Accord d'entreprise MEGMAVI

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société MEGMAVI

Le 01/07/2024

PROTOCOLE D'ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2024

Entre les soussignés

  • La société MEGMAVI SARL dont le siège social est sis Patha, RN 193, 20167

MEZZAVIA, représentée par M………………., en sa qualité de Gérant,

d'une part,

  • Le syndicat S.T.C., représenté par M…………………..en sa qualité de déléguée syndicale,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

 La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 ainsi que L 2242-8 et suivants du Code du travail a fait l'objet de 2 réunions entre les organisations syndicales et le représentant de la Direction de l'entreprise, les 22 juillet et le 5 Aout 2024.

A l'issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.

Préambule

 La société a été créée le 1 erjuillet 2019 par la reprise de l'exploitation du fonds de commerce jusqu'alors exploité par la société Trottel, qui elle-même appartenait à l'unité économique et sociale (UES) Corsaire.

 La disparition decette UES via son démantèlement au profit d'entrepreneurs indépendants entre eux a naturellement entraîné l'application de l'article L 2261-14 du Code du travail et la survie pendant 15 mois du statut collectif de l'UES Corsaire.

        Etaient organisées les élections du CSE de la société. Le premier tour avait lieu 25 octobre 2019 et voyait M………………et……………..élus sous l'étiquette STC. Le même jour, M.……….était désigné délégué syndical. M…………….quittait l'entreprise entre-temps et M.…………….était désignée déléguée syndicale par courrier du 8 juin 2022.

C'est dans ce contexte que se poursuit la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise qui porte sur les salaires effectifs, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective et l'organisation du temps de travail ainsi que l'épargne salariale.

1

De manière liminaire, les parties constatent, à la lecture des derniers chiffres de l'INSEE (https://www.insee.fr/fr/statistiques/8210349), que l'inflation à la date des présentes s'est réduite à 2,1 % sur les 12 derniers mois.

Les parties reconnaissent qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à fonctions égales dans l'entreprise qui fonctionne selon un système de grille salariale.

Conformément à l'article L 2242-6 du Code du travail, les parties constatent également l'absence de mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

Le présent accord se substitue à toute disposition, usage, pratique ou engagement unilatéral de même nature.

 Article 1 erModification de la classification conventionnelle

  Depuis les NAO de 2020, les partenaires sociaux ont convenu de créerdes niveaux de classifications complémentaires à la convention collective nationale applicable, particulièrement liés à la technicité acquise au cours des années par les salariés de l'entreprise, dans le cadre des critères classants 2, 4 et 5 de l'article4-2.1 de la CCN précitée.

Il s'agit des niveaux 2C, 3C dans la filière employés, 3C dans la filière ouvriers et 4C.

Cette technicité est considérée par les partenaires sociaux comme acquise au bout de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 2 Révision salariale « Employés — Ouvriers »

 Il est convenu entre les parties de distinguer entre les deux collèges composant l'effectif : d'une part, les ouvriers et employés, sujets à augmentation collective dans le cadre du présent accord, et d'autre part,les cadres et agents de maîtrise dont le cas sera traité individuellement.

 La révision des salaires mensuels bruts de base prévue à l'alinéa précédent est présentée dans le tableau ci-dessous, à effet du 1 erjuillet 2024.

3C EC

OPF

1/12/23

11

11,52

11,52

11,52

12,10

11,53

11,54

12,42

12,45

12,77

1/07/24

1 1 ,66005

11,67

11,69

11,77

12,35

11, 78005

11,91

12,68

12,71

11,98

12,60

13,04

MNA o précédentes

+1 ,220/0

+1 ,300/0

+ 1 ,480/0

 +2, 10/0

+3, 720/0

+3,450/0

+2,10/0

EcarU minima

CCN

0

+4,930/0

,47%

+6,720/0

o

+3

Ecart/SMIC annuel 35 heures hors ancienneté

+13,840/0

+13,940/0

+14,140/0

+16,290/0

Article 3 Prime d'ancienneté

Chaque salarié percevra, à partir du mois suivant lequel l'ancienneté requise a été atteinte, une prime d'ancienneté selon les modalités suivantes

  •  de 18 à 20 ans ; 9 % du salaire mensuel brut de base, pauses comprises,

      de 21 à 23 ans : 10,5 % du salaire mensuel brut de base, pauses comprises,
     24 ans et plus : 12 % du salaire mensuel brut de base, pauses comprises.

Ces montants seront proratisés en fonction du temps de travail effectif du mois considéré, au sens de la durée du travail. Ainsi, les temps de travail légalement assimilés à du temps de travail effectif sont les suivants

  • Absences pour exercice d'un mandat représentatif ou syndical (heures de délégation habituelles ou exceptionnelles, et de réunion convoquées sur l'initiative de l'employeur), e Visites réglementaires auprès du médecin du travail,

  • Absences dans le cadre de la formation professionnelle continue (y compris les formations obligatoires de type sécurité),

  • Heures d'école pour les alternants (pas de prorata pour ces derniers par conséquent),

  •  Temps de trajet de mission en cas de départ du magasin et non du domicile,

     Intervention au cours d'une astreinte.

La prime d'ancienneté est prise en compte dans le calcul du salaire de référence servant de base au calcul de la prime annuelle prévue à l'article 3-6 de la convention collective applicable.

Article 4 Prime supplémentaire d'ancienneté

Peuvent bénéficier de cette prime les salariés comptant 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté étant définie au sens de l'article 3-13 de la convention collective applicable.

Le montant de la prime supplémentaire d'ancienneté est fixé à 254,87 € bruts pour un salarié à temps plein.

Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail effectif annuel de chaque salarié, heures supplémentaires et complémentaires exceptionnelles exclues.

La définition du temps de travail effectif au sens du présent article renvoie à celle émise dans l'alinéa second de l'article 3 du présent accord.

La prime supplémentaire d'ancienneté est versée une fois par an, sur la paie du mois civil au cours duquel l'ancienneté requise a été atteinte.

Article 5 Remise sur achats

L'ensemble des collaborateurs de la société bénéficient d'une remise sur achats de 10 % pour un montant maximal d'achats de 800 € par mois civil via la carte PASS dont les coûts sont supportés par les collaborateurs. Ce plafond n'est pas applicable sur les mois de mai, novembre et décembre ainsi que sur toutes les commandes DRIVE.

3

Pour les salariés inte rdits bancaires ou qui verraient rejeter leur dossier carte PASS par Carrefour Banque, la remise sur achats se fera sur les achats effectués avec la carte de fidélité Carrefourpersonnelle , tickets de caisse à l'appui, et prendra la forme de bons d'achatscorrespondant au montant de la remise acquise.

Article 6 Titres restaurant

 Les parties ont mis en place des titres-restaurant dans l'entreprise depuis le 1 er octobre 2020, pour une valeur faciale de 7 €, à la charge des salariés et de l'employeur àhauteur de 50 % chacun.

Les salariés en bénéficieront à partir de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté étant définie par renvoi aux dispositions de l'article 3-13 de la convention collective applicable.

Article 7 Mutuelle

La mutuelle mise en  place dans l'entreprise par décision unilatérale de l'employeur en date du 1 erjuillet 2019 a intégrée au statut collectif de l'entreprise lors des NAO de 2020.

Article 8 Durée du travail

8.1 Maioration du travail dominical habituel

Le montant de la majo ration de 300 /0, prévue à l'article 5-13.3 de la convention collective applicable, est porté à 40 % dans l'entreprise depuis le 1 eroctobre 2020.

8.2 Travail dominical —Jours fériés

 Les parties rappellent le principe du volontariat en matière de travaildominical et de jours fériés pour les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas le principe du travail dominical et des jours fériés.

8.3 Journée de solidarité

 Les modalités d'exécution de la journée de solidarité des articles L 3133-7 etsuivants du Code du travail au sein de l'entreprise sont les suivantes

8.31 Salariés disposant de congés d'ancienneté

Il sera décompté sur le compteur des congés payés un jour de congé d'ancienneté au mois de juin de chaque année au titre de la journée de solidarité.

La mention de l'accomplissement de la journée de solidarité sera portée sur le bulletin de paie de ce même mois.

8.32 Salariés ne disposant pas de congés d'ancienneté

Ces salariés accompliront la journée de solidarité de l'une des façons suivantes :

> Le retrait sur le compteur de repos compensateurs d'une récupération de jour férié travaillé à hauteur de 115 èmede sa base contractuelle hebdomadaire,

 toute autre modalité permettant le travail de 7,35 heures pauses comprises (pour un salarié à temps plein et au prorata de la base contrat pour les salariés à temps partiel) précédemment non travaillées, et notamment le travail d'une seconde journée de repos hebdomadaire, l'accomplissement progressif de ce même nombre d'heures, etc.) •

 La mentionde l'accomplissement de la journée de solidarité sera portée sur le ou les bulletins de paie des mois au cours desquels des heures de solidarité auront été exécutées.

Article 9 Congés pour événements familiaux

9.1 Evénements familiaux proprement dits

 Toutsalarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous .

Après un an d'ancienneté

  • Mariage civil ou religieux du salarié, conclusion d'un pacte civil de solidarité : 1 semaine

  • Mariage civil ou religieux, conclusion d'un pacte civil de solidarité des descendants : 2 jours ouvrés.

  • Mariage d'un frère ou d'une sœur, conclusion d'un pacte civil de solidarité : 1 jour ouvré.

  •  Baptême, communion solennelle d'un enfant pour la pratique de la religioncatholique ou les équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions : 1 jour ouvré,

  • Déménagement : il sera accordé au salarié, une fois par an au maximum, déménageant une absence autorisée rémunérée d'une journée qui devra être prise à l'occasion de la survenance de l'événement (soit le jour du déménagement, soit si ce dernier se déroule sur un jour de repos hebdomadaire, le jour ouvrable précédant ou suivant immédiatement le jour du déménagement), sur production d'un justificatif de changement d'adresse (quittance de loyer, facture EDF, avis d'imposition...). Cette nouvelle adresse devra être enregistrée dans la base de données du logiciel de paie, avec accord du salarié, pour ouvrir droit à une autorisation d'absence d'une journée payée.

Sans condition d'ancienneté

  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Décès d'un enfant à charge : 12 jours ouvrables (deux semaines). Ce congé est porté à 14 jours ouvrables si l'enfant à charge est âgé de moins de 25 ans.

 Décès dupère, de la mère, d'un enfant non à charge : 3 jours ouvrés.

  • Décès d'un beau-fils ou d'une belle-fille : 2 jours ouvrés.

  • Décès d'un grand parent du salarié ou de son conjoint, d'un frère ou d'une sœur, d'un beau-frère ou d'une belle sœur, d'un beaux-parent s, des petits-enfants : 1 jour ouvré.

     Mariage du salarié : 4 jours ouvrés.

  •  Naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption . 3 jours ouvrés ; ces jours d'absences ne peuvent pas se cumuler avec les congés accordés pource même enfant, dans le cadre de congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L 1225-17 du code de travail.

  •  Naissance d'un deuxième enfant ou plus ou arrivée au foyer d'un deuxième enfant ou plus placé en vue de son adoption : 4 jours ouvrés, àla condition que l'enfant précédant à charge soit âgé de moins de 12 ans ; ces jours d'absences ne peuvent

pas se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant, dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L 1225-17 du co de du travail.

 Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré.

Ces dispositions sont applicables aux personnes produisant un certificat de concubinage notoire ou un livret de famille ou une attestation d'engagement dans les liens du pacte civil de solidarité.

Ces absences ne donneront lieu à aucune retenue de salaire ; elles seront assimilées à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé payé annuel. Elles devront être prises précisément au moment des évènements en cause, sous peine de forclusion du droit à congé.

9.2 Absences autorisées pour soiqner un enfant

9.21 Absences rémunérées

Il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d'absence de courte durée, pour soigner un enfant hospitalisé ou gravement malade, sur présentation d'un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d'une feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant.

Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d'absences ne se cumulent pas. Lorsque l'un des parents, présent au foyer, peut assurer la garde de l'enfant, aucune autorisation ne sera accordée.

Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les enfants pour lesquels une prise en charge Sécurité sociale a été délivrée au titre de l'hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.

 Cette autorisation d'absence payée sera de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heurescalculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation.

Il sera accordé aux salariés une autorisation d'absence payée de 2 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié (soit 14 heures effectives pour un salarié employé à temps complet), pour chaque enfant vivant au foyer, afin de veiller un enfant malade, sur production d'un certificat médical.

Cette autorisation d'absence est délivrée jusqu'au 12 emeanniversaire de l'enfant pour ta pé riode de congés payés ouverte à compter du 1 erjuin et jusqu'au 31 mai.

Lorsque les deux parents sont salariés de la même entreprise, cette autorisation d'absence ne se cumule pas.

9.22 Absences non rémunérées

 Il sera accordée une autorisation d'absencenon rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de 16 ans révolus à charge de la famille, pour soigner un enfant malade ou pendant sa convalescence après hospitalisation.

-sc-

L'attention des salariés doit être attirée sur le fait que les absences autorisées ont aussi pour but de leur permettre de visiter leur enfant hospitalisé (lorsque les visites autorisées se situent pendant l'horaire de travail), et de rechercher une solution à la garde de leur enfant malade ; de ce fait, elles devront, de préférence, être sollicitées d'une manière fractionnée.

Article 10 Congés d'ancienneté

Un congé payé supplémentaire d'ancienneté est accordé dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable à partir de 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ,

  • 2 jours ouvrables entre 10 et 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  •  4 jours ouvrables entre 15 et 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      5 jours ouvrables entre 18 et 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
     6 jours ouvrables à partir de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

 Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1 erjuin suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.

Article 11 Indemnité de départ volontaire en retraite

Pour l'ensemble des salariés, le plafonnement de l'indemnité de départ volontaire en retraite est fixé à 6 mois.

Les modalités de calcul de l'indemnité sont définies par les annexes l, Il et III de la convention collective applicable.

Article 12 Dispositions finales

12.1 Durée et prise d'effet

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l'entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d'effet.

12.2 Clause de rendez-vous

 Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations oumodifications sont nécessaires.

12.3 Dénonciation

 L'accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation estnotifiée par courrier avec demande d'avis de réception par son auteur aux signataires de l'accord.

12.4 Révision

 Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l'article L 2222-5 du Codedu travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d'accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

Toute modification au présent accord devra faire l'objet d'un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.

12.5 Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

 Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmesformalités de dépôt que le présent accord.

12.6 Clause de revoyure

Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.

Article 13 — Dépôt légal

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

 Cet accord fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les modalités prévues auxarticles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#).

Fait en 3 exemplaires originaux à Mezzavia, le 1er juillet 2024

Signatures

 LaDirection,  Le syndicat STC M.Dl T M……………….

Mise à jour : 2024-09-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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