Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TERRES D'ARMOR HABITAT

Accord de mise en place du forfait annuel en jours au sein de Terres d'Armor Habitat

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TERRES D'ARMOR HABITAT

Le 19/07/2024


Accord de mise en place du forfait annuel en jours au sein de Terres d’Armor Habitat

ENTRE LES SOUSSIGNES :


1. Terres d’Armor Habitat

OPH dont le siège est sis à PLOUFRAGAN (22440) 6, Rue des Lys
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC
Sous le numéro 272 200 015 000 27

Représenté par

Agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes

DE PREMIERE PART


ET

2. Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme :


La CFDT dûment représentée par , Délégué Syndical

La CFE-CGC dûment représentée par , Délégué Syndical

DE DEUXIEME PART


Ci-après désignées ensemble les parties

Préambule :


Conformément aux engagements pris lors des négociations sur le temps de travail applicable au sein de Terres d’Armor Habitat, la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme se sont réunies le 12 Juillet 2024 afin de négocier la mise en place d’un dispositif de forfait en jours sur l’année.

Les parties rappellent que ce nouveau mode d’organisation du temps de travail doit permettre à Terres d’Armor Habitat de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des collaborateurs qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions n’est pas compatible avec la durée du travail applicable au sein de l’organisme.

Les parties soulignent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des collaborateurs au forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des collaborateurs concernés, instituée par le présent accord concourt à cet objectif.


Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. le cadre juridique 

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions, règlementaires, conventionnelles et statutaires applicables à la date de sa conclusion.

Les dispositions qu’il contient se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, à tout accord d’entreprise, de branche, usage, engagement unilatéral ou pratique de l’entreprise antérieur à sa mise en œuvre et ayant le même objet.


Article 2. Champ d’application 


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Terres d’Armor Habitat, quel que soit leur statut (FPT ou OPH), leur date d’embauche ou la nature juridique de leur contrat de travail (CDI,CDD).

Pour les agents de la Fonction Publique Territoriale, cet accord fera l’objet d’une transposition par délibération de l’organe délibérant.


Article 3 : Les collaborateurs elligibles au forfait en jours sur l’année


Conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année:

  • « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

En application du présent accord, les parties conviennent dans un premier temps que sont éligibles au présent dispositif les collaborateurs occupant les fonctions de Directeurs de niveau 2 et disposant au regard du système de cotation en vigueur au sein de l’organisme, au jour des présentes, d’un niveau d’autonomie de 5 points. Ces deux conditions sont cumulatives.


Article 4. conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours



Conformément à l’article L3121-64 du Code du Travail, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les collaborateurs visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. Cette convention doit faire l’objet d’un écrit signé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

A titre indicatif et sans que cette liste ne soit limitative, la convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et énumère notamment :
  • L’appartenance du collaborateur à la catégorie professionnelle concernée par le forfait,
  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait,
  • Un rappel sur les règles applicables en matière de durée du travail,
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du collaborateur…

Au cours de l’exécution de son contrat de travail, en cas de refus du collaborateur de signer l’avenant proposé, il se verra appliquer les dispositions en vigueur au sein de Terres d’Armor Habitat en matière de temps de travail.

Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du collaborateur et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 5. durée et modalité du forfait

  • Période de référence


La période de référence du forfait est l’année civile. Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

5.2 Nombre de jours de travail par année civile


Les collaborateurs éligibles au dispositif de forfait jours bénéficieront, pour un temps complet, d’un forfait annuel en jours maximum de 203 jours, avant déduction de la journée de solidarité. Ce nombre de jours travaillés s’entend de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les collaborateurs justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Il est expressément convenu que ce plafond de 203 jours travaillés tient compte de la déduction déjà faite :
  • Des congés payés,
  • Des jours fériés tombant un jour normalement travaillé,
  • De 52 dimanches et de 52 samedis.


5.3 Arrivée en cours de période


Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est réalisé dans les conditions suivantes.

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (203 jours +nombre de jours de CP non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/ nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).


Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année.


Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaires restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.



5.4 Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le collaborateur aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. Ce calcul se fait au prorata des jours ouvrés de présence dans l’année sur les jours ouvrés de l’année :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)/ nombre de jours ouvrés dans l’année.


aRTICLE 6. Le forfait en jours réduit :


En accord entre le collaborateur éligible et l’employeur, il pourra être prévu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels maximum défini au sein du présent accord.

Dans pareille hypothèse, le collaborateur sera rémunéré au prorata du nombre de jour fixé dans sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours réduit n’est pas légalement assimilée à un temps partiel.

En cas de forfait en jours réduit, le collaborateur n’acquiert des droits à repos que proportionnellement au nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait.


aRTICLE 7. Journées ou demi-journées de repos supplémentaires :

Afin que les collaborateurs dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait en jours sur l’année respectent le plafond de 203 jours de travail avant déduction de la journée de solidarité, ceux-ci bénéficient de journées ou demi-journées de repos (ci-après dénommés les jours de repos supplémentaires ou les JRS).

Pour un collaborateur présent dans les effectifs de l’entreprise sur l’intégralité de la période de référence visée à l’article 5.1 du présent accord et qui a acquis 25 jours de CP, le nombre de jours de repos sera de 26 jours ou de 52 demi-journées par an et ce, peu important que l’année soit bissextile ou non.

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera accomplie par la suppression d’un jour de repos supplémentaire.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels de type congés pour évènements familiaux, de naissance etc… lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, maternité, paternité etc…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence(s) sont déduites du nombre annuel de jours à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Sur ce point, il est renvoyé à l’article sur la valorisation d’une journée d’absence.

Article 7.1 Période de prise des JRS :


Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Aussi, les collaborateurs éligibles doivent planifier les JRS afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits avant la fin de la période de référence.

Article 7.2. Modalité de prise des JRS :


La prise des JRS se fait par journée entière ou par demi-journées, de manière cumulative ou fractionnée. Ils peuvent par ailleurs être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle.

Les dates des journées ou demi-journées de repos prises dans le cadre du forfait annuel sont déterminées par le collaborateurs en concertation avec la direction et seront mentionnées sur le logiciel de gestion des temps selon les dispositions applicables au sein de Terres d’Armor Habitat.

Dans le cadre de la planification de ses journées ou demi-journées de repos, le collaborateur s’engage à tenir compte des besoins de l’entreprise et de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité du service et/ou de la Direction à laquelle il appartient.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au collaborateur la prise de jours de repos supplémentaires s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.


Article 8. Affectation des jours de repos sur le compte épargne temps



Le collaborateur en forfait jours peut affecter des jours de repos supplémentaires sur son compte épargne temps selon les procédures en vigueur au sein de Terres d’Armor Habitat.


Article 9. Rémunération


9.1 Principe


Le collaborateur bénéficiant du dispositif des forfaits jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire. Cette rémunération ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées et doivent en outre respecter les principes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par les dispositions conventionnelles applicables au sein de Terres d’Armor Habitat.

9.2 Valorisation d’une journée de travail en cas d’absence


Les parties conviennent des modalités suivantes pour le décompte d’une journée d’absence :

Salaire journalier = rémunération annuelle brute /(nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés + nombre de jours de repos supplémentaires).


Cette formule permet de déterminer le salaire forfaitaire journalier brut, pris en compte dans le traitement paye de l’absence étant précisé que le traitement paye de l’absence dépendra de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur.


Article 10. Garantie et contrôle du forfait jours

Les parties rappellent que les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

En outre s’il est rappelé qu’ils ne sont pas soumis, en application de l’article L3121-62 du Code du Travail à :
  • La durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-18 du Code du Travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22,
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 du Code du Travail.

Les parties au présent accord tiennent à souligner que l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.

Article 10.1 Temps de repos réglementaires


Les collaborateurs concernés sont tenus de respecter :
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Eu égard à la santé du collaborateur, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 10.2 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail :


Il sera tenu pour chaque collaborateur concerné un décompte individuel des jours travaillés et des jours non travaillés dans l’année.

Pour se faire, le collaborateur soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via le logiciel de gestion des temps :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • Le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos supplémentaires prises.
  • Les repos quotidiens et hebdomadaires,

Les déclarations du collaborateur sont validées par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du collaborateur sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le collaborateur concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le collaborateur en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


Article 10.3 Entretien semestriel


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie Personnelle, les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les semestres.

L’un de ces entretiens pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

Au cours de ces entretiens seront évoqués :
  • La charge de travail passée et prévisible sur la période à venir,
  • L’amplitude des journées travaillées,
  • La répartition dans le temps de la charge de travail,
  • L’organisation du travail au sein de l’organisme et les éventuelles adaptations nécessaires,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie professionnelle et familiale,
  • La rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • La prise de ses jours de repos supplémentaires et de ses congés.

Ces entretiens donneront lieu à un compte-rendu écrit.

Si une difficulté particulière est relevée lors de ces entretiens, le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignés dans les compte-rendus d’entretien.

Le cas échéant, il appartiendra au collaborateur de signaler à la direction ou à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre les entretiens semestriels ci-dessus.


Article 10.4 Dispositif d’alerte


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du collaborateur bénéficiaire d’une convention de forfait en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le collaborateur dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l’entretien semestriel.
Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens semestriels.


Article 11. Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de TAH, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.

Ainsi, et en dehors de son temps de travail effectif, le collaborateur veillera à se déconnecter par tous moyens techniques existant et à sa disposition de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel et plus particulièrement :
  • Lors de son repos journalier,
  • Lors de son repos hebdomadaire,
  • Pendant les congés payés,
  • Pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Sur ce point les parties au présent accord renvoient à l’accord sur le droit à la déconnexion applicable au sein de Terres d’Armor Habitat.


Article 12. SUIVI ET INTERPRETATION DE L’accord 


Les parties signataires conviennent que cet accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Chaque année les membres du CSE sont également consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés.


Article 13. Durée d’application de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

ARTICLE 14. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Article 15. Révision 


Le présent accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.


Article 16. Dépôt 

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales signataires à l’issue de la procédure de signature.

Il sera, à la diligence de Terres d’Armor Habitat, déposé sur la plateforme en ligne « télé accords » dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Pour la bonne information du personnel un exemplaire du présent accord sera mis à disposition sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur le réseau informatique.

Fait en 4 exemplaires,
A PLOUFRAGAN, le 19 Juillet 2024

Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical CFDT





Le Délégué Syndical CFE-CGC






Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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