Accord d'entreprise PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE

Accord collectif portant sur les dispositions en matière d’organisation de la durée du travail au sein de l’UES Groupe Promologis

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE

Le 17/10/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES DISPOSITIONS EN MATIÉRE D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES GROUPE PROMOLOGIS


Entre,

Pour la représentation des employeurs, les sociétés suivantes :

  • L’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 juin 2008 et ses avenants suivants représentée par le Directeur Général, Monsieur X, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres sociétés appartenant à l’UES PROMOLOGIS.


  • La société SA D’H.L.M. "LA CITE JARDINS" (ci-après la société « LA CITE JARDINS »), société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 600 800 825, au capital social de 69.208.895,00 euros, dont le siège social est sis 18, rue de Guyenne, BP 90041 31700 Blagnac, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice Générale,
D’UNE PART,
ET

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale SNUHAB CFE-CGC, représentée par Monsieur X désigné en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X désigné en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame X désignée en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Madame X désignée en qualité de délégué syndical au sein de la société LA CITE JARDINS,
D’UNE SECONDE PART,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».




Préambule

A titre préalable, il est rappelé que, par accord collectif en date du 5 juillet 2024, les Parties ont souhaité étendre à compter du 1er janvier 2025 le périmètre de l’unité économique et sociale PROMOLOGIS, aujourd’hui constituée par la société PROMOLOGIS et ses deux filiales, les sociétés MAISONS CLAIRES et IZYSYNDIC (« 

UES PROMOLOGIS »), à la société LA CITE JARDINS.


L’unité économique et sociale ainsi constituée est dénommée «

UES GROUPE PROMOLOGIS ».


Conscients de la nécessité de faire évoluer l’organisation du temps de travail en place au sein de l’UES PROMOLOGIS et de La Cité Jardins et de regrouper les dispositions applicables en un unique accord applicable à l’UES GROUPE PROMOLOGIS, les Parties ont souhaité harmoniser les dispositions existantes au sein des différentes entités en concluant le présent accord, étant précisé que l’accord sur l’organisation du temps de travail de La Cité Jardins expire le 31 décembre 2024.

Le présent accord collectif a pour finalité d’améliorer la qualité du service rendu à nos clients et d’améliorer les conditions de vie et de travail en agissant notamment sur l’aménagement du temps de travail par une meilleure organisation de celui-ci et une plus grande efficacité du temps passé par chacun des salariés. En conséquence le présent accord collectif vise à permettre à l’UES GROUPE PROMOLOGIS d’assurer son fonctionnement et son développement en tenant compte à la fois de sa spécificité, des aspirations du personnel et de l’amélioration constante du niveau de prestation.

Il a été arrêté et convenu que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet et constitue ainsi l’unique socle des dispositions désormais applicables à l’organisation de la durée du travail hors forfait jours au sein des sociétés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 Entreprises concernées


Le présent accord s’applique automatiquement à toutes les sociétés composant l’UES GROUPE PROMOLOGIS telle qu’elle résulte de l’accord d’entreprise du 5 juillet 2024 et de ses avenants ultérieurs. Il s’agit, à la date de signature du présent accord de : PROMOLOGIS, MAISONS CLAIRES, IZYSYNDIC etLA CITE JARDINS.  
 

En cas d’entrée d’une nouvelle société dans l’UES GROUPE PROMOLOGIS : 

Chaque société qui viendrait à intégrer l’UES GROUPE PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 5 juillet 2024 se verra automatiquement appliquer le présent accord collectif avec effet immédiat. 
 

En cas de sortie d’une société de l’UES GROUPE PROMOLOGIS : 

La sortie d’une société de l’UES GROUPE PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 5 juillet 2024 conduit à mettre en cause le présent accord à l’égard de cette dernière au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.  

Article 1.2 Salariés concernés


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’UES GROUPE PROMOLOGIS et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail

Toutefois, le présent accord ne s’applique pas :

  • aux salariés sous convention de forfait annuel en jours résultant de l’accord en date du 18 octobre 2024 à l’exception des dispositions mentionnées ci-dessous dans l’article 2.1 du Chapitre 2 relatif au temps de travail le vendredi après-midi ;

  • aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ;

  • aux alternants et stagiaires ;

  • aux salariés à temps partiel, étant entendu toutefois que leur répartition horaire pourra inclure la bonne continuité de service entre 16h30 et 17h00.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL AVEC LA MISE EN PLACE DE JOURS DE RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)


Article 1. Principes d’organisation de la durée du travail

Compte tenu des spécificités d’organisation et des conditions de travail des salariés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS, le présent accord collectif a pour objet de prévoir un dispositif d’organisation des horaires de travail supérieur à 35 heures de travail effectif par semaine mais compensé par des jours de réduction du temps de travail (JRTT) permettant au final de respecter la durée annuelle de travail effectif. La Direction veillera à ce que la charge de travail du personnel soit prise en compte.

Par exception à ce dispositif et pour des catégories de salariés limitées, une organisation de la durée du travail spécifique sera mise en place en application des articles 1 et 2 du Chapitre 3 du présent accord collectif.

Article 2. Augmentation de l’horaire collectif de travail par attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT)

Article 2.1 – Principe de l’augmentation de l’horaire de travail et modalités d’acquisition de jours de réduction de temps de travail (JRTT)

La durée de travail des salariés sera organisée par l’attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT) dans l’année en application des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail fixant un régime d’annualisation de la durée de travail avec une durée hebdomadaire de travail de 39 heures à compter du 1er janvier 2025.


Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1.607 heures.

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est obtenue en attribuant pour partie des jours de réduction du temps de travail en compensation d’une durée hebdomadaire collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire.

Ne sont donc pas concernés par les présentes dispositions les personnels ayant une durée de temps de travail inférieure à 35 heures hebdomadaires, c'est-à-dire les salariés à temps partiel.

La période de référence du présent accord et d’acquisition des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, à compter du 1er janvier 2025

. Les compteurs seront crédités trimestriellement au prorata du nombre de jours de repos acquis dans le trimestre précédent en fonction du temps de travail effectif effectué.


Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Compte tenu de la règle d’acquisition, les salariés embauchés en cours d’année ne verront leurs JRTT pour le trimestre en cours crédités, au plus tard, que le trimestre civil suivant leur embauche.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 24 jours pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures, sous réserve d’une durée totale de travail effectif sur l’année.

Le détail et les modalités de calculs (en centièmes) sont les suivantes :
365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 11 jours fériés chômés = 225 jours travaillés en 2025.
Ces 225 jours représentent 225 / 5 (jours par semaine) = 45 semaines de travail.
Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures (39 – 35) x 45 = 180 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.
Or, ces 180 heures représentent 180 / 7,8 = 23.07 jours de réduction du temps de travail dans l’année arrondi à 24 JRTT.
Dans la logique d’acquisition des jours de réduction de temps de travail, toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, et non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Exemple : Si un salarié est en maladie simple durant 2 semaines où il devait effectuer 39 heures de travail, le droit à jours de repos du salarié est amputé de 8 heures, soit un peu plus d’une journée. Le salarié perd un jour de repos, soit 7,8 heures.

Si le calcul des jours de réduction du temps de travail sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année). Les Parties décident qu'il sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Cette nouvelle organisation s’inscrira dans le cadre d’horaires fixes, à savoir :

Horaire 1 :


Lundi au jeudi de 8h00-12h15/13h15-17h00
Vendredi : 8h00-12h15/13h15-16h00

Horaire 2 :


Lundi : 8h30-12h15/13h00-17h30
Du mardi au jeudi : 8h30-12h15/13h15-17h30
Vendredi : 8h30-12h15/13h00-16h00

Horaire 3 (uniquement pour le personnel sans contact clientèle et continuité de service entre 16h30 et 17h à assurer) :


Du lundi au mercredi : 7h30-12h15/13h15-16h30
Jeudi : 7h30-12h15/13h30-16h30
Vendredi : 7h30-12h15/13h30-16h00

Il est précisé que cette continuité devra être assurée par l’ensemble des salariés sans contact clientèle, peu importe l’organisation de leur durée du travail (temps partiel, forfaits jours).

Horaire 4 :

Compte tenu de la nature de leur activité,

les salariés de la société IZYSYNDIC, du service Logements Etudiants, Vente HLM, DOMUP et Zelidom se voient appliquer les horaires tels que décrit à l’Horaire n°2 supra, rappelés ci-dessous :


Lundi : 8h30-12h15/13h00-17h30
Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30-12h15/13h15-17h30
Vendredi : 8h30-12h15/13h00-16h00

Horaire 5 (optionnel) : Sur demande du salarié uniquement, tout collaborateur du Groupe pourra bénéficier des horaires suivants :

Du Lundi au Jeudi : 9h00-12h30/13h15-18h00
Vendredi : 9h00-12h30/13h30-16h00







Article 2.2 – Modalités de prise des JRTT

Ces jours de repos devront être pris par journées ou demi-journées, avec un principe de prise de 2 jours de repos par mois.


Ces jours de repos pourront être accolés à tout type de congés (entre eux, congés payés, conventionnels, journée entreprise, JCPS...).

Il est convenu que ces jours pourront être lissés sur le trimestre, sous réserve d’un accord commun entre le salarié et le manager.

Ces jours ne seront en tout état de cause pas reportables sur le trimestre suivant et non transférables sur le Compte Epargne Temps (CET) à l’exception :

  • D’une impossibilité de les prendre sur le ou les mois considérés par les salariés pour des raisons liées à un arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ;
  • D’une impossibilité de les prendre sur le ou les mois considérés par les salariées en congé maternité.

La programmation des JRTT à prendre chaque trimestre devra être formalisée sur le dispositif informatique mis à disposition des salariés (EURECIA à la date de signature de l’avenant), dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 1 mois. Cette programmation devra être validée par le supérieur hiérarchique et devra se faire en parallèle des prévisions des journées de télétravail.

Article 2.3 – Modalités de rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Les jours de réduction de temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 2.4 – Arrivée – Départ et absences en cours de période


  • Arrivées et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT « théoriques » proratisés suivant leur date d’arrivée dans le mois.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de réduction de temps de travail acquis et non pris, une indemnité compensatrice qui supportera une majoration des heures à 10%.


  • Absences


Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Dans le cadre d’un décompte prorata temporis des droits et jours acquis et/ou pris, le résultat sera toujours arrondi au demi supérieur.

Article 2.5 – Heures supplémentaires


La durée annuelle du travail est limitée à 1.607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de réduction de temps de travail. Cette limite de 1.607 heures constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir un accord écrit préalable.

A titre exceptionnel,

sur demande préalable du manager auprès du service RH, et sous réserve de l’accord du salarié, les heures supplémentaires générées du fait de la non pose des JRTT sur une période donnée prédéfinie (période de clôture comptable par exemple) seront compensées, au choix du salarié, soit par des récupérations le mois suivant, soit par le paiement en heures supplémentaires majorées à 25 %. Un courrier établi par le service RH actera de cette mesure exceptionnelle.



CHAPITRE 3 : ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE 35 HEURES ET SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

Article 1. Organisation spécifique de la durée du travail pour certaines catégories de salariés

Il convient de constater que l’organisation de la durée du travail telle que rappelée dans le Chapitre 2 du présent accord paraît inadaptée à certaines catégories de salariés ou collaborateurs à savoir :
  • Les salariés disposant d’un contrat en alternance ;
  • Les stagiaires ;
  • Les intérimaires.

Il est donc convenu entre les Parties que pour ces catégories de salariés et collaborateurs, la durée du travail sera organisée sur une base hebdomadaire de 35 heures de travail effectives du lundi au vendredi ne donnant pas lieu à l’attribution de JRTT.

Article 2. Cas des salariés à temps partiel

Au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables, un salarié à temps partiel bénéficie d’une durée hebdomadaire de travail contractualisée inférieure à 35 heures de travail effectif et répartie du lundi au vendredi sur une amplitude de 7h30 à 17h30 (ou 18h sur la base du volontariat).

Dès lors ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions du Chapitre 2.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT ET A LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Il est convenu entre les Parties que l’attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT) participe favorablement à la réduction de la pollution mais également à l’épanouissement des salariés et à la qualité de vie au travail.


CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée et effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025, soit simultanément à l’entrée en vigueur du nouveau périmètre de l’UES GROUPE PROMOLOGIS définit par accord collectif en date du 5 juillet 2024.

Dans ce cadre, les Parties conviennent que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords collectifs relevant du même objet qui auront été mis en cause à compter du 1er janvier 2025 par l’effet de l’extension du périmètre de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.

Article 2. Révision et dénonciation de l’accord


Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties à l’accord.

Article 3. Clause de suivi et de rendez-vous


Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal de réunion. Le document est remis à chacune des Parties.

Les Parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 4. Interprétation de l’accord


Toute question que pourrait soulever l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une Partie, entre la représentation des employeurs et les organisations syndicales représentatives. Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Article 5. Formalité de dépôt et publicité


Le présent accord est signé numériquement ce que les Parties au présent accord acceptent.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des Parties ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel.

* * *
Fait à Toulouse, le 17 octobre 2024


Pour la représentation des employeurs :

Pour les organisations syndicales représentatives :









Pour l’UES PROMOLOGIS

Monsieur X
Directeur Général


Pour SNUHAB CFE-CGC

Monsieur X
Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS






Pour LA CITE JARDINS

Madame X
Directrice Générale

Pour FO

Monsieur X
Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS










Pour CFTC

Madame X
Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS











Pour FO

Madame X

Délégué syndical au sein de la société LA CITE JARDINS,

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas