Accord d'entreprise NOVEOCARE

Procès-verbal d’accord de Négociation Annuelle Obligatoire sur les rémunérations, l’égalité professionnelle et les conditions de travail Janvier 2025

Application de l'accord
Début : 15/01/2025
Fin : 31/12/2025

10 accords de la société NOVEOCARE

Le 14/01/2025





Procès-verbal d’accord de Négociation Annuelle Obligatoire sur les rémunérations, l’égalité professionnelle

et les conditions de travail

Janvier 2025


Entre les soussignés :

La Société NOVEOCARE, dont le siège social est situé 2 Rue Joseph Fourier - CS 20187 – Chartres Cedex (28088), représentée par ……, en qualité de ….., et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.


D’une part,
Et :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par …….., en qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule :


Au cours de 5 réunions qui se sont déroulées les 24 septembre 2024, 7 novembre 2024, 3 décembre 2024, 10 décembre 2024 et le 17 décembre 2025, les parties se sont rencontrées et ont échangé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les conditions de travail.

Dans un contexte de ralentissement de l’inflation (selon l’INSEE, les prix à la consommation augmentent de 1.3% entre novembre 2024 et novembre 2023) et dans la volonté de préserver l’équilibre économique nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction et la Commission NAO ont décidé de s’entendre sur des mesures équilibrées et résolument positives sur le plan des conditions de travail pour récompenser la performance et pour encourager la poursuite de l’implication collective.


ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION


Sous réserve des dispositions spécifiques liées à certaines mesures, les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, aux non-cadres et aux cadres en contrat à durée indéterminée ou déterminée et toujours présents à la date de paiement. Le présent accord ne concerne toutefois pas les alternants pour les mesures d’augmentations individuelles.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES AU TITRE DE L’ANNEE 2025


1 – Augmentations individuelles :

Une enveloppe d’un montant de 180 000 € bruts (représentant 1% de la masse salariale) sera consacrée aux augmentations individuelles. L’augmentation individuelle sera versée en avril 2025, et sera rétroactive au 01/01/2025.

2 – Versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) :

Un montant de 292 500 € bruts (représentant 1,6% de la masse salariale) sera réparti entre les bénéficiaires selon les critères suivants :
  • La prime sera modulée en fonction du temps de présence effectif du bénéficiaire entre le 01/02/2024 et le 31/01/2025 : le bénéficiaire percevra 1/12 de la prime par mois de présence effective et 0.5/12 de la prime en cas d’entrée au cours du mois de janvier 2025
  • La prime sera modulée en fonction du temps de travail contractuel au 1er janvier 2025 (un bénéficiaire travaillant 50% du temps de travail légal percevra 50% de la prime).
  • La prime n’est pas modulée en fonction de la rémunération

Cette prime sera versée avec la rémunération du mois de février 2025 ou pourra être placée sur un dispositif d’épargne salarial de l’entreprise (PEE ou PERECOL).


ARTICLE 3 – ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

  • Rémunération effective : augmentation de la rémunération des salariées en congés de maternité pendant le congé de maternité (sans attendre leur retour en poste)

  • Conditions de travail :

  • 5 jours ouvrés de congés rémunérés/an aux salariés ayant engagé un processus de procréation médicalement assisté (PMA)

  • Articulation entre la vie personnelle et professionnelle :
  • faciliter le don de jours de congés entre collègues dans le cadre :
  • de la prise en charge d’un parent proche malade (enfant et parent du salarié)
  • d’un décès d’un parent proche nécessitant une absence du salarié supérieur au nombre de jours accordé par la convention collective
  • 3 jours ouvrés de congés rémunérés/an en cas d’hospitalisation d’un ascendant (père, mère) ou d’un enfant pour une hospitalisation d’au moins 2 jours consécutifs



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES :


Le présent document est signé en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L 2232-11 à L 2242-14 qui concernent la Négociation Annuelle Obligatoire. Son champ d’application concerne l’ensemble des salariés de Noveocare selon les modalités définies pour chaque disposition de l’accord.

Le présent document sera notifié à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Une communication sera faite à l’ensemble des salariés pour les informer de la signature du présent accord et sera également mis à disposition du personnel sur EURECIA.


Fait à Chartres, en 3 exemplaires originaux, le 14/01/2025





Pour la Société NOVEOCARE Pour l’organisation syndicale CFTC

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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