Accord d'entreprise PREVALY

Accord relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

30 accords de la société PREVALY

Le 04/01/2024




Accord relatif au compte épargne temps

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Accord relatif au compte épargne temps



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Entre :

PREVALY dont le siège social est situé 10 rue des 36 Ponts – 31400 Toulouse, représentée par XXXXX, Directrice dûment mandatée,


Ci-après dénommées « la Direction »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :



- CFDT, représenté par XXXXX Déléguée syndicale

- CFE-CGC, représentée par XXXXX, Déléguée syndicale


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »


D’autre part.


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc155251958 \h 3
Article 2 : Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc155251959 \h 3
Article 3 : Alimentation du CET PAGEREF _Toc155251960 \h 4
3.1. Sources d’alimentation du CET PAGEREF _Toc155251961 \h 4
3.2. Plafonds du CET PAGEREF _Toc155251962 \h 4
Article 4 : Utilisation du CET PAGEREF _Toc155251963 \h 4
4.1. Utilisation sous forme de congés en cours de carrière PAGEREF _Toc155251964 \h 5
4.2. Utilisation du CET hors cas de cessation d’activité PAGEREF _Toc155251965 \h 5
4.3. Cas particulier des jours CET issus de la compensation des jours d’ancienneté dénoncés. PAGEREF _Toc155251966 \h 6
4.4. Cas particulier de la cessation d’activité PAGEREF _Toc155251967 \h 6
4.5. Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) PAGEREF _Toc155251968 \h 6
Article 5 : Rémunération du compte épargne temps PAGEREF _Toc155251969 \h 7
5.1. Montant de l’indemnisation PAGEREF _Toc155251970 \h 7
5.2. Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc155251971 \h 7
Article 6 : Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc155251972 \h 7
Article 7 : Droit à réintégration au terme du congé PAGEREF _Toc155251973 \h 7
Article 8 : Liquidation du compte épargne temps PAGEREF _Toc155251974 \h 8
Article 9 : Suivi du compte épargne temps PAGEREF _Toc155251975 \h 8
Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc155251976 \h 8
Article 11 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc155251977 \h 8
Article 12 : Suivi, rendez-vous et révision PAGEREF _Toc155251978 \h 8
Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc155251979 \h 9























Préambule de l’accord


Le présent accord fait suite à l’accord sur le Compte Epargne Temps (CET) mis en place par la Direction et les Organisations syndicales le 18 Octobre 2019, et à ses avenants du 5 mai 2020 et du 20 avril 2021.

La mise en place d’un CET au sein de PREVALY répond à la volonté de la Direction et des Organisations syndicales signataires du présent accord, de permettre aux collaborateurs d’épargner des droits à congés et de se constituer ainsi un capital de temps libre rémunéré, mobilisable pour le financement d’événements listés par le présent accord.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle en capitalisant une partie de leurs repos.

Les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le CET n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective. La prise des jours CET ne doit pas avoir d’incidence sur la prise des congés annuels pendant les périodes fixées par l’employeur.
Les parties rappellent également que le CET s’inscrit pleinement dans le cadre de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels. En effet, le CET permet d’accompagner les départs à la retraite anticipée, il favorise la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle en donnant la possibilité d’allonger la durée de certains congés (ex : congé parental, proche aidant…) et il favorise l’employabilité des salariés (ex : congés afin de suivre une formation).

Enfin, les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de PREVALY de nouvelles possibilités d’épargne.

Dans le cadre du renouvellement de l’accord susmentionné, la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies les 30 Novembre 2023, 7 Décembre 2023 et 21 Décembre 2023 en vue de déterminer les mesures à poursuivre et mettre en œuvre.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail PREVALY et justifiant d’une ancienneté de 6 mois minimum est autorisé à ouvrir un compte épargne temps.

Article 2 : Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

L’ouverture du compte est effective lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Article 3 : Alimentation du CET

Les droits acquis figurant sur le compte à la date de signature du présent accord sont maintenus sans formalité particulière de la part du salarié.

3.1. Sources d’alimentation du CET
Pour les salariés concernés, le compte épargne temps peut être alimenté, sur décision exclusive du titulaire, par les éléments suivants :

  • Des jours de congés d’ancienneté (CET CA)
  • Des jours de RTT (CET RTT)
  • Des jours non travaillés (CET JNT)
  • Des jours complémentaires réalisés sur demande et après accord de l’employeur (CET RTT)
  • Des jours de compensation des congés d’ancienneté (CET Retraite)

Cette alimentation se fait, à tout moment de l’année, par journée entière.

Cette alimentation est irrévocable.

3.2. Plafonds du CET

3.2.1. Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser 7 jours par année civile.

3.2.2. Plafonds globaux

Les droits affectés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser 21 jours.

Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne peut intervenir tant que tout ou partie des droits épargnés n’a pas été utilisé.

3.2.3. Modalités de décompte

Les jours portés au crédit du CET sont qualifiés en fonction de leur origine (CET RTT, CET CA, CET « retraite », CET JNT) et sont décomptés selon les mêmes modalités que leurs jours d’origine.

Article 4 : Utilisation du CET

A l’exception des CET « Retraite », les droits épargnés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés dans le cadre de congés rémunérés :
  • D’une durée minimale d’une semaine calendaire.
  • D’une durée maximale de 2 semaines calendaires successives.

Les durées minimales et maximales ne sont pas applicables pour les salariés ayant la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH), ainsi que pour les cas prévus par l’article 4.2 suivant.

Par ailleurs, à titre exceptionnel la Direction pourra examiner des situations individuelles exceptionnelles en vue de déroger à ces durées minimales et maximales.

4.1. Utilisation sous forme de congés en cours de carrière

Le salarié souhaitant utiliser son CET en fait la demande à son responsable hiérarchique qui valide l’utilisation en fonction des nécessités de service.

Sauf accord express de la Direction, la prise de jours CET ne peut être accolée aux autres jours de congés (RTT, JNT, Congés payés, Congés ancienneté…).

4.2. Utilisation du CET hors cas de cessation d’activité
Le compte épargne temps peut, à l’initiative exclusive du salarié, être utilisé :

  • Dans le cadre de l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...) ;
  • Dans le cadre de l’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 du code du travail (congé parental à temps partiel, …) ;
  • Dans le cadre d’un congé de présence parentale défini à l’article L1225-61 du code du travail ;
  • Dans le cadre d’un congé pour suivre une formation à l’initiative du salarié.
  • Dans le cadre d’un congé de proche aidant défini à l’article L 3142-16 du code du travail.
  • Dans le cadre d’un événement de force majeure tel qu’une catastrophe naturelle
  • Le salarié peut également utiliser ses jours placés dans le CET pour en faire don à un autre salarié de l’entreprise, conformément aux dispositions prévues au sein de l’accord collectif sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail applicable.
Conformément aux dispositions de cet accord collectif, le salarié bénéficiaire du don est celui :
  • Dont l’enfant de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant la présence du parent indispensable auprès de lui.
  • Venant en aide, en tant que « proche aidant », à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Cette personne doit correspondre aux conditions fixées à l’article L.3142-16 du code du travail.
  • Dont l’enfant de moins de 25 ans vient de décéder.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent. Il est en outre précisé que, bien que pouvant s’agir d’une suspension de contrat (consommation sur une période à temps complet), le maintien des droits relatifs aux régimes de prévoyance et de frais médicaux au sein de PREVALY s’applique.
Le salarié doit formuler une demande par écrit, accompagnée d’un justificatif en fonction du motif d’utilisation du CET, à la Direction des Ressources Humaines après avis du responsable hiérarchique 2 mois avant la date effective de départ.

La Direction des Ressources Humaines transmet une réponse par écrit au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

4.3. Cas particulier des jours CET issus de la compensation des jours d’ancienneté dénoncés.

En application de l’accord relatif à la structure de rémunération et autres périphériques, les jours CET « Retraite » alloués devront être utilisés lors de la liquidation des droits à retraite du collaborateur qui pourra au choix les mobiliser :
  • Soit pour un départ anticipé à la retraite ;
  • Soit pour une monétisation vers le PERCOL

Par ailleurs, en cas de départ de l’entreprise du collaborateur avant la liquidation de ses droits à retraite, ces jours seront payés dans le cadre de la liquidation du solde de son compte.
4.4. Cas particulier de la cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 59 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein ;

La Direction des Ressources Humaines devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

4.5. Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL)

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET, quel que soit leur origine, pour alimenter le PERCOL. Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’une monétisation est fixé à 7 jours par an. Ce transfert des droits sur le PERCOL répond aux dispositions des articles L 3334-2 et suivants du code du travail.

Le salarié doit formuler une demande via l’outil de gestion des absences à la Direction des Ressources Humaines, avant le 31 mars de chaque année, le transfert des droits sera effectif au plus tard le 30 juin de la même année.
Article 5 : Rémunération du compte épargne temps

5.1. Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables, conformément à l’origine des jours CET, par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé (salaire brut de base et ancienneté).

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée des jours CET acquis, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

5.2. Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations sociales y compris les contributions sociales (CSG, CRDS), ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6 : Garantie des éléments inscrits au compte

Conformément aux dispositions légales, les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (six fois le plafond mensuel des contributions au régime d’assurance chômage, soit 87 984 euros en 2023). La partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.

Article 7 : Droit à réintégration au terme du congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

Pendant la période de suspension du contrat de travail, les obligations du salarié, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, notamment les obligations liées à la loyauté, la confidentialité.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé, dans le cadre de l’utilisation du CET, est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

A l’issue du congé le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou dans un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 8 : Liquidation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions conventionnelles contraires, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 9 : Suivi du compte épargne temps

Chaque salarié disposant d’un compte épargne temps a un accès au solde de ses droits acquis sur son compte sur l’outil de gestion des absences mis à la disposition des salariés.

Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre années pleines. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour les 4 prochains exercices 2024, 2025, 2026 et 2027 et cessera de produire tout effet au 31 décembre 2027, sans aucune formalité particulière.

Toutefois, les parties s’engagent à se réunir au plus tard trois mois avant l’échéance pour échanger sur l’opportunité de négocier un nouvel accord.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 11 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi, rendez-vous et révision

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir chaque année, au plus tard à la date anniversaire de conclusion de l’accord afin d’assurer son suivi.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties, notamment en cas de modifications importantes impactant l’organisation du travail au sein de PREVALY.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision de l’accord initial.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association n’ayant pas signé l’accord,
  • Deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’Association.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 4 Janvier 2024

Pour la Direction :

XXXXX Directrice Générale


Pour les organisations syndicales représentatives :

- CFE-CGC, représentée par XXXXX, Déléguée syndicale



- CFDT, représentée par XXXXXX, Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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