ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE L’UES GROUPE PROMOLOGIS
Entre,
Pour la représentation des employeurs, les sociétés suivantes :
L’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 juin 2008 et ses avenants suivants, représentée par le Directeur Général de la Société PROMOLOGIS, Monsieur X, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres sociétés appartenant à l’UES PROMOLOGIS,
La société SA D’H.L.M. "LA CITE JARDINS" (ci-après la société « LA CITE JARDINS »), société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 600 800 825, au capital social de 69.208.895,00 euros, dont le siège social est sis 18, rue de Guyenne, BP 90041 31700 Blagnac, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice Générale,
D’UNE PART, ET
Pour les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale SNUHAB CFE-CGC, représentée par Monsieur X désigné en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X désigné en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame X désignée en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,
L’organisation syndicale FO, représentée par Madame X désignée en qualité de délégué syndical au sein de la société LA CITE JARDINS,
D’UNE SECONDE PART,
Ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Préambule
Le compte épargne-temps (également appelé « CET ») a été mis en place au sein de l’UES PROMOLOGIS par l’article IV de l’avenant n° 3 du 23 février 2012 à l’accord de réduction du temps de travail du 21 juin 1999.
Les dispositions relatives au compte épargne-temps ont ensuite été complétées par l’article II de l’avenant n° 5 du 21 mai 2015 à l’accord de réduction du temps de travail du 21 juin 1999 puis par les dispositions du chapitre 4 de l’avenant n° 6 du 18 octobre 2018 à l’accord de réduction du temps de travail du 21 juin 1999.
Par ailleurs, il est rappelé que, par accord collectif en date du 5 juillet 2024, les Parties ont souhaité étendre à compter du 1er janvier 2025 le périmètre de l’unité économique et sociale PROMOLOGIS, aujourd’hui constituée par la société PROMOLOGIS et ses deux filiales, les sociétés MAISONS CLAIRES et IZYSYNDIC («
UES PROMOLOGIS »), à la société LA CITE JARDINS.
L’unité économique et sociale ainsi constituée est dénommée «
UES GROUPE PROMOLOGIS ».
Conscients de la nécessité de faire évoluer le dispositif du CET mis en place au sein de l’UES PROMOLOGIS et de regrouper les dispositions de ce dernier en un unique accord applicable à l’UES GROUPE PROMOLOGIS, les Parties ont souhaité harmoniser les dispositions ci-avant mentionnées et conclure le présent accord collectif dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Aussi, le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux ayant trait au CET et constitue ainsi l’unique socle des dispositions désormais applicables au CET au sein des sociétés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
Enfin, sans remettre en cause l’objet même du CET, les Parties souhaitent réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et de leurs jours de réduction du temps de travail.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Objet du Compte Epargne-Temps
Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde, de constituer une épargne ou de compléter sa rémunération.
Le présent accord collectif définit :
Les conditions et les limites dans lesquelles le compte épargne-temps peut être alimenté en temps à l’initiative du salarié ;
Les modalités de gestion du compte épargne-temps ;
Les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés.
Article 2. Périmètre d’application
Le présent accord s’applique automatiquement à toutes les sociétés composant l’UES GROUPE PROMOLOGIS telle qu’elle résulte de l’accord d’entreprise du 5 JUILLET 2024 et de ses avenants ultérieurs. Il s’agit, à la date de signature du présent accord de : PROMOLOGIS, MAISONS CLAIRES, IZYSYNDIC et LA CITE JARDINS.
En cas d’entrée d’une nouvelle société dans l’UES GROUPE PROMOLOGIS:
Chaque société qui viendrait à intégrer l’UES GROUPE PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 5 juillet 2024 se verra automatiquement appliquer le présent accord collectif avec effet immédiat.
En cas de sortie d’une société de l’UES GROUPE PROMOLOGIS:
La sortie d’une société de l’UES GROUPE PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 5 juillet 2024 conduit à mettre en cause le présent accord à l’égard de cette dernière au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 3. Salariés bénéficiaires
Le présent accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.
Le CET est ouvert sur le support informatique dédié, mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié concerné entend affecter au compte épargne-temps.
Article 4. Tenue du Compte Epargne Temps
Le compte épargne-temps est ouvert au nom de chaque salarié et est tenu par l’employeur.
La comptabilisation des droits est exprimée en jours de repos.
L’ensemble de ces jours sont entendus comme étant des jours ouvrés.
Le salarié pourra suivre l’état de son compte individuel sur le support informatique dédié.
Le solde des droits affectés au compte épargne-temps ne peut être négatif.
Article 5. Alimentation du Compte Epargne-Temps
Article 5.1 – Eléments permettant l’alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté qu’à la seule initiative du salarié.
Le salarié bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET par :
Le solde de ses jours de congés payés annuels correspondant à la cinquième semaine de congés Les Parties entendent rappeler que les collaborateurs doivent poser au minimum 20 jours ouvrés de congés payés par an ;
Les « Journées Temps Libre » (JTL) accordés aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ;
Les jours de congés conventionnels et supplémentaires.
Les Parties conviennent que le salarié ne pourra pas alimenter son compte épargne-temps par la « journée spéciale Groupe ».
Le salarié peut alimenter son CET dans la limite de dix (10) jours par an, tous congés confondus.
L’alimentation du CET se fera uniquement par demi-journée ou journée complète.
Article 5.2 – Modalités d’alimentation du compte épargne-temps
Chaque salarié souhaitant alimenter son compte épargne-temps utilisera le support informatique dédié. Cette demande ne pourra intervenir qu’entre le 1er septembre et le 31 décembre de chaque année.
Article 5.3 – Plafond
La totalité des jours de repos placés sur le compte épargne-temps ne doit pas excéder les plafonds suivants :
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans : 90 jours ;
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus : 150 jours.
Les salariés qui, à la date de signature du présent accord, disposent de plus de 90 ou 150 sur leur compte épargne-temps pourront conserver les droits affectés mais n’auront plus la possibilité d’alimenter leur compte.
Article 6. Utilisation du Compte Epargne Temps
Les droits placés par le salarié sur son compte épargne-temps peuvent être utilisés pour réaliser un don à autre salarié, indemniser des temps non travaillés, bénéficier d’un complément de rémunération ou alimenter un plan d’épargne salariale.
Article 6.1 – Utilisation du compte épargne-temps pour indemniser des temps non-travaillés Article 6.1.1 – Nature des temps non travaillés Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l'indemnisation :
D’un congé pour convenances personnelles ;
D'un passage à temps partiel (afin de pouvoir être rémunéré sur la base d’un temps complet) ;
D'une cessation progressive ou totale d'activité ;
D'un congé parental d'éducation ;
D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
D'un congé sabbatique ;
D'un congé de solidarité internationale ;
De tout congé sans solde ;
Article 6.1.2. – Modalités d’utilisation des droits affectés au CET pour indemniser des temps non travaillés Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il aura capitalisés pour indemniser des temps non travaillés, il devra en faire la demande via l’application informatique dédiée.
Les congés pour convenance personnelle sont soumis à la validation de son responsable hiérarchique et devront être formalisés selon le schéma suivant :
Pour des congés inférieurs à une semaine, la demande du salarié sera posée 15 jours avant la date prévue pour le départ en congé ;
Pour des congés entre une semaine et deux semaines, la demande du salarié sera posée un mois avant la date prévue pour le départ en congé ;
Pour des congés entre 15 jours et 2 mois, la demande du salarié sera posée 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé ;
Pour des congés de plus de 2 mois, la demande du salarié sera posée 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé.
Il est précisé que pour toute demande d'un congé supérieur à un mois, le salarié est invité à évoquer en amont son projet avec son responsable hiérarchique.
L’employeur pourra reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.
Article 6.2 – Utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire Le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne-temps sous la forme d’un complément de rémunération.
Article 6.2.1 – Limites à l’utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur un compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 25 jours ouvrés.
En outre, les Parties conviennent que l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits affectés au compte épargne-temps ne sera possible que dans la limite de 10 jours par an.
Article 6.2.2 – Modalités d’utilisation sous forme monétaire des droits affectés au compte épargne-temps Lorsque le salarié utilise les droits affectés sur le compte épargne-temps sous la forme d’un complément de rémunération, il devra en faire la demande via l’application informatique dédiée.
La demande du salarié est soumise au Service Ressources Humaines
Le versement du complément de rémunération intervient au plus tard le mois suivant l'accord de l’employeur, dans la limite d'un unique versement par année civile.
La somme qui est versée au salarié a la nature de salaire.
Le versement donne lieu à inscription au bulletin de salaire et aux prélèvement sociaux et fiscaux.
Le complément de rémunération versé est valorisé selon le calcul applicable à l’indemnité de congés payés c’est-à-dire conformément à la méthode la plus favorable entre le dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et la règle du maintien de salaire.
Article 6.3 – Utilisation du compte épargne-temps pour réaliser un don à destination d’un autre salarié de l’une des entreprises de l’UES GROUPE PROMOLOGIS Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour réaliser un don de jours à destination d’un salarié de l’une des entreprises de l’UES GROUPE PROMOLOGIS dans la mesure où un don de jour est mis en place.
ARTICLE 6.4 – Utilisation du compte épargne-temps pour alimenter un plan d’épargne Les salariés peuvent utiliser les droits affectés sur leur compte épargne -temps, correspondant à des jours excédant le minimum légal de cinq semaines, pour alimenter un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et/ou un Plan d’Épargne Retraite (PER) d’Entreprise
dans la limite de 15 jours par an tous dispositifs confondus et selon les conditions fixées ci-après.
Cette limite de 15 jours est exprimée en nombre de jours par année civile, et s’apprécie en tenant compte de la rémunération du salarié au moment où les droits sont utilisés.
Les salariés souhaitant exercer ces passerelles devront formaliser leur demande via l’application informatique dédiée.
Article 6.4.1 – Alimentation du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) Les droits ainsi transférés dans un PEE sont soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu avant transfert et affectation au plan.
À moins qu’ils ne servent à acquérir des titres de l’entreprise, ils sont assimilés à des versements volontaires pour l’appréciation du plafond annuel de versement à un plan d’épargne salariale égal à 25 % de la rémunération annuelle brute.
Article 6.4.2 – Alimentation d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) d’Entreprise : PERCOL ou PER-O ou PER-U Dans la limite de
10 jours par an transférés dans un PER d’Entreprise relevant des articles L. 224-9 et suivants du code monétaire et financier (PERCOL et/ou PER-O, PER-U) (tous dispositifs confondus), les droits ainsi transférés sont exonérés :
de cotisations de sécurité sociale salariales et patronales (maladie, vieillesse et allocations familiales) à l’exception de la cotisation pour accident du travail et maladie professionnelle. Ils demeurent soumis à l’ensemble des autres charges sociales, et notamment cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, assurance chômage et CSG/CRDS, avant transfert et affectation au plan ;
de l’impôt sur le revenu. Ils sont alors pris en compte pour apprécier le « disponible fiscal » de déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu des cotisations aux dispositifs de retraite supplémentaire.
Ces droits ne sont pas assimilés à des versements volontaires pour l’appréciation du plafond annuel de versement à un plan d’épargne salariale égal à 25 % de la rémunération annuelle brute.
Article 6.4.3 – Abondement En cas d’utilisation du compte épargne-temps pour alimenter un plan d’épargne dans les conditions prévues au présent article 6.4, l’employeur abondera le compte épargne-temps du salarié concerné.
Ainsi, en cas d’affectation d’au moins 9 jours issus du compte épargne- temps à un ou plusieurs des plans d’épargne (PEE, PERCOL ou PERO), l’employeur abondera le compte épargne-temps à hauteur d’1 jour, dans la limite d’1 jour par année civile tous dispositifs confondus.
Le jour ainsi abondé sera automatiquement et immédiatement affecté par défaut au plan auquel le salarié a affecté le plus de jours dans l’année civile et, en cas d’égalité, au PERCOL. Le salarié pourra, par exception, indiquer qu’il souhaite que ce jour soit affecté à un autre plan.
Par conséquent, à titre d’illustrations : -si le salarié souhaite voir son PERCOL crédité de 10 jours il lui suffit de demander l’affectation de 9 jours à ce dispositif et il bénéficiera en plus d’un jour abondé par l’entreprise ; -si le salarié souhaite voir son PERCOL crédité de 15 jours, il lui suffit de demander l’affectation de 14 jours à ce dispositif et il bénéficiera en plus d’un jour abondé par l’entreprise
Enfin, il est précisé que le jour abondé n’est pas pris en compte dans la limite de 15 jours mentionnée au présent article 6.4. En cas d’affectation de 15 jours issus du CET, 16 jours seront donc affectés aux plans d’épargne en comptant le jour abondé.
Article 7. Déblocage anticipé total ou partiel des droits du compte épargne-temps
Des circonstances exceptionnelles permettront un déblocage anticipé total ou partiel des droits du compte épargne-temps. Tel sera le cas en cas de renonciation du salarié à utiliser le compte épargne-temps en cas de :
Mariage, conclusion d'un Pacs,
Naissance (ou adoption) d'un enfant,
Divorce, séparation,
Violence conjugale,
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs),
Surendettement,
Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle).
La demande de liquidation doit intervenir auprès du Service Ressource Humaines dans un délai maximal de 30 jours calendaires suivant le fait générateur.
Les droits du compte épargne-temps qui auront été totalement ou partiellement débloqués de manière anticipée seront alors liquidés sous la forme d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou par la prise d'un congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder les droits du salarié.
Article 8. Liquidation définitive du compte épargne-temps
Conformément aux dispositions légales, la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, au choix du salarié :
Soit la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne-temps.
L’indemnité a le caractère d’élément de salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.
Soit la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en application des articles L. 3153-2 et D. 3154-5 du Code du travail, de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, acquis par le salarié.
A défaut de précision du salarié au moment de l’établissement du solde de tout compte, il sera fait application du premier cas.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 9. Transfert du compte épargne-temps
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises de l’UES GROUPE PROMOLOGIS. Ce transfert sera établi par convention de transfert tripartite signée entre le salarié, son employeur d’origine et son nouvel employeur.
Article 10. Dispositions finales
ARTICLE 10.1 – Durée et effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025, soit simultanément à l’entrée en vigueur du nouveau périmètre de l’UES GROUPE PROMOLOGIS définit par accord collectif en date du 5 juillet 2024.
Dans ce cadre, les Parties conviennent que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords collectifs relevant du même objet qui auront été mis en cause à compter du 1er janvier 2025 par l’effet de l’extension du périmètre de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
ARTICLE 10.2 – Révision et dénonciation de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties à l’accord.
ARTICLE 10.3 Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal de réunion. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
ARTICLE 10.4 – Interprétation de l’accord
Toute question que pourrait soulever l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une Partie, entre la représentation des employeurs et les organisations syndicales représentatives. Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
ARTICLE 10.5 – Formalité de dépôt et publicité
Le présent accord est signé numériquement ce que les Parties au présent accord acceptent.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des Parties ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.
Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel.
* * * Fait à Toulouse, le 9 octobre 2024
Pour la représentation des employeurs :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour l’UES PROMOLOGIS
Monsieur X, Directeur Général
Pour SNUHAB CFE-CGC
Monsieur X Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS
Pour LA CITE JARDINS
Madame X Directrice Générale
Pour FO
Monsieur X Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS
Pour CFTC
Madame X Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS
Pour FO
Madame X
Délégué syndical au sein de la société LA CITE JARDINS,