ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES POUR LES CADRES DIRECTEURS
Entre les soussignés :
L'OPAC de l'Oise, représenté par Monsieur XXX, Directeur Général, d'une part,
Et les Délégués des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,
- Confédération Française Démocratique du Travail représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical, désigné par le Syndicat Départemental Interco,
- Force Ouvrière représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,
- Union du personnel représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale,
d'autre part,
PREAMBULE
La Direction de l'OPAC de l'Oise souhaite mettre en place un forfait annuel en jours travaillés pour les cadres directeurs afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des directeurs qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également permettre aux salariés désignés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les directeurs de l'entreprise remplissant les conditions requises. Il annule et remplace les dispositions relatives aux directeurs membres du comité de direction, article 2 de l’avenant n° 2 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 02 novembre 2000, (ceux-ci ce ne remplissant pas dans l’organisation actuelle, les conditions requises pour occuper le statut de cadre dirigeant tel que défini par la législation en vigueur.) Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres directeurs, particulièrement en matière de durée du travail.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application : - De la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, - Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, - La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
ARTICLE I : Catégories de salariés concernés
I-A : Définition des cadres concernés
Il résulte de l’article L3121-58 du Code du travail que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, il s'agit du personnel d'encadrement de l'OPAC de l'Oise, occupant la fonction de directeur, correspondant à l’emploi Directeur 1 à 3, catégorie C4N1A à C4N2A, Les cadres autonomes ainsi désignés bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et les responsabilités qui leur sont confiées, il est donc impossible d'établir un planning prédéterminé. L'accomplissement de leur mission doit s'inscrire dans une maîtrise du temps, pour laquelle la société et le cadre concerné ont un rôle à jouer par un effort commun d'organisation.
ARTICLE II : La durée du travail
II-A Définitions
Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence. Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :
la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne (convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe) d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
II-B Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au forfait jours
Période de référence :
Il est précisé que l’année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Volume annuel de jours de travail et repos supplémentaires :
Les cadres concernés doivent effectuer un nombre de jours de travail dans l’année et bénéficient d’un nombre de jours de repos supplémentaires qui est calculé en fonction notamment du nombre de jours normalement travaillés, du nombre de jours de congés payés conventionnels. Le nombre de jours travaillés sera de 213 jours et 10 jours de repos supplémentaires dits RTT sont accordés.
Répartition de la durée annuelle du travail :
La répartition des jours de repos pourra se faire par demi-journées ou journées.
Les demi-journées ou journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Aucun dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence ne sera autorisé.
Prise de jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Astreinte :
Les directeurs sont soumis aux astreintes de niveau 3. Ils peuvent donc être amenés pendant ces temps d’astreintes à gérer avec les équipes cadres d’astreintes les situations les plus complexes, intervenir sur d’éventuels relogements, sur des communications avec les institutions extérieures, prendre les décisions immédiates relevant de leur niveau de responsabilité, par délégation du Directeur Général. Les astreintes sont organisées selon un planning élaboré à l’année et se déroulent sur une semaine entière, du lundi soir au lundi suivant matin. Elles sont obligatoires et ne sont pas basées sur le volontariat.
ARTICLE III : Compte épargne temps
Dans le cadre du forfait jours, des jours de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps par demande écrite au Directeur Général et/ou la Direction des Ressources Humaines.
Les conditions d’alimentation de ce compte épargne temps sont définies dans l’accord du 22 Mars 2018. Il y est indiqué que les jours de repos RTT peuvent être épargnés dans le CET dans la limite de 5 jours par an.
ARTICLE IV : Rémunération
La rémunération est fixée forfaitairement entre le cadre directeur et l’employeur. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours du mois. Incidence sur la rémunération des absences ou entrées sorties en cours de période de référence : en cas d’absence non rémunérées (arrêt maladie, congé maternité, congé sans solde…), d’arrivée ou de départ en cours de mois, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. La rémunération sera alors versée au prorata du nombre de jours travaillés au cours du mois.
ARTICLE V : Conclusion d’une convention de forfait
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours fera obligatoirement l’objet d’un accord écrit entre le cadre directeur concerné et l’employeur. La mise en place d’une telle convention peut avoir lieu dès l’embauche ou en cours d’exécution du contrat. La convention de forfait proposée au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d'entretiens.
ARTICLE VI : Contrôle de la durée du travail
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur. Il est prévu, via un système automatisé, la mise en place d’un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 213 jours. Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. Le service des ressources humaines effectuera un suivi effectif régulier de ces états récapitulatifs, de manière mensuelle, afin de pouvoir alerter rapidement le hiérarchique du salarié d’éventuelles difficultés ou anomalies.
ARTICLE VII : Entretien de suivi
VII-A Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L’employeur s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
VII-B Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
VII-C Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque régulièrement avec le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Cet entretien spécifique aura lieu à minima une fois par an, dans un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE VIII : Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours pour les cadres directeurs est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de Beauvais. Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant négocié et signé avec les délégués syndicaux.
ARTICLE IX : Suivi et rendez-vous
En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de délai maximal de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE X : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.
ARTICLE XI : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction de l’Organisme auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de l’Oise sur la plateforme en ligne et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Beauvais en un exemplaire. Il en sera remis en outre un exemplaire original à chaque organisation syndicale participante à la négociation ainsi qu’au Secrétaire du Comité Social et Économique. Fait à Beauvais, le 24 mai 2023, En 6 exemplaires originaux,
Pour l'Opac de l'Oise Pour le Syndicat CFDT-INTERCO Le Directeur Général Le Délégué Syndical
XXX XXX
Pour le Syndicat Force OuvrièrePour le Syndicat Union du Personnel