Avenant à l’Accord Safran Nacelles établissement de Toulouse sur la durée du travail des personnels affectés aux groupes d’emplois A à E
Entre la Direction de Safran Nacelles établissement de Toulouse, représentée par xxx, Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales, agissant par délégation de Madame xxx, Directrice des Responsabilités Humaines et Sociétales de la société,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées et représentées par :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Par accord d’établissement en date du 24 octobre 2003, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement de Safran Nacelles Toulouse ont harmonisé la durée du travail du personnel dit ETAM de l’établissement.
L’entrée en vigueur de la Nouvelle convention collective de la Métallurgie, au 1er janvier 2024, entraîne notamment la disparition des notions d’Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise (OETAM).
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’accord du 24 octobre 2003 susmentionné avec la nouvelle classification de la nouvelle convention collective de la Métallurgie.
Article 1 : Champ d’application
L’accord concerne l’ensemble du personnel affecté aux groupes d’emplois A à E au sens de la Convention Collective de la Métallurgie.
Article 2 : Effets de l’avenant
Les parties conviennent que, dans l’accord modifié par le présent avenant, les termes « personnel ETAM » se substituent de plein droit par les termes « personnel affecté aux groupes d’emplois A à E » au sens de la Convention Collective de la Métallurgie.
Le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’établissement relatif à la durée du travail des ETAM qu’il modifie.
Les dispositions de l’accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.
Article 3 : date d’application
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 4 : Communication, dépôt et publication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Colomiers en 5 exemplaires, le 10 octobre 2023
Pour Safran Nacelles,
xxx Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales