Accord d'entreprise SEVEL SERVICES

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 20/11/2024
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société SEVEL SERVICES

Le 19/11/2024



















AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


















Association SEVEL SERVICES

14 rue Louis Armand – ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Adresse postale :
CS 17942
29679 MORLAIX Cedex



AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A l’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignées :
L’Association SEVEL SERVICES

Dont le siège social est situé Rue Louis Armand à SAINT MARTIN DES CHAMPS

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général de l’Association

D'une part,
Et

L’organisation syndicale suivante :


CFDT

Représentée par

D'autre part,

Les parties ont convenu ce qui suit :


Préambule

L’Association SEVEL Services a signé le 24 décembre 2019 avec l’UNSA un accord relatif au temps de travail comprenant un article concernant les modalités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne temps.


L’accord d’entreprise a été modifié par le biais d’un avenant en date du 28 octobre 2022 afin de faire évoluer le dispositif.

A ce jour, de nouvelles évolutions sont rendues nécessaires.

En effet, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union Européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (dite loi DDADUE) est venue modifier les règles d’acquisition des congés pendant une absence pour maladie. Dans ce cadre, en lien avec l’effet rétroactif de cette loi, certains salariés de l’Association vont pouvoir bénéficier d’un reliquat de congés, qui seront à poser dans un délai de 15 mois après l’information qui leur sera communiquée, générant de fait des difficultés organisationnelles conséquentes au sein des agences.

Le présent avenant a pour objet de définir ces différentes modalités.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
  • L’objet de l’accord,
  • L’ouverture et la tenue du Compte Epargne Temps,
  • L’alimentation exceptionnelle du Compte Epargne Temps,
  • L’alimentation du Compte Epargne Temps,
  • Les autres clauses de l’accord,
  • L’entrée en vigueur et la durée de l’accord,
  • Le suivi de l’accord,
  • La révision de l’accord,
  • Les formalités de communication et de publicité de l’accord.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions des articles 3 « L’ouverture et la tenue du Compte Epargne Temps » et 4 « L’alimentation du Compte Epargne Temps » du chapitre 3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 2019.


ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 2019 deviennent les suivantes :

Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle au Directeur d’agence via un formulaire spécifique. La demande doit mentionner précisément les droits que le salarié entend affecter au Compte Epargne Temps.

Les demandes d’affectation au Compte Epargne Temps devront être notifiées par le salarié avant le 30 novembre de l’année en cours.

Il n’y aura pas de renouvellement automatique d’une année sur l’autre des droits. Chaque demande ne vaut que pour l’année en cours.

Après premier traitement en agence, les demandes des salariés devront être communiquées à la Direction des Ressources Humaines du siège de l’Association, pour validation.

La fiche de demande validée sera communiquée au salarié afin de lui permettre d’assurer le suivi des droits affectés au Compte Epargne Temps.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION EXCEPTIONNELLE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Par exception aux dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 2019, dans le cadre de l’application de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union Européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (dite loi DDADUE), les salariés disposant d’un reliquat de congés payés en lien avec une absence pour maladie pourront alimenter leur Compte Epargne Temps via un formulaire de demande spécifique qui devra être présenté au Directeur d’agence avant le 30 novembre 2024.

Tout ou partie du reliquat de congés pourra être positionné dans le Compte Epargne Temps.


ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les dispositions de l’article 4 du chapitre 3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 2019 deviennent les suivantes :

Chaque salarié peut affecter à son Compte Epargne Temps, les éléments ci-après :
  • Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés),
  • Les jours de Réduction du Temps de Travail pour les cadres,
  • Tout ou partie du reliquat de congés payés en lien avec une absence pour maladie, en application de la Loi DDADUE.

Hors situation d’un reliquat de congés payés en lien avec une absence pour maladie, ce compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an et par salarié pour le personnel non cadre et de 20 jours par an et par salarié pour le personnel cadre.

Hors limites légales, ce plafond ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans.

Les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps sont garantis par l’Association pour la gestion d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite d’un certain plafond. Dès lors, il en résulte qu’un salarié ne peut affecter à son Compte Epargne Temps plus de droits que ce plafond, qui correspond actuellement à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

En conséquence, les droits acquis qui excèdent ce plafond doivent, conformément aux dispositions des articles D. 3154-1 et 2 du Code du Travail, être liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.


Article 5 – AUTRES CLAUSES DE L’ACCORD

Les autres clauses de l’accord initial et de ses avenants non modifiés par les présentes demeurent en vigueur.


ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature, pour une durée indéterminée.


ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD


Les parties signataires auront la faculté de réviser le présent accord en raison d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures ou d’évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction. Les modalités de révisions interviendront selon les dispositions légales en vigueur.

Toute disposition modifiant le présent accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


ARTICLE 8 – FORMALITES DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD


En application des dispositions légales, la partie la plus diligente déposera le présent accord en version électronique par le biais de la base de données nationale à la DDETS et dans les formes prévues par les dispositions légales, ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.

Il sera en outre notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci. Enfin, il sera transmis au Comité Social et Economique Central et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à SAINT MARTIN DES CHAMPS

Sur 4 pages
En 3 exemplaires originaux
Le 19/11/2024

Le Délégué syndical CFDT,Le Directeur Général de l’Association,

Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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