Accord d'entreprise SENDRA ASS DE SERVICES AUX PERSONNES

Accord d’entreprise en matière d’organisation du travail dans le cadre d’une crise sanitaire

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 30/04/2020

2 accords de la société SENDRA ASS DE SERVICES AUX PERSONNES

Le 27/03/2020


  • Accord d’entreprise
  • en matière d’organisation du travail dans le cadre d’une crise sanitaire
Entre, d'une part :

Madame ….., de l’association Sendra ASP

et d'autre part

L’Organisations Syndicale soussignée

Le………………, représenté par …………………..

Il est convenu ce qui suit :


  • OBJET :

Le présent accord a pour objet la détermination des conditions dans lesquelles l’association Sendra peut déroger au Code du Travail et à la Convention Collective BAD du 21 mai 2010, en matière d’organisation du travail, indemnisation

  • PREAMBULE :

Cet accord s’inscrit dans le contexte des circonstances exceptionnelles dues à la propagation du Covid 19 sur le territoire Français afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales et ce conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Il est noté qu’à ce jour, l’association, autorisée et tarifée sous décision du Conseil Départemental, ne dispose d’aucune information sur les moyens financiers dont elle disposera par le biais de son organisme tarifaire.
Par ailleurs, il est important de souligner l’obligation de continuité de service à laquelle l’association est tenue au regard de son activité auprès des personnes les plus vulnérables.


ARTICLE 1 – Périmètre et personnel impacté

Tous les salariés de l’association Sendra ASP sont concernés par le présent accord.

ARTICLE 2 – Dispositions retenues pour les salariés en matière de congé payé pour raison de continuité de service

Afin d’assurer la continuité de service, il est convenu ce qui suit :

  • Les dates de congés payés pourront être reportées ou modifiées à une date ultérieure définie en fonction de la durée du confinement imposée par le Gouvernement et ce de manière unilatérale à l’initiative de la Direction de l’association Sendra ASP.

  • La prise de congés payés pourra être décidée et imposée de manière unilatérale par la Direction et ce dans la limite de 6 jours tout en tenant compte des congés payés acquis par le salarié.

La période de congés imposée, reportée ou modifiée en application de l’ordonnance n°2020-323 ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il est noté que les congés payés acquis et non pris au 31 mai 2020 seront reportés sur la période de référence suivantes. Par ailleurs, à l’issue de la période de confinement, la prise de congés payés sera soumise à des règles particulières d’autorisation et ce jusqu’au 31 août 2020 : en effet, seront prioritaires les personnes ayant travaillé pendant la période de confinement. De même, la prise de congés payés au mois de mai sera refusée pour les personnes n’ayant pas travaillé.

  • ARTICLE 3 – Communication et délais de prévenance

Afin de favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, et par dérogation, les modifications, reports ou annulations des dates de congés payés seront communiqués au plus tard dans le délai de 1 jour franc et ce par tout moyen laissant une traçabilité écrite et un accusé de réception (courrier, voix électronique).


ARTICLE 4 – Modification de la durée du travail

La durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L.3121-18 du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures.

La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l’article L.3122-6 du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article.

La durée du repos quotidien fixée à l’article L.3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier.

Les dérogations mises en œuvrent cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.


ARTICLE 5 – Indemnisation des arrêts de travail

5.1 : Pour Garde d’enfants de moins de 16 ans

L’association SENDRA ASP, par dérogation à ses usages et en l’absence de directives précises du Gouvernement, ne pratiquera pas la subrogation pour les salariés ayant opté pour ces arrêts.

5.2 : Pour Salariés rentrant dans la liste des pathologies à risques ou contaminés

Dans ce cadre, l’association SENDRA ASP pratiquera la subrogation.

  • ARTICLE 6 – Cas des salariés sous contrat de modulation

Les deux parties décident d’exclure la période de confinement de la période de modulation 2020 (a minima avril et mars). Ainsi, il n’y aura aucun impact sur les compteurs de modulation annuels.

  • ARTICLE 7 – Validation du présent accord

Le présent protocole d’accord s’applique au lendemain de sa signature par les parties en présence.

Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

  • ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour toute la durée du confinement.

  • ARTICLE 9 – Publicité, dépôt et communication
Il est déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du Var, conformément aux articles D.2231.4 et suivants du code du travail, soit 1 exemplaire original par courrier en RAR et une copie par courrier électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original est remis à chaque organisation syndicale et transmis par voix électronique aux responsables d’antenne de l’association Sendra ASP pour communication à l’ensemble du personnel.
Fait à Draguignan, le 27/03/2020
En 3 exemplaires originaux



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