La société Safran Ventilation Systems, dont le siège social est à BLAGNAC (31), 10 Place Marcel Dassault, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°710802547, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical CGT, Monsieur, en sa qualité de délégué syndical FO,
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc150509391 \h 5 CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc150509392 \h 5 ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc150509393 \h 5 ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc150509394 \h 6 ARTICLE 3 – Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc150509395 \h 6 ARTICLE 4 – Temps de douche PAGEREF _Toc150509396 \h 6 ARTICLE 5 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc150509397 \h 6 ARTICLE 6 – Astreintes PAGEREF _Toc150509398 \h 7 6.1 Définition PAGEREF _Toc150509399 \h 7 6.2. Période d’astreinte PAGEREF _Toc150509400 \h 8 6.3 Planification de la période d’astreinte PAGEREF _Toc150509401 \h 8 6.4 Suivi de l’activité PAGEREF _Toc150509402 \h 8 6.5 Indemnisation PAGEREF _Toc150509403 \h 8 6.6 Indemnisation des déplacements PAGEREF _Toc150509404 \h 9 6.7 Matériel PAGEREF _Toc150509405 \h 9 ARTICLE 7 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc150509406 \h 9 ARTICLE 8 – Repos quotidien et amplitude PAGEREF _Toc150509407 \h 10 ARTICLE 9 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc150509408 \h 10 ARTICLE 10 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc150509409 \h 10 ARTICLE 11 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc150509410 \h 10 CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc150509411 \h 10 ARTICLE 12 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc150509412 \h 10 ARTICLE 13 – Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc150509413 \h 11 ARTICLE 14 – Contingent annuel PAGEREF _Toc150509414 \h 11 CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150509415 \h 11 ARTICLE 15 – Aménagement du temps de travail du personnel non cadre PAGEREF _Toc150509416 \h 11 Article 15.1 – Organisation du temps de travail par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc150509417 \h 11 Article 15.1.1 – Principe et salariés concernés PAGEREF _Toc150509418 \h 11 Article 15.1.2 – Période de référence PAGEREF _Toc150509419 \h 12 Article 15.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc150509420 \h 12 Article 15.1.4 : Temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc150509421 \h 12 Article 15.1.5 : Jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc150509422 \h 12 Article 15.1.6 : Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc150509423 \h 12 Article 15.1.7 : Prise des JRTT PAGEREF _Toc150509424 \h 13 Article 15.1.8 : Rémunération PAGEREF _Toc150509425 \h 14 CHAPITRE V - CONGES PAYES PAGEREF _Toc150509426 \h 15 ARTICLE 16 : Délai de report des congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté …) PAGEREF _Toc150509427 \h 15 ARTICLE 17 : Congés de fractionnement PAGEREF _Toc150509428 \h 15 CHAPITRE VI - Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc150509429 \h 15 ARTICLE 18 : Horaire variable production PAGEREF _Toc150509430 \h 15 Article 18.1 : Personnels concernés PAGEREF _Toc150509431 \h 15 Article 18.2 : Définition PAGEREF _Toc150509432 \h 15 Article 18.3 : Pause déjeuner PAGEREF _Toc150509437 \h 16 Article 18.4 : Utilisation du crédit / débit de l’horaire variable (ou banque de temps) PAGEREF _Toc150509439 \h 16 Article 18.5 : Temps de pause PAGEREF _Toc150509441 \h 16 Article 18.6 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc150509446 \h 17 ARTICLE 19 : Horaire en équipe 2X8 PAGEREF _Toc150509447 \h 17 Article 19.1 : Personnels concernés PAGEREF _Toc150509451 \h 17 19.1.1 Equipes 2X8 permanentes PAGEREF _Toc150509452 \h 17 19.1.2. Equipes 2X8 ponctuelles PAGEREF _Toc150509453 \h 17 19.1.3 Extension des équipes 2X8 permanentes PAGEREF _Toc150509454 \h 17 Article 19.2 : Cycle de travail PAGEREF _Toc150509455 \h 18 Article 19.3 : Mise en place et délai de prévenance PAGEREF _Toc150509459 \h 18 Article 19.4 : Temps de pause PAGEREF _Toc150509460 \h 18 Article 19.5 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc150509461 \h 19 Article 19.6 Indemnisation PAGEREF _Toc150509462 \h 19 ARTICLE 20 : Horaire variable personnel indirect production et administratif PAGEREF _Toc150509463 \h 19 Article 20.1 : Personnels concernés PAGEREF _Toc150509464 \h 19 Article 20.2 : Plages horaires variables PAGEREF _Toc150509465 \h 20 Article 20.3 : Pause déjeuner PAGEREF _Toc150509466 \h 20 Article 20.4 : Utilisation du crédit / débit de l’horaire variable (ou banque de temps) PAGEREF _Toc150509468 \h 20 Article 20.5 : Temps de pause PAGEREF _Toc150509470 \h 20 Article 20.6 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc150509472 \h 20 CHAPITRE VII - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc150509473 \h 21 ARTICLE 21 – Salariés visés PAGEREF _Toc150509474 \h 21 ARTICLE 22 – Durée du forfait-jours PAGEREF _Toc150509475 \h 21 Article 22.1 - Durée du forfait PAGEREF _Toc150509476 \h 21 Article 22.2 - Conséquences des absences PAGEREF _Toc150509477 \h 21 ARTICLE 23 – Régime juridique PAGEREF _Toc150509478 \h 22 ARTICLE 24 – Garanties PAGEREF _Toc150509479 \h 23 Article 24.1 – Temps de repos PAGEREF _Toc150509480 \h 23 Article 24.1.1 : Repos quotidien PAGEREF _Toc150509481 \h 23 Article 24.1.2 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc150509482 \h 23 Article 24.2 - Contrôle PAGEREF _Toc150509483 \h 23 Article 24.3 - Entretien annuel PAGEREF _Toc150509484 \h 24 ARTICLE 25 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc150509485 \h 24 ARTICLE 26 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc150509486 \h 24 CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc150509487 \h 25 ARTICLE 27 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc150509488 \h 25 ARTICLE 28 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc150509489 \h 25 ARTICLE 29 : Révision PAGEREF _Toc150509490 \h 25 ARTICLE 30 : Dénonciation PAGEREF _Toc150509491 \h 26 ARTICLE 31 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc150509492 \h 26 Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc150509493 \h 27 Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait équivalent temps plein PAGEREF _Toc150509494 \h 27 Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année PAGEREF _Toc150509495 \h 28 Exemple 3 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence PAGEREF _Toc150509496 \h 28
PREAMBULE
L’entreprise a conclu le 22 décembre 2000 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec les organisations syndicales représentatives CFDT, CGC, CGT applicable à compter du 01 janvier 2001 ainsi que des avenants-révisions le 20 décembre 2012.
L’entreprise a également conclu le 13 juillet 2018 un accord sur l’organisation des horaires de travail respectivement pour le personnel non cadre collège 1 et collège 2 avec l’organisation syndicale représentative CGT.
Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que l’organisation des horaires de travail se
substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions des accords et de leurs avenants précités en raison d’une volonté de l’entreprise et des partenaires sociaux d’adapter l’accord à l’organisation actuelle et ce à compter du jour de sa date d’effet.
Les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail tant aux besoins de l’entreprise qu’aux aspirations du personnel.
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CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont toutefois définis comme du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage s’il y en a,
Les temps de douche s’il y en a, c’est-à-dire s’il est nécessité exclusivement par l’activité professionnelle,
Les temps de pauses, dans la limite du temps défini aux articles 18.5, 19.4 et 20.5,
Les déplacements sont régis par la Politique « Voyage et déplacements » en vigueur dans la société.
L’astreinte est définie dans l’article 6.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause non rémunérés.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
La durée de la pause ou des interruptions du travail sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
La durée est préalablement déterminée (20 minutes ou 10 minutes).
Le temps de pause est badgé et rémunéré conformément aux articles 18.5, 19.4 et 20.5.
ARTICLE 3 – Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties financières puisqu’il est assimilé à du temps de travail effectif.
Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire et dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail le feront sur leur temps de travail habituel.
ARTICLE 4 – Temps de douche
En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail.
ARTICLE 5 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.
Les parties au présent accord décident de s’en remettre à la politique en vigueur au sein de l’entreprise sur les voyages et déplacements.
ARTICLE 6 – Astreintes
6.1 Définition
Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise. Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Il est précisé ici qu'il sera fait appel en priorité au volontariat parmi les salariés.
Seuls les temps d'intervention et de déplacements éventuels seront comptabilisés en temps de travail effectif. La période d'astreinte ne sera pas traitée en tant que telle.
La période d'astreinte, hors Intervention, est considérée comme un temps de repos et elle est, à ce titre, prise en compte dans le décompte des prescriptions minimales en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, il est rappelé que le salarié doit respecter une durée minimale de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures de repos hebdomadaire au total.
Les salariés en astreinte qui ne seront pas amenés à intervenir sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos hebdomadaire et/ou leur temps de repos quotidien.
L'astreinte est donc une période pendant laquelle, en dehors des lieux de travail, et en dehors des horaires habituels, le salarié, qui est libre de disposer de son temps, doit être en mesure d'intervenir au cours de cette période :
• Soit en intervenant sur site (client ou établissement), dans un délai qui sera défini par le responsable hiérarchique en fonction de la localisation du salarié, de la période d'astreinte et de la nature de l'intervention ; • Soit en intervenant à distance par des moyens de communication qui seront mis à sa disposition par l'employeur.
L'intervention à distance sera prioritairement choisie par le Responsable hiérarchique chaque fois que les conditions techniques de l'intervention le permettront. Dans ce cas, des moyens d'intervention à distance seront mis à la disposition du salarié par l'employeur.
La durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
6.2. Période d’astreinte
Les astreintes se dérouleront en cycles distincts :
• Astreinte les samedi, dimanche, jours fériés et ponts : durée de 24h, de 19h la veille à 19h le jour concerné
Astreinte en journée, en semaine lors des jours de fermeture (lundi au vendredi) : 07h30 à 19h00.
• Astreinte en soirée/nuit en semaine : de 19h à 7h30
• Astreinte en weekend : du vendredi 19h au lundi 7h30
6.3 Planification de la période d’astreinte
La période d'astreinte est arrêtée par la hiérarchie en priorité au volontariat et communiquée au salarié concerné dès que le responsable hiérarchique en aura connaissance.
En tout état de cause, le calendrier sera communiqué dans un délai de 15 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit informé au moins 1 jour franc à l'avance (jour de travail effectif hors jour de congé du salarié concerné).
Le responsable hiérarchique doit tenir compte des charges de travail des salariés en astreinte. Les périodes d'astreinte sont communiquées au préalable au service des Ressources Humaines.
6.4 Suivi de l’activité
Les postes concernés par des périodes d'astreintes sont identifiés par le manager du service concerné et communiqués au service des Ressources Humaines. Chaque salarié travaillant sur ce type de poste sera informé des conditions de mises en œuvre de l'accord par le Service des Ressources Humaines.
En cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le salarié devra déclarer les jours et heures effectuées auprès de son responsable hiérarchique, qui adressera l’information consolidée au service RH avant le 5 du mois suivant.
6.5 Indemnisation
Chaque période d'astreinte sera indemnisée sur la base décrite ci-dessous :
Période d’astreinte PRIME d’astreinte Jour ouvré en semaine De 19h à 7h30 30 € JOUR OUVRE EN SEMAINE LORS DE FERMETURE DU SITE De 7h30 à 19h 30€ Samedi 24h 80 € Dimanche, 1er Mai, Jours fériés, Jours de Pont 24h 90 € 5 jours consécutifs - nuit De 19h à 7h30 170€
Si le salarié est amené à intervenir, la prime d’intervention se subsistera à la prime d’astreinte dans les conditions fixées ci-dessous :
PRIME D’INTERVENTION Jour ouvré en semaine Si < à 4h : 60€ ; Si ≥ à 4h : 90€ Samedi Si < à 4h : 90€ ; Si ≥ 4h : 135 € et 1 jour de récupération Dimanche, 1er Mai, Jours fériés, Jours de Pont Si < à 4h : 90€ et 1 jour de récupération ; Si ≥ à 4h : 135 € et 1 jour de récupération
Les jours de récupération devront être pris dans un délai de 3 mois suivant l'intervention. Ils ne pourront pas être posés sur le CET.
Le montant des primes susvisées sera revalorisé annuellement sur la base de l’augmentation générale.
Le temps d’intervention sera, en outre, considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré en conséquence.
6.6 Indemnisation des déplacements
En cas d'intervention, les déplacements seront traités comme du temps de travail effectif et indemnisés conformément à la règlementation et à la politique interne de l'entreprise.
6.7 Matériel
Un téléphone portable et des moyens informatiques sont affectés aux salariés d'astreinte lesquels ne pourront pas être utilisés à d'autres fins. Le salarié d'astreinte devra remettre ce matériel à l’issue de sa période d'astreinte.
Les salariés déjà en possession d'un ordinateur et d'un téléphone portable mis à disposition par la société dans le cadre de leur travail utiliseront ce matériel.
Au besoin, tous frais supplémentaires relatifs au matériel nécessaire à la réalisation de l'astreinte seront pris en charge par la société.
ARTICLE 7 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE 8 – Repos quotidien et amplitude
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 9 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 10 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge…), des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.
ARTICLE 11 – Droit à la déconnexion
Les parties ont établi un accord sur la qualité de vie au travail en date du 14 décembre 2021 auquel les parties au présent accord décident de renvoyer le droit à la déconnexion.
CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 12 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 13 – Rémunération des heures supplémentaires
L’heure de 35 à 36 h est rémunérée majorée à 25%. Les heures effectuées au-delà de 36h et jusqu’à la 38ème heure génèrent des RTT, conformément aux dispositions des articles 15.1.5 et 15.1.6.
Les heures supplémentaires accomplies éventuellement au-delà de la durée susvisée (38 heures), donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % jusqu’à la 43ème heure. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % et à un repos compensateur de 50% crédité dans le compteur.
ARTICLE 14 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures. Seules les heures ne donnant pas lieu à des JRTT y sont comptabilisées.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon les modes suivants :
ARTICLE 15 – Aménagement du temps de travail du personnel non cadre
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte hebdomadaire du temps de travail selon les modalités définies ci-après.
Article 15.1 – Organisation du temps de travail par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 15.1.1 – Principe et salariés concernés
Principe
La durée collective de travail est répartie sur la base de 38 heures par semaine civile. La durée hebdomadaire de référence est fixée à 36 heures pour la rémunération.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Sont en revanche exclus de ces dispositions, les salariés cadres et les stagiaires.
Article 15.1.2 – Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Article 15.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées aux articles 7, 8 et 9 du présent accord.
Article 15.1.4 : Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 38 heures.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 15.1.5 : Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 38 heures et afin de ramener la durée hebdomadaire de travail moyenne à 36 heures hebdomadaires rémunérées, il est accordé aux salariés concernés 12 JRTT pour une année complète de travail.
Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre de jours de JRTT à 12 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.
Article 15.1.6 : Acquisition des JRTT
Il est rappelé que la 36ème heure est payée majorée donc exclue du calcul des JRTT.
Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail.
S’agissant des salariés à temps complet :
Le calcul des 12 jours de RTT est le suivant :
365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 week end) = 261 jours 261 jours – 25 jours de congés payés = 236 jours 236 jours – 9 (variable chaque année) jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 227 jours travaillés 227 jours X 7h40 (soit 07H24 minutes) travaillées par jour = 1679,80 1679,80 heures travaillées dans l’année – 1607 heures = 72,80 heures RTT dans l’année 72,80 heures RTT dans l’année / 7 h = 10,40 jours de RTT dans l’année
Les parties ont convenu que le nombre de jours de RTT sera fixé à 12 jours par an.
S’agissant les salariés à temps partiel :
Ils bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif. Un avenant au contrat de travail sera effectué afin de préciser la nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail.
Entrée/sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.
A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures travaillées dans la semaine.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
Article 15.1.7 : Prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas, en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris avant le 31 mars de l’année N+1 à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.
Pour le salarié en absence longue durée, le délai de report est fixé au retour du salarié à savoir que les JRTT devront être pris dans les 15 mois suivant la date du retour ou être placés dans le CET.
L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié.
Ainsi, 7 JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction.
Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.
Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 1 semaine calendaire. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard trois mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
Article 15.1.8 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 15.1.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 156 heures (36 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 156 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées, sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée, soit 07h12 MIN.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré à savoir 07h36 MIN pour une journée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis, sachant qu’une journée RTT est valorisée à 07H36 MIN, multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
CHAPITRE V - CONGES PAYES
ARTICLE 16 : Délai de report des congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté …)
Les congés payés non pris en raison d’une quelconque absence (maladie, congé parental…) peuvent être reportés dans un délai maximum de 15 mois suivant le retour du salarié conformément aux dispositions conventionnelles.
ARTICLE 17 : Congés de fractionnement
Le salarié prenant une partie du congé principal en dehors de la période « 01 mai/31 octobre » a droit à deux jours supplémentaires, que le fractionnement ait lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Le salarié doit avoir posé au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés acquis (soit 2 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre et ne pas avoir consommé l'intégralité des 20 jours sur cette même période.
Au 1er novembre, le solde des CP acquis doit être de 2 jours de congés au titre du congé principal + 5 jours au titre de la 5ème semaine, soit un solde total minimum de 7 jours de CP acquis.
Ces jours supplémentaires sont pris à la convenance du salarié et après accord de son supérieur hiérarchique, entre la fin du congé y ouvrant droit et le 31 mai N+1.
CHAPITRE VI - Organisation du temps de travail
ARTICLE 18 : Horaire variable production
Article 18.1 : Personnels concernés
Sont concernés par cet horaire, les personnels UAP (opérateurs et managers de proximité), ainsi que les personnels intégrés aux UAP (Fonctions supports lignes : ordonnancement, méthode, qualité).
Article 18.2 : Définition
La durée conventionnelle hebdomadaire de travail de référence est maintenue à 36 heures. L’horaire hebdomadaire de travail affiché reste de 38 heures également.
Les plages horaires sont définies selon les modalités suivantes : 7h00 7h008h00 8h0017h45 17h4516h00 16h0013h30 13h3011h45 11h45
Lundi au vendredi
3h45
REPAS
2h30
Min : 45 minutes Plage fixe Plage fixe Max : 1h45
Plage horaire variable Plage horaire variable
Pour les salariés justifiant d’une situation exceptionnelle et particulière, un aménagement sur l’articulation plage variable / plage fixe pourra être étudié par le service des Ressources Humaines en concertation avec le manager et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Article 18.3 : Pause déjeuner
La pause déjeuner est obligatoire et doit se situer entre 11h45 et 13h30. La durée minimum d’absence est de 45 minutes et au maximum de 1h45. Dans le cadre d’une mission ou déplacement professionnel, le temps décompté est de 45 minutes. En dehors des cas précités et en cas d’absence de pointage sur la plage déjeuner, le temps décompté sera de 1h45.
Article 18.4 : Utilisation du crédit / débit de l’horaire variable (ou banque de temps)
En fin de période de référence (le mois calendaire), les heures excédentaires peuvent être reportées sur le mois suivant ou faire l’objet d’une demande de récupération. Ce crédit d’heures est plafonné à 7 heures 36 minutes par mois (+ 7.36 heures). Le débit d’heures est limité à 5 heures maximum (- 5 heures) sur la période de référence. Les salariés peuvent utiliser ce crédit d’heures à l’heure avec un maximum de 7h36
minutes pour une journée qui doit être prise au plus tard le mois N+1 de l’acquisition. En l’absence de prise de ce crédit dans le délai susvisé, les heures seront supprimées.
Le délai de prévenance pour une absence d’une demi-journée ou plus est d’une semaine calendaire ; pour une absence d’une durée inférieure, le délai de prévenance est porté à 48 heures.
Article 18.5 : Temps de pause
Le temps de pause total sera de 20 minutes par jour réparti en deux pauses à prendre sur les plages suivantes :
Une pause entre 9h30 et 10h30 ;
Une pause entre 14h00 et 15h00.
Les pauses devront être badgées et sont rémunérées.
Sur la plage variable du soir (de 16h00 à 17h45), le temps de pause devient libre pour le salarié.
Ce temps de pause badgé n’est pas rémunéré ni comptabilisé en tant que temps de travail effectif.
Article 18.6 : Heures supplémentaires
En fonction de la charge de travail et des nécessités de production, des heures supplémentaires pourront êtes planifiées soit en avançant l’horaire de prise de poste, soit en décalant l’horaire de fin de poste :
6h-19h avec 30 minutes de pause déjeuner minimum
ARTICLE 19 : Horaire en équipe 2X8
Le travail en horaire équipe 2x8 doit permettre d’améliorer les flux de production par l’optimisation de certains moyens :
Moyens communs dont la plage d’ouverture permet d’améliorer les flux (équilibrage, bancs d’essai) ;
Moyens uniques dont le coût ne permet pas d’investissements supplémentaires : tour, rectifieuse, banc d’essai lourd (banc rafale par exemple).
Article 19.1 : Personnels concernés
19.1.1 Equipes 2X8 permanentes
L’horaire en équipe 2X8 concerne les services équilibrage et rectification de manière permanente et éventuellement les moyens d’essais et de test lourds.
19.1.2. Equipes 2X8 ponctuelles
L’horaire en équipe 2X8 pourrait être étendu de manière occasionnelle et ponctuelle, notamment suite à une évolution importante des besoins clients, un plan de rattrapage, des retard fournisseurs, une panne majeure de fabrication ou d’essai, à d’autres services, ateliers, lignes de production, réparation ou essais après information-consultation du CSE.
19.1.3 Extension des équipes 2X8 permanentes
L’extension de l’horaire en équipe 2X8 permanent à d’autres services que ceux listés au 19.1.1. se fera par voie d’avenant au présent accord. La Direction et les organisations syndicales s’engagent à ouvrir une négociation dans un délai de 1 mois à la demande d’une des parties.
Article 19.2 : Cycle de travail
Le travail en équipe est organisé en travail posté, c’est-à-dire en deux équipes (matin et après-midi) alternante. Les plages horaires sont définies selon les modalités suivantes :
13h06 13h065h30 5h30 Lundi au vendredi 7h36
20h36 20h3613h00 13h00 Lundi au vendredi 7h36
Une tolérance est appliquée pour les équipiers :
Matin : 05h20 à 05h40 et de 12h56 à 13h16 AM : 12h50 à 13h10 et de 20h26 à 20h46
En fin de période de référence (le mois calendaire), les heures excédentaires peuvent être reportées sur le mois suivant ou faire l’objet d’une demande de récupération. Ce crédit d’heures est plafonné à 2 heures par mois (+ 2 heures). Le débit d’heures est limité à 2 heures maximum (- 2 heures) sur la période de référence.
Les salariés peuvent utiliser ce crédit d’heures à l’heure avec un maximum de 2h qui doit être pris au plus tard le mois N+1 de l’acquisition. En l’absence de prise de ce crédit dans le délai susvisé, les heures seront supprimées.
Article 19.3 : Mise en place et délai de prévenance
Avant tout passage en horaire 2x8 d’une ligne ou d’un poste, une information préalable du CSE sera réalisée. Si ce passage en horaires 2x8 est temporaire, la durée prévisionnelle de la modification de l’horaire sera définie à cette occasion.
Les salariés seront informés dans un délai d’une semaine au minimum avant le passage en horaire 2x8 si celui-ci est temporaire ; ou d’un mois si le changement est permanent.
Article 19.4 : Temps de pause
Le temps de pause sera de 20 minutes par jour rémunérées comme du temps de travail effectif.
Ce temps de pause donnera lieu à pointage :
Equipe du matin : 20 minutes de pause entre 8h00 et 9h30 ;
Equipe d’après-midi : 20 minutes de pause entre 16h00 et 17h30.
Article 19.5 : Heures supplémentaires
En fonction de la charge de travail et des nécessités de production, des heures supplémentaires pourront êtes planifiées soit en avançant l’horaire de prise de poste, soit en décalant l’horaire de fin de poste :
oEquipe du matin : 05h-15h30 oEquipe d’après-midi : arrivée à partir de 11h jusqu’à 22h
Article 19.6 : Indemnisation
Les salariés en équipe recevront une prime de contrainte horaire par jour travaillé en horaire d’équipe.
Elle est fixée à la signature du présent accord à 13 euros bruts.
La prime d’équipe est maintenue dans les cas suivants : Jours de CET Congés payés Congés d’ancienneté Jours de RTT (direction et salarié) Ponts et jours fériés Congé naissance, paternité et maternité Accident du travail et trajet Maladie professionnelle Retour momentané en horaire normal pour des raisons de service (formation…)
Prime de panier
Une prime de panier est attribuée en l’absence de pouvoir bénéficier de tickets restaurants.
Son montant est fixé à la date de signature du présent accord à 6 euros. Elle est revalorisée en fonction de la participation employeur au ticket restaurant.
ARTICLE 20 : Horaire variable personnel indirect production et administratif
Article 20.1 : Personnels concernés
Les personnes concernées par cet horaire sont les personnels en lien indirect avec la production et les administratifs.
Article 20.2 : Plages horaires variables
07h00 08h4511h45 13h30 16h00 17h45 Min : 45 minutes Lundi au vendredi
3h
REPAS
2h30
Plage fixe Plage fixe Max : 1h45
Plage horaire variable Plage horaire variable
Article 20.3 : Pause déjeuner
La pause déjeuner est obligatoire et doit se situer entre 11h45 et 13h30. La durée minimum d’absence est de 45 minutes et au maximum de 1h45. Dans le cadre d’une mission ou déplacement professionnel, le temps décompté est de 45 minutes. En dehors des cas précités et en cas d’absence de pointage sur la plage déjeuner, le temps décompté sera de 1h45.
Article 20.4 : Utilisation du crédit / débit de l’horaire variable (ou banque de temps)
En fin de période de référence (le mois calendaire), les heures excédentaires peuvent être reportées sur le mois suivant ou faire l’objet d’une demande de récupération. Ce crédit d’heures est plafonné à 7 heures 36 minutes par mois (+ 7.36 heures). Le débit d’heures est limité à 5 heures maximum (- 5 heures) sur la période de référence. Les salariés peuvent utiliser ce crédit d’heures à l’heure avec un maximum de 7 heures 36 minutes pour une journée, en demi-journée ou journée entière, qui doit être prise au plus tard le mois N+1 de l’acquisition. En l’absence de prise de ce crédit dans le délai susvisé, les heures seront supprimées.
Le délai de prévenance pour une absence d’une demi-journée ou plus est d’une semaine calendaire ; pour une absence d’une durée inférieure, le délai de prévenance est porté à 48 heures.
Article 20.5 : Temps de pause
Le temps de pause rémunéré sera de 10 minutes par jour et doit être badgé.
Article 20.6 : Heures supplémentaires
En fonction de la charge de travail et des nécessités de production, des heures supplémentaires pourront êtes planifiées soit en avançant l’horaire de prise de poste, soit en décalant l’horaire de fin de poste :
6h00-19h avec 30 minutes de pause déjeuner minimum
CHAPITRE VII - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 21 – Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants : Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des salariés ayant une classification à partir de F11. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 22 – Durée du forfait-jours
Article 22.1 - Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 213 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets. La période de référence du forfait est l’année civile. L’initiative de prise des JNT se répartit entre l’employeur et chaque salarié.
Ainsi, 7 JNT seront fixés à l’initiative de la Direction.
Article 22.2 - Conséquences des absences
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) comme suit : N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés) P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence. Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé. Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y). Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
Conséquences en matière de rémunération :
La retenue est déterminée comme suit : la valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération mensuelle brute de base divisée par 21,67.
ARTICLE 23 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
ARTICLE 24 – Garanties
Article 24.1 – Temps de repos
Article 24.1.1 : Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 24.1.2 : Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 24.2 - Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés. Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Article 24.3 - Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
ARTICLE 25 – Exercice du droit à la déconnexion
Les parties se réfèrent à l’accord QVCT du 14 décembre 2021.
ARTICLE 26 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 27 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024.
ARTICLE 28 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 29 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 30 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 31 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 10 novembre 2023.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à TOULOUSE
Le 15.11.2023
En 5 exemplaires originaux Le délégué syndical CGT
Pour l’entreprise
Le délégué syndical FO
Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait équivalent temps plein
Période de référence : année 2023
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :
365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :
105 jours
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :
9 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 213 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (213) = 13 jours en 2023.
Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.
Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :
Forfait jours à 213 jours
JNT : 13 jours
Jours conventionnels : 2 jours
Jours réellement travaillés : 211
Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2023. Il est soumis à un forfait annuel de 213 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Soit :
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :
122 – 36 RH – 2 JF = 84 jours
Nombre de jours effectivement travaillés :
Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants. 13 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires : 13 X 122 / 365 = 4,34 arrondis à
5 JNT.
Le salarié travaillera effectivement : 84 – 5 =
79 jours
Exemple 3 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence
Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 213 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre total de jours payés par le forfait : 213 + 25 CP + 9 JF + 13 JNT = 260 jours
Valeur d’une journée de travail : 4 000 /21,67 = 184,59 euros
Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 13 septembre 2023 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2023).
La retenue est égale à 184,59 x 8 = 1476, 72 euros