Accord d'entreprise MW FRANCE

Accord sur les forfaits annuels en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MW FRANCE

Le 22/06/2023


ACCORD SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Entre

MW FRANCE, représentée par XXX, Directeur Général,


D’une part,

Et les organisations syndicales de salariés ci-après :

L’

Organisation Syndicale C.G.T., représentée par XXX, et


L’

Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par XXX,

D’autre part.


PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 07 février 2022, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé d’un commun accord d’éteindre l’ensemble des accords et avenants relatifs aux modalités d’application existantes sur le thème du Forfaits Jours.

Un avenant de révision a été signé en date du 22 juin 2023.

Néanmoins, les parties conviennent de la nécessité de préciser par accord d’entreprise les conditions de recours et d’application internes relatives aux conventions de forfaits jours, elles se sont ainsi rapprochées et il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :

1° les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Une convention de forfait en jours sur l’année doit être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles.

  • Dans un souci d’exemplarité, les salariés soumis à une convention de forfait jours sont invités à respecter les plages fixes définies à l’article 3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 juin 2023.

Article 2 – Volume de travail

Le nombre de jours annuel de travail est fixé à 216 jours (plus la journée de solidarité), pour une année complète de travail.

La période de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile.

Le nombre de jours à travailler sur l’année sera réajusté si le salarié arrive ou quitte l’entreprise en cours de période (décompte des droits à congés payés et RCR, jours fériés, journée de solidarité, jours de repos).

Article 3 – Répartition des jours de travail

Le temps de travail est réparti par journée.

Pour des raisons de sécurité, la journée de travail des salariés au forfait jours est conditionnée à un badgeage d’arrivée et un badgeage de sortie.


Article 4 – Suivi du nombre de jours de travail

La Direction met à disposition au début de chaque période un document de suivi (annexe 1) laissant apparaitre la répartition des journées travaillées et non travaillées sur l’année.

Ce document est tenu par le salarié et contrôlé à chaque fin de période par l’employeur.

Article 5 – Jours de repos « forfaits jours »

Les jours de repos « Forfait jours » sont calculés de la manière suivante :

Nombres de jours de l’année – repos hebdomadaires (samedis et dimanches) – cinq semaines de congés payés – jours fériés chômés (hors samedis et dimanches) – 216.

Exemple pour 2022 : 365 – 105 repos hebdomadaire – 25 CP – 7 Fériés -

12 RCR = 216  Nb de RCR 2022 = 12


Les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.

En début de période, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos “forfaits jours”.

Cette renonciation fera l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.

La valeur de ces jours annuels sera versée mensuellement en complément de salaire, majorée de 25%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal à 225 jours.

La rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée de 25%.

Article 6 – Absences

En cas d’absence du salarié, les journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Article 7 - Congés supplémentaires

Conformément à l’article 89.2 de la convention nationale de la métallurgie et sans préjudice des dispositions de l’article 89.1 (congés payés supplémentaires), le salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année bénéficie d’un jour de congé supplémentaire à compter d’une année d’ancienneté.

Ces jours de congés supplémentaires viennent en déduction du nombre de jours travaillés dans l’année.

Article 8 – Rémunération

La rémunération du salarié en forfait jours tient compte des responsabilités confiées dans le cadre de son emploi.

Le salarié au forfait jours percevra une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

Article 9 – Evaluation de la charge de travail et entretiens périodiques

L’employeur assure l’évaluation et le suivi annuel de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait en jours lors de la tenue d’entretiens dédiés (annexe 2 & 3).

Le responsable hiérarchique évoquera à cette occasion les points suivants :

  • L’organisation et la charge de travail du salarié,
  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • La répartition du temps de travail grâce au document annuel de suivi,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié.

Article 10 – Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié en forfait en jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion.

Conformément à l’article L. 2242-17-7 du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Il est entendu que les salariés en forfaits jours ne sauraient être sollicités par leur hiérarchie, sauf cas de force majeure, sur leurs jours de repos hebdomadaires ni dans le non-respect de leurs temps de repos légaux et conventionnels.

Ce droit à la déconnexion sera rappelé par le manager au cours de l’entretien de suivi annuel.

Article 11 – Heures de délégation des salariés en forfaits jours

Le décompte du temps de délégation des représentants du personnel en forfaits jours sera décompté en journées ou demi-journées.

Le nombre d’heures de délégation attribué au salarié en forfait jours conformément aux dispositions légales sera converti en nombre de jours de la façon suivante :

Nombre d’heures de délégation / 7 heures (arrondi au supérieur)

La détermination de la demi-journée travaillée s’appréciera au regard de la réalisation d’un travail effectué dans le cadre de ses missions salariales, avant ou après la prise de la demi-journée de délégation.

Si aucun travail n’a été réalisé pour le compte de l’entreprise sur la journée de prise de délégation, la journée entière sera déduite de décompte des heures de délégation.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.

Article 14 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, ou de dénonciation, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. La demande de révision doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Article 15 – Information

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DDETS.

SIGNATAIRES

A Tergnier, en 4 exemplaires originaux, le 22 juin 2023

Pour la Direction
XXX
Directeur Général

Pour les organisations syndicales
XXXXXX
Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.

Mise à jour : 2023-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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