Accord d'entreprise MHPS CRANES FRANCE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 19/11/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société MHPS CRANES FRANCE SAS

Le 19/11/2018



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE MHPS CRANES FRANCEEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE MHPS CRANES FRANCE








Entre les soussignés:

MHPS CRANES FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce de Chalon sur Saône sous le numéro 726 820 236, dont le siège social est situé Z.I. de la Saule - B.P. 106, 71304 Montceau-les-Mines Cedex,


Représentée par DRH MHPS Cranes France - Directrice Générale - Etablissement de Montceau les Mines, et Directeur Général - Etablissement Châlons-en-Champagne

d'une part,

Et,

Le syndicat CGT MHPS Cranes France


Représenté par
Dûment mandaté à cet effet


Le syndicat CFDT MHPS Cranes France


Représenté par
Dûment mandatée à cet effet


Le syndicat SOLIDAIRE 71 MHPS Cranes France


Représenté par
Dûment mandaté à cet effet

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a pour objet de définir le temps de travail applicable au sein de l’entreprise MHPS Cranes France composée de deux établissements : établissement de Montceau les Mines et établissement de Châlons en Champagne.

Le présent accord s'inscrit dans la ligne des accords précédents qui étaient en vigueur au sein des établissements de la société. Les parties signataires reconnaissant la pertinence des mesures qui avaient été entreprises et entendent s’inspirer des démarches et actions qui avaient été engagées dans ce cadre.


Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant un contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société MHPS Cranes France, avec des dispositions spécifiques à chaque établissement. Il exclut les cadres dirigeants.

Les dispositions du présent accord trouvent leur fondement en application des articles L.2221-2 et suivants et L.3121-10 et suivants du Code du Travail. Certaines de ces dispositions adaptent les dispositions relatives au temps de travail, des accords nationaux et des conventions collectives de la Métallurgie de Saône et Loire et de la Marne.
  • PERSONNEL Etablissement de montceau les mines

  • système DE GESTION DES TEMPS

Le décompte du temps de travail est effectué via l’outil de gestion des temps HOROQUARTZ qui est en place depuis le 1er janvier 2014.
Les salariés utilisent la badgeuse pour indiquer leur arrivée et départ tout au long de la journée, 2 badgeages pour le personnel posté et 4 badgeages pour le personnel travaillant en journée, pas de badgeage pour le personnel cadre.

Les salariés peuvent visualiser les compteurs de temps de travail via le système informatique.
Des bornes informatiques sont mises à disposition des salariés de production afin qu’ils puissent bénéficier des mêmes contrôles.

Un contrôle journalier, mensuel, trimestriel et annuel est effectué par les responsables hiérarchiques et les ressources humaines pour veiller au respect des règles en matière de temps de travail.

L’ensemble des salariés a été formé à l’utilisation de cet outil.




  • RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

Notion de temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durée du travail et repos hebdomadaire
Quelle que soit l’organisation du travail choisie et sous réserve des dispositions particulières au travail de nuit, elle devra respecter les dispositions légales et règlementaires suivantes :

  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour,
  • 20 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures de travail consécutives,
  • 48 heures de travail au maximum par semaine,
  • 6 jours consécutifs de travail au maximum par semaine civile,
  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail, cumulable avec la durée de repos hebdomadaire, cette durée peut être réduite à 9 heures en cas de reprise de postes

Travail posté
L’organisation du travail en équipe ou travail posté permet de faire travailler plusieurs salariés ou groupes de salariés qui se succèdent sur un ou plusieurs postes identiques.

La règlementation en vigueur dans l’entreprise concernant le personnel posté est définie par voie d’affichage des Notes de Services ou dans le cadre des Accords Annuels Obligatoires.


  • TEMPS DE TRAVAIL OUVRIERS - COEFFICIENT 170 A 255

  • principe

Le personnel, bénéficiant d’un statut ouvrier et identifié par un coefficient allant de 170 à 255, travaille selon une durée collective hebdomadaire fixée à 35 heures sur 5 jours.

L’horaire s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

MHPS Cranes France s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, compte tenu des besoins de nos clients ou de motifs divers, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique.

Cependant le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées en addition aux horaires déterminés et sur demande préalable de la hiérarchie.

Le recours aux heures supplémentaires doit faire l’objet d’un accord préalable entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées sont déclarées dans Horoquartz afin de procéder au paiement ou au placement de ces heures en compteur d’heures à récupérer, selon le choix du salarié.

En cas de demande de récupération, les heures devront être récupérées dans l’année ; après contrôle réalisé par le service Ressources Humaines, le salarié pourra opter pour une prise de ces heures dans le mois suivant à défaut, elles seront payées sur la paye du mois de janvier de l’année suivante.

Les heures supplémentaires payées ou récupérées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à la durée légale, les heures correspondantes au jour férié chômé sont prises en compte pour calculer les majorations pour heures supplémentaires.

1.3.2plages horaires

L’horaire collectif hebdomadaire pour cette catégorie est de 35 heures.
Les salariés de production peuvent être amenés à travailler en journées, ou bien en postes 2 ou 3 équipes.

  • Temps de travail en Journée

La durée journalière de référence est fixée à 7 heures.
La durée journalière maximale est de 10 heures de travail.
Pour information, à la date de signature de ce présent accord, les modalités d’accomplissement de la durée hebdomadaire de travail sont définies comme suit :

Pour le personnel atelier de production : 7h30-12h00 / 13h00-15h30
Pour le personnel Réception Magasin : 8h00-12h00 / 13h00-16h00 du lundi au jeudi, 7h30-12h00 / 13h00-15h30 le vendredi
Pour le personnel Pièce de Rechange Réception : 8h00-12h00 / 13h30-16h30
Pour le personnel Pièce de Rechange Expédition : 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Afin de suivre l’évolution de l’activité de l’entreprise, la modification de ces horaires pourra être réalisée dans le cadre de notes de service.

  • Temps de travail en poste

La durée journalière de référence est fixée à 7 heures.
La durée journalière maximale est de 10 heures de travail.

Pour le cycle en 2 équipes, les modalités d’accomplissement de la durée hebdomadaire de travail sont définies comme suit : 5h00-12h00 / 12h00-19h00

Pour le cycle en 3 équipes, les modalités d’accomplissement de la durée hebdomadaire de travail sont définies comme suit : 5h00-12h00 / 12h00-19h00 / 19h00 – 2h00

La modification de ces horaires pourra être réalisée dans le cadre d’une note de service.
  • MODALITES PARTICULIERES

Certaines activités nécessitent que des interventions soient effectuées le samedi ou un jour férié de manière occasionnelle. Il est convenu que ces interventions se dérouleront sur la base du volontariat et seront limitées dans la mesure du possible, afin de préserver la santé des salariés.

En cas de situation exceptionnelle, et à la demande des Institutions Représentatives du Personnel, ou de la Direction, ces modalités occasionnelles feront l’objet de consultation des Institutions Représentatives du Personnel conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Astreintes

Pour faire face aux besoins de certains services, il peut être recouru aux astreintes selon les modalités prévues conformément à l’accord d’entreprise signé en date du 22 octobre 2015 et aux notes de services afférentes.

  • Travail occasionnel du samedi

En cas de recours au travail occasionnel du samedi les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.

  • Travail occasionnel jour férié

En cas de recours au travail occasionnel de jour férié, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.
Le travail d’un jour férié donnera droit à un jour de compensation, à l’exception du 1er mai, habituellement non travaillé.
  • Déplacements

Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituel et le lieu habituel de travail (ou site de rattachement). Il ne constitue pas un temps de travail effectif, ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède à la prise de poste.
Ce temps de trajet ne peut en aucun cas être qualifié ou rémunéré comme temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, selon l’article L31-21-4 du Code du Travail.
Ne Constituant pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel n’entraine pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires, il n’a pas à être rémunéré sauf s’il coïncide avec l’horaire de travail.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie.

Ainsi, afin de simplifier la comptabilisation du temps déplacement professionnel dépassant l’horaire journalier habituel, il est convenu que le décompte sera réalisé de la manière suivante :

Heure de fin de journée – Heure de début de journée – Horaire journalier – Pause déjeuner (1h) = Temps de déplacement professionnel dépassant l’horaire.

Le temps de déplacement professionnel ainsi comptabilisé sera indemnisé selon le taux horaire du salarié, sous réserve que le déplacement effectué soit supérieur à 50 kilomètres pour un trajet aller.

Le temps de travail effectif réalisé sur une semaine de déplacement sera entièrement comptabilisé.
Si toutefois le déplacement professionnel est inférieur à une semaine, le temps de travail effectif réalisé pendant le déplacement sera comptabilisé en tenant compte également du temps de travail effectif réalisé le reste de la semaine au sein de l’entreprise.

Dans les deux cas, si l’horaire collectif hebdomadaire de travail effectif est dépassé, après déduction des heures de la pause déjeuner et déduction des heures comptabilisées pour les jours travaillés sur notre site, alors il y a aura une indemnisation financière de ces heures considérées comme des heures supplémentaires.

Afin de comptabiliser le temps de travail effectué au cours d’un déplacement professionnel sur plusieurs jours, il convient d’établir un document spécifique pour collecter les heures de travail réalisées. Ce document devra être signé par le responsable et par le salarié, afin d’attester la présence du salarié.

  • TEMPS DE TRAVAIL EMPLOYES - COEFFICIENT 190 A 255

  • PRINCIPE

Le personnel, bénéficiant d’un statut employé et identifié par un coefficient allant de 170 à 255, travaille selon une durée collective hebdomadaire fixée à 35 heures sur 5 jours.

L’horaire s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

MHPS Cranes France s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, compte tenu des besoins de nos clients ou de motifs divers, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique.

Cependant le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées en addition aux horaires déterminés et sur demande préalable de la hiérarchie.

Le recours aux heures supplémentaires doit faire l’objet d’un accord préalable entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées sont déclarées dans Horoquartz afin de procéder au paiement ou au placement de ces heures en compteur d’heures à récupérer, selon le choix du salarié.

En cas de demande de récupération, les heures devront être récupérées dans l’année ; après contrôle réalisé par le service Ressources Humaines, le salarié pourra opter pour une prise de ces heures dans le mois suivant à défaut, elles seront payées sur la paye du mois de janvier de l’année suivante.

Les heures supplémentaires payées ou récupérées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à la durée légale, les heures correspondantes au jour férié chômé sont prises en compte pour calculer les majorations pour heures supplémentaires.

1.4.2plages horaires

L’horaire collectif hebdomadaire pour cette catégorie est de 35 heures.

  • Temps de travail en Journée

La durée journalière de référence est fixée à 7 heures.
La durée journalière maximale est de 10 heures de travail.
Pour information, à la date de signature de ce présent accord, les modalités d’accomplissement de la durée hebdomadaire de travail sont définies comme suit : 8h00-12h00 / 13h30-16h30

  • MODALITES PARTICULIERES

Certaines activités nécessitent que des interventions soient effectuées le samedi ou un jour férié de manière occasionnelle. Il est convenu que ces interventions se dérouleront sur la base du volontariat et seront limitées dans la mesure du possible, afin de préserver la santé des salariés.

En cas de situation exceptionnelle, et à la demande des Institutions Représentatives du Personnel, ou de la Direction, ces modalités occasionnelles feront l’objet de consultation des Institutions Représentatives du Personnel conformément aux dispositions légales en vigueur.



  • Astreintes

Pour faire face aux besoins de certains services, il peut être recouru aux astreintes selon les modalités prévues conformément à l’accord d’entreprise signé en date du 22 octobre 2015 et aux notes de services afférentes.

  • Travail occasionnel du samedi

En cas de recours au travail occasionnel du samedi les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.

  • Travail occasionnel jour férié

En cas de recours au travail occasionnel de jour férié, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.
Le travail d’un jour férié donnera droit à un jour de compensation, à l’exception du 1er mai, habituellement non travaillé.
  • Déplacements

Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituel et le lieu habituel de travail (ou site de rattachement). Il ne constitue pas un temps de travail effectif, ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède à la prise de poste.
Ce temps de trajet ne peut en aucun cas être qualifié ou rémunéré comme temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, selon l’article L31-21-4 du Code du Travail.
Ne Constituant pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel n’entraine pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires, il n’a pas à être rémunéré sauf s’il coïncide avec l’horaire de travail.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie.

Ainsi, afin de simplifier la comptabilisation du temps déplacement professionnel dépassant l’horaire journalier habituel, il est convenu que le décompte sera réalisé de la manière suivante :

Heure de fin de journée – Heure de début de journée – Horaire journalier – Pause déjeuner (1h) = Temps de déplacement professionnel dépassant l’horaire.

Le temps de déplacement professionnel ainsi comptabilisé sera indemnisé selon le taux horaire du salarié, sous réserve que le déplacement effectué soit supérieur à 50 kilomètres pour un trajet aller.

Le temps de travail effectif réalisé sur une semaine de déplacement sera entièrement comptabilisé.
Si toutefois le déplacement professionnel est inférieur à une semaine, le temps de travail effectif réalisé pendant le déplacement sera comptabilisé en tenant compte également du temps de travail effectif réalisé le reste de la semaine au sein de l’entreprise.
Dans les deux cas, si l’horaire collectif hebdomadaire de travail effectif est dépassé, après déduction des heures de la pause déjeuner et déduction des heures comptabilisées pour les jours travaillés sur notre site, alors il y a aura une indemnisation financière de ces heures considérées comme des heures supplémentaires.

Afin de comptabiliser le temps de travail effectué au cours d’un déplacement professionnel sur plusieurs jours, il convient d’établir un document spécifique pour collecter les heures de travail réalisées. Ce document devra être signé par le responsable et par le salarié, afin d’attester la présence du salarié.

  • Temps de travail employé coefficient 255

Le personnel, bénéficiant d’un statut employé et identifié par un coefficient de 255, pourra être soumis à une durée collective hebdomadaire fixée à 37 heures sur 5 jours, subordonné à l’accord individuel écrit de l’intéressé.

Le champ d’application est identique à celui du personnel bénéficiant du statut maitrise : voir point 1.5.


1.5 TEMPS DE TRAVAIL MAITRISE – coefficient 270 A 365

Le personnel, bénéficiant d’un statut maitrise et identifié par un coefficient supérieur ou égal à 270, travaille selon une durée collective hebdomadaire moyenne fixée à 37 heures sur 5 jours.

L’horaire s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’horaire collectif hebdomadaire ainsi défini est supérieur à l’horaire légal contenu dans le code du travail.

Pour rappel, avant le 1er janvier 2014, les salariés concernés par cet horaire, étaient sur un horaire collectif de 38 heures 30 minutes, et ont bénéficié du maintien de leur rémunération.
Au 1er janvier 2014, la diminution de l’horaire collectif de travail et le maintien de la rémunération des salariés concernés, correspondaient à une augmentation de 2,6% de la rémunération horaire.

Les heures effectuées entre 35h et 37h, soit au-delà de l’horaire légal de référence, sont majorées en jours de RTT (Réduction Temps de Travail), au nombre de 4 jours selon le calcul suivant :
  • 37h00 - 35h = 2h, majorées à 25%, cela représente 0.5 centième par semaine.
  • Pour 47 semaines (52 semaines annuelles – 5 semaines de congés payés) = 23h50.
  • 1 jour de RTT équivalant 7h, donc cela représente 3.35 jours de RTT, soit 3,5 jours.
Après négociation avec les représentants du personnel, la Direction de l’entreprise a décidé d’augmenter ce nombre de jours et de le passer à 4 jours par an.

Afin de permettre aux salariés concernés une plus grande autonomie dans la gestion de leur activité professionnelle, des horaires annuels individualisés sont mis en place.
  • Principe

Les salariés peuvent gérer leur temps de travail, afin d’effectuer en moyenne 37 heures hebdomadaires sur l’année, en répartissant leur présence sur des plages fixes et des plages variables (précisées au point 1.5.5), la journée de travail étant ainsi organisée de la manière suivante :

  • Une plage horaire variable le matin, située en amont de la plage fixe et à l'intérieur de laquelle les heures d'arrivée sont libres ;

  • Une plage fixe, pendant laquelle tout le personnel concerné doit être présent à son poste de travail, hormis le temps de déjeuner, pour lequel existe une courte plage variable et telle que précisé dans le point 1.5.5 ;

  • Une plage variable du soir : située en aval de la plage fixe et à l'intérieur de laquelle les départs sont libres.

  • Décompte des heures effectuées


Il est ainsi possible de cumuler chaque jour le temps de travail effectué au-delà de 7h40 centièmes. Ce temps est visible comme suit dans un compteur de suivi dénommé « Crédit/Débit » :

  • Compte créditeur : c’est le nombre d’heures et/ou de minutes qu’un salarié peut avoir en plus sur la durée théorique de travail correspondant à la période de référence.

  • Compte débiteur : c’est le nombre d’heures et/ou de minutes qu’un salarié peut avoir en moins sur la durée théorique correspondant à la période de référence.


  • Report d’heures, récupération et jours de repos


Ce temps est cumulable tout au long de l’année dans la limite maximum de 80 heures.

Ces heures seront prises au cours de l’année soit sous forme de journée ou de demi-journée de repos, soit en utilisant les plages variables pour réduire la durée collective d’une journée de travail. Au 31 décembre de chaque année, le compteur d’heures cumulées devra être remis à zéro. Il sera autorisé de prendre ainsi 10,5 jours de repos au maximum sur l’année.

Une collaboration et une concertation étroite entre chaque chef de service et les salariés concernés est nécessaire, afin d’utiliser de manière optimale les reports d’heures excédentaires, dans le respect des impératifs de fonctionnement et d’horaires définis par le chef de service ou compte tenu des nécessités liées aux activités de l’établissement.

La demande de prise de ces jours de repos se fera en respectant un délai de prévenance minimum de 48 heures. Ces jours de repos pourront être pris après acceptation de la hiérarchie et ce tout au long de l'année. L'attribution de ces jours de repos donnera lieu au lissage de la rémunération des intéressés.
Dans le cas où le salarié ait, au cours de l’année, cumulé les 80 heures maximum puis pris les 10,5 jours de repos correspondant, il ne lui sera pas possible de continuer à cumuler des heures. Autrement dit, le salarié pourra utiliser la flexibilité des plages variables au cours du mois. Le compteur de suivi dénommé « Crédit/Débit » devra être à zéro en fin de mois, aucun report ne sera possible.

Il sera toléré une prise par anticipation des heures de repos dans la limite de deux journées soit un solde négatif pouvant aller à -14h80. A l’issu d’un trimestre glissant, si les heures n’ont pas été récupérées, le nombre d’heures négatives présentes au compteur sera retiré sur la paye du mois concerné.

Dans le cas de départ de l’établissement, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période de préavis de façon à être nul au moment du départ.

Si le départ ne donne pas lieu à préavis, ou si celui-ci n’est pas effectué, la régularisation se fera sur la base du solde de tout compte.

  • Heures supplémentaires


MHPS Cranes France s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, compte tenu des besoins de travaux particuliers ou urgents, pour résorber des charges de travail, pour faire face à des incidents, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique.
Cependant le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.

Les heures supplémentaires se distinguent des heures excédentaires, lesquelles sont effectuées de la propre initiative du salarié, au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures, au titre du report d’heures, soit pour se constituer un crédit, soit pour compenser un débit d’heures. Par conséquent, elles ne pourront être demandées par la hiérarchie qu’à compter du moment où la limite maximum de 80 heures est atteinte.
Pour être considérées comme supplémentaires, les heures doivent être formellement demandées au préalable par la hiérarchie.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées seront déclarées dans l’outil de gestion des temps afin de procéder au paiement de ces heures.

Les heures supplémentaires payées seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


  • PLAGES HORAIRES

  • Personnel non encadrant

La durée journalière de référence est fixée à 7h40 centième.
La durée journalière maximale est de 10 heures de travail.

Les modalités d’accomplissement de la durée hebdomadaire de travail sont définies comme suit :
  • Plage Variable du lundi au vendredi : 7h30 – 8h45
  • Plage Fixe du lundi au vendredi : 8h45 – 11h45

  • Plage Variable du lundi au vendredi : 11h45 – 13h45
  • Plage Fixe du lundi au jeudi : 13h45 – 16h45

  • Plage Fixe Vendredi : 13h45 – 16h00

  • Plage Variable du lundi au jeudi : 16h45 – 19h00
  • Plage Variable Vendredi : 16h00 – 19h00

  • Personnel encadrant

La durée journalière de référence est fixée à 7h40 centième.
La durée journalière maximale est de 10 heures de travail.

Cette disposition s’applique au personnel d’encadrement production et logistique Non-Cadre, statut maîtrise, dont le coefficient est supérieur ou égal à 270 et qui est, par conséquent, soumis à la durée collective hebdomadaire hors production.

Afin de prendre en compte la particularité des horaires de travail du personnel d’encadrement de production, ceux-ci ont évolué à compter du 1er janvier 2016 comme indiqués ci-après pour permettre un meilleur suivi des équipes :

  • Plage Variable du lundi au vendredi : 7h15 – 8h45
  • Plage Fixe du lundi au vendredi : 8h45 – 11h45

  • Plage Variable du lundi au vendredi : 11h45 – 13h45
  • Plage Fixe du lundi au vendredi : 13h45 – 15h45

  • Plage Variable du lundi au vendredi : 15h45 – 19h00


Il est convenu que le personnel non-encadrant et le personnel encadrant pourront bénéficier, par journée complète de travail, d’un temps de repas de 60 minutes au minimum et ne pouvant excéder 2 heures. Ce temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’entre pas dans le temps de présence.
Si le temps de repas est inférieur à 60 minutes, il sera toutefois automatiquement décompté.
En cas d’absence de badgeage pendant la pause de déjeuner, un décompte automatique de 2 heures sera effectué.
Les salariés auront la possibilité de gérer leur présence sur les plages variables selon les besoins de leur activité professionnelle.

Il est rappelé que, d’une manière générale, les relevés doivent être effectués lors de toute entrée et sortie de l’établissement, sauf situations particulières.

L’omission de pointage à l’arrivée est considérée comme une absence, sauf intervention du chef de service pour régularisation.
Une omission de pointage le soir est assimilée à une sortie à la fin de la plage fixe de l’après-midi.

Le temps de présence enregistré avant le début de la plage mobile du matin ou après la fin de celle du soir n'est pas pris en compte.

Les salariés pourront effectuer une demande d’absence « ABEX » sur les plages fixes auprès de leur responsable hiérarchique. Après validation par ce dernier, les salariés pourront s’absenter et le temps non effectué sera comptabilisé dans le compteur de suivi dénommé « Crédit/Débit ».

  • MODALITES PARTICULIERES

Certaines activités nécessitent que des interventions soient effectuées le samedi ou un jour férié de manière occasionnelle. Il est convenu que ces interventions se dérouleront sur la base du volontariat et seront limitées dans la mesure du possible, afin de préserver la santé des salariés.

En cas de situation exceptionnelle, et à la demande des Institutions Représentatives du Personnel, ou de la Direction, ces modalités occasionnelles feront l’objet de consultation des Institutions Représentatives du Personnel conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Astreintes

Pour faire face aux besoins de certains services, il peut être recouru aux astreintes selon les modalités prévues conformément à l’accord d’entreprise signé en date du 22 octobre 2015 et aux notes de services afférentes.

  • Travail occasionnel du samedi

En cas de recours au travail occasionnel du samedi les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.

  • Travail occasionnel jour férié

En cas de recours au travail occasionnel de jour férié, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.
Le travail d’un jour férié donnera droit à un jour de compensation, à l’exception du 1er mai, habituellement non travaillé.

  • Déplacements

Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituel et le lieu habituel de travail (ou site de rattachement). Il ne constitue pas un temps de travail effectif, ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède à la prise de poste.
Ce temps de trajet ne peut en aucun cas être qualifié ou rémunéré comme temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, selon l’article L31-21-4 du Code du Travail.
Ne Constituant pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel n’entraine pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires, il n’a pas à être rémunéré sauf s’il coïncide avec l’horaire de travail.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie.

Ainsi, afin de simplifier la comptabilisation du temps déplacement professionnel dépassant l’horaire journalier habituel, il est convenu que le décompte sera réalisé de la manière suivante :

Heure de fin de journée – Heure de début de journée – Horaire journalier – Pause déjeuner (1h) = Temps de déplacement professionnel dépassant l’horaire.

Le temps de déplacement professionnel ainsi comptabilisé sera indemnisé selon le taux horaire du salarié, sous réserve que le déplacement effectué soit supérieur à 50 kilomètres pour un trajet aller.

Le temps de travail effectif réalisé sur une semaine de déplacement sera entièrement comptabilisé.
Si toutefois le déplacement professionnel est inférieur à une semaine, le temps de travail effectif réalisé pendant le déplacement sera comptabilisé en tenant compte également du temps de travail effectif réalisé le reste de la semaine au sein de l’entreprise.

Dans les deux cas, si l’horaire collectif hebdomadaire de travail effectif est dépassé, après déduction des heures de la pause déjeuner et déduction des heures comptabilisées dans le compteur crédit/débit pour les jours travaillés sur notre site, alors il y a aura une indemnisation financière de ces heures considérées comme des heures supplémentaires.

Afin de comptabiliser le temps de travail effectué au cours d’un déplacement professionnel sur plusieurs jours, il convient d’établir un document spécifique pour collecter les heures de travail réalisées. Ce document devra être signé par le responsable et par le salarié, afin d’attester la présence du salarié.

  • Temps de travail maitrise dont le coefficient est égal ou supérieur à 335

Le personnel, bénéficiant d’un statut maitrise et identifié par un coefficient égal ou supérieur à 335, pourra être soumis à un forfait annuel en jours, subordonné à l’accord individuel écrit de l’intéressé.

Le champ d’application est identique à celui du personnel bénéficiant du statut cadre : voir point 1.6.

  • TEMPS DE TRAVAIL CADRES

Le personnel bénéficiant du statut cadre, en forfait annuel en jours ou sans référence horaire, est soumis aux dispositions conventionnelles de la métallurgie en la matière, notamment à ce jour à l’accord national étendu du 28 juillet 1998 (article 14) modifié par avenant du 29 janvier 2000 ou toutes autres dispositions qui lui succéderaient.

Le forfait, tel que stipulé dans l’accord national de la métallurgie sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des Ingénieurs et Cadres, est de 218 jours.

La répartition des jours de travail et de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Dans le cadre de cette répartition, le salarié devra, sauf dérogation, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Chaque année, le personnel cadre bénéficiera de jour de RTT (Réduction Temps de Travail), d’un nombre fixe de 11 jours.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le contrôle du décompte du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, sera effectué par le biais de l’outil de gestion des temps Horoquartz.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Le document en annexe 1 sera utilisé pour enregistrer l’analyse de la charge de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.


  • TEMPS DE TRAVAIL techniciens sav

  • principe

L’accord sur le temps de travail des Techniciens SAV conclu le 4 avril 2013 reste en vigueur.

Pour rappel :

Compte tenu des dispositions légales en la matière et reconnaissant la réelle autonomie des Techniciens SAV dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ce qui ne permet pas de prédéterminer la durée du temps de travail, la Direction a souhaité instaurer des conventions de forfait en jours sur l’année pour les Techniciens SAV.

Un avenant est annexé au contrat de travail de chaque salarié concerné.

Le Technicien SAV concluant une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficiera alors des dispositions de l’accord national du 3 mars 2006, portant avenant à l’accord du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, à la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée et à l’accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation.

Le forfait, tel que stipulé dans l’accord national de la Métallurgie sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des Ingénieurs et Cadres, est de 218 jours.
Conformément aux dispositions légales la durée maximale annuelle travaillée ne pourra dépasser 235 jours par an, sauf circonstances exceptionnelles.

Toutefois, compte tenu de la charge de travail, le présent accord prévoit la possibilité, en cas d’accord individuel entre salarié et employeur et dans des circonstances exceptionnelles, visant à garantir le succès d’une mission, de porter la durée annuelle à 250 jours par an maximum. Cette possibilité sera toutefois conditionnée par l’aval du médecin du travail.

La répartition des jours de travail et de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Dans le cadre de cette répartition, le salarié devra, sauf dérogation, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Toutefois et afin de respecter le repos de 35 heures, les missions « longues » ouvriront droit à des jours de détente conformément à l’article « Jour de détente » du présent accord.

Le salarié en forfait en jours bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées sur le mois.

En cas de mutation dans un autre métier, la convention individuelle de forfait en jour cesserait d’être valide. Les dispositions applicables en matière de durée du travail seraient alors celles sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des Ouvriers et ETAM, en vigueur au sein de l’Entreprise.

  • gestion du temps de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillés, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié inscrira dans le logiciel Horoquartz l’ensemble des jours travaillés, correspondant notamment à ses missions, au même titre que les congés payés, les jours de RTT s’il en bénéficie et les jours de détente.

Ainsi, pour toutes missions SAV France ou Export, les Techniciens devront au préalable faire une « demande de mission » dans le logiciel en indiquant une date de départ et une date de retour de mission. Cette demande sera validée par le responsable hiérarchique au retour de mission afin de permettre une éventuelle correction de la date de retour.




  • modalites particulieres

Les modalités contenues dans l’accord portant sur les dispositions particulières en matière de durée du travail et d’indemnisation des périodes de mission sur chantiers du personnel SAV, restent en vigueur pour le personnel SAV.

  • DROIT A LA DECONNEXION

L’ensemble du personnel bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Aussi, les salariés doivent veiller à respecter les temps de repos obligatoires.
Par ailleurs, sauf cas exceptionnel et astreintes, les salariés ne doivent pas, en principe, se connecter sur les outils numériques de l’entreprise :

  • Le matin avant 7h00
  • Le soir après 21h00
  • Le Week-End, du vendredi 21h00 au lundi 7h00
  • Pendant leurs congés ou leurs arrêts de travail
  • personnel etablissement de châlons en champagne



L’organisation de l’établissement de Châlons-en-Champagne nécessite une grande souplesse pour s’adapter aux fluctuations des demandes de ses clients.

Les variations d’activité auxquelles sont soumis les différents services exigent que le volume des heures travaillées corresponde davantage au plan de charge et aux délais imposés.

Cet accord concilie à la fois l’intérêt de la clientèle, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et les attentes des salariés en matière de réduction du temps de travail dans des conditions financièrement acceptables.



2.1BENEFICIAIRES


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés à l’établissement de Châlons-en-Champagne ayant un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Il exclut les cadres dirigeants.





2.2PERIODE DE REFERENCE


La période de référence est identique pour tous les salariés de l’établissement de Châlons-en-Champagne et est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.


2.3PAUSES ET COUPURES


L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps quotidien de pause de 15 minutes au cours duquel il peut vaquer librement à des occupations personnelles, à l’exception des personnels itinérants des services.
Ce temps de pause est pris par le salarié en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Par ailleurs, la coupure déjeuner est d’au moins une heure pour le personnel non itinérant.


2.4TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du Travail, il y a lieu de traiter les contreparties aux déplacements professionnels.

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres dirigeants.


  • Temps de trajet


Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu de travail habituel s’entend :
  • Pour le personnel sédentaire : le lieu de l’établissement où le salarié exerce ses fonctions
  • Pour le personnel itinérant/de chantier : le 1er lieu d’exécution du travail.

Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.



  • TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL


Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis, à savoir :

  • Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée,
  • Ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité,
  • Ceux pour se rendre, sur les directives de l’entreprise, à une réunion, un rendez-vous, etc…, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir),


  • TEMPS DE DEPLACEMENT ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Seuls les temps de déplacements entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme temps de travail effectif. Toutefois, le temps de déplacement qui empiète (aller ou retour) sur l’horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération.


  • CONTREPARTIES


  • Pour le personnel itinérant du SAV : un forfait de 4h30 par semaine n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement au-delà de ce forfait donne lieu à contrepartie (rémunération ou récupération).
  • Pour le personnel cadre en forfait en jours : La rémunération de cette catégorie de personnel inclus et intègre le temps de déplacement professionnel et la contrepartie pécuniaire y afférente.


2.5MODULATION ANNUELLE



L’activité de l’établissement est dans une large mesure sujette à des variations de caractère saisonnier (liées notamment aux cycles de productions de ses clients et aux arrêts pour maintenance de leurs équipements ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés, de l’établissement et des clients.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.


  • PRINCIPE


La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

La durée annuelle de modulation est fixée à 1607 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de l’établissement, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.



  • CHAMP D’APPLICATION

La modulation des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel à temps plein de l’entreprise, à l’exception de tous les cadres.


  • RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES


Notions de temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif se définit conformément à l’article L. 2121-1 du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Les parties signataires ont convenu dans cet esprit d’exclure du décompte du travail effectif, d’une part le temps quotidien de pause de 15 minutes dont bénéficie le personnel sédentaire, temps pendant lequel les collaborateurs peuvent vaquer librement à des occupations personnelles sans cependant quitter l’établissement, et, d’autre part, forfaitairement sur la base de 4h30 par semaine le temps de trajet des salariés itinérants du service après-vente.

Durées maximales du travail et repos :
  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour, cette durée pouvant être portée à 12h pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente,
  • 48 heures de travail effectif au maximum par semaine,
  • 42 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives et 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel de montage sur chantier et des services de maintenance et d’après-vente (itinérants),
  • 6 jours consécutifs de travail au maximum par semaine civile,
  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail,
  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire

Des dispositions spécifiques liées à certains cas peuvent s’appliquer suivant accord signé précédemment ou à venir (astreintes par exemple).


  • AMPLITUDE

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum (modulation haute), sachant que la durée minimum peut être de 0 heure de temps de travail effectif au cours d’une semaine travaillée (modulation basse).


  • PROGRAMMATION DE LA MODULATION


Une programmation indicative de la modulation sera établie chaque année, après consultation des instances. Elle sera portée à la connaissance du personnel concerné 15 jours avant sa date d’entrée en vigueur.
Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


  • DEPASSEMENT EXCEPTIONNEL


Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel.
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, de sorte que la durée annuelle maximale absolue est de 1827 heures. Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande des responsables hiérarchiques Cette mesure vise à offrir une grande souplesse dans la gestion des pics de charge en vue de satisfaire au mieux nos clients.


  • CHOMAGE PARTIEL


En cas de rupture de la charge de travail, l’établissement prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. La mise en œuvre du régime juridique du chômage partiel nécessitera le respect des conditions aménagées par les textes législatifs et réglementaires applicables pour ce régime. Le CSE sera préalablement consulté.


  • REMUNERATION

La rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou celle du mois suivant l’échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédant.
  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.


  • TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Il est renvoyé aux dispositions conventionnelles de la métallurgie en la matière.
L’ensemble des salariés à temps partiel pourra bénéficier du travail à temps partiel modulé sur l’année, compte tenu des fluctuations d’activités.

Le temps de travail pourra être décompté sous une forme hebdomadaire ou mensuelle.

La durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée contractuelle.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 2 heures.

La planification indicative de l’horaire à temps partiel modulé est portée à la connaissance des salariés 15 jours avant son entrée en vigueur.

Le travail à temps partiel modulé fait l’objet d’une programmation indicative définissant les périodes de haute et basse activité. La programmation sera soumise à consultation des instances.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel modulé est calculée sur la base de l’horaire contractuel.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel modulé, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites de solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, l’éventuel débit d’heures ne sera pas déduit du solde de tout compte.

Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail et calculé sur l’année, il sera fait application des dispositions légales.








  • TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE SEDENTAIRE


2.5.10.1SYSTEME DE GESTION DES TEMPS


Le décompte du temps de travail est effectué via l’outil de gestion des temps Kelio de BODET pour le personnel non cadre sédentaire (bureaux) travaillant au sein de l’établissement de Châlons-en-Champagne.
Ces derniers utilisent la badgeuse pour indiquer leurs arrivées et départs tout au long de la journée, soit 4 badgeages au total.
Avec cet outil les salariés peuvent visualiser le solde de leur banque d’heures par rapport à l’horaire théorique qui est recalculé tous les ans.

Un contrôle journalier, mensuel et annuel est effectué par les responsables hiérarchiques et les ressources humaines pour veiller au respect des règles en matière de temps de travail.


2.5.10.2DEFINITION DES PLAGES HORAIRES FIXES ET MOBILES


La journée de travail comprend un temps de présence obligatoire appelé plage fixe, et des plages variables, pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles.

Pour le personnel non cadre sédentaire (bureaux) :
  • Plage Variable du lundi au vendredi : 8h00 – 9h00
  • Plage Fixe du lundi au vendredi : 9h00 – 11h30

  • Plage Variable du lundi au vendredi : 11h30 – 14h00
  • Plage Fixe du lundi au vendredi : 14h00 – 16h30

  • Plage Variable du lundi au vendredi : 16h30 – 20h00

Pour le personnel non cadre de l’atelier de production :
  • Plage Variable du lundi au vendredi : 6h45 – 8h30
  • Plage Fixe du lundi au vendredi : 8h30 – 11h50

  • Plage Variable du lundi au vendredi : 11h50 – 13h45
  • Plage Fixe du lundi au vendredi : 13h45 – 16h00

  • Plage Variable du lundi au vendredi : 16h00 – 20h00



Pour le personnel non cadre de l’atelier réparations :
  • Plage Variable du lundi au vendredi : 7h00 – 8h30
  • Plage Fixe du lundi au vendredi : 8h30 – 11h50

  • Plage Variable du lundi au vendredi : 11h50 – 13h45
  • Plage Fixe du lundi au vendredi : 13h45 – 16h00

  • Plage Variable du lundi au vendredi : 16h00 – 20h00




















2.5.10.3HORAIRE JOURNALIER DE REFERENCE

Pour le personnel non cadre sédentaire (bureaux) :

Tps de Réf. = [1607 +(15 minutes de pause x nombre de jours travaillés)]
nombre de jours travaillés


Pour le personnel non cadre de l’atelier de production et de l’atelier réparations :

Tps de Réf. = [1607 +(15 minutes de pause – 6 minutes de temps d’habillage) x nombre de jours travaillés)]
nombre de jours travaillés


  • TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE ITINERANT DES SERVICES


2.5.11.1SYSTEME DE GESTION DES TEMPS


Les techniciens SAV itinérants utilisent à ce jour le programme « planning SAV » afin d’indiquer leurs horaires journaliers et reçoivent régulièrement un fichier récapitulatif leur permettant de visualiser leur cumul d’heures effectuées.


2.5.11.2DEFINITION DES PLAGES HORAIRES


Les horaires des techniciens ne sont pas fixes mais ne sont toutefois pas soumis aux plages variables.
La semaine de travail est décomptée en prenant le jeudi comme premier jour de la semaine et le mercredi le dernier, afin de répondre aux problèmes de maxi hebdomadaires en cas de travail le samedi ou le dimanche. Cette disposition en vigueur à la date de signature du contrat peut être revue sans toutefois nécessiter la remise en cause du présent accord.


2.5.11.3HORAIRE JOURNALIER DE REFERENCE


Tps de Réf. = [1607 +(54 minutes de trajet x nombre de jours travaillés)]
nombre de jours travaillés


2.6FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Compte tenu du fait que la durée du travail du personnel cadre de l’établissement de Châlons-en-Champagne ne peut être prédéterminée, ce personnel est soumis à une convention de forfait annuel en jours conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie en la matière, notamment à ce jour à l’accord national du 28 juillet 1998 en son article 14 ou toutes autres dispositions qui lui succéderaient.

Des conventions de forfait annuel en jours sont signées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant avec les salariés concernés.


  • RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES


Durées maximales du travail et repos :
En application de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée légale hebdomadaire de travail
  • A la durée maximale quotidienne de travail
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail

En revanche, les règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures doivent être respectées ainsi que les dispositions relatives aux congés payés.

A cet égard, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doivent impérativement signaler toute difficulté relative à leur charge et/ou à leur durée du travail à leur hiérarchie.


  • DISPOSITIFS VISANT A PRESERVER LA SANTE, LA SECURITE AINSI QUE LA VIE PRIVEE


2.6.2.1OBLIGATION DE VIGILANCE DU SALARIE


Par la nature même de leurs fonctions, les salariés concernés par les dispositions du présent article bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exécution et dans l’organisation de leur travail et leur durée du travail ne peut être prédéterminée.
Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions de bonne foi et dans l’intérêt légitime de l’établissement en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.


2.6.2.2SUIVI DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL


Le contrôle des journées ou demi-journées de travail effectif ainsi que le contrôle du repos obligatoire s’effectuera mensuellement sur un document de suivi signé par le salarié et son responsable hiérarchique.


2.6.2.3ENTRETIENS PERIODIQUES


Pour assurer le juste équilibre entre les besoins légitimes de l’établissement et la charge réelle de travail du personnel concerné, un entretien annuel sera organisé entre chaque salarié concerné et son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur le respect de cet équilibre et prendre toute mesure d’organisation utile pour ajuster celui-ci si nécessaire.


2.6.2.4DISPOSITIF D’ALERTE

Si un salarié en forfait annuel en jours constate toutefois qu’il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


2.6.2.5DROIT A LA DECONNEXION

L’ensemble du personnel bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Aussi, les salariés doivent veiller à respecter les temps de repos obligatoires.
Par ailleurs, sauf cas exceptionnel et astreintes, les salariés ne doivent pas, en principe, se connecter sur les outils numériques de l’entreprise :

  • Le matin avant 7h00
  • Le soir après 21h00
  • Le Week-End, du vendredi 21h00 au lundi 7h00
  • Pendant leurs congés ou leurs arrêts de travail




3 effet de l’accord


Le présent accord prendra effet à la date de signature du présent accord.


4 duree de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.



5 revision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.


6denonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut jusqu’au terme des mandats en cours des membres des CSE d’Établissements.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.



7depot et publicite

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :
sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
sera remis en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel.


8base de donnee nationale


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Une version anonyme du présent accord sera jointe au dépôt auprès de la DIRECCTE.



Fait à Montceau les Mines le 19 novembre 2018,



Pour MHPS CRANES FRANCE SAS :Pour les Organisations syndicales :




DRH MHPS Cranes FranceCGT


DG Ets Montceau les MinesCFDT


DG Ets Châlons-en-ChampagneSOLIDAIRE 71














ANNEXE 1


Compte rendu de l’entretien annuel individuel sur le forfait annuel en jours


Nom et prénom du salarié :
Service :
Poste occupé :
Responsable hiérarchique :
Date de l’entretien :
Période analysée :

Préambule


Le présent document constitue le support de l’entretien annuel individuel qui a pour objectif d’assurer le suivi du salarié bénéficiant du dispositif du forfait annuel en jours, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Cet entretien porte sur :
•  la charge de travail du salarié,
•  l'organisation du travail dans l'entreprise,
•  l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
•  la rémunération du salarié.

Cet entretien est mené par le supérieur hiérarchique direct.



















Suivi de la charge de travail :

Pour mémoire, les dispositions légales relatives au repos sont les suivantes :
  • Repos quotidien minimal de 11h
  • Repos hebdomadaire minimal de 24h

  • Appréciation de la charge de travail et de l’organisation du travail :


Salarié
Responsable
L’amplitude de travail paraît-elle raisonnable ?
OUI
NON
OUI
NON
La charge de travail paraît-elle adaptée au forfait en jours ?
OUI
NON
OUI
NON
Les missions confiées permettent-elles une bonne répartition du travail dans le temps ?
OUI
NON
OUI
NON

  • Causes invoquées en cas de réponse négative (illustrées par des exemples concrets) :








  • Mesures correctives envisagées :









  • Commentaire général éventuel :







  • Suivi sur l’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’organisation du travail dans l’entreprise est-elle conforme à vos attentes ?

  • Suggestions d’amélioration en cas de réponse négative :




  • Suivi sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Votre forfait en jours vous permet-il de concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle et familiale ?

  • En cas de réponse négative, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?



  • Quelles sont les mesures qui permettraient une meilleure conciliation entre votre vie professionnelle et votre vie privée ?



  • Suivi sur la rémunération

  • Votre rémunération vous apparaît-elle conforme au regard du nombre de jours travaillés prévus dans votre forfait en jours ?

  • Le cas échéant, quelles sont les solutions d’amélioration ?


Date : ……..
Signature salarié :
Madame/Monsieur

Signature responsable :
Madame/Monsieur


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