Accord d'entreprise PATISSERIES GOURMANDES

Accord d'entreprise relatif au régime d'astreinte applicable au service maintenance de l'établissement usine de Loudéac

Application de l'accord
Début : 04/06/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société PATISSERIES GOURMANDES

Le 04/06/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE APPLICABLE AU SERVICE MAINTENANCE DE L’ETABLISSEMENT XXXXXXX




Entre les soussignés :

La Société :

La Société XXXXXX Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro XXXXXXXXX, dont le siège social est sis XXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part

Ci-après désignées la « 

Direction » ou la « Société »

Et,
Le syndicat XXXXXXXX, représenté par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical central d’Entreprise.
D’autre part
Il est conclu un accord relatif à l’astreinte qui s’applique au personnel de maintenance non régi par un avenant particulier au contrat de travail relatif à l’astreinte.
Cet accord concernant l’Etablissement Usine de Loudéac dont le Numéro SIRET est le XXXXXXX.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

L’article L3121-9 du Code du Travail pose :
«  Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. »
 Le régime de l’astreinte hebdomadaire correspond ainsi à la possibilité de rappeler à son domicile le salarié placé sous astreinte, 24 h sur 24, le week-end, les jours fériés non travaillés et les jours de fermeture exceptionnelle du site de production sans personnel de maintenance présent sur site pour travaux.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE L’ASTREINTE :

La décision d’appliquer (ou de retirer) à un salarié le régime de l’astreinte, ainsi que la décision de périodicité de l’astreinte, susceptible de varier, relève du/de la directeur(trice) de site. Elle s’impose alors au salarié concerné.
La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être porté à la connaissance de chaque salarié placé sous astreinte concerné au moins 15 jours à l’avance. Ce délai peut être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles et sous réserve que le salarié en soit averti.

ARTICLE 3 – MODALITES DE L’ASTREINTE :

Le salarié placé sous astreinte doit pouvoir être joint à tout moment du week-end d’astreinte ou du jour férié et se rendre immédiatement disponible pour intervenir sur le site.
A cette fin, un téléphone mobile sera mis à sa disposition.
De plus, les frais de déplacements engagés à l’occasion des interventions lui seront remboursés suivant justificatifs.

ARTICLE 4 – PRIME D’ASTREINTE :

Le salarié placé sous astreinte percevra une prime journalière d’astreinte de cent cinquante euros brut (150,00 €) pour chaque jour placé sous astreinte le Weekend et une prime de cent cinquante euros (150,00 €) pour chaque jour férié et autre jour de fermeture complète du site de production autre qu’un samedi ou dimanche placé sous astreinte.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES PERIODES D’INTERVENTION :

Les périodes d’intervention sur le site donneront lieu au paiement des heures de travail effectif sur la base du salaire horaire brut du salarié rappelé.
Le cas échéant les majorations pour heures de nuit ainsi que les paniers de nuit pourront être accordés lorsque le salarié d’astreinte intervient entre 21h et 6h.

ARTICLE 6 – RESPECT DU TEMPS DE REPOS ET DUREES LEGALES DE TRAVAIL :

L’article L 3121-10 du Code du travail pose qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention de la durée minimale légale de repos continue de 11 heures.
Les limites légales de 10 heures de travail par jour et de 46 heures de travail hebdomadaires devront également être respectées ainsi qu’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Sous la responsabilité du hiérarchique, les salariés volontaires s’engagent à respecter les temps de repos et durées maximales du travail autorisées.

ARTICLE 7 – REVISION/ DENONCIATION 

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire complèteraient ou modifieraient les lois auxquelles cet accord fait référence, les parties s’engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions sur celle prévues par le présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre légal prévu par l’article L 2222-5 du code du travail.
Les parties devront respecter un préavis minimal de six mois en cas de notification d’une demande de révision de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.
Les parties conviennent qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis précédant la dénonciation sera de six mois.
La notification de la dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée.
A la diligence de l’entreprise, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS de Saint Brieuc.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes de Saint Brieuc.

Fait à Loudéac, le 4 juin 2025.

Pour la DirectionPour la XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical Central d’Entreprise

Mise à jour : 2025-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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