Accord d'entreprise S.I.S.

Avenant n° 4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 27/10/2018
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société S.I.S.

Le 08/10/2018














AVENANT N° 4

A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SIGNE LE 30 AVRIL 1999







ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La société SIS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros dont le siège social est situé 26 rue de la Gare – 25690 AVOUDREY,


Représentée par Monsieur ………………………, agissant en qualité de Président,



DE PREMIERE PART




ET


L’Union Départementale des Syndicats CFTC du Doubs, dont le siège social est situé 4B, rue Léonard de Vinci – BP 30964 – 25022 BESANCON CEDEX,


Représentée par Madame ………………………., déléguée syndicale d'entreprise de ladite organisation syndicale,




DE SECONDE PART




EXPOSE PREALABLE

Il est rappelé qu'en date du 30 avril 1999, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu au sein de la société SIS, cet accord ayant notamment instauré un système d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines (anciens dispositifs d'annualisation ou de modulation).


Cet accord d'entreprise initial a fait successivement l'objet de trois avenants respectivement conclus les 30 avril 2001, 3 janvier 2002 et 14 février 2013.


Compte tenu des évolutions intervenues, tant au niveau de la société SIS (très forte croissance ayant entraîné une augmentation importante de l'effectif bientôt réparti sur trois sites), qu'au sein de l'environnement juridique applicable (Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 mais également la Loi Travail du 8 août 2016 ayant profondément réformé la réglementation sur la durée du travail), les partenaires sociaux ont partagé le constat selon lequel il était souhaitable de réviser l'accord RTT initial par un nouvel avenant.


L’objectif poursuivi à travers ce nouvel avenant consiste notamment à permettre aux salariés d'être récompensés plus rapidement de leurs efforts grâce à un paiement anticipé d'une partie des heures supplémentaires accomplies, c’est-à-dire avant l'expiration de la période annuelle servant de référence à l'aménagement du temps de travail.


C'est dans ce contexte qu'intervient le présent avenant conclu avec l'organisation syndicale majoritaire au sein de l'entreprise, après consultation élargie avec les membres de l'instance unique.







IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE



Le présent avenant annule et remplace toutes dispositions verbales ou écrites antérieures qui pourraient lui être contraires.



I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES



1 – Principes généraux :


Il est rappelé qu'en vertu des dispositions du nouvel article L.3121-44 du Code du travail issues de la Loi du 8 août 2016, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Malgré l'intitulé nouveau de ce dispositif d'aménagement du temps de travail, il s'agit de l'ancien dispositif de modulation initialement instauré au sein de SIS par l'accord RTT du 30 avril 1999.

Ce dispositif permet à l'entreprise de faire varier sa durée du travail par alternance de périodes hautes (comportant des heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires) et de périodes basses (comportant une durée de travail inférieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures), le principe étant que les heures supplémentaires sont constatées à l'expiration de la période, sous réserve des éventuelles heures supplémentaires qui seraient accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l'accord.


2 – Modalités inchangées :


Les parties conviennent de ne pas modifier les modalités d'aménagement du temps de travail qui suivent :

  • Période de référence : année civile ;

  • Durée de travail annuelle : 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année), ce nombre d'heures englobant 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité ;

  • Limites : limite basse fixée à 0 heure et limite haute fixée à 44 heures hebdomadaires.

  • Contingent d'heures supplémentaires : 320 heures par an et par salarié ;

  • Temps de pause : 10 minutes, ce temps devant être récupéré par un temps de travail équivalent ;






  • Principe du lissage de la rémunération sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 151,67 heures par mois ;

  • Maintien des taux de majoration des heures supplémentaires (25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà), et ce, alors même que les nouvelles dispositions légales prévoient la possibilité pour l’employeur de réduire par voie d’accord collectif le taux de majoration jusqu'à 10 %.


3 – Dispositions faisant l'objet de modifications :


3.1 Paiement des heures supplémentaires :


Par dérogation au principe selon lequel les heures supplémentaires ont vocation à être constatées et rémunérées à l’expiration de la période annuelle de référence, les parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires donneront lieu à un paiement majoré sur le mois au cours duquel elles auront été effectuées. Les salariés sous contrats de travail de 38h, 39H et à temps partiel ne sont pas concernés par cette disposition.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies le samedi donnent également lieu à un paiement majoré sur le mois considéré.

Etant déjà décomptées comme heures supplémentaires en cours d'année, les heures précitées n'entreront pas dans le décompte des heures supplémentaires qui sera réalisé effectué en fin de période annuelle.

Pour les salariés dont la durée de travail annuelle effective (constatée en fin de période de période annuelle) serait inférieure à la durée légale, la société se réserve le droit de récupérer la somme correspondant aux heures supplémentaires indûment payées en cours d’année, sauf si cette situation est imputable à l’entreprise en raison d’une charge de travail insuffisante ou résulte d’absences indemnisées des salariés concernés.


3.2 Durées de travail maximales :


Il est tout d'abord rappeler que, conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire de travail maximale ne peut excéder 48 heures sur une semaine donnée, cette limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de circonstances exceptionnelles et après autorisation de l'Administration, conformément aux dispositions de l'article L.3121-21 du Code du travail.

Alors que les nouvelles dispositions légales (article L.3121-23 du Code du travail) autorisent désormais l’entreprise à porter la durée moyenne à 46 heures sur 12 semaines consécutives, les partenaires sociaux entendent maintenir cette durée moyenne hebdomadaire à 44 heures, mais sur 6 semaines consécutives au lieu de 4 précédemment.


3.4 Programmation indicative – délai de prévenance :


Il est rappelé qu'en vertu des nouvelles dispositions légales issues de la Loi du 8 août 2016, la programmation indicative n'est plus obligatoire.

Pour autant la Direction de SIS s'efforcera d'anticiper, autant que faire se peut, la programmation indicative des horaires.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-47 du Code du travail, SIS devra informer les salariés de tout changement dans la répartition de leur durée du travail dans un délai de 7 jours calendaires (au lieu de 7 jours ouvrés précédemment).


II – PRIME ASTREINTE

La Direction a souhaité mettre en place un régime d’astreinte au sein de la société.
La présente prime s’applique aux salariés de l’équipe de maintenance. Ils sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, dans un rayon de 40 kms du lieu d’intervention, en vue d’intervenir à tout moment sur le matériel de l’entreprise ou en vue de répondre au besoin des équipes de production.
Le régime d’astreinte peut être mis en place durant une plage d’horaire de journée, de nuit ou de week-end.
Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte par une information écrite ou orale.
En contrepartie de cette obligation de disponibilité, la compensation suivante brute s’élèvera à 65€.


III – DATE D'EFFET ET DUREE

La date d'effet du présent avenant est fixée au lendemain de sa date de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


IV – DISPOSITIONS FINALES



Il n'est pas dérogé aux autres dispositions issues de l'accord RTT du 30 avril 1999 et de ses avenants subséquents.


V – CLAUSE DE SUIVI – DENONCIATION – REVISION

Les parties signataires du présent accord s'engagent à faire un point annuel sur la mise en œuvre du présent avenant, lequel pourra être révisé et dénoncé dans le strict respect des dispositions légales applicables.

VI – DEPOT


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.




Fait à Avoudrey, le 8 octobre 2018
En trois exemplaires



Pour l'organisation syndicale C.F.T.CPour SIS

Le Président,
Madame ………………………Monsieur …………………………
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