ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUTANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignées : La société
MAYOLY INDUSTRIE, dont le siège social est situé au 18 Place Doguereau 28100 DREUX, immatriculée au RCS de Chartres, sous le numéro 542 950 118, représentée par xxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines France.
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et Pour les salariés de l’établissement principal sis – rue Ethé virton 28100 Dreux, et pour son établissement ressort sis 21 rue des Osmeaux – Zone industrielle des Châtelets 28100 Dreux :
L’organisation Syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxx,
Et
L’organisation Syndicale FO, représentée par xxxxxxxxxx,
Et
L’organisation Syndicale CFE-CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxx,
Et, pour les salariés de son établissement secondaire, Chemin de Reydet 84800 l’Isle sur la sorgue :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxx,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et de l’accord de branche étendu de l’industrie pharmaceutique du 19 avril 2006. Il vise la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) harmonisé de l’ensemble des pratiques existantes au sein des entreprises MAYOLY en France, de nature à permettre aux collaborateurs d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée (sous certaines conditions détaillées au sein de l’accord), en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu’ils y ont affectées. L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Cela étant exposé, les signataires du présent accord sont convenus ce qui suit. Article 1 – Objet L’instauration d’un dispositif de compte épargne-temps a notamment pour objet de favoriser la flexibilité dans la gestion de la prise de jours de congés, la possibilité d’anticiper un départ en retraite, le report de jours de congés dans le cadre d’un éventuel projet personnel ou encore d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés en remplaçant des jours de congés ou de repos par une rémunération différée au travers de la passerelle de monétisations des jours CET vers un dispositif de retraite supplémentaire, PER Obligatoire, mis en place auprès d’une compagnie d’assurance par MAYOLY pour l’ensemble des salariés. L’alimentation du compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective des congés dont la direction de MAYOLY entend rappeler la particulière importance dans le cadre d’une qualité de vie au travail respectée. Article 2 – Champ d’application – Salariés bénéficiaires Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à la condition de justifier au sein de celle-ci d’une ancienneté minimale de six mois, conformément aux dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique. Article 3 – Ouverture du compte L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié, le principe étant celui du volontariat. Chaque compte est individuel et fonctionne de façon autonome. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines ou via les outils en ligne mis à leur disposition par l’entreprise. Ils préciseront les modes d’alimentation du compte listés dans le présent accord qu’ils souhaitent y affecter et décideront, dans le respect des possibilités offertes par l’accord, de l’usage qu’ils souhaitent en faire. Il est à noter que le compte CET du salarié sera scindé en
deux sous-compartiments, tels que :
Un compte CET reprenant l’ensemble des jours épargnés avant le 1er janvier 2025. Ces jours bénéficieront de règles spécifiques de monétisation vers le PERO, détaillées ci-après,
Un compte CET affichant les jours épargnés à partir de la mise en place du présent accord et bénéficiant de règles spécifiques de monétisation dans le PERO, détaillées ci-après.
Article 4 – Alimentation et limites du compte épargne temps Chaque salarié éligible, au sens de l’article 2 du présent accord, aura la possibilité d’alimenter son CET par des jours de congés et de repos dont la liste est détaillée ci-après. L’alimentation est opérée dans la limite du respect du salaire minimum conventionnel applicable. Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
En tout état de cause, les jours alimentant le CET chaque année sont limités au nombre de 10 (dix).
Article 4.1. Eléments pouvant alimenter le Compte épargne temps Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par les éléments suivants :
Jours de congés payés annuels légaux au-delà de 20 jours ouvrés par an et dans la limite légale de 5 jours (correspondant à la cinquième semaine de congés payés) ;
Jours de repos accordés par l’entreprise aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année après autorisation du manager et de la Direction des Relation Humaines (RTT) ;
Jours de réduction du temps de travail accordés par l’entreprise aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année, après autorisation du manager et de la Direction des Relations Humaines.
Les jours de repos compensateur liés à des heures supplémentaires sont exclus des jours éligibles à l’alimentation du compte CET. Tout autre type de jours de repos en dehors des éléments mentionnés est, de fait, exclu.
L’alimentation du compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective des congés/repos dont la direction de MAYOLY entend rappeler la particulière importance dans le cadre d’une qualité de vie au travail respectée.
Article 5 – Plafond
En application de l’article D. 3154-1 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, les droits épargnés par le salarié sont limités au plafond garanti par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances salariales (AGS).
En tout état de cause, la totalité des jours capitalisées au sein du sous-compartiment des jours placés à compter du 1er janvier 2025 sur le compte CET ne doit pas excéder 120 jours.
Article 6 – Utilisation du compte épargne temps
Le salarié peut utiliser les droits épargnés sous forme de congés et/ou de rémunération (dans certaines conditions précisées au sein du présent accord) et/ou en montant issu de la monétisation des jours affectés au sein d’un dispositif de retraite supplémentaire, PER Obligatoire.
Il peut également les utiliser en les cédant à un autre salarié de l’entreprise ayant à charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé en application de l’article L. 1225-65-1 alinéa du Code du travail.
Les conditions d’utilisation sont détaillées ci-après.
Article 6.1. Utilisation du compte épargne temps pour rémunérer un congé, des actions de formation ou un passage à temps partiel
Financement de congés ou d’actions de formation
Le salarié pourra utiliser le CET pour financer, de façon total ou partielle, les évènements suivants :
Congé parental d’éducation :
Congé sabbatique ;
Congé pour convenance personnelle ;
Congé pour création d’entreprise ;
Congés de fin de carrière ;
Actions de formation effectuées en dehors du temps de travail en application de l’accord collectif de branche du 24 septembre 2004 portant sur la formation professionnelle ;
Un congé individuel de formation en application de l’article L. 931-1 du Code du travail si le salarié ne bénéficie pas d’un maintien total de salaire par l’organisme financeur.
L’entreprise s’efforcera de trouver une solution pour pallier l’absence du salarié partant dans le cadre d’un congé rémunéré au titre du CET. Le salarié bénéficie d’une indemnisation pendant son congé, calculée sur la base de sa rémunération mensuelle moyenne brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ en congé, dans la limite du temps de repos capitalisé. Le congé pris par le salarié peut ne pas être entièrement indemnisable et l’indemnisation du salarié sera de facto interrompue après consommation intégrale des droits. L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
Procédure à faire valoir pour toute demande
Le salarié souhaitant utiliser son CET, par la liquidation totale ou partielle, pour rémunérer un congé ou un passage à temps partiel, doit déposer une demande écrite de congé :
Concernant un congé supérieur à 2 semaines : La demande doit être effectuée au moins 3 mois avant la date de départ envisagée. L’entreprise notifie au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande et doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent son report dans la limite de 12 mois.
Concernant un congé compris entre 1 et 2 semaines : La demande doit être effectuée au moins 1 mois avant la date de départ envisagée. L’entreprise notifie au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la demande et doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent son report dans la limite de 12 mois.
Concernant un congé inférieur à 5 jours (1 semaine) : La demande doit être effectuée au moins 2 semaines avant la date de départ envisagée. L’entreprise notifie au plus tard sous 1 semaine suivant la réception de la demande et doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent son report dans la limite de 12 mois.
Retour du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé. Quel qu’en soit le motif, et sauf s’il précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve à l’issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le compte épargne-temps, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 6.2. Utilisation du compte épargne temps à l’initiative du salarié pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise En application de l’article L. 1225-65-1 alinéa du Code du travail et dans les limites et conditions fixées par celui-ci, le salarié pourra faire don de jours de congés non pris affectés à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Article 6.3. Maintien à titre exceptionnel de l’utilisation du sous-compartiment 1 (droits CET placés avant le 1er janvier 2025) pour congés de fin de carrière – Valable uniquement pour les salariés dont le départ en retraite intervient au plus tard le 01/01/2028 (ou au plus tard le 01/01/2029 pour les salariés reconnus en qualité de travailleur handicapé – RQTH). Dans le cadre du présent accord, les jours CET épargnés avant sa mise en place pourront être utilisés pour financer un congé de fin de carrière et ainsi anticiper l’arrêt de l’activité salariée avant le départ effectif à la retraite. Ce congé de fin de carrière ne peut être demandé qu’aux conditions suivantes :
Les droits CET mobilisés précèdent immédiatement le départ à la retraite,
La demande est effectuée au moins 3 mois avant le début du congé,
Les jours CET utilisés ont été accumulés avant le 01/01/2025,
Le départ en retraite en retraite du salarié est fixé au plus tard au 01/01/2028
Une prorogation d’une année supplémentaire (départ au plus tard au 01/01/2029) est accordée exceptionnellement aux salariés bénéficiant d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé - RQTH
Au sein de l’accord CET signé le 8 juin 2022 entre le Groupe IPSEN et les organisations syndicales représentatives du personnel, un abondement à hauteur de 100% des jours CET utilisés dans ce cadre et plafonné à 66 jours maximum avait été mis en place. Dans l’optique de procéder à une transition progressive vers les dispositions du présent accord, un système temporaire d’abondement similaire est proposé aux salariés tel que :
Maintien du dispositif d’abondement pour tout départ à la retraite entre le 01/01/2025 et le 01/01/2029, selon les conditions suivantes :
Date de départ en retraite
Salariés éligibles
Taux d’abondement
Plafond du nombre de jours d’abondement maximum
Entre le 01/01/2025 et le 01/01/2027
Salariés ayant épargné des jours dans le CET avant le 01/01/2025
100%
66
Du 01/01/2027 au 01/01/2028
Salariés ayant épargné des jours dans le CET avant le 01/01/2025
100%
33
Du 01/01/2027 au 01/01/2028
Salariés RQTH ayant épargné des jours dans le CET avant le 01/01/2025
100%
66
Du 01/01/2028 au 01/01/2029
Salariés RQTH ayant épargné des jours dans le CET avant le 01/01/2025
100%
33
A noter que le
présent accord ne prévoit pas d’abondement spécifique pour utilisation des jours CET au profit d’un congé de fin de carrière en dehors des cas présentés ci-avant.
Article 6.4. Utilisation du compte épargne temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée Le présent accord CET prévoit la mise en place de
deux sous-compartiments de gestion des jours tels que :
Sous-compartiment 1 : Compte CET reprenant l’ensemble des jours épargnés et abondés par l’employeur inscrit au compte avant le 1er janvier 2025
Sous-compartiment 2 : Compte CET affichant les jours épargnés à partir de la mise en place du présent accord
Rémunération immédiate
Les deux sous-compartiments bénéficient des dispositions de liquidation légale prévue par la réglementation. Une rémunération immédiate peut être demandée concernant ces deux sous-compartiments dans les conditions prévues à l’article 7.2 du présent accord. Toute liquidation est soumise à validation de la direction de l’entreprise et dans la limite des droits acquis. Pour rappel, les montants perçus lors de la liquidation partielle ou totale des jours CET sont assujettis à cotisations sociales et intégrés à l’assiette d’impôts sur le revenu des salariés bénéficiaires.
Rémunération différée pour se constituer une épargne
Les droits affectés au CET pourront alimenter, à l’initiative du salarié, le dispositif de retraite supplémentaire, Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), mis en place au sein de l’entreprise dans des conditions différenciées en fonction du sous-compartiment d’origine des jours CET. Règles de valorisation des jours CET cumulés avant le 1er janvier 2025 – Sous-compartiment 1 : La valorisation des jours CET monétisés est majorée par l’employeur selon les règles suivantes :
Nombre de jours monétisés
Majoration en temps valorisé au salaire de base
Total de la valorisation en équivalence de nombre de jours
Taux de majoration en temps en cas de transfert PERO
1
0,1
1,1
10%
2
0,2
2,2
10%
3
0,3
3,3
10%
4
0,4
4,4
10%
5
0,5
5,5
10%
6
0,9
6,9
15%
7
1,05
8,05
15%
8
1,2
9,2
15%
9
1,35
10,35
15%
10
1,5
11,5
15%
Règles de valorisation des jours CET cumulés après le 1er janvier 2025 – Sous-compartiment 2 : La valorisation des jours CET monétisés est majorée par l’employeur selon les règles suivantes :
Nombre de jours monétisés
Majoration en temps valorisé au salaire de base
Total de la valorisation en équivalence de nombre de jours
Taux de majoration en temps en cas de transfert PERO
1
0,05
1,05
5%
2
0,10
2,10
5%
3
0,15
3,15
5%
4
0,20
4,20
5%
5
0,25
5,25
5%
6
0,60
6,60
10%
7
0,70
7,70
10%
8
0,80
8,80
10%
9
0,90
9,90
10%
10
1
11
10%
Quel que soit le sous-compartiment d’origine des jours CET monétisés, le nombre maximum autorisé au transfert PERO est limité à 10 jours par an conformément à la réglementation en vigueur.
Pour rappel, les sommes monétisées au sein d’un PERO sont exonérées de la part de charges sociales dites de sécurité sociale (Art L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale) et de l’impôt sur le revenu. Les cotisations sociales ne faisant pas l’objet d’exonérations restent applicables. Article 7 – Gestion et liquidation du compte épargne temps Article 7.1. Gestion du CET Le CET est tenu par l’entreprise ou un organisme extérieur à l’entreprise auquel celle-ci aura confié la gestion. Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 et couverts par le régime de garantie des salaires (AGS) dans les conditions légales. L’entreprise communique chaque année au salarié l’état de son compte individuel. Afin de garantir l’application du régime fiscal et social propre aux différentes sommes affectées au CET, l’employeur ou l’organisme extérieur devra tenir une gestion permettant d’en identifier la provenance. Article 7.2. Cessation et liquidation du CET A l’exception des situations d’utilisation visées à l’article 6 ci-dessus, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps et non utilisés pourront être liquidés ou convertis en paiement uniquement selon les modalités suivantes :
Le montant perçu en cas d’application d’un des cas listés ci-après sera soumis à la présentation d’un justificatif faisant l’objet d’une validation obligatoire de l’entreprise. A noter que le montant de la liquidation sera limité au montant indiqué sur le justificatif présenté.
Cas possibles de liquidation des jours CET :
Mariage, conclusion d'un Pacs ;
Naissance ou adoption d'un 3e enfant ;
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;
Victime de violence conjugale ;
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ;
Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Création ou reprise d'entreprise par le titulaire, ou son époux(se) ou partenaire de Pacs, exercice d'une autre profession non salariée, acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (SCOP) ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, avec création de nouvelle surface habitable et en présence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;
Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Rénovation énergétique de la résidence principale ;
Surendettement ;
Activité de proche aidant exercée par le titulaire, ou son époux(se) ou partenaire de Pacs ;
Achat d'un véhicule à faible émission de gaz à effet de serre (voiture, camionnette, véhicule à moteur à 2 ou 3 roues, ou quadricycle à moteur qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie, ou cycle à pédalage assisté neuf).
A noter que pour les cas listés ci-dessus, la demande du salarié devra intervenir dans les 6 mois suivant l'événement. Toutefois, elle pourra intervenir à tout moment dans les cas suivants :
Rupture du contrat de travail
Décès
Invalidité
Violences conjugales
Surendettement
Activité de proche aidant.
En cas de changement d’employeur, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur disposant d’un CET par accord écrit des trois parties. La gestion se fera alors selon les règles applicables chez le nouvel employeur. Lorsqu’un transfert n’est pas possible, le compte épargne temps est clôturé et les droits non utilisés au moment de la clôture du compte font l’objet d’un paiement au travers du solde de tout compte.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 9 – Suivi – Interprétation
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi a minima annuel pouvant être réalisé en séance plénière du Comité social et économique.
Les Parties signataires se rencontreront également à la demande de l’une d’entre elles afin d’échanger sur les effets des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à y apporter.
Les Parties conservent en outre la faculté de provoquer à tout moment et en tant que de besoin un rendez-vous en vue de procéder à tout ajustement nécessaire du présent accord.
Article 10 – Révision et dénonciation Article 10.1. Révision Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Article 10.2. Dénonciation Les Parties disposeront de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de la demande. A cette date, les salariés ne pourront plus alimenter leurs comptes.
Article 11 – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par l’entreprise sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera remis à la représentation élue ou syndicale de la Société.
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et, le cas échéant, sur l’intranet de la Société, ce dont les salariés seront avisés.
Les éventuels avenants de révision du présent accord ferons l’objet des mêmes mesures de publicités.
A ______, le __________ 2025, en ____ exemplaires originaux,
Pour la Société Mayoly Industrie, xxxxxxxxxxxxx, DRH France
Pour l’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxx,
Pour l’Organisation Syndicale FO, représentée par xxxxxxxxxxxxx,
Pour l’Organisation Syndicale CMTE-CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx,