la société MW France, représentée par XXX, Directeur Général,
D’une part, Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par XXX, L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXX, L’organisation syndicale F.O. représentée par XXX,
D’autre part,
Préambule
Afin de renouveler l’organisation du secteur Peinture définie dans l’avenant du 12 avril 2023 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de 2016, les parties se sont rencontrées le 14 et le 21 février 2024.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Adaptation du cycle 2x8
Conformément à l’article 2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 juin 2023 pour le personnel posté, les horaires peuvent faire l’objet d’un aménagement dans certains secteurs.
Au sein du secteur Peinture, en particulier pour le personnel affecté à la cataphorèse, le régime horaire actuel (2x8 horaire de référence 40h00 hebdomadaires) sera modifié.
Le travail sera exercé par des salariés formant trois équipes distinctes se succédant sur les plages horaires suivantes :
A : 05h00 - 13h00
B : 07h00 - 15h00
C : 09h00 - 17h00
En fonction des volumes à produire, l’aménagement horaire des équipes B et C pourrait être modifié par glissement de début de poste, jusqu’à retrouver un rythme 2x8 classique (13h-21h).
Article 2 - Rémunération du personnel
Les élèments composant la rémunération du personnel ainsi que ses accessoires demeurent inchangés.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2024. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 4 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.
Article 5 - Suivi de l’accord
Un bilan sera exposé aux Organisations Syndicales lors d’une commission trimestrielle sur le temps de travail.
Article 6 – Information
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DDETS.