MW FRANCE, représentée par XXX, Directeur Général,
D’une part,
Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’
Organisation Syndicale C.G.T., représentée par XXX, et
L’
Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par XXX,
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en conformité de nos règles d’entreprise, à la suite de la nécessaire application au 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 07 février 2022, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé d’un commun accord d’éteindre ou de renégocier l’ensemble des dispositions prévues par accords et avenants existantes dans l’entreprise
Un avenant de révision a été signé en date du 22 juin 2023.
Néanmoins, les parties conviennent de la nécessité de préciser par nouvel accord d’entreprise les dispositions conservées, en l’état ou mises à jour des dispositions conventionnelles nouvelles.
Elles se sont ainsi rapprochées dans le but de réécrire un accord actualisé et conforme sur l’aménagement du temps de travail existant au sein de l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail.
Article 2 – Temps de Travail du personnel posté
Les horaires de l’entreprise pourront faire l’objet d’aménagement dans certains secteurs. Dans ce cas, les horaires applicables feront l’objet d’un affichage après consultation du CSE.
Les horaires de référence affichés s’entendent « horaires de production ».
Les équipements ne doivent donc pas être arrêtées aux changements d’équipes et les relèves doivent se faire au poste de travail.
Trois durées de référence de temps de travail ont été envisagées afin de s’adapter aux volumes prévisionnels des besoins clients.
Le choix de la durée de référence sera décidé lors des négociations annuelles obligatoires.
Depuis le 03 janvier 2017, le temps de travail est organisé sur 40 heures de présence hebdomadaire.
Les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail s’organise comme suit :
Article 2.1. Durée de référence 40 h de présence soit 37 h 30 de travail effectif
2.1.1. Temps de travail cycle 3x8
Le travail sera exercé par des salariés formant trois équipes distinctes qui se succèdent pendant cinq jours (du lundi matin entrée au samedi matin sortie de poste) ;
Equipe du matin : 5 h 00 / 13 h 00 Equipe de nuit : 21 h 00 / 5 h 00 Equipe d’après-midi : 13 h 00 / 21 h 00
2.1.2. Temps de travail cycle 2x8
Equipe du matin : 5 h 00 / 13 h 00 Equipe d’après-midi : 13 h 00 / 21 h 00
Une équipe de nuit supplémentaire pourra être mise en place exceptionnellement.
2.1.3. Temps de travail cycle 1x8
Du lundi au vendredi : 5h00 / 13h00
Article 2.2. Durée de référence 39 h de présence soit 36 h 30 de travail effectif
2.2.1. Temps de travail cycle 3x8
Le travail sera exercé par des salariés formant trois équipes distinctes qui se succèdent pendant cinq jours (du lundi matin entrée au samedi matin sortie de poste) ;
Equipe du matin : 5 h 00 / 13 h 00 sauf vendredi 5 h 00 / 12 h 00 Equipe de nuit : 21 h 00 / 5 h 00 sauf vendredi de 19 h 00 à 2 h 00 Equipe d’après-midi : 13 h 00 / 21 h 00 sauf vendredi 12 h 00 / 19 h 00
2.2.2. Temps de travail cycle 2x8
Equipe du matin : 5 h 00 / 13 h 00 sauf lundi de 6 h 00 à 13 h 00 Equipe d’après-midi : 13 h 00 / 21 h 00 sauf vendredi de 13 h 00 à 20 h 00
Une équipe de nuit supplémentaire pourra être mise en place exceptionnellement.
2.2.3. Temps de travail cycle 1x8
Le lundi : 6 h 00 / 13 h 00 Du mardi au vendredi : 5 h 00 / 13 h 00
Article 2.3. Durée de référence 38h de présence soit 35 h 30 de travail effectif
2.3.1. Temps de travail cycle 3x8
Le travail sera exercé par des salariés formant trois équipes distinctes qui se succèdent pendant cinq jours (du lundi matin entrée au samedi matin sortie de poste) :
Equipe du matin : 5 h 00 / 13 h 00 sauf lundi de 7 h 00 / 13 h 00 Equipe de nuit : 21 h 00 / 5 h 00 sauf vendredi de 19 h 00 / 1 h 00 Equipe d’après-midi : 13 h 00 / 21 h 00 sauf vendredi 13 h 00 / 19 h 00
2.3.2. Temps de travail cycle 2x8
Equipe du matin : 5 h 00 / 13 h 00 sauf lundi de 7 h 00 / 13 h 00 Equipe d’après-midi : 13 h 00 / 21 h 00 sauf vendredi de 13 h 00 / 19 h 00
2.3.3. Temps de travail cycle 1x8
Le lundi : 7 h 00 / 13 h 00 Du mardi au vendredi : 5 h 00 / 13 h 00
Une équipe de nuit supplémentaire pourra être mise en place exceptionnellement.
Article 2.4. Les pauses
Il est décidé que l’ensemble du personnel posté bénéficiera pour chaque poste effectué :
D’une pause casse-croûte de 30 minutes
De deux pauses de 8 mn en cours de poste du matin et d’après-midi
De trois pauses de 8 mn en cours de poste de nuit
Le temps de travail effectif s’entend « le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (art. L. 3121.1 du code du travail).
La pause casse-croûte est badgée, rémunérée mais n’est pas considérée comme temps de travail effectif. En cas de sortie de l’établissement (parking inclus), les salariés doivent demander une autorisation d’absence à leur supérieur hiérarchique et badger une sortie.
Le seul lieu commun pour la pause casse-croûte, sera le réfectoire central de l’entreprise. Les pauses (autres que casse-croûte) sont considérées comme temps de travail effectif.
Les pauses sont prises par roulement de telle sorte que les équipements de production ne s’arrêtent pas et sont sous le contrôle des responsables hiérarchiques.
Les heures de convenance des pauses casse-croute sont :
Equipe du matin : 07h30 à 09h30
Equipe d’après-midi : 17h30 à 19h30
Equipe de nuit : de 00h30 à 02h30
Article 2.5. Jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Le personnel posté bénéficie de 5 jours de RCR par an.
Les 3 RCR issus de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2000 au bénéfice de cette catégorie de personnel sont remplacés par une prime mensuelle (« prime RCR ») calculée au taux réel de chaque salarié.
En cas d’absence d’au moins 4 semaines consécutives, les droits aux RCR, attribués mensuellement, seront recalculés au prorata temporis du temps de présence.
Article 2.6. Travail de nuit
Le travail de nuit s’effectue conformément aux articles L. 3122-1 et suivants du code du travail et à l’accord national du 03 janvier 2002.
Les salariés postés, en équipe successives 3x8 ou équipe de nuit, bénéficient de 2 jours supplémentaires à titre de contrepartie s’ils accomplissent deux fois par semaine travaillée de l’année au moins trois heures entre 21 h 00 et 6 h 00 ou au moins 320 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Le personnel posté en cycle 3x8 ou en équipe de nuit, bénéficiera d’un suivi médical spécifique aux heures de nuit, par le Médecin du Travail.
Par ailleurs, il est convenu qu’à compter du 1er Mars 2018, les heures effectuées par le personnel entre 21h00 et 05h00 seront majorées à 25%, dès la première heure travaillée.
Article 2.7. Temps d’habillage et déshabillage
Le port des équipements de protection individuels et des vestes et pantalons de travail est obligatoire dans les ateliers de fabrication et les magasins de stockage, conformément aux standards applicables au sein de l’entreprise.
Il est nécessaire pour le personnel posté, passant l’intégralité de leur temps de travail au sein des ateliers, de bénéficier d’un temps d’habillage et de déshabillage.
Le temps d’habillage et déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Ils se font en dehors des horaires de travail et est compensé par une indemnité forfaitaire mensuelle de 35 euros brut.
Cette prime ne sera pas versée si le salarié est absent tout le mois considéré, hors congés payés, RCR, congés d'ancienneté, repos obligatoire, absence légale de représentation du personnel, absences autorisées payées pour événements familiaux, et congé maternité et paternité.
Article 2.8. Modalités de rémunération
Les rémunérations feront l’objet d’un lissage mensuel.
Article 2.9. Décompte des absences
Les absences justifiées, rémunérées, hors congés principaux, ainsi que les absences autorisées sont valorisées sur la base de l’horaire journalier effectivement travaillé.
Les absences résultant d’une maladie, d’un accident de travail ou de maladie professionnelle seront valorisées selon le temps de travail habituel.
Article 3 – Temps de travail du personnel de journée
Les horaires du personnel de journée sont des horaires variables avec des plages de présence obligatoire :
Plage fixe du matin 8 h 45 — 11 h 45
Plage fixe d’après-midi : 13 h 45 — 16 h 30 sauf vendredi à 15 h 30
Plage mobile du matin : 7 h 30 — 8 h 45
Plage mobile d’après-midi : 16 h 30 — 18h30
La pause repas devra être prise entre la plage fixe du matin et la plage fixe de l’après-midi et être d’une durée minimale de 45 mn.
Deux pauses de 10 mn seront accordées au personnel de journée, une le matin et une l’après- midi.
Article 3.1. Forfait annuel de travail en heures
3. 1. 1. Champ d’application
Le présent chapitre s'applique au personnel salarié dit « de journée », bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail conformément à l’article L. 3121-56 du code du travail.
3.1.2. Période de référence
Elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
3.1.3. Durée du travail
Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, la méthode de calcul de la durée annuelle de travail est déterminée de la façon suivante :
Personnel à 35h00 hebdomadaire (Nombre de jours de l’année – nombre de jours de repos hebdomadaires de l’année de référence - 25 congés payés - jours fériés de l’année de référence) x 7 heures*
Personnel à 38h00 hebdomadaires (Nombre de jours de l’année – nombre de jours de repos hebdomadaires de l’année de référence - 25 congés payés - jours fériés de l’année de référence) x 7.60 heures*
*Ces calculs n’incluent pas les 7 heures à effectuer au titre de la Journée de Solidarité
Ce plafond est déterminé, pour un droit intégral à congé payé, en tenant compte de 25 jours ouvrés de congé, en vertu de la loi.
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de référence, la durée annuelle du travail sera calculée au prorata temporis et selon ses droits appréciés au jour de son embauche.
3.1.4. Tunnel de variation
L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise.
La limite hebdomadaire supérieure est fixée à 48 heures par semaine, sans dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives.
La limite hebdomadaire inférieure est fixée à 0 heure par semaine.
3.1.5. Gestion des heures de récupération
Dans le cadre de l’autonomie de l’organisation du temps de travail, les heures de récupération pourront faire l’objet, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, d’une utilisation à la convenance du salarié, dans une limite de 105 heures.
3.1.6. Régime des heures de travail effectuées
Personnel à 35h00 hebdomadaire Les heures de travail effectuées de la 36ème à la 48ème ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Personnel à 38h00 hebdomadaire Les heures de travail effectuées de la 35ème à la 38ème ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Les heures de la 39ème à la 48ème ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Le cas échéant, ces heures feront seulement l'objet d'une régularisation en fin d'exercice. S'il apparaît alors que le nombre annuel d'heures effectuées, apprécié salarié par salarié, dépasse le cadre défini dans l’article 3.1.3, les heures excédentaires seront également soumises au droit commun des heures supplémentaires.
3.1.7. Modalités de rémunération
Les rémunérations feront l’objet d’un lissage mensuel.
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire annuel. Elle ne comprend pas les éléments suivants : prime de vacances, prime de fin d’année.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.
Les absences justifiées, rémunérées, hors congés principaux, ainsi que les absences autorisées sont valorisées sur la base de l’horaire journalier effectivement travaillé.
3.1.8. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de variation, telle que fixée à l'article 3.1.4 seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré, soit le mois suivant.
Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l'article 3.1.3 du présent accord seront payées ainsi que leur majoration au plus tard le mois suivant, après la fin de la période de référence.
De façon exceptionnelle et uniquement dans le cadre décrit ci-dessous,les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement avec le salaire du mois considéré :
une intervention déclenchée dans un délai de prévenance inférieur à 48 heures
le travail du samedi
la validation en amont par la Direction du paiement de ces heures
Dans le cadre du paiement avec le salaire du mois considéré, ces heures ne seront pas prises en compte dans les heures de dépassement de la durée annuelle.
3.1.9. Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.
3.1.10. Temps partiel
Le travail à temps partiel s’effectue dans le respect de la législation en vigueur.
La durée du travail hebdomadaire pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, elle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.
Les modifications de la répartition de la durée et des horaires seront communiquées aux salariés dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle ces modifications doivent intervenir.
La variation de la durée de travail prévue au contrat ne pourra excéder de 10% de cette durée. La durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
3.1.11. Temps d’habillage et de déshabillage
Le personnel badgera avant de s’habiller et après s’être déshabillé. Ce temps est estimé à 4 minutes, 4 fois par jour.
3.2. Forfait de travail annualisé en jours
3.2.1 Jours travaillés
Conformément à l’accord relatif aux forfaits jours signé en date du 22 juin 2023, le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 216 jours plus la journée de solidarité, soit 217 jours.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral de congés payés, dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence.
3.2.2. Nombre de RCR
Le nombre de jours de repos, dénommés RCR, pour les salariés en forfait jours, sera calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires annuels — nombre de repos hebdomadaire — 25 CP — nombre de jours Férié — 216 jours.
3.2.3. Dépassement forfait
La durée maximum annuelle est de 225 jours.
En application de l’article L.3121-59 du Code du Travail, il est rappelé que les salariés concernés par une convention de forfait jours ont le choix de renoncer à leurs jours de RCR en début d’année civile.
Ces jours de repos pourront soit être placés dans le CET, soit être indemnisés au salaire journalier majoré de 25 %.
Cette décision devra faire l’objet d’un avenant à la convention de forfait jours signés initialement entre le salarié et l’entreprise et ne pourra être valable que pour l’année en cours.
Article 4 - Badgeage
L’enregistrement automatique des heures journalières de début et fin de travail par un système de badgeage est maintenu et donnera lieu à un récapitulatif mensuel des heures de travail et de présence sur le bulletin de salaire.
Article 5 - Heures Supplémentaires
Seules les heures effectuées à la demande d’un supérieur hiérarchique, au-delà de la durée journalière ou hebdomadaire légale ou prévue par l’accord, peuvent être considérées comme heures supplémentaires.
Le dépassement horaire effectué par un salarié de sa propre initiative ne peut donner lieu ni à paiement ni à majoration pour heures supplémentaires.
Le seuil annuel du contingent est fixé à 200 heures pour le personnel posté et 175 heures pour le personnel en journée.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu obligatoirement à une contrepartie en repos qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décompte des jours de repos obligatoires sera calculé chaque année et communiqué par écrit aux salariés.
Le salarié choisit à sa convenance de prendre son repos par journée entière ou demi- journée.
Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois avec l’accord du supérieur hiérarchique (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai),
Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai doit le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an,
Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait épuisé ses droits à repos, celui- ci perçoit une indemnité compensatrice.
A partir de 50 ans, les salariés ne pourront pas être obligés par l’employeur de travailler en heures supplémentaires y compris dimanche et jour férié.
Article 6 - Activité partielle
Si le volume d'activité de l'entreprise est insuffisant pour assurer un fonctionnement normal, l'entreprise mettra en œuvre la procédure d’activité partielle, après consultation du Comité Social et Economique.
Article 7 – Prévenance & prime de décalage
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos ou des horaires de travail, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Ce délai peut être diminué à deux jours en raison de contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Entreprise. Le CSE est informé de ces changements et des raisons qui les ont justifiés.
Dans le cas où, à la demande de la Direction, les dates de congés principaux devraient être modifiées dans un délai inférieur à 1 mois avant le départ, il sera accordé une prime exceptionnelle de 130,00 € bruts à chaque salarié concerné.
Dans le cas où, à la demande de la Direction, les congés de 5ème semaine devraient être modifiés dans un délai inférieur à 1 mois avant la date de fermeture de l’entreprise, il sera accordé une prime exceptionnelle de 70,00 € bruts à chaque salarié concerné.
Toute demande doit être transmise par le responsable de l'U.P. ou du service avec le document type RH du besoin et sera validée par le Chef d’Etablissement. Elle sera ensuite transmise au service RH.
Article 8 – Primes spéciales
8.1. Prime de congés en semaine complète
Une prime est attribuée à tout salarié regroupant ses congés divers (autres que congés payés) au sein d’une même semaine calendaire.
La prise des RO est prioritaire mais la prise de congés en semaine complète (5 jours ouvrés), peut être composée de RCR, JS de nuit, jours d'ancienneté, jours ou heures de récupération, reliquat de CP, journée de CET ou RO.
Cette semaine de prise de congés en semaine complète déclenche le versement d’une prime exceptionnelle, dans la limite de trois semaines par an, de :
115,00 € bruts pour une semaine comportant 5 jours
92,00 € bruts pour une semaine comportant un jour férié,
Ces semaines de congés doivent être prises en dehors des périodes définies par l’accord issu des Négociations Annuelles Obligatoires sur l’organisation du travail.
Les absences autorisées payées pour événement familial ne seront pas prises en compte pour l'attribution de cette prime.
8.2. Prime de samedi ou jour férié
Une prime spéciale de 30,00 euros bruts sera attribuée à tout le personnel réalisant des heures de travail sur un samedi ou un jour férié.
Article 9 – Perte de temps indépendante de la volonté du salarié
En cas d'arrêt de travail dont la cause est imputable à l'entreprise ou à ses fournisseurs et si l'entreprise fait partir les salariés avant le commencement du travail, il leur garantira le salaire de la demi-journée qui allait commencer. Les salariés seront payés au taux de leur salaire horaire moyen relevé sur leur dernière feuille de paie.
Dans les mêmes conditions, si l'arrêt se produit au cours du travail, le salaire de la demi journée commencée sera garanti en cas de renvoi. Pour l'application de cet article, nous considérons que la journée de travail pour le personnel posté se décompose en 2 demi-journées.
Article 10 - Prolongation de la journée de travail
Il est convenu que lorsqu’une journée de travail se prolonge au-delà de 21h et que si le travail se prolonge d'au moins une heure après 22h, l'indemnité de panier sera accordée.
Dés la première heure effectuée au-delà de 21h00, la majoration due pour le travail de nuit sera appliquée (25%).
Article 11 - Indemnité de rappel
Une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l'entreprise.
Cette indemnité est égale à une heure de son salaire, payée au taux horaire, pour chaque rappel.
Elle est portée à 2 heures au cas où ce rappel est effectué de nuit, entre 21h et 5h, ou un dimanche ou un jour férié.
Article 12 – Temps de repos des femmes enceintes
A compter du début du 4ème mois de grossesse, la salariée enceinte bénéficiera à sa demande des entrées et sorties anticipées ou différées visées à l’article 92.1.2. de la convention collective nationale de la Métallurgie. Ces entrées et sorties correspondent à 15 minutes chacune.
En outre, un temps de pause supplémentaire d’une durée de 15 minutes, éventuellement fractionnable, est positionné dans la journée, dans le souci de préserver le bon état de santé de la future maman.
Elle ne donne pas lieu à une baisse de rémunération.
Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Article 14 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.
Article 15 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, ou de dénonciation, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. La demande de révision doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 16 – Information
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DDETS.
SIGNATAIRES
A Tergnier, en 4 exemplaires originaux, le 22 juin 2023