Accord d'entreprise OMS ENERGIE

Accord de compétitivité relatif à l'organisation du temps de travail et à la création d'une rime de treizième mois

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société OMS ENERGIE

Le 16/10/2019













ACCORD DE COMPETITIVITE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA CREATION D’UNE PRIME DE TREIZIEME MOIS

ACCORD DE COMPETITIVITE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA CREATION D’UNE PRIME DE TREIZIEME MOISENTRE :

L'entreprise OMS ENERGIE, dont le siège social se situe ZA des Béthunes, 38 Avenue du Fond de Vaux, BP 99684 SAINT OUEN L'AUMONE - 95067 CERGY-PONTOISE CEDEX, représentée par Monsieur, Direction Générale.
ET

Les organisations syndicales :

  • CGT, représentée par, délégué syndical

  • FO, représentée par, délégué syndical

  • CFDT, représentée par, délégué syndical

II a été arrêté ce qui suit :

• Accord collectif sur l’organisation du temps de travail

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise conclu en application des articles L.2254-2 et suivants du Code du Travail permet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise par la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la semaine.

Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent.

Les signataires du présent protocole affirment leur volonté d’améliorer la qualité de vie des salariés, de favoriser l’emploi et la formation du personnel ce qui permettra à la société de remplir dans les meilleures conditions possibles sa mission d’entreprise de services.

Ces ambitions ne peuvent exister que dans un environnement économique satisfaisant afin de permettre à l’ensemble des composantes de l’entreprise d’exercer leur métier dans de bonnes conditions et d’être reconnue par nos clients.

Au regard des contraintes de nos activités, les signataires reconnaissent la nécessité de recourir à l’aménagement sur l’année de la durée du travail qui permet de satisfaire les demandes de nos clients en limitant le recours au travail précaire et en simplifiant l’augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel pour les travailleurs volontaires.

En conséquence, il a été convenu entre les parties l’aménagement annuel de la durée du travail selon les conditions suivantes :

  • TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION




TITRE 2 : L’AMENAGEMENT ANNUEL DE LA DUREE DU TRAVAIL :



  • Période de référence


Calcul de la durée annuelle du travail


  • Durée du travail


Chapitre 1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel :


I – Article 1 : Modalités de décompte de la durée moyenne de travail sur l’année


  • I - Article 2 : Départ en GD et délai de prévenance


I - Article 3 : Fin de période de décompte

I - Article 4 : Départ du salarié


Chapitre 2 : Pour les salariés à temps plein :


II - Article 1 : Temps de repos


II - Article 2 : Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail – Amplitude de l’aménagement



II - Article 3 - Cas particuliers

II - Article 3.1 : Les heures supplémentaires


II - Article 3.2 : Travail du dimanche

II - Article 3.3 : Jours fériés


II - Article 3.4 : Travail de nuit


II - Article 4 – Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

II – Article 5 : Rémunération


Chapitre 3 : Pour les salariés à temps partiel :


III - Article 1 : Catégories de salariés concernés


III – Article 2 : Durées minimale et maximale de travail



III - Article 3 : Les heures complémentaires


III – Article 4 : Rémunération



III – Article 5 : Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire


TITRE 3 : LA PRIME DE TREIZIEME MOIS :


Modalités de calcul et de versement


TITRE 4 : Durée de l’accord, révision, dénonciation, dépôt et publicité :



  • IV – Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020.

  • IV – Article 2 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
La partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception du courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • IV – Article 3 – Dépôt- Publicité

Les parties conviennent que la mise en œuvre de l’article L2231-5-1 serait susceptible de nuire à la politique commerciale de l’entreprise. Ils décident, lors de la publication de l’accord, à ce que soient occultés :
-le préambule,
-les titres 1 à 3,
ainsi que de rendre l’accord totalement anonyme en occultant les noms des signataires.

Conformément aux dispositions du Code du travail (L.2231-6 et D.2231-2), le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Saint Ouen l’Aumône, le 16 octobre 2019,

En

six exemplaires originaux



Les Syndicats Le Directeur Général,



Pour la CGT



Pour la CFDT



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