Accord d'entreprise MAISON DES ENTREPRISES DE THIERACHE ET DE LA SERRE
Accord de substitution suite à la dénonciation de la convention collective
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
Société MAISON DES ENTREPRISES DE THIERACHE ET DE LA SERRE
Le 28/11/2023
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Reprise des données
- Indemnités (dont kilométrique)
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Compte épargne temps
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Travail à temps partiel
- Forfaits (en heures, en jours)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Couverture complémentaire santé - maladie
ACCORD DE SUBSTITUTION
Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (articles L.2232-16 et s. du code du travail) entre :
LA MAISON DES ENTREPRISES DE THIÉRACHE, ET DE LA SERRE, demeurant au 5 avenue du préau, 02140 VERVINS, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 419 711 718 00033, agissant en sa qualité d'Association déclarée.
ci-après dénommée « l’association », d’une part,
et
L’ensemble des salariés de l’association LA MAISON DES ENTREPRISES DE THIÉRACHE, ET DE LA SERRE, dont la consultation sur le projet d'accord de substitution s’est effectué par référendumà la majorité des 2/3 du personnel.
ci-après dénommée « les salariés », d’autre part,
Préambule
l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre créée le30-07-1998 a comme activité principale une activité d’agence de développement économique, à l’origine en support à l’activité des territoires et des adhérents historiques que sont les entreprises industrielles du territoire de la thiérache. De par cette activité, l'Association faisait application des dispositions conventionnelles relevant de la convention collective de la Métallurgie (IDCC 650).
En raison de l’évolution de son activité et de la diversité sectorielle de ses adhérents, l’activité principalement exercée par l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre est désormais une activité généraliste d’agence de développement économique.
Cette activité entre dans le champ d’application de la branche ADITIG (IDCC 2666). L’application de la Convention collective de la Métallurgie appliquée jusqu’alors par l'Association n’a plus lieu d’être.
l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre a donc procédé à la dénonciation de la convention collective de la Métallurgie afin d’appliquer la convention collective ADITIG.
L’employeur et les représentants des salariés sont tenus, en vertu de l’article L. 132-8 du Code du travail, de négocier un accord de substitution ou d’adaptation lorsqu’il est mis fin à une convention ou à un accord collectif de travail par la dénonciation dans le respect des formalités légales ou conventionnelles
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues de délégué syndical, l'employeur qui souhaite mettre en place un accord collectif dans l'entreprise ou négocier un accord de substitution, peut organiser un référendum d'entreprise.
L'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.La consultation des salariés (le référendum) est organisée au minimum 15 jours après la communication du projet d'accord à chaque salarié.
La validité de l'accord est soumise à la ratification des salariés.
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés sont les suivantes :
la consultation des salariés doit être réalisée par tout moyen, notamment par voie électronique, et avoir lieu pendant le temps de travail ;
l'employeur doit garantir le caractère personnel et secret du vote :
le résultat est ensuite porté à la connaissance de l'employeur (en effet, l'employeur ne doit pas être présent pendant la consultation) ;
Le résultat de la consultation doit faire l'objet d'un procès-verbal. Ce dernier devra être annexé à l'accord lors de sondépôt et être diffusé par tout moyen dans l'entreprise (par affichage, mail, intranet...).
L'approbation du projet d'accord à la majorité des 2/3 du personnel est requise pour qu'il soit considéré comme valide.
Le nouvel accord viendra remplacer l’ancien statut collectif.
L’obligation de négociation n’implique pas l’obligation d’aboutir à la signature d’un nouvel accord. Toutefois, l’échec des négociations pourra être lourd de conséquences tant pour l’employeur que pour les salariés. L’accord de substitution produira valablement ses effets, sous réserve que les parties respectent les conditions décrites ci-dessous.
l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre commencera à appliquer la convention collective ADITIG à l’issue du délai de préavis de 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux salariés de l’entreprise soit à compter du 1er janvier 2024
Conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail, lorsqu’une convention ou un accord collectif a été dénoncé, la convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Par conséquent et ce avant l’issue du délai de préavis de 3 mois une négociation s’est engagée avec les salariés de l'Association afin de négocier un accord de substitution portant sur le changement de convention collective. Le présent accord met fin au délai de survie de la convention collective dénoncée.
La Direction de l'ensemble des salariés se sont rencontrées individuellement à deux reprises entre le 16 septembre et le 27 octobre afin de négocier le présent accord. Ce présent accord a obtenu 100% d’avis favorable dans le cadre d’un référendum des salariés qui s’est réuni le 27 novembre 2023.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer au sein de l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre, la convention collective ADITIG (IDCC 2666) en lieu et place de la convention collective de la métallurgie (IDCC 650) et ce à compter du 1er janvier 2024, ainsi que la dénonciation des usages.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau de l’association MAISON DES ENTREPRISES DE THIÉRACHE ET DE LA SERRE qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux» cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Par conséquent le présent accord portant sur le changement de convention collective et la dénonciation des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux s’applique à l’ensemble des salariés de l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au jour de l’expiration du délai de préavis de 3 mois de la convention dénoncée soit au 31/12/2023 et qui sont encore dans les effectifs de l'Association au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Ce changement de convention collective et la dénonciation des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux seront effectifs à compter du 1er janvier 2024. A compter de cette date, toutes les dispositions de la convention collective de la métallurgie et les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux cesseront de produire effet entre les salariés et l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre. Les salariés de l'Association ne pourront plus s’en prévaloir.
Article 2 – Convention collective nationale et usages, accords atypiques et engagements unilatéraux
Article 2-1 - Convention collective nationale
l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre appliquait la convention collective ADITIG (IDCC 2666).
Il est rappelé que le rattachement à une convention collective s’opère en fonction de l’activité économique principale de l’entreprise et de son objet social.
En effet les parties signataires conviennent que l’activité principale exercée par l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre est une activité d’agence de développement économique. Cette activité est rattachée au code APE (9499Z) qui relève de la convention collective des agences de développement économique..
L’ensemble des salariés de l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre ont été informés et consultés sur le projet de dénonciation de la convention collective de la métallurgie et il a rendu un avis favorable lors de la séance du 08 novembre 2023
Les signataires de la convention collective ainsi que l’ensemble des salariés concernés ont été informés par courrier individuel en date du 29/09/2023 de la dénonciation de la convention collective de la Métallurgie et de l’application prochaine de la convention collective ADITIG.
En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, l’activité principale entraîne de plein droit la mise en cause à compter de cette date de la Convention collective de la métallurgie puisque l’activité de l'Association entre désormais dans le champ d’application de la convention collective ADITIG.
Ainsi, l’ensemble des salariés de l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre quel que soit leur établissement d’appartenance relèveront uniquement de la convention collective ADITIG à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de régler toutes les questions relatives au changement obligatoire de convention collective.
Article 2.1.1 – Principe de la convention collective
l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre appliquait la convention collective de la métallurgie (IDCC 650).
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024, les salariés de l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre se verront appliquer la convention collective des agences de développement économique (IDCC 2666).
Le présent accord met fin au délai de survie de 3 mois de la convention collective de la métallurgie. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seule la convention collective ADITIG s’appliquera dans les relations entre l'Association et les salariés.
Article 2.1.2 – Rémunération minimale
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux salaires minima conventionnels seront celles de la convention collective ADITIG.
En conséquence tous les salariés pour lesquels il sera constaté que leur rémunération mensuelle ou annuelle brute est en-deçà des salaires minima conventionnels prévus par la convention collective ADITIG verront leur salaire réévalués pour tenir compte des nouveaux minima applicables. Cette réévaluation n’aura aucun impact sur l’évolution de carrière ou tout augmentation de salaires collective et/ou individuelle prévue ou à venir.
Article 2.1.3 – Prime d’ancienneté conventionnelle
La convention collective de la métallurgie prévoit le versement d’une prime d’ancienneté pour les non-cadres.
Les parties au présent accord sont convenues de conserver pour les salariés le bénéfice de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective. Par conséquent, le montant de la prime d’ancienneté sera réintégré au salaire mensuel brut des salariés pour l’ensemble des salariés qui en bénéficiaient à la date de conclusion du présent accord.
La structure de rémunération de la convention collective ADITIG se substitue pleinement aux dispositions anciennement applicables. Les parties s’engagent donc à maintenir la rémunération annuelle brute (prime d’ancienneté incluse) des salariés.
Les salariés concernés seront informés par courrier individuel du montant relatif à la prime d’ancienneté qui a été réintégré dans le salaire brut.
Article 2.1.4 – Classification hiérarchique
L’ensemble des salariés de l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre relève de la classification prévue par la convention collective de la Métallurgie. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de l'Association relèveront de la classification conventionnelle de la convention collective ADITIG.
Ainsi après négociations avec les salariés, une grille de transposition des classifications des conventions collectives Métallurgie/ ADITIG a été négociée ; elle est annexée au présent accord.
Cette transposition n’a aucun impact négatif sur la rémunération des salariés, sur les avantages en nature, sur leur évolution de carrière et leurs fonctions.
Il est précisé que les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur le prochain bulletin de paie suivant la signature du présent accord.
Article 2.1.5 – Ancienneté
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la convention collective ADITIG. L’ancienneté acquise à la date de conclusion du présent accord ne saurait être remise en cause.
Article 2-2 - usages, accords atypiques et engagements unilatéraux
Article 2.2.1 – Principes des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux
l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre appliquait des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seule l’ensemble des dispositions de l’accord collectif ci- après s’appliquera dans les relations entre l'Association et les salariés.
Article 2.2.3 –Rémunération
l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre appliquait des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux suivants en complément de la rémunération contractuelle individuelle et de la prime vacances conventionnelle :
Prime de noël
Primes semestrielles (13eme mois en 2 temps)
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seule l’ensemble des dispositions de l’accord collectif ci- après s’appliquera dans les relations entre l'Association et les salariés.
Une rémunération sur 12 mois intégrant dans le brut les éléments de rémunérations antérieures (prime vacances, prime de Noël et 13eme mois)
Article 2.2.3 – Gestion du temps de travail et congés.
l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre appliquait des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux suivants :
Les récupérations des heures de travail
Le report de Congés payés d’une période à une autre.
Report de récupération (14h maximum) sur l’année suivante (année calendaire)
Le temps de trajet domicile/travail pour le travail le week-end est considéré comme du temps de travail à récupérer.
Les heures de travail durant les déjeuners professionnels sont considérées à 100% comme du temps de travail.
Un temps de pause méridienne de 1h.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seule l’ensemble des dispositions de l’accord collectif ci- après s’appliquera dans les relations entre l'Association et les salariés.
un accord cadre JRTT 37h30 permettant l’intégration d'environ 15 JRTT annuel. Un accord d’entreprise sur les JRTT est annexé au présent accord.
Le forfait cadre passe de 212 jours conventionnels à 209 jours.
Pour les cadres au forfait jour, les modalités de décompte des journées travaillées, de prise des journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte sont formalisés dans l’accord cadre en annexe du présent accord de substitution.
Une anticipation du travail le samedi ou en soirée par un changement des horaires dans la semaine,
Un temps de pause méridienne de 45 min minimum.
Concernant les déjeuners de travail, si le salarié co anime activement le temps de travail (la METS étant identifiée dans le programme comme animatrice) alors ce temps sera considéré comme du temps de travailsinon un décompte de 45 min de temps de pause sera effectué.
Si des heures exceptionnelles de récupération sont produites du fait d’un impératif professionnel non anticipable, le décompte se fera par tranche de 15 min.
Le temps de trajet domicile/travail pour le travail le week-end est considéré comme du temps de travail à récupérer, déduction faite d’un aller retour domicile travail.
Article 2.2.4 – Contrat Santé : Mutuelle et prévoyance
l'Association Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre appliquait des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux suivants :
100% prise en charge employeur de la mutuelle salarié. Le forfait couple en supplément ou famille est à la charge du salarié.
100% prise en charge employeur de la prévoyance
La garantie des mutuelles supérieure au minimum conventionnel notamment le remboursement de frais de santé, en médecine douce et paramédicale à hauteur de 300€/an.
Règlement concernant le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie pour les salariés sans condition d’ancienneté.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seule l’ensemble des dispositions de l’accord collectif ci- après s’appliquera dans les relations entre l'Association et les salariés :
100% prise en charge employeur de la mutuelle salarié. Le complément forfait couple ou famille est à la charge du salarié.
100% prise en charge employeur de la prévoyance
Article 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3.2 Dénonciation - Modification
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.
Article 3.3 Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS), en ligne sur la plateforme de téléprocédure (www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr) à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait le 28 novembre 2023 à Vervins en quatre (4) exemplaires originaux
Pour l’association
Pierre PREUX, Président.
Annexes
Annexe 1 : Article L. 132-2 du Code du travail
« La convention ou l’accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :
- D’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l’article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
- D’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. »
Annexe 2 : Grille de transposition des classifications des conventions collectives Métallurgie/ ADITIG
Avant l'accord de substitution IDCC 650 |
Après accord de substitution IDCC 2666 |
||||
Poste à la METS |
Coefficient |
NIV. |
POS. |
Coefficient |
POSTE à la METS 2024 |
I |
1 |
300 |
|||
320 |
|||||
2 |
320 |
Assistant niv I |
|||
330 |
Assistant niv II |
||||
340 |
|||||
II |
1 |
340 |
Assistant niv III |
||
350 |
|||||
Chargé de mission déc éco |
IV,3 285 |
360 |
|||
Assistant |
V,1,305 |
2 |
360 |
Chargé de mission niv I |
|
Chargé de mission |
V,1,305 |
380 |
Chargé de mission niv II |
||
400 |
|||||
III |
1 |
400 |
Chargé de mission niv III |
||
410 |
|||||
420 |
Chef de projet niv I |
||||
430 |
Chef de projet niv II |
||||
440 |
|||||
2 |
440 |
Chef de projet niv III |
|||
450 |
|||||
460 |
|||||
470 |
|||||
480 |
|||||
490 |
|||||
500 |
|||||
3 |
500 |
||||
510 |
|||||
520 |
|||||
530 |
|||||
IV |
1 |
530 |
|||
Responsable |
II,108 |
540 |
Responsable niv I |
||
Responsable |
II,114 |
550 |
Responsable niv II |
||
560 |
|||||
2 |
560 |
Responsable niv III |
|||
570 |
|||||
580 |
|||||
590 |
|||||
600 |
|||||
3 |
600 |
||||
625 |
|||||
650 |
|||||
700 |
|||||
Directeur (forfait) |
II,108 |
V |
1 |
700 |
Directeur |
725 |
|||||
750 |
|||||
775 |
|||||
800 |
|||||
Annexe 3 : Accord Cadre JRTT
ACCORD RELATIF À L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA MAISON DES ENTREPRISES DE THIÉRACHE, demeurant au 5 rue du préau, 02140 VERVINS, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 419 711 718 00033, agissant en sa qualité d'Association déclarée, représentée par____________________ en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « l’association »
d'une part,
ET :
Les salariés de l’associationLA MAISON DES ENTREPRISES DE THIÉRACHE
Ci-après dénommé, « Le personnel » d'autre part.
Préambule
En principe, le temps de travail est organisé dans le cadre de la semaine civile. Il est possible de déroger à ce cadre hebdomadaire par le dispositif d'aménagement du temps de travail, prévu par l'article L. 3121-44 du code du travail, pour une période supérieure à la semaine et au plus égale à un an. Sur la base de cet article, pour permettre un mode de fonctionnement plus efficient dans l’association, l’employeur propose dans l’association METSun accord collectif permettant notamment mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévoyant des semaines de travail au-delà de 35 heures accompagnées de l'attribution de jours de repos pour pouvoir atteindre une durée moyenne de travail sur l'année de 35 heures ; les heures supplémentaires effectuées pendant les semaines travaillées sont ainsi neutralisées par l'octroi des jours de repos.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’association soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette démarche permet de répondre aux aspirations de salariés souhaitant mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle et accroître l’attractivité de l’association. Cet accord s’inscrit également dans les actions et réflexions menées par l’association METS dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociale de l’association.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
L’employeur est le seul rédacteur de l’accord d’entreprise qu’il se propose de soumettre ensuite à la ratification du personnel. Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide (C. trav. art. L. 2232-22).
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés cadre de direction de l’association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
La première période de référence s’entend entre le 1er octobre 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1 607 heures même pour les salariés n'ayant pas acquis un droit à congés payés complet.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Le calcul des 1607 heures se définit de la manière suivante :
35 heures x 52 semaines = 1820 heures (le temps rémunéré sur l’année).
Détermination du nombre d’heures travaillées - Nombre de jours non travaillés : Repos hebdomadaire : 2j x 52 semaines = 104 jours
Congés annuels : 25 j Jours fériés : 8 jours (forfait)
Soit un TOTAL : 137 jours non travaillés
Nombre de jours dans l’année : 365 jours Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours
⇒ 228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures.
⇒ Ajout de la journée de solidarité de 7 heures, soit un total de 1607 heures
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37h30.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30, sont compensées par l'octroi de JRTT.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 15 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37h30.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l’association et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- Au moins 5 des JRTT sont fixées par la direction selon un calendrier prévisionnel et au regard des nécessités de services. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’association, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
- Les JRTT non fixées par l’employeur sont fixées à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixées à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
5.2 Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l’association.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’association, 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixées à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 6 - Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 7 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 8 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
La régularisation salariale suite à un trop-perçu versé dans la cadre d'une rémunération lissée en raison d'un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, s'analyse comme une avance sur salaire qui ne peut donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible ( Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660, n° 2202 FS - P + B). En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurer le solde, demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 12 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an lors de la réunion de bilan de l’année n-1 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours calendaires afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 14 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 4 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l’OPCO pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : voir annexe.
Fait à Vervins, le 28 novembre 2023
Signature(s)
Annexe 4 : Accord Forfait jours pour les cadres
Forfait jours pour les cadres
PREAMBULE
La METS souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail , en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet – révision – dénonciation.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Les métiers suivants sont concernés :
Responsable classifié au minimum niveau IV.1 dans la grille des salaires de l’ IDCC 2666.
Directeur classifié au minimum niveau V.1 dans la grille des salaires de l’IDCC 2666.
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent bouger ; Ainsi dans une année non bissextile on compte
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
- 17 jours de réduction du temps de travail (209 jours de travail pour un temps plein)
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes
Début application du forfait jour |
Nombre de jours à travailler |
Début application du forfait jour |
Nombre de jours à travailler |
1er Janvier |
209 |
1er Juillet |
104.5 |
1er Février |
191.5 |
1er Août |
87 |
1er Mars |
174 |
1er Septembre |
69.5 |
1er Avril |
157 |
1er Octobre |
52 |
1er Mai |
139.5 |
1er Novembre |
35 |
1er Juin |
122 |
1er Décembre |
17.5 |
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :
Temps travail |
Nombre de jours à travailler |
90% |
188 |
80% |
167 |
70% |
146.5 |
60% |
125.5 |
50% |
104.5 |
Attention : si vous optez pour un temps partiel, pensez à négocier une cotisation retraite sur un temps plein. Les jours de congés sont à prendre dans les conditions fixées dans l’accord sur le temps de travail (ou bien préciser les dispositions applicables) par exemple, du 1 ermai 2012 jusqu’au 30 avril 2013.
L’employeur fixe 5 jours RTT (jours fériés, pont, fermeture noël-jour de l’an…)
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. L’employeur peut dans l’accord, sauf cas particulier, interdire tout report (les jours non pris sont perdus) notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l’accord. (Cf. « Modalités de suivi et contrôle », art 5.1).
L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect de la vie professionnelle et de la vie privée, et la juste rémunération. (Cf. « Modalités de suivi et contrôle », art.5.2).
ARTICLE 3 – RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS MAXIMUM
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillésdans l'année ne peut excéder un nombre maximum de 218 jours.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10 % et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI JOURNÉES TRAVAILLÉES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives minimum.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures est obligatoire.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
ARTICLE 5 – LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
ARTICLE 5.1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome. Autant que possible, le système d’information RH de sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
ARTICLE 5.2 – CONTRÔLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
ARTICLE 5.3 – INCIDENCES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel). La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre).
ARTICLE 6 DATE D’EFFET; DENONCIATION; REVISION
Le bureau de l’association METS fera une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction elle est habilitée à proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives.
ARTICLE 6.1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024. et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 6.2 – PUBLICITÉ
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DEETS et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Vervins le 28 novembre 2023
Le Président
Annexe 5 : Informations sur les conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation du personnel
Les conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés sont conformes au Code travail art. R. 2232-10 :
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’association par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Il appartient donc à l’employeur de définir les modalités d’organisation de la consultation, qui incluent (C. trav. art. R. 2232-11) :
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord : transmission dans un mail professionnel pour les salariés en poste et par un mail personnel pour les salariés en congés parental complété d’un format papier transmis par courrier postal ainsi qu’une enveloppe pré affranchis et un coupon POUR , un coupon CONTRE. Le courrier affranchi, tamponné par la poste fera office de signature.
2° Le lieu, la date et l’heure de la consultation :
Au siège de La METS, date, heure de démarrage : 27/11/2023 à 9 h. Heure butoir du vote le 27/11/2023 à 17h.
3° L’organisation et le déroulement de la consultation :
Le 27 novembre 2023 sera mis à disposition des salariés :
une enveloppe
un bulletin POUR
un bulletin CONTRE
une urne sera à la disposition du salarié au bureau de la direction.
une feuille d’émargement
Le bureau N°2 au 1er étage servira d’isoloir.
4° Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés :
“Etes-vous favorable à l'accord de substitution?”
Il est rappelé que 15 jours calendaires au moins avant la date de la consultation, l’employeur doit communiquer aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation visées ci-dessous :
La garantie de l’indépendance du personnel vis-à-vis de l'employeur ;
La date et le lieu de la consultation ;
La collecte des noms dans l’adresse mail créé fera office de feuille d’émargement aux salariés ;
L’affichage des résultats sur le tableau d’affichage situé au siège de l’association La METS.
Mise à jour : 2023-12-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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