Accord d'entreprise SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGH

Avenant n°1 à l'accord temps de travail du 31/03/19

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGH

Le 17/05/2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DU 31.03.2019

UES (STTE/SIEHL/PAVLAC)



Le présent accord est conclu entre :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


  • La Société Immobilière et d’Exploitation de l’Hôtel du Lac (SIEHL), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 40 rue de Maleville 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 775 742 919, représentée par … dûment habilité


Ci-après dénommée « la SIEHL »

  • La Société Touristique et Thermale d’Enghien-les-Bains (STTE), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 3, avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 831 842 828, représentée par … dûment habilité


Ci-après dénommée « la STTE »

  • La Société PAVLAC (PAVLAC), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 66, rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 790 129 050, représentée par … dûment habilité


Ci-après dénommée « PAVLAC »
D’une part,

ET :


  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Pour le Syndicat CFDT :
Pour le Syndicat CFE / CGC :
Pour le Syndicat CGT :
Pour le Syndicat FO :

D’autre part,



Préambule

Les parties signataires de l’accord sur le temps de travail conclu le 31.03.2019 constatant une difficulté d’application de l’article 14 de l’accord en raison du manque de précision de sa rédaction entendent développer celle-ci afin d’éviter toute difficulté d’interprétation et/ou d’application de cette disposition.

Il a ainsi été décidé

ARTICLE 1 

La volonté des parties ne faisant aucun doute quant à leur volonté commune de reconduire les dispositions antérieures au sujet de la rémunération du 1er mai, l’article 14 de l’accord sur le temps de travail du 31.03.2019 est ainsi modifié:

ARTICLE 14 – Jours fériés
Les jours fériés sont ceux visés à l’article L. 3133-1 du Code du travail.

Compte-tenu de la spécificité des activités casinotière et de l’hôtellerie et de la restauration des entreprises de l’UES, qui sont également contraintes par le cahier des charges de la délégation de service public auquel elles sont soumises à une ouverture 365 jours par an, certains salariés sont amenés à travailler les jours fériés, y compris le 1er mai.

Pour les salariés de l’Etat 3, compte tenu de la mise en œuvre de l’avance sur garantie,

Si le 1er mai est effectivement travaillé, la journée du 1er mai est payée d’une part sur la masse (ce montant qui correspond en valeur au montant de la garantie, entre dans le calcul de l’avance de trésorerie et est composé de 50 % de la rémunération au pourboire du jour + avance éventuelle de trésorerie, dans la limite de la garantie), mais également hors masse au titre de la majoration pour travail le 1er mai (Montant équivalent au plus favorable au point du 1er mai ou au montant de la garantie - ce montant n’entrant pas dans le calcul de l’avance de trésorerie) auquel s’ajoute 50 % de la rémunération au pourboire du jour (½ point du 1er mai).


Si le 1er mai correspond à un jour de repos, la journée du 1er mai est payée d’une part sur la masse (ce montant qui correspond en valeur au montant de la garantie, entre dans le calcul de l’avance de trésorerie et est composé de 100 % de la rémunération au pourboire du jour + avance éventuelle de trésorerie, dans la limite de la garantie), mais également hors masse au titre de la majoration pour travail le 1er mai (Montant équivalent au plus favorable au point du 1er mai ou à la garantie - ce montant n’entrant pas dans le calcul de l’avance de trésorerie).


Si le 1er mai est chômé, la journée du 1er mai est payée hors masse sans aucune majoration ce montant entrant dans le calcul de l’avance de trésorerie.


Pour les salariés hors état 3, régis par les dispositions de la CCN Casinos, ainsi que pour les salariés de régis par les dispositions de la CCN HCR, la journée du 1er mai est payée double pour les salariés ayant travaillé le 1er mai mais également pour les salariés en repos hebdomadaire en application d’un planning tournant.


Ainsi,

pour les employés, si le 1er mai est effectivement travaillé, les heures travaillées sont payées double. Si le 1er mai est un repos hebdomadaire en application d’un planning tournant, la journée forfaitaire théorique de 7 h (pour un temps plein) est payée avec une majoration de 100%.



P

our les cadres intégrés, si le 1er mai est effectivement travaillé, majoration des heures travaillées dans la limite de 10 heures. Si le 1er mai est un repos hebdomadaire en application d’un planning tournant, la journée forfaitaire théorique de 7 h (pour un temps plein) est payée avec une majoration de 100%.


Pour les cadres autonomes, si le 1er mai est effectivement travaillé, la journée forfaitaire de 7 h est payée avec une majoration de 100%.


Par ailleurs, les salariés de la STTE et de la SIEHL travaillant le 1er mai bénéficient au surplus des dispositions détaillées ci-dessus, du versement d’une prime forfaitaire de :
  • 65 € bruts pour les salariés de la salle de jeux affectés à l’état 3 ;
  • 75 € bruts pour les autres salariés.

Lorsqu’un salarié relevant des articles 14.1. ou 14.2. est planifié pour venir travailler le 1er mai, ce jour férié n’étant pas habituellement chômé, le salarié qui souhaite bénéficier d’un jour de repos est tenu, sous réserve de l’acceptation préalable de son supérieur hiérarchique, de poser une journée de repos (congé payé, repos pour travail de nuit ou autre…).

Enfin, les salariés de la STTE et de la SIEHL qui sont amenés à travailler lors des réveillons des 24 et 31 décembre bénéficient :

  • d’une rémunération majorée de 50% des heures effectuées les 24 et 31 décembre lorsque le collaborateur effectue 4 heures de shift entre 20h le 24 décembre et 14h le 25 décembre OU entre 20h le 31 décembre et 14h le 1er janvier.
  • d’une rémunération majorée de 75% des heures effectuées les 24 et 31 décembre lorsque le collaborateur effectue 4 heures de shift entre 20h le 24 décembre et 14h le 25 décembre ET entre 20h le 31 décembre et 14h le 1er janvier.

Cette majoration (de 50% ou de 75%) est calculée à partir de la valeur d’une journée de travail établie sur la base de 1/22ème du salaire de base mensuel brut.


ARTICLE 2 


Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail, les dispositions de cet avenant portant révision se substituent immédiatement et de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Le présent Avenant sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu.
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de cet Avenant sera remis par l’Entreprise au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Une copie est adressée, par l’Entreprise, au CSE. La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de chaque société.





Fait à Enghien-les-Bains, le 17 mai 2019
Un exemplaire pour chaque partie

Pour la SIEHL et la STTE Pour la Société PAVLAC


Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le Syndicat C.F.D.T.,Pour le Syndicat C.F.E. /C.G.C.,




Pour le Syndicat F.O., Pour le Syndicat C.G.T.,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir