnel bénéficiant de la prise en charge des grands déplacements afin de compenser les frais supportés par le salarié au titre de ses déplacements professionnels.
Cette indemnité forfaitaire est de 0,42€ par kilomètre.
Le bénéfice des frais de voyage est exclu pour le personnel disposant d’un véhicule de service, la société Liz France Thermal Solutions supportant de fait l’intégralité des frais engagés par le salarié pour ses déplacements professionnels.
L’attribution des frais de voyage est également exclue dès lors que le salarié est véhiculé par l’entreprise pour se rendre sur le chantier ou qu’il bénéficie d’une prise en charge financière ou du remboursement des frais de transport occasionnés.
Article 18.5 – Heures de voyage
Les heures de voyage sont allouées pour le personnel bénéficiant de la prise en charge des grands déplacements afin de compenser le temps passé par le salarié au titre de ses déplacements professionnels.
Contrairement aux autres indemnités mentionnées dans le présent « Chapitre 3 – Frais et indemnités professionnels », les heures de voyage sont soumises à cotisations et charges sociales et sont donc intégrées dans la rémunération brute du salarié.
Le bénéfice des heures de voyage est maintenu pour le personnel disposant d’un véhicule de service, cette prime visant à compenser le temps passer dans le transport par le salarié que le coût financier de ce transport soit pris en charge ou non par l’entreprise.
L’attribution des heures de voyage est également maintenue lorsque le salarié est véhiculé par l’entreprise pour se rendre sur le chantier ou qu’il bénéficie d’une prise en charge financière ou du remboursement des frais de transport occasionnés.
Les heures de voyages sont valorisées de la manière suivante :
= Nombre de km entre domicile et chantier x 100% du taux horaire
90
Il ne sera calculé et attribué qu’un seul aller-retour pour un même chantier, sauf application des règles propres aux détentes.
ARTICLE 19 – DEPLACEMENTS EN OUTRE-MER ET A L’ETRANGER
Afin d’uniformiser la prise en charge financière des déplacements réalisés en Outre-Mer ou à l’étranger par ses salariés, la société Liz France Thermal Solutions s’est basée sur l’arrêté du 3 juillet 2006 qui fixe le régime indemnitaire des frais de déplacement temporaire des personnels civils de l’Etat.
Le barème suivant est ainsi instauré pour indemniser les frais de déplacement, de repas et de logement sous la forme d’allocations forfaitaires en remboursement des frais professionnels engagés pour les principales destinations référencées à ce jour :
Afin de sensibiliser son personnel aux impacts financiers que représentent le coût des arrêts de travail en matière de sécurité, la société Liz France Thermal Solutions généralise une prime trimestrielle de sécurité d’un montant de 93€ en faveur du personnel œuvrant des chantiers, des contrats et des dépôts. Le personnel administratif et les cadres, moins exposés aux risques professionnels que la population précitée, sont exclus de ce dispositif.
En cas d’accident survenu pendant le trimestre de référence, le salarié concerné perd l’intégralité du montant de sa prime trimestrielle.
Au titre de la notion de sécurité partagée attendue dans les chantiers, chaque coéquipier voit le montant de sa prime trimestrielle réduite d’un tiers (soit 31€) pour toute survenance d’accident dans le mois :
un salarié ayant eu un coéquipier blessé dans le trimestre de référence se voit attribué une prime sécurité de 62€ ;
un salarié ayant eu deux coéquipiers blessés dans le trimestre se voit attribué une prime sécurité de 31€ ;
un salarié ayant eu trois coéquipiers blessés dans le trimestre ne se voit attribué aucune prime sécurité.
La notion d’équipe est définie au niveau d’un binôme, d’un poste ou d’un chantier suivant l’organisation applicable.
La prime sécurité est proratisée en fonction du temps de présence effectif du salarié sur la période de référence.
Les salariés en arrêt ne touchent pas la prime sécurité pendant l’intégralité de leur arrêt.
ARTICLE 21 – PRIME DE DISPONIBILITE
Afin de mobiliser au mieux son personnel face aux contraintes d’exploitation en périodes estivales, la société Liz France Thermal Solutions généralise la majoration des heures travaillées pendant les périodes de forte activité.
Pendant ces périodes de forte activité, l’intégralité des heures réellement travaillées sont majorées de 13%. Le paiement de cette majoration intervient sur la paie de septembre.
Ces périodes de forte activité sont fixées chaque année en fonction de l’activité constatée. La Direction informe chaque année le CSE et les salariés des périodes retenues. La durée de ces périodes de forte activité est limitée à 3 semaines consécutives.
En cas de baisse d’activité rendant inutile la mise en œuvre d’une période de forte activité sur l’exercice, la société Liz France Thermal Solutions se réserve la possibilité de suspendre pour cet exercice la mise en application de cette prime de disponibilité après information du CSE et des salariés.
Pour le personnel de chantier, ces périodes de fortes activités sont fixées par défaut sur les semaines 31-32-33.
Pour le personnel affecté au magasin et à la logistique, cette période de forte activité est fixée par défaut sur les semaines 27-28-29, par anticipation aux besoins et aux préparations des chantiers.
Pour le personnel de contrat, cette période est définie selon les éventuels besoins exprimés par le client, toujours dans la limite de 3 semaines. Le déclenchement de cette majoration reste conditionné par la demande expresse du client d’assurer un niveau élevé de prestation sur une période habituellement de congés pouvant ainsi constituer de fait une période de forte activité au titre du contrat.
CHAPITRE 5 – PROTECTION SOCIALE
ARTICLE 22 – CONGES SPECIAUX
Afin de favoriser les démarches administratives et le suivi médical de son personnel atteint de handicap, la société Liz France Thermal Solutions attribue 2 jours par an d’absence exceptionnelle rémunérée pour les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Ce droit à absence exceptionnelle est conditionné par la délivrance du justificatif de la RQTH à jour du salarié auprès des services de ressources humaines.
Ces 2 jours d’absence autorisée rémunérée peuvent être utilisés conjointement ou séparément, en fonction des besoins du salarié.
Sauf exception médicale avérée, ils ne peuvent toutefois pas être accolés à d’autres jours de congés (CP, RTT, RC).
ARTICLE 23 – PRIMES DE MEDAILLE DU TRAVAIL
Afin de récompenser la fidélité de ses salariés les plus engagés, la société Liz France Thermal Solutions met en place un système de gratifications versées à la demande du salarié en fonction des médailles du travail obtenues en étant salarié chez Liz France Thermal Solutions.
MEDAILLE DU TRAVAIL
ANCIENNETE
MONTANT DE LA GRATIFICATION
ARGENT 20 ANS 600€ VERMEIL 30 ANS 1.200€ OR 35 ANS 1.800€ GRAND OR 40 ANS 2.400€
Le montant de ces primes est proratisé en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise Liz France Thermal Solutions selon la formule suivante :
Gratification en paie = Montant de la gratification prévue selon l’échelon demandé x (ancienneté du salarié LFTS / nombre d’année requises pour l’obtention de la médaille)
Une seule campagne annuelle est engagée par l’entreprise, pour la promotion du 1er janvier. Une seule gratification peut être obtenue par exercice civil. En cas de demandes multiples sur un même exercice, seule la gratification la plus élevée sera versée.
Seuls les dossiers finalisés et validés par la Préfecture donneront lieu au déclenchement des gratifications afférentes.
ARTICLE 24 – CONGES PAYES
Conformément aux dispositions applicables en la matière, il est rappelé que l’ensemble des salariés de la société Liz France Thermal Solutions est affilié à la CIBTP du Nord-Ouest.
Les congés payés seront versés directement par la caisse des congés payés selon les modalités en vigueur par la CIBTP.
ARTICLE 25 –MUTUELLE ET PREVOYANCE
Les parties à l’accord conviennent de remettre à plat l’ensemble des garanties et protections actuelles sur le second semestre 2025, pour une mise en place effective des nouvelles garanties au 1er janvier 2026.
ARTICLE 26 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 26.1 – Date d’effet de l’accord
Sauf mentions spécifiques contraires, l’entrée en vigueur des mesures reprises dans le présent accord est fixée au 1er janvier 2026 (pour paiement début février 2026), afin de tenir compte notamment de délais nécessaires pour le paramétrage des éléments en paie et afin également de permettre une diffusion efficace de modalités de l’accord auprès de l’ensemble des salariés de la société Liz France Thermal Solutions.
Article 26.2 – Révision de l’accord
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chaque partie signataire du présent accord.
Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les articles révisés donneront lieu à la rédaction d’avenants qui auront les mêmes effets que le présent accord et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans le délai de 6 mois suivant la prise d’effet de la dernière révision.
Article 26.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois.
A peine de nullité, la dénonciation sera signifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception.
ARTICLE 27 – PUBLICITE DE L’ACCORD
La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale et anonymisée (version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques) (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.