Accord d'entreprise ROBERTET SA

Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de Robertet SA

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ROBERTET SA

Le 16/11/2023




ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE ROBERTET SA




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société ROBERTET SA, dont le siège social est situé 37 avenue Sidi Brahim à Grasse, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 415 750 660 représentée par Monsieur **, Directeur Général

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ROBERTET représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • la CFDT, représentée par Madame ** et Monsieur **,
  • la CFE-CGC, représentée par Monsieur **,
  • la CGT, représentée par Madame ** et Monsieur **,

D'autre part,



PREAMBULE


L’accord sur la durée du travail au sein de ROBERTET datant de janvier 2000, il est apparu nécessaire de le réactualiser et de le compléter, tout en l’adaptant à l’environnement réglementaire actuel.

Ce nouvel accord est l’occasion d’introduire davantage de souplesse dans les horaires du personnel travaillant à la journée dans les services où elle est compatible avec l’organisation du travail. Cette souplesse permettant aux collaborateurs de concilier plus facilement leur travail avec les nécessités du quotidien, étant rappelé que la qualité de service apportée au client reste prioritaire en toutes choses et que le manager reste décisionnaire de l’organisation de son service.

La direction de ROBERTET a donc invité les organisations syndicales représentatives à une négociation visant à mettre à jour l’accord existant en gardant à l’esprit la nécessité de préserver la compétitivité et la souplesse dans un contexte de concurrence accrue et d’exigences toujours plus fortes de nos clients.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et se substitue à tous accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet.



  • CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ROBERTET, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L 3111-2 du code du travail, ainsi que le personnel expatrié ou détaché pendant la durée de sa mission.


  • DISPOSITIONS GENERALES


2-1- Définition de la notion de travail effectif et enregistrement du temps de travail


Il s'agit du temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont incluses dans le travail effectif, les visites médicales obligatoires et les heures délégation dans la limite du crédit d'heures.
Sont exclus du temps de travail effectif entre autres le temps de trajet et les pauses.

Le temps de travail est enregistré sur les badgeuses horaires ou, en cas de télétravail ou de départ en mission, sur le logiciel de gestion horaire (« Kélio »). Il est rappelé que le badgeage en entrée et en sortie doit se faire sur la badgeuse la plus proche du poste de travail, après avoir garé son véhicule, et en tenue de travail aux heures définies. La durée effective du temps de travail étant significativement inférieure à la durée légale, elle tient lieu de compensation pour le badgeage en tenue de travail.

2-2- Temps de travail sur l’année

La durée annuelle du temps de travail effectif est calculée comme suit :

Nombre de jours par an
365
Samedis et dimanches
104
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
8
CP légaux (5 semaines en jours ouvrés)
25
Nombre de jours théoriques travaillés

228

Nombre de semaines théoriques travaillées (228/5j)
45,6
Nombre d'heures théoriques travaillées
1 596
Arrondi effectué par l'administration française
1 600
Journée de solidarité
7
Durée légale base 35h = temps de travail dû par an

1 607



NB. Non compris les congés pour ancienneté et évènements particuliers


2-3- Les pauses

Les seules pauses qui sont en vigueur dans la Société sont celles attribuées par la loi ou par la convention collective.
Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.


2-4- Les heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires n’est accordée qu’aux seules heures de travail effectif dépassant la durée légale à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

De manière exceptionnelle, si un salarié a été amené à réaliser des heures supplémentaires pour raisons de service sans l’aval préalable de sa hiérarchie, il devra déclarer ces heures au plus tard dans les 10 jours suivant leur réalisation en justifiant de leur nécessité. Après validation par la hiérarchie, ces heures seront récupérées ou payées.

Tout désaccord éventuel à ce sujet sera soumis au service RH par le salarié ou sa hiérarchie dans un délai de 5 jours.

La Société ne sera pas comptable des heures effectuées qui n'auront pas suivi cette procédure.

Dans le cadre du dispositif d’annualisation mis en place pour les salariés et hormis les forfaits-jours, les heures de travail effectif effectuées au-delà des horaires définis seront payées au taux normal jusqu’à 1607 heures de travail annuel, seuil à partir duquel les majorations légales se déclencheront.

Récupération ou paiement des heures supplémentaires

Un repos peut être pris par journée entière ou par 1/2 journée après accord du responsable de service.

Il doit être pris dans un délai de 6 mois.

Les salariés auront également l'option de voir leurs heures supplémentaires rémunérées tel que défini ci-dessus.

Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires au-delà duquel toute heure supplémentaire devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos est fixé à 220 heures conformément à la loi.

Ces dispositions ne s’appliquent ni aux cadres dirigeants, ni aux cadres en forfait jour dont il est question plus loin.

2-5- Le temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail, ou si elles ont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou des durées de travail applicables dans l'établissement.
La Direction examine attentivement les demandes de passage de temps partiel à temps complet ou de passage de temps complet à temps partiel formulées par les salariés.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes avantages que les salariés à temps complet au prorata de leur temps de travail.
En cas de nécessité des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du 1/3 de la durée prévue au contrat. Chaque heure complémentaire accomplie dans cette limite est majorée au taux de 10%.

2-6- Les congés payés


Compte tenu de l'importance des congés payés dans l’organisation, ceux-ci sont programmés à long terme et soumis à validation du directeur de division en privilégiant l'organisation du service.
Les responsables de service sont garants de l'organisation des congés de leur personnel selon les règles conventionnelles ou de l’entreprise, étant entendu qu'aucun report de congés n’est admis au-delà du 31 mai de l’année suivante hormis les cas préavis par les textes.

Comme il est de politique constante, les responsables de service essaient au maximum de satisfaire les souhaits des salariés quant aux dates de leurs repos supplémentaires.



  • MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Le personnel de jour

  • Temps de travail

Le personnel de jour (c’est-à-dire hors travail en équipes et hors forfait) bénéficie de :

  • 8 journées de repos supplémentaires par an, en plus des congés actuels, qui seront prises dans les conditions compatibles avec l'organisation du service.
En conséquence la durée effective du travail est la suivante :
Nombre de jours travaillés :228
  • Jours supplémentaires :-8

Soit220 jours travaillés


  • Une heure de repos « RTT » par semaine complète de travail effectif.

Temps de travail hebdomadaire : 35h + 1h10 (1)+ 1h (2)= 37h10
  • Acquisition des 8 jours (repos) sur l’année en travaillant 220 jours effectifs.
  • Acquisition d’une heure par semaine permettant d’acquérir des heures de repos.

Nombre d’heures de travail effectif par an en excluant les heures récupérées :
220j/5 x (37h10-1h) + 7h (3) = 1 598 heures
  • Journée de solidarité

La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de repos sont à prendre dans cette même période.

  • Organisation / horaires souples

Dans les services où elle est compatible avec l’organisation du travail, la flexibilité des horaires permettra au collaborateur d’arriver et de partir librement à l’intérieur de plages d’arrivée et de sortie en respectant la durée hebdomadaire de 37h10

Plage d’arrivée : 7h30 – 9h00
Plage de sortie : 16h00 – 19h00
Horaire officiel : 8h00 – 16h30, soit un horaire hebdomadaire de 37h10
Pause méridienne : de 55’ à 1h30 entre 11h30 et 14h00
Plage obligatoire : 9h00 – 11h30 et 14h00 – 16h00 ; vendredi 14h00 – 15h15

Le chef de service reste maître de l’organisation du travail dans son secteur. Pour des besoins de service il peut mettre en place un système de présence d’une partie de ses collaborateurs pour assurer une couverture horaire, par exemple entre 8h et 17h.

Le badgeage s’effectue à la badgeuse la plus proche du lieu de travail.

L’heure hebdomadaire dite « RTT » peut être prise à la minute et non plus seulement à l’heure.

Les variations d’horaires sont récupérables sur la semaine de 37h10.

Une journée en télétravail reste une journée de 7h35 (6h50 le vendredi) en horaire souple, sans récupération et sans heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires restent soumises à l’approbation préalable du chef de service. A cette condition, une heure supplémentaire pourra être validée si elle est effectuée d’une traite au cours d’une même journée, puis par tranche de 30 minutes pour les suivantes.

  • Le personnel en horaire posté en équipes successives « 2 X 8 »


Certains services, de production, de maintenance ou autres sont ou peuvent être amenés à travailler en deux équipes successives (« 2x8 »).

Conformément à la convention collective des industries chimiques, les salariés travaillant 6 heures de façon ininterrompue bénéficient d'une pause de 30 minutes rémunérée.
Cette pause de 30 minutes est décomptée du temps de travail effectif, le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ces pauses sont prises à des horaires définis avec le chef de service en totale compatibilité avec les impératifs de sécurité.

Le personnel en équipe 2x8 bénéficie de :
  • 8 journées de repos supplémentaires par an, en plus des congés actuels, qui seront prises dans les conditions compatibles avec l'organisation du service.

  • Primes de panier et d'équipe incluant la rémunération de la ½ heure de pause.


L'amplitude journalière de travail est donc de 7h35 pour un temps de travail effectif de 7h05, avec possibilité d'un aménagement différent par jour en respectant cette amplitude hebdomadaire.

En conséquence la durée effective du travail est la suivante :


Nombre de jours travaillés :228
  • Jours supplémentaires :-8

Soit220 jours travaillés


Nombre d’heures de travail effectif par an :

220j x 35h25 / 5 + 7h (1) = 1 565 heures
  • Journée de solidarité


  • Le personnel en équipes 3x8 discontinu


Certains services, de production, de maintenance ou autres sont ou peuvent être amenés à travailler en trois équipes successives dits « 3x8 » ou horaires discontinus.

Conformément à la convention collective des industries chimiques, les salariés travaillant 6 heures de façon ininterrompue bénéficient d'une pause de 30 minutes rémunérée.
Cette pause de 30 minutes est décomptée du temps de travail effectif, le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ces pauses sont prises à des horaires définis avec le chef de service en totale compatibilité avec les impératifs de sécurité.

Le personnel en équipe 3x8 bénéficie de :

  • 8 journées de repos supplémentaires par an, en plus des congés actuels, qui seront prises dans les conditions compatibles avec l'organisation du service.

  • Repos compensateur pour le passage de consignes soit 1 jour pour 96 postes (2 jours par an).

  • Primes de panier et d’équipe incluant la rémunération de la ½ heure de pause.

L'amplitude journalière de travail est donc en moyenne de 7h35 (8h05 du lundi au jeudi et 5h35 le vendredi) pour un temps de travail effectif de 7h05.


En conséquence la durée effective du travail sera la suivante :

Nombre de jours travaillés :228
  • Jours supplémentaires : -8
  • Jours compensateurs consignes -2

Soit218 jours travaillés

Nombre d’heures de travail effectif par an :

218j x 35h25 / 5 +7h (1) = 1551 heures
  • Journée de solidarité


  • Les cadres et personnel assimilé

  • Catégorie de cadres et assimilés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait jours

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent, notamment parce qu’ils ont recours à des temps de recherche, de réflexion ou de réunion peu compatibles avec des horaires prédéterminés, ou encore parce qu’ils sont amenés à se déplacer dans le cadre de leurs fonctions.

- les salariés (agents de maîtrise et techniciens classés au moins au coefficient 300 de la convention collective) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres autonomes gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique.


Sont donc exclus les cadres dirigeants et les cadres intégrés tels que définis par la jurisprudence.

La conclusion d’une convention de forfait en jours nécessite au préalable l’accord du salarié et fera donc l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant).

  • Période de référence du forfait

La période de référence du forfait jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

  • Nombre de jours et période de référence du forfait

Le nombre de jours maximum de travail pour ces cadres au forfait est fixé à 218 jours.

Ce calcul procède du nombre de jours travaillés par an (cf. 2-2 temps de travail sur l’année) dont se déduit un nombre de jours de repos pour arriver à 218 jours.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour un salarié à temps complet, présent toute l’année de référence et justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les JRF seront attribués le 1er janvier pour la période de référence considérée.

  • Prise en compte des entrées, sorties et absences en cours de période

Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, une proratisation sera réalisé pour déterminer le forfait applicable à la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention individuelle de forfait.


  • Convention individuelle de forfait jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera notamment la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié.


  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare dans le système de gestion des temps :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos liés au forfait) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce système comporte un emplacement dédié aux commentaires éventuels du salarié.

Ces informations sont soumises responsable hiérarchique pour contrôle et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique s'assure que la charge de travail reste raisonnable.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Questionnaire périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

En parallèle, afin de s’assurer de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année reste raisonnable, de veiller à une bonne articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, un suivi complémentaire via un questionnaire dédié rempli par le salarié est mis en place par la Société.

Ce questionnaire est envoyé chaque semestre au salarié sur sa boite mail professionnelle ou tout autre moyen.

Il devra renseigner chacun des différents thèmes permettant de vérifier l’adéquation de sa charge de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelles et familiale et son niveau de salaire et le retourner, signé, à son responsable hiérarchique aux fins d’analyse.

Une case sera réservée à la possibilité pour le salarié de demander un entretien avec le responsable hiérarchique.

De même, lorsque les informations renseignées par le salarié le nécessitent, le responsable hiérarchique pourra provoquer un entretien avec le salarié pour, le cas échéant, apporter les correctifs nécessaires pour s’assurer que le forfait jours du salarié soit notamment compatible avec sa charge de travail, ou encore l’articulation de sa vie professionnelle et personnelle.

  • Droit à la déconnexion

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de se déconnecter de tous les outils de communication numériques pendant ces périodes. Notamment il est recommandé d’utiliser le message d’absence en périodes de congés conformément à la Charte d’utilisation des ressources informatiques et des outils de communication en vigueur dans le groupe ROBERTET.



  • DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er janvier 2024.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et de tout autre accord portant sur le même thème.

  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre des négociations obligatoires dans l’entreprise relatives au temps de travail et à la qualité de vie au travail.

En cas de demande faisant suite à une modification substantielle des textes régissant le présent accord, les parties se réuniront dans ce même délai de 3 mois en vue d’apprécier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  • RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par le code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen et accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
A la suite de cette notification, les parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.


  • DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les dispositions du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt.

  • DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Grasse, le 27/11/2023


Monsieur



Pour la CFDT







Pour la CFE-CGC




Pour la CGT







LISTE INDICATIVE DES SERVICES ELIGIBLES AUX

HORAIRES SOUPLES


Imputation

Nom imputation

Type de service concerné

100
DIRECTION FABRICATIONS
Services Méthodes
101
DIRECTION MELANGES MP
Services Planning
120
DEVELOPPEMENT MAT.1ERES
Services de recherche et de développement
121
COMPOSITIONS ECHANTILLONS
Services de préparation échantillons
126
DEVELOPPEMENT PARFUMERIE
Services de recherche et de développement
129
COMPOSITIONS
Services Planning
131
COMMERCIAUX COMPOS
Services commerciaux
132
SECRET.COMMERCIALES PARF
Services commerciaux
133
SERVICE PRIX
Compta/Finances
134
AFFAIRES REGLEMENT.PARFUM
Administratif/technique
136
SECRET.COMMERCIALES MP
Services commerciaux
138
COMMERCIAUX MP
Services commerciaux
139
ECHANTILLONS COMMER MP
Services de préparation échantillons
142
CONTROLE QUALITE
Analyses et LCQ
160
MARKETING COMPOS
Services Marketing
161
PARFUMEURS ET AIDES
Parfumeurs et aides
162
LABO.APPLICATIONS PARFUM.
Services d'applications
163
CREATION MATIERES 1ERES
Création MP
166
EVALUATION PARFUMERIE
Services d'évaluation
167
ECOLE PARFUMERIE
Parfumeurs et aides
168
MARKETING MATIERES 1ERES
Services Marketing
170
AGRONOMIE

200
SERVICES TECHNIQUES GRASS
Services techniques hors maintenance
213
COURSIERS-CHAUFFEURS

218
SECURITE
HSE
252
SECRETARIAT TECHNIQUE
Services techniques hors maintenance
303
ADMINISTRATION DES VENTES
Administratif
304
ADMINISTRATION ET VOYAGE
Administratif
305
ACHATS
Achats
309
PLANNING
Services Planning
311
COMPTA ANALYTIQUE
Compta/Finances
312
PERSONNEL
RH
313
INFORMATIQUE
Informatique
314
COMPTA GENERALE
Compta/Finances
315
COMMUNICATION
Communication
318
SECRETARIAT MEDICAL
RH
321
QUALITE
AQ
322
RSE
RSE
403
ANALYSES-CONTROLE
Analyses et LCQ
404
ANALYSES INSTRUMENTALES
Analyses et LCQ
407
ANALYSES ISOTOPIQUES
Analyses et LCQ
509
PLANNING AROMES
Services Planning
520
DEVELOPPEMENT AROMES
Analyse sensorielle
531
COMMERCIAUX AROMES
Services commerciaux
532
SECR COMMERCIALES AROMES
Services commerciaux
533
EVALUATION AROMES
Services d'évaluation
539
HEALTH & BEAUTY
Services commerciaux
542
CONTROLE QUALITE AROMES
Analyses et LCQ
543
SERVICE TECHNIQUE LE PLAN
Services techniques hors maintenance
560
MARKETING AROMES
Services Marketing
561
AROMATICIENS ET AIDES
Aromaticiens et aides
562
LABO APPLICATIONS AROMES
Services d'applications
564
DIRECTION TECHNIQUE AROME
Services techniques hors maintenance
900
COMMERCIAUX PARF.PARIS
Services commerciaux
901
COMMERCIAUX AROMES PARIS
Services commerciaux
902
PARFUMEURS & AIDES PARIS
Parfumeurs et aides
904
SECRETARIAT PARIS
Administratif

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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