Accord d'entreprise PIERRE FABRE SA

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PIERRE FABRE SA

Le 02/01/2024











ACCORD DE SUBSTITUTION

A LA SUITE DU TRANSFERT DES SALARIES DE LA SOCIETE ID LOGISTICS SANTE
AU SEIN DE LA SOCIETE PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE DE L’UES DES LABORATOIRES PIERRE FABRE

















Entre les sociétés composant l’UES des Laboratoires Pierre FABRE telles que définies par l’avenant à l’accord d’entreprise en date du 27 janvier 2022 :

  • PIERRE FABRE S.A., SA à Conseil d’Administration au capital de 272 416 657,50 euros et dont le siège social est sis Zone Industrielle de la Chartreuse - 81100 CASTRES

  • PIERRE FABRE MEDICAMENT, SAS au capital de 48 974 975 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 LAVAUR
  • PIERRE FABRE SANTE INFORMATION, SAS au capital de 4 827 000 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE
  • PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, SAS au capital de 33 506 690 euros et dont le siège social est sisLes Cauquillous 81500 LAVAUR
  • PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES, SAS au capital de 95 000 euros et dont le siège social est sis 29 avenue du Sidobre 81 100 CASTRES
  • INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE, SAS au capital de 1 763 200 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 LAVAUR
  • PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, SAS, au capital de 22 987 907,85 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 LAVAUR
  • PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, SAS au capital de 567 254,25 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE
  • LES THERMES D’AVENE, SAS au capital de 1 057 212 euros et dont le siège social est sis Les bains d’Avène 34 260 AVENE


Ces sociétés, ayant dûment mandaté XXXXXXXXXX, Directrice Générale adjointe en charge des Ressources Humaines, agissant dans le cadre du présent accord au nom et pour leur compte


Et :


  • d’autre part, les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :
  • MXXX – CFE-CGC
  • MXXX – CFTC
  • MXXX– CGT
  • MXXX – FO
  • MXXX - SUD






GENERALITES


Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs des Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) des Laboratoires Pierre FABRE (l’UES des Laboratoires PIERRE FABRE étant ci-après dénommée « l’Entreprise »).

Toutes les Sociétés qui entrent dans le périmètre de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE bénéficient de plein droit des dispositions du présent accord.

Article 2 – Cadre légal de l’accord


Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il vise à définir le statut collectif applicable aux salariés transférés de la société ID LOGISTICS SANTE, et à adapter certaines dispositions permettant leur intégration. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel transféré de ID LOGISTICS SANTE à effet du 1er janvier 2024 (ci-après « les salariés transférés »).

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.



Article 4 – Evolution de l’accord


Les parties au présent accord s’engagent à se rencontrer régulièrement afin de le faire évoluer, notamment en cas de changement du cadre légal ou conventionnel.


Article 5 – Révision de l’accord


Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier à tout moment.

La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.


Article 6 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé avec le respect d’un préavis de trois mois par les parties signataires, dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions visées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en un exemplaire,
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent accord sera :
  • Notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,
  • Transmis aux représentants du personnel,
  • Mis à disposition dans chaque Etablissement.

















PREAMBULE


L’Entreprise a lancé en 2023, un projet échelonné sur trois ans, de remaniement de son activité de logistique. Il a été fait le choix de maintenir les activités logistiques et l’expertise distribution au sein de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE. Cette décision implique des investissements importants et une modification des activités des sites vers une logique géographique de la distribution.
Concernant les conséquences sociales du projet, il a été décidé de :
  • Maintenir les localisations actuelles Muret et Ussel et l’effectif CDI Pierre FABRE ;
  • Réinternaliser l’activité actuelle de Muret 2 opérée par la société ID LOGISTICS SANTE, prestataire de service de la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE.

Le 8 septembre 2023, le Comité Social et Economique Central a ainsi été consulté et a rendu un avis favorable sur le projet de reprise de l’activité de distribution opérée ID LOGISTICS SANTE et ses conséquences environnementales et sociales dont le transfert des contrats de travail des salariés ID LOGISTICS SANTE.
L’opération juridique de ré internalisation à date du 1er janvier 2024, a entraîné l’application des dispositions légales prévues à l’article L.1224-1 du Code du travail et le transfert automatique des contrats de travail en cours des salariés de la société ID LOGISTICS SANTE vers la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE.
Il est précisé que le mandat des membres du Comité Social et Economique (CSE) de la société ID LOGISTICS SANTE est maintenu et que le CSE ID LOGISTICS devient un CSE d’établissement de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE, dénommé CSE Seysses. Les modalités d’intégration du CSE Seysses feront l’objet d’avenants aux accords d’entreprise de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE relatifs à la représentation du personnel.
Par ailleurs, au 1er janvier 2024, l’ensemble du statut conventionnel antérieurement applicable aux salariés ID LOGISTICS SANTE, a été automatiquement mis en cause du fait de l’opération juridique intervenue en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
La Direction a donc engagé des négociations afin de formaliser un accord de substitution avec les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise. Il est apparu primordial pour les parties, dans un souci de simplicité et d’équité, de permettre aux salariés transférés de rejoindre le statut social Pierre FABRE. Les parties ont également souhaité prendre en considération, dans certains domaines, les adaptations rendues nécessaires au regard des éléments contractuels et du statut social antérieurement applicables aux salariés transférés.
Cette négociation a abouti à la signature du présent accord. Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le présent accord précise les conditions dans lesquelles le statut social de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE, s’applique et se substitue désormais aux conventions et accords collectifs antérieurement applicables au sein de la Société ID LOGISTICS SANTE dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Les nouvelles dispositions collectives applicables au personnel de la société ID LOGISTICS SANTE transféré sont :
  • Les dispositions des conventions et accords collectifs d’entreprise applicables au sein de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE ;
  • Les dispositions particulières prévues par le présent accord de substitution.
Le projet précité de remaniement de l’activité de logistique de l’Entreprise, implique à terme une réunification des sites de Muret et du nouvel établissement de Seysses transféré (anciennement Muret 2) sur un seul et même site. D'ici là, les parties s’engagent à travailler à l'harmonisation du statut des salariés transférés afin que l’ensemble des salariés travaillant sur un même site, se voient appliquer le même statut social notamment en matière d’organisation du temps de travail.































CHAPITRE 1. APPLICATION DU STATUT COLLECTIF PIERRE FABRE : PRINCIPES GENERAUX ET SORT DU STATUT SOCIAL ID LOGISTICS SANTE

La Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, au sein de laquelle sont intégrés les salariés transférés, est l’une des entités juridiques composant l’UES des Laboratoires PIERRE FABRE.

L’UES des Laboratoires Pierre FABRE est unité sociale notamment caractérisée par un statut collectif commun constituant la Charte d’Entreprise et l’application d’une seule Convention Collective Nationale.

Le présent accord a vocation à intégrer les collaborateurs de la société ID LOGISTICS SANTE transférés au sein de cette unité économique et sociale.

Article 1 : Convention collective nationale

La Convention collective de branche applicable à l’UES des Laboratoires Pierre FABRE est la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, référencée à l’IDCC 176.
Elle est applicable aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2024 en lieu et place de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et ses annexes (IDCC 0016).
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés ne sont donc plus soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et ses annexes.

Article 2 : Statut social Pierre FABRE

L’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE, sont applicables aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2024, dans leurs dispositions compatibles avec les éléments contractuels des dits salariés transférés.

Le présent accord a également pour objet de dénoncer l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société ID LOGISTICS SANTE qui cesseront également de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le statut social Pierre FABRE vient également en substitution de toutes autres dispositions conventionnelles, pratiques, décisions unilatérales, ou accords atypiques en vigueur au sein de la société d’ID LOGISTICS SANTE.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, les salariés transférés bénéficient exclusivement du statut collectif en vigueur au sein de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE, qui est immédiatement applicable. Les salariés transférés ne peuvent plus prétendre à aucun élément issu du statut collectif précédemment applicable au sein de la société ID LOGISTICS SANTE.


Article 3 : Transfert des contrats de travail

Dans le cadre du transfert des salariés vers la Société PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, demeurent inchangés les éléments relatifs au contrat de travail, automatiquement transférés.

La poursuite des contrats de travail des salariés transférés, implique :
  • Maintien de la qualification et de la fonction : des précisions sont apportées à l’article 1 du chapitre 2 du présent accord ;
  • Maintien de la rémunération contractuelle : des précisions sont apportées à l’article 5 du chapitre 2 du présent accord ;
  • Maintien de la durée de travail contractuelle ;
  • Maintien de l’ancienneté des salariés : l’ancienneté acquise au jour du transfert des contrats de travail est intégralement conservée par les collaborateurs transférés ;
  • Maintien des droits à congés payés : le solde des jours de congés payés acquis par les collaborateurs d’ID LOGISTICS SANTE pour l’exercice 2022-2023, ainsi que le compteur des jours de congés payés en cours d’acquisition pour l’exercice 2023-2024, sont intégralement transférés au sein de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE, à la date du transfert.



CHAPITRE 2. MESURES D’ADAPTATION

Le transfert automatique des contrats de travail et la structure du statut collectif de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE, rendent nécessaire l’adaptation du régime conventionnel nouvellement applicable aux salariés transférés.

Les dispositions du chapitre 2 du présent accord ne sont applicables qu’aux seuls salariés transférés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Elles annulent et remplacent intégralement l’ensemble des dispositions issues du statut social IDL jusqu’alors applicables aux salariés transférés.

Dans cette perspective, les parties ont souhaité prendre les mesures d’adaptation suivantes :


Article 1 : Classification et emploi

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les collaborateurs transférés voient leur contrat de travail transféré en l’état. Les missions prévues dans le contrat de travail sont ainsi maintenues. Néanmoins, à compter de leur intégration une transposition est nécessaire afin que la classification de leur emploi corresponde à la classification en vigueur au sein des Laboratoires Pierre FABRE.

La méthode de transposition retenue consiste à prendre en compte la réalité des missions telles qu’exercées par les collaborateurs ID LOGISTICS SANTE avant le transfert afin de déterminer à quel emploi Pierre FABRE elles correspondent. Il en résulte que la catégorie socio professionnelle applicable aux salariés transférés est soit identique soit supérieure.

centerLe tableau de transposition retenu à la date d’entrée en vigueur du présent accord, est le suivant :


Plusieurs emplois IDL, une fois transposés sur la classification Pierre FABRE correspondent à un seul et même intitulé d’emploi « magasinier cariste ».

Il a ainsi été convenu de positionner ces salariés sur le même coefficient au 1er janvier 2024. Il est en effet apparu que la distinction de coefficient anciennement appliqué n’était pas conforme à la réalité des missions.

Une évaluation du positionnement par les managers, basée sur le parcours professionnel Pierre FABRE, sera prévue au plus tard en juin 2024 pour une revue éventuelle des coefficients à partir du 1er juillet 2024. Une seconde phase d’évaluation aura lieu, un an après la date de transfert, soit au début de l’année 2025.

Des bilans seront présentés en suivant, en réunion paritaire et en réunion du CSE Seysses.

Article 2 : Temps de travail

Pour les collaborateurs OETAM (Ouvrier, Employé, Technicien, Agent de maitrise) transférés, le temps de travail est celui défini par le contrat de travail. L’organisation du temps de travail reste inchangée.

L’application du statut collectif PIERRE FABRE n’entraine pas de modification du contrat de travail des salariés transférés.

En conséquence, sont inapplicables les dispositions conventionnelles en contradiction ou incompatibles avec les dispositions contractuelles, telles que celles relatives au temps de travail.

En effet, les éléments contractuels relatifs au temps de travail des salariés OETAM transférés sont :
  • La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures ;
  • Les heures supplémentaires sont contractualisées (majoration pour les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème, majorations définies à 25%) ;
  • L’absence de jours de réduction du temps de travail.

Il en résulte que certaines dispositions de l’accord temps de travail des Laboratoires PIERRE FABRE sont de fait non applicables et notamment à titre d’exemple :
  • Dispositions relatives à l’annualisation ;
  • Dispositions relatives aux jours de réduction du temps de travail ;
  • Dispositions relatives aux heures supplémentaires ;
  • Dispositions relatives aux horaires variables ;
  • Toutes autres dispositions incompatibles avec l’organisation contractuelle du temps de travail des salariés transférés.

Les salariés transférés bénéficieront en revanche des dispositions relatives au :

  • Compte Epargne Temps ;

  • Au forfait en jours pour les collaborateurs transférés Cadres (accord ARTT-cadre article 3.3.3.1) ;

  • Aux modalités de prises de congés payés.

Pour les collaborateurs cadres transférés, déjà soumis à une convention de forfait en jours se voient proposer un avenant à leur contrat de travail prévoyant la convention individuelle de forfait en jours en vigueur au sein des l’UES des Laboratoires Pierre FABRE. Le nombre de jours de cette convention, étant fixé à 213 jours par an.


Article 3 : Journée de solidarité

En application de l’article L.3133-11 du code du travail, le présent accord détermine les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés transférés.

Pour les collaborateurs cadres, soumis au forfait en jour, l’accomplissement de la journée de solidarité se fait selon les mêmes modalités que les collaborateurs Pierre FABRE à savoir, par déduction d’un jour de réduction du temps de travail (RTT).

Pour les collaborateurs transférés OETAM, n’étant pas éligibles aux jours de RTT, la journée de solidarité sera fractionnée en heures et devra correspondre à un travail supplémentaire effectif de sept heures par an.

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Article 4 : Contingent heures supplémentaires

Le présent accord fixe, pour les salariés transférés de catégorie OETAM, le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.


Article 5 : Rémunération - Prime différentielle dégressive exceptionnelle

La mise en cause du statut conventionnel ID LOGISTICS SANTE impacte la rémunération directe mensuelle de certains salariés transférés puisque ces derniers ne bénéficient plus de la prime dite de productivité prévue par un dispositif conventionnel, en raison de cette mise en cause.

Un travail de transposition des éléments de rémunérations ID LOGISTICS SANTE à la structure de rémunération Pierre FABRE a été réalisé afin d’identifier l’impact potentiel sur la rémunération mensuelle et/ou annuelle des salariés transférés.

Une prime exceptionnelle dégressive est donc mise en œuvre de manière temporaire sur l’année 2024 et l’année 2025 pour limiter l’impact de l’arrêt du versement de cette prime aux salariés transférés selon les modalités détaillées ci-après.

La méthode consiste à comparer la rémunération 2024 selon la nouvelle structure de rémunération Pierre FABRE par rapport à la rémunération versée en 2023 selon la structure de rémunération IDL Santé. Si cette rémunération appliquée à la structure de rémunération Pierre FABRE s’avère inférieure à celle de 2023, alors une prime différentielle sera versée mensuellement (montant fixé pour l’année 2024 et nouveau montant fixé pour l’année 2025).

Des exemples de comparaison de structure de rémunération ont, à ce titre, été partagés en réunion paritaire de négociation.

L’Entreprise a souhaité privilégier une approche mensuelle et non annuelle de la rémunération afin de ne pas affecter le pouvoir d’achat des salariés transférés.

Les parties sont convenues du versement d’une prime différentielle mensuelle, ayant le caractère de salaire, permettant de garantir un maintien de rémunération mensuelle pour l’ensemble des salariés transférés.

Elle sera versée en sus du salaire de base mensuel brut et sera soumise au régime social et fiscal en vigueur.

Les conditions de versement de cette prime exceptionnelle différentielle sont précisées comme suit :

  • Cette prime n’a pas pour objet de garantir un montant net de rémunération (à ce titre, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la prime, les évolutions du plafond de sécurité sociale ainsi que les impacts des taux de cotisations frais de santé et prévoyance) ;

  • Les hausses de rémunération prises en compte pour le calcul de la dégressivité de la compensation ne concernent que : les augmentations générales issues des négociations annuelles obligatoires sur le salaire fixe, les évolutions de la prime ancienneté, les hausses du salaire de base faisant suite à un parcours professionnel (les primes exceptionnelles et les augmentations individuelles issues des négociations annuelles obligatoires sont exclues) ;

  • Ce maintien de rémunération mensuel ne sera effectif que si le collaborateur réalise le travail en équipes quand demandé. Il est précisé qu’en cas de refus par le collaborateur de réaliser les équipes, il n'y aura pas de maintien de rémunération. En revanche, en cas de besoin à l’initiative de l'Entreprise de rester en horaires d'équipes, le maintien de rémunération s'appliquera.

  • Le coût de la couverture mutuelle est pris en compte au titre de la compensation à choix identique de couverture.

Les représentants du personnel concernés seront régulièrement tenus informés de la mise en œuvre de cette prime.

Concernant les agents de maîtrise, l’application de la transposition des emplois Pierre Fabre et la structure de rémunération ont pour effet d’augmenter mécaniquement le niveau de rémunération de cette catégorie. Or, pour des raisons d’équité et d’égalité de traitement vis-à-vis des collaborateurs Pierre FABRE OETAM qui ne bénéficient pas de prime variable, la prime variable des agents de maîtrise sera supprimée au moyen de la signature d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant proposera une structure de rémunération permettant de sécuriser la rémunération fixe de ces collaborateurs.


Article 6 : Retraite

Il est expressément prévu, s’agissant du financement du régime de retraite AGIRC-ARRCO, que les salariés transférés se voient appliquer la répartition de droit commun (60% employeur/40% salarié) de la retraite dans les conditions en vigueur au sein des Laboratoires PIERRE FABRE, dès le 1er janvier 2024.

Article 7 : Prévoyance et frais de santé

Les salariés transférés adhèrent de manière automatique aux régimes obligatoires de prévoyance et de frais de santé issues des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE. Ces accords remplacent de plein droit à la décision unilatérale ID LOGISTICS SANTE ayant le même objet.

Le précompte des cotisations sera est réalisé mensuellement sur le bulletin de salaire, à compter du transfert.

SIGNATURES


Fait à Castres, le 2 janvier 2024.

Pour l’Entreprise, MXXX agissant en qualité de Directrice Générale adjointe en charge des Ressources Humaines.


Pour les organisations syndicales :


-MXXX - CFE-CGC


-MXXX - CFTC


-MXXX – CGT


-MXXX – FO


-MXXX – SUD







RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir