Accord d'entreprise NUVIA PROCESS

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société NUVIA PROCESS

Le 29/05/2018


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre


La Société NUVIA PROCESS au capital de 437 550 euros dont le siège social est situé ZA LA FOSSE YVON – BP 907 – 50449 BEAUMONT-HAGUE CEDEX, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 315 667 386, représentée par , agissant en qualité de Président,

D’une part


Et


Le Syndicat CFDT représenté par , dûment mandaté ;
Le Syndicat UNSA SPAEN représenté par , dûment mandaté

D’autre part





Préambule :


Il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositions adaptées et conformes au fonctionnement de la Société NUVIA PROCESS.

La flexibilité du temps de travail constitue un élément déterminant et nécessaire dans le fonctionnement de la Société NUVIA PROCESS compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise qui se caractérise notamment par des fluctuations d’activité.

C’est dans ce contexte que la Société NUVIA PROCESS a décidé de dénoncer les accords temps de travail conclus le 13 décembre 2000 et de mettre en place un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail, avec les partenaires sociaux.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.
Il met également fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicable dans l’entreprise.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NUVIA PROCESS, quelles que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires dont la durée du contrat ou de la mission est au moins égale à un mois.

Pour les salariés intérimaires et les contrats à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable et se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures hebdomadaire.


TITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES


CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – PERIODE DE REFERENCE 

La période de référence s’étend du 01 juin au 31 mai.

Article 2 – CONTINGENT


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220h donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.

2.1. Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

2.2. Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée.
Ce repos devra être pris dans un délai de 1 mois dès que le salarié aura acquis 7 heures au-delà des 220h de contingent.

2.3. Délai et date de prise

L’employeur fera connaître les dates de prise de repos avec un délai de prévenance de 7 jours.

Le salarié sera informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois après son ouverture.


CHAPITRE 2 – LE PERSONNEL OUVRIERS ET ETAM CHANTIER

Article 1 – DUREE DU TRAVAIL


Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés visés par ce présent chapitre est basé sur un horaire hebdomadaire de 37,75 heures, soit un horaire quotidien de 7,55 heures ou 7 heures et 33 minutes minimum, permettant notamment l’attribution de 5 jours de RTT par an et 23 minutes par jour travaillé de complément de production mobilisable par l’Entreprise.

Article 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE REPOS


2.1. Modalité d’acquisition des jours de repos


Le personnel aura droit à 5 jours de RTT acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

Ces journées de RTT seront attribuées aux salariés en début de période.

2.2. Modalité de prise des jours de repos


Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours.
Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques.
Les JRTT pourront être pris par journée entière ou demi-journée.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 mai de l’année d’acquisition. A cette fin, si un salarié n’a pas pris, programmé ou affecté ses JRTT sur un éventuel compte épargne temps avant le 01 mai, la Direction pourra lui imposer une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.

En cas de sortie des effectifs en cours de période, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

2.3. Suivi et paiement des jours de repos


Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Article 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Salariés concernés

Ces dispositions s’appliquent aux salariés Ouvriers et ETAM Chantiers embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Elles s’appliquent également aux salariés intérimaires et contrats à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

3.2. Principe

Il est mis en œuvre une annualisation du temps de travail, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans les conditions définies ci-après.

La durée annuelle de travail est de 1600 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1607 heures ; représentant alors en moyenne sur l’année 35 heures par semaine.

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge du travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.
Ainsi, dans le cadre de cette organisation de travail, les heures pourront variées de 0 à 48 heures par semaine.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisé et au repos hebdomadaire devront être respectées.

3.3. Planning de travail

La répartition de la durée du travail et des horaires donnera lieu à une programmation indicative, individuelle, préalable et communiqué aux salariés visés par le présent chapitre.

Les plannings de travail pour chaque période seront communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant l’entrée en vigueur des horaires de travail, pouvant être réduit notamment en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail se feront selon les mêmes modalités de communication et de modification qu’énoncé ci-dessus. Il est précisé que la journée de travail des salariés à temps partiel ne pourra, en principe, pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder 2 heures. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe.

3.4. Congés imposés

Il est convenu entre les parties, qu’en cas de fermeture des sites, ces journées seront prises en priorité en congés payés. Toutefois, et à l’initiative des salariés, les journées de fermetures pourront être prises en RTT, après information et validation préalable de la hiérarchie.
Aussi, et dans l’hypothèse d’un compteur d’annualisation positif le permettant, les journées de fermeture pourront être compensées dans le cadre de l’annualisation par des jours de récupération suite à la demande du salarié.

Article 4 – COMPTEURS TEMPS


En conséquence des variations de la durée du travail et des horaires, un compteur d’annualisation est mis en place.

Sont ainsi enregistrés sur ledit compteur temps l’ensemble des heures pointées sur les affaires, en formation ainsi que les RTT, les jours de maladie, y compris consécutifs à un accident de travail (comptabilisés 7h/jour) et les congés statutaires et sans solde programmé (comptabilisés 7h/jour).

Par souci de clarté, les parties ont convenu de définir notamment les situations suivantes :

Exemple 1 :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
TOTAL
7,55
7,55
7
7
7,55
/
/
36,65
Chantier X
Chantier X
RTT
RTT
Formation



Le salarié a travaillé 3 jours (2 jours sur chantier et 1 jour en formation), et a eu 2 jours de RTT Soit un total de 36,65 heures comptabilisées dans son compteur

Exemple 2 :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
TOTAL
7,55
7,55
7,55
7,55
0
/
/
30,20
Chantier X
Chantier X
Chantier X
Chantier X
CP



Le salarié a travaillé 4 jours et a eu 1 jour de CP -> Soit un total de 30.20 heures comptabilisées dans son compteur.

Exemple 3 :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
TOTAL
0
0
7
7
7
/
/
0
Récupération
Récupération
Maladie
Congé sans solde programmé
Congé statuaire



Le salarié voit son compteur incrémenté de 21 heures.

Chaque salarié est informé mensuellement, par une mention portée sur son bulletin de paie de l’état du solde de son compte d’annualisation.
A la fin de la période de référence, le compteur d’annualisation figurera sur un document annexé au bulletin de paie.

Remise à zéro du compteur d’annualisation

Chaque année, à l’issue de la période de référence, le compteur d’annualisation est remis à zéro.

Article 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l’année (dont 7h de journée solidarité).
Au-delà, elles donnent lieu à paiement des heures, éventuellement majorées, selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
En raison de l’attribution de 5 jours de RTT, les heures supplémentaires du compteur d’annualisation sont payées en fin de période de référence si elles sont au-delà de 1642 heures.

Le recours aux heures supplémentaires devra être validé au préalable par la hiérarchie.

Article 6 – REMUNERATION, ABSENCES ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE


6.1. Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.


6.2. Absences


En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


6.3. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée


En cas de rupture du contrat, ou d’embauche, en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ou majoré, selon la situation


Article 7 – TRAVAIL LE DIMANCHE, LES JOURS FERIES ET DE NUIT


Les salariés sont susceptibles de travailler le dimanche et/ou les jours fériés, voire de nuit.
Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Il est toutefois précisé que :
  • Dans le cas de travail effectué le dimanche ou un jour férié, ou de nuit de manière programmée (par exemple dans le cadre d’un cycle de rotation des effectifs) : les heures effectuées entreront dans le compteur d’annualisation. La majoration afférente sera quant à elle payée sur le mois considéré.
  • Et dans le cas de travail effectué le dimanche ou un jour férié, ou de nuit de manière exceptionnelle, dans une semaine où le salarié aura comptabilisé 5 jours de travail dans son compteur (pointées sur affaires, en formation, en RTT, en maladie, en congés statutaires ou sans solde) : les heures effectuées n’entreront pas dans le compteur d’annualisation. Les heures réalisées et la majoration afférente seront payées sur le mois considéré.





CHAPITRE 3 – LE PERSONNEL ETAM SEDENTAIRE ET CADRES INTEGRES

Article 1 – DUREE DU TRAVAIL


Le temps de travail des salariés visés par ce présent chapitre est basé sur un horaire hebdomadaire de 37,75 heures, permettant notamment l’attribution de 5 jours de RTT par an et 23 minutes par jour travaillé de complément de production mobilisable par l’Entreprise.

Article 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE REPOS


2.1. Modalité d’acquisition des jours de repos


Dès lors que le personnel concerné par ce présent chapitre sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés, il aura droit à 16 jours de repos, répartis comme suit :
  • 5 jours à leur initiative ;
  • 11 jours à l’initiative de l’employeur.
Les 5 journées de RTT dont le salarié conservera l’initiative seront attribuées aux salariés en début de période.

Dans le cas de jours de maladie, y compris consécutifs à un accident de travail et/ou les congés statutaires et sans solde programmé, ces jours seront comptabilisés 7h pour le salarié concerné.
A ce titre, son droit à jours de repos sera réduit de 33 minutes par jour.

2.2. Modalité de prise des jours de repos à l’initiative du salarié


Sur les 16 JRTT, 5 jours seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours.
Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques.
Les JRTT pourront être pris par journée entière ou demi-journée.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 mai de l’année d’acquisition. A cette fin, si un salarié n’a pas pris, programmé ou affecté ses JRTT sur un éventuel compte épargne temps avant le 01 mai, la Direction pourra lui imposer une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.
En cas de sortie des effectifs en cours de période, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

2.3. Modalité de prise des jours de repos à l’initiative de l’employeur


Sur les 16 JRTT, 11 jours seront pris à l’initiative de l’employeur aux dates et modalités qu’il aura préalablement fixées.
Ces journées de repos imposés seront communiquées aux représentants du personnel chaque année lors d’une réunion en séance plénière.


2.4. Suivi et paiement des jours de repos


Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Article 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Salariés concernés


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés ETAM sédentaire et Cadres intégrés embauchés sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Elles s’appliquent également aux salariés intérimaires et aux contrats à durée déterminée aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

3.2. Horaires de travail


Les salariés concernés par ce présent chapitre sont soumis à l’horaire collectif de travail tel qu’affiché dans les locaux de la société.

En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 3 jours sera respecté.



Article 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause validé au préalable par la hiérarchie.

En raison de l’attribution de RTT, sont alors considérées comme heures supplémentaires et rémunérées et/ou compensées, les heures effectuées au-delà des 37,75 heures semaine.

Article 5 – ABSENCES ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE


5.1. Absences


En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée


En cas de rupture du contrat, ou d’embauche, en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ou majoré, selon la situation.


Article 6 – TRAVAIL LE DIMANCHE, LES JOURS FERIES ET DE NUIT


Les salariés sont susceptibles de travailler le dimanche et/ou les jours fériés, voire de nuit.
Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Il est toutefois précisé que :
  • Dans le cas de travail effectué le dimanche ou un jour férié, ou de nuit de manière programmée (par exemple dans le cadre d’un cycle de rotation des effectifs) : les heures effectuées entreront dans le compteur d’annualisation. La majoration afférente sera quant à elle payée sur le mois considéré.
  • Et dans le cas de travail effectué le dimanche ou un jour férié, ou de nuit de manière exceptionnelle, dans une semaine où le salarié aura comptabilisé 5 jours de travail dans son compteur (pointées sur affaires, en formation, en RTT, en maladie, en congés statutaires ou sans solde) : les heures effectuées n’entreront pas dans le compteur d’annualisation. Les heures réalisées et la majoration afférente seront payées sur le mois considéré.

TITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS


Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


1.1. Salariés concernés

Ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux salariés ETAM en forfait jour et Cadres autonomes embauchés sous contrat à durée indéterminée.

Elles peuvent également s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

1.2. Principe


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.


1.3. Durée du travail


La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminé en nombre de jours sur l’année.

La période de référence s’étend du 01 janvier au 31 décembre.
En raison de sa prise d’effet en cours d’exercice, les montants annuels en heures et en jours seront proratés pour l’exercice se terminant le 31 mai 2017.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Article 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE REPOS


Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et des jours fériés.
Le personnel aura droit à 11 jours de repos (dont journée solidarité) dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait annuel en jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.


2.3. Modalité de prise des jours de repos


Les jours de repos doivent être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

Sur les 11 jours de RTT :
  • la prise de 6 RTT est laissée à l’initiative du salarié
  • la prise des 5 autres est imposée par l’Employeur

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Le salarié doit établir sa demande sur les procédures en vigueur.

L’Employeur se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques.

En cas de sortie des effectifs en cours de période, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.


2.4. Suivi et paiement des jours de repos


Les journées de repos prises sont rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.


Article 3 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE


Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.


Article 4 – DROIT A LA DECONNEXION


Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie professionnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.

Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respects par l’ensemble des acteurs.

Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.

La hiérarchie s’assurera de son exemplarité au reste de cette mesure.

Article 5 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins une fois par an.
Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 6 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Chaque salarié établira un relevé mensuel sur le logiciel en vigueur dans la société transmis à la fin de chaque mois à la Direction.
Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Article 7 – GESTION DES ABSENCES ET DES ARRIVES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le salarié en forfait jours percevra une rémunération moyenne lissée indépendante de la charge de travail et du nombre de jours réellement effectués pendant la période de paie.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.
La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

Article 8 – TRAVAIL EFFECTUE UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE


Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le dimanche ou les jours fériés.

Toute journée effective réalisée un dimanche ou un jour férié devra être récupérée dans un délai raisonnable.


Article 9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT - JOURS REDUIT


Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.
Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait.
La répartition du forfait en jours réduit sera définie, par le contrat de travail ou son avenant, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, par journée ou demi-journée.

Pour des raisons liées à l'organisation de l'activité et compte tenu des fonctions du salarié en forfait jours réduit, le responsable hiérarchique peut lui demander de modifier ponctuellement le positionnement de ses jours non travaillés, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Pour les forfaits en jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours.

Il est précisé que pour les salariés disposant d’un forfait en jours réduit, la charge de travail tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.


TITRE 4 – ASTREINTE


Compte tenu de la nature de l’activité de la Société NUVIA PROCESS, pouvant entraîner des interventions urgentes ou imprévues sur les chantiers, et des exigences spécifiques du client, une partie du personnel de la Société pourra être amenée à assurer des astreintes.

Les astreintes s’entendent comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer une intervention au service de la Société NUVIA PROCESS, la durée de cette intervention étant considéré comme du travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-12 du Code du travail, la proposition individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance des salariés concernés 15 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc avec acceptation du salarié.

Chaque période d’astreinte donnera lieu à versement au profit du salarié d’une contrepartie financière forfaitaire, laquelle est fixée chaque année. Un protocole d’astreinte est signé entre la société NUVIA PROCESS et le salarié.
Pour l’année 2018, les modalités sont les suivantes :
  • Astreinte du lundi au vendredi : 17,14 euros par jour ;
  • Astreinte le week-end et jours fériés : 32,26 euros par Jour ;

Les heures d’intervention accomplies au cours d’une période d’astreinte rentreront dans le compteur d’annualisation.


TITRE 5 – DUREE, DENONCIATION et PUBLICITE

Article 1 – Durée de l’accord – Dénonciation – Révision


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 Juin 2018.
Il peut être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.

Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir une fois par an afin d’évaluer la pertinence de ce système et de procéder aux aménagements nécessaires.

Pour garantir le suivi de cet accord, des réunions régulières (par exemple une fois par mois) seront organisées entre les représentants du personnel et les Directions locales de l’Entreprise


Article 2 – Publicité


Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHERBOURG et de la DIRECCTE de LA MANCHE.

Un exemplaire sera remis aux partenaires sociaux.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.



Pour la Société




Pour le Syndicat CFDT





Pour le Syndicat UNSA SPAEN
RH Expert

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