Accord d'entreprise SOURIAU

Organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 21/10/2020
Fin : 30/06/2024

3 accords de la société SOURIAU

Le 21/10/2020



AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE L’ETABLISSEMENT SOURIAU SARTHE DU 23 AVRIL 2019



ENTRE :

L’établissement SOURIAU Sarthe, de la société SOURIAU, représenté par agissant en qualité,

Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,


D’UNE PART,



ET :

Les Organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux respectifs :


CFE / CGC


CGT


FO




Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,


D’AUTRE PART,




Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc53651009 \h 3
ARTICLE 1 -PORTANT MODIFICATIONS A L’ARTICLE 2 – PARAGRAPHE 2.2 DU CHAPITRE 1 DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 AVRIL 2019 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc53651010 \h 4
1.1Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc53651011 \h 4
1.1.1Pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production. PAGEREF _Toc53651012 \h 4
1.1.1.1Pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production au sein des directions assemblage, supply chain et qualité. Il s’agit du personnel relevant des structures suivantes : PAGEREF _Toc53651013 \h 4
1.1.1.2Pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production au sein de la direction Usinage- Galvanoplastie-Maintenance et l’unité Moulage. PAGEREF _Toc53651014 \h 5
1.1.1.3Modalité de gestion PAGEREF _Toc53651015 \h 7
1.1.1.4Modalités de changement de rythme horaire de travail PAGEREF _Toc53651016 \h 7
1.1.1.5Suivi des demandes des salariés de changement de rythme d’horaire PAGEREF _Toc53651017 \h 8
1.1.1.6Accès aux postes en horaire de nuit PAGEREF _Toc53651018 \h 9
1.1.1.7Décompte du temps de travail dans le cadre d’une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum PAGEREF _Toc53651019 \h 9
1.1.1.8Pour le personnel non affecté à des activités de production PAGEREF _Toc53651020 \h 11
1.1.1.9Modalités d’attribution et de prise des jours de repos (JRTT) PAGEREF _Toc53651021 \h 11
1.1.1.10Modalités de gestion PAGEREF _Toc53651022 \h 12
ARTICLE 2 -DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc53651023 \h 12
ARTICLE 3 -DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc53651024 \h 12
ARTICLE 4 -ARTICLE  : DENONCIATION – ADHESION - REVISION PAGEREF _Toc53651025 \h 13
ARTICLE 5 -PUBLICITE PAGEREF _Toc53651026 \h 13
ARTICLE 6 -INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc53651027 \h 14




  • PREAMBULE

Souriau doit faire face à l’ensemble des impacts sanitaires, sociaux et économiques liée à la crise Covid19 depuis le mois de mars 2020. Force est de constater que les répercutions affectent directement et durablement son écosystème, l’économie mondiale où Souriau est présente et en particulier le marché de l’aéronautique.

Dans le cadre de cette crise sans précédent, la Société a dû adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Aussi, depuis le mois de Mars 2020, SOURIAU SAS a recours à l’activité partielle pour faire face à cette baisse d’activité et préserver ainsi les emplois.

Le constat a également été fait avec les partenaires sociaux que nos accords actuels ARTT locaux et centraux devaient entériner les dispositions légales qui prévoient la non acquisition des jours de réduction de temps de travail en cas d’absence pour activité partielle.

Les Parties sont en conséquence convenues de ce qui suit :



PORTANT MODIFICATIONS A L’ARTICLE 2 – PARAGRAPHE 2.2 DU CHAPITRE 1 DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 AVRIL 2019 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Modalités d’organisation du temps de travail
L’aménagement du temps de travail s’applique selon des modalités spécifiques, selon les catégories de personnes concernées.

  • Pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production.

Pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production au sein des directions assemblage, supply chain et qualité. Il s’agit du personnel relevant des structures suivantes :

  • Direction assemblage : Agents techniques et tous les îlots de production,
  • Direction supply chain : opérations logistiques,
  • Direction qualité : Pôle contrôle.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35h35min complétée par 4 jours de RTT (JRTT), dans le cas des horaires en journée et d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 35h55 minutes complétée par 6 jours de RTT pour les 2*8 et nuit.

Rythme

Horaire hebdomadaire

journée
  • temps de présence moyen sur l’année : 35h46min
  • temps de travail effectif moyen sur l’année : 35h00
  • modalités de gestion : horaire variable
  • crédits d’heure : 6 jours par an
  • 4 JRTT
  • ouverture semaine : 5 jours/7
2 X 8
  • temps de présence moyen sur l’année : 38h13min
  • temps de travail effectif moyen sur l’année : 35h00
  • modalités de gestion : horaires fixes
  • 6 JRTT
  • ouverture semaine : 5 jours/7
Nuit*
  • temps de présence moyen sur l’année : 37h44min
  • temps de travail effectif moyen sur l’année : 35h00
  • modalités de gestion : horaires fixes
  • 6 JRTT
  • ouverture semaine : 5 jours/7

Équipe de suppléance de fin de semaine*
  • temps de présence moyen : 27h10min
  • temps de travail effectif moyen : 24H50min
  • modalités de gestion : horaires fixes
  • nombre de jours de travail hebdomadaire : alternance d’1 semaine à 3 jours et d’1 semaine à 2 jours
  • ouverture semaine en moyenne : 2,5 jours/7
* En fonction des besoins de l’organisation de production, les horaires de nuit et fin de semaine seront affectés, en priorité, sur la base du volontariat et/ou à partir des demandes faites par les salariés.

NB : Les JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L3141-22 et suivants du code du Travail relatifs aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique.


Les JRTT devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à des congés payés.

Les JRTT sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauches ou de départs en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours de récupération, arrondis à la demi-journée supérieure.
Les JRTT s’acquièrent par le travail effectif du salarié.
En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou en cas de suspension de contrat, le salarié n’acquiert pas de JRTT, proportionnellement à la durée de son absence. Cependant, afin de ne pas pénaliser le salarié de manière trop importante, la règle de proratisassions ne sera appliquée que pour la durée des absences excédant la durée d’indemnisation du salarié par l’entreprise, lorsque l’absence donne lieu à indemnisation, à l’exception des périodes d’activité partielle qui correspondent à une suspension du contrat de travail.
Par conséquent, les droits JRTT seront réajustés au proratas du nombre de jour d’activité partielle réalisés sur l’année.

Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux jours de repos RTT au plus tard le 31/12 de chaque année civile.

Le détail de l’organisation des différents rythmes horaires proposés, ainsi que la répartition des périodes travaillées par chaque équipe et leur alternance, est repris en Annexe 3 du présent accord.
Les horaires des équipes de suppléance de fin de semaine spécifiques aux week-ends de changements d’heure sont définis en Annexe 5 du présent accord

.



Pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production au sein de la direction Usinage- Galvanoplastie-Maintenance et l’unité Moulage.

Il s’agit du personnel relevant des structures suivantes :

  • Usinage : tout l’atelier et certains postes support méthodes et qualité (dans ce cas, ces postes sont constitués sur la base du volontariat et le cas échéant, de personnes recrutées pour ce motif).
  • Galvanoplastie : Agents techniques, station, magasiniers et les îlots de production,
  • Maintenance : toute population
  • Unité Moulage : tous les ilots de production, le service réalisation outillages neufs, le service réparation des moules, le magasin, certains postes supports et qualité, maintenance.

Le temps de travail hebdomadaire en moyenne sur l’année est maintenu à 35 h au plus de travail effectif quels que soient les différents rythmes horaires proposés, il s’effectue selon les modalités suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35h35min (soit un horaire moyen journalier de 7h07min) complétée par 4 Jours de RTT, dans le cas de l’horaire en journée.
  • La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35h55min (avec un horaire journalier de 7h25min du lundi au jeudi et de 6h15min le vendredi) complétée par 6 jours de RTT, dans le cas des horaires de 2*8 et de nuit.

Rythme

Horaire hebdomadaire




Journée
  • temps de présence moyen sur l’année : 35h46 min
  • temps de travail effectif moyen sur l’année : 35h00
  • modalités de gestion : horaire variable
  • crédits d’heure : 6 jours par an
  • 4 JRTT
  • ouverture semaine : 5 jours/7


2 X 8
  • temps de présence moyen sur l’année : 37H58 min
  • temps de travail effectif moyen sur l’année : 35h00
  • modalités de gestion : horaires fixes
  • 6 JRTT
  • ouverture semaine : 5 jours/7


Nuit *
  • temps de présence moyen sur l’année : 38H13 min
  • temps de travail effectif moyen sur l’année : 35h00
  • modalités de gestion : horaires fixes
  • 6 JRTT
  • ouverture semaine : 5 jours/7

Équipe de suppléance de fin de semaine *
  • temps de présence moyen : 27H10 min
  • temps de travail effectif moyen 24H50 min
  • modalités de gestion : horaires fixes
  • nombre de jours de travail hebdomadaire : alternance d’1 semaine à 3 jours et d’1 semaine à 2 jours
  • ouverture semaine en moyenne : 2,5 jours/7
* En fonction des besoins de l’organisation de production, les horaires de nuit et fin de semaine seront affectés, en priorité, sur la base du volontariat et/ou à partir des demandes faites par les salariés.

NB : Les jours de RTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L3141-22 et suivants du code du Travail relatifs aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique.

Les jours de RTT devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à des congés payés.

- Les JRTT sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauches ou de départs en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours de récupération, arrondis à la demi-journée supérieure.
Les JRTT s’acquièrent par le travail effectif du salarié.
En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou en cas de suspension de contrat, le salarié n’acquiert pas de JRTT, proportionnellement à la durée de son absence. Cependant, afin de ne pas pénaliser le salarié de manière trop importante, la règle de proratisassions ne sera appliquée que pour la durée des absences excédant la durée d’indemnisation du salarié par l’entreprise, lorsque l’absence donne lieu à indemnisation, à l’exception des périodes d’activité partielle qui correspondent à une suspension du contrat de travail.
Par conséquent, les droits JRTT seront réajustés au proratas du nombre de jour d’activité partielle réalisés sur l’année.

Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux jours de RTT au plus tard le 31/12 de chaque année civile.

Le détail de l’organisation des différents rythmes horaires proposés, ainsi que la répartition des périodes travaillées par chaque équipe et leur alternance, est repris en Annexe 3 du présent accord.

Les horaires des équipes de suppléance de fin de semaine spécifiques aux week-ends de changements d’heure sont définis en Annexe 5 du présent accord.



Modalité de gestion

D’une manière générale, les horaires arrêtés font l’objet d’un suivi individuel et collectif par le biais du pointage des entrées et sorties à l’aide d’un badge nominatif. Cet enregistrement permet ainsi de suivre en temps réel la réalisation des horaires. Chaque Direction/unité sera dotée de lecteurs de badge qui ne seront utilisables que par le personnel qui lui est propre

Pour tenir compte du régime applicable aux temps d’habillage et de déshabillage (cf. art 2.1.2), chaque prise et sortie de poste doit être badgée ainsi que les périodes comprenant le temps de repos lié à la contrepartie temps d’habillage/déshabillage et le temps de pause des horaires. Ces périodes de temps de repos et de pause peuvent être prises de manière flexible sur des plages prédéfinies. En d’autres termes, des plages de temps (entre 30 et 45 minutes) seront définies par secteur permettant au salarié de décider de manière flexible de son départ en pause. Une note écrite définira par service les plages de pauses (repos et casse-croûte) qui auront été arrêtées en tenant compte des contraintes de service et des souhaits des personnels concernés. Une fois positionnées, ces plages seront intangibles.


Les déplacements professionnels au cours de la journée en dehors de l’établissement devront être badgés selon les modalités définies par la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié désirant participer à une information syndicale, une fois par mois, doit préalablement avertir dès que possible son manager de son intention de participer à la réunion puis badger son départ et son retour, et ce, dans un intervalle de 1 heure maximum.

Afin de permettre au personnel « directement ou indirectement affecté à des activités de production » en journée et aux responsables de service de gérer et organiser leur temps de travail avec toute la souplesse nécessaire, le système de l’horaire variable est régi par le règlement joint en

Annexe 4.



Modalités de changement de rythme horaire de travail

Au cours de l'année, la hiérarchie pourra être amenée à demander à des salariés de changer de rythme horaire de travail pour des motifs de formation professionnelle, de remplacement de salariés absents (formation, maladie, congés…) ou pour adapter les effectifs à la charge de travail.

Plus particulièrement et conformément aux dispositions légales, la hiérarchie peut demander, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, à des salariés de nuit de changer de rythme de travail de manière ponctuelle et tout en maintenant le salaire, pour participer à des réunions, à des formations en journée normale ou réaliser leur visite médicale, et ce, afin d’impacter le moins possible l’activité tout en veillant à la continuité des rythmes de travail. À titre d’exemple, la visite médicale pourra être positionnée en fin de journée à 17h et le salarié poursuivra son poste à l’issue de la visite.

Cette disposition ne s’applique pas en cas de convocation de la Direction dans le cadre du fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Dans l'hypothèse où la demande de changement a pour objet d'adapter les effectifs à la charge de travail, un délai de prévenance minimum de 9 jours francs sera observé vis-à-vis du personnel concerné ; ce délai est porté à 3 semaines pour un passage d'un rythme en journée, 2X8 ou nuit vers un rythme VSD/SD et inversement, sachant que ce délai comprend obligatoirement une durée non travaillée de 6 jours minimum entre le dernier poste travaillé de l’ancien horaire et le premier poste du nouvel horaire. En outre, toute demande de changement pour passer d’un rythme normal en un rythme horaire en 2X8 ou en nuit concernant des salariés âgés de plus de 50 ans, se fera sur la base du volontariat.

Enfin, toute modification de rythme horaire sera soumise préalablement à accord médical lorsque :
  • le changement s'accompagne également d'un changement important au niveau du contenu du poste de travail,
  • le changement concerne le passage d'un rythme en journée ou 2X8 en un rythme de nuit ou VSD/SD et inversement.

L'impact de ces changements de rythme horaire sur la rémunération se fera comme suit :
  • en cas de formation, la rémunération sera maintenue selon l'horaire habituellement pratiqué,
  • en cas de changement : la rémunération perçue sera celle qui est attachée au nouveau rythme horaire ; toutefois, lorsque ce changement aurait pour conséquence de réduire la rémunération de l'intéressé la règle suivante sera appliquée :

  • 1er mois suivant la date du changement : versement de 100% de l'écart entre la rémunération brute base temps de présence antérieurement perçue et celle du nouvel horaire,
  • 2ème mois suivant la date du changement : versement de 75% de l'écart entre la rémunération brute base temps de présence antérieurement perçue et celle du nouvel horaire,
  • 3ème mois suivant la date du changement : versement de 25% de l'écart entre la rémunération brute base temps de présence antérieurement perçue et celle du nouvel horaire,
  • 4ème mois suivant la date du changement : versement de la rémunération brute base temps de présence attachée au nouveau rythme horaire.

L’impact de ces changements de rythme et de cette règle sera pris en compte dans le calcul de la prime du 13ème mois.

Cette règle ne s’applique pas si le changement d’horaire résulte d’une demande du salarié.


Suivi des demandes des salariés de changement de rythme d’horaire

Afin de gérer les souhaits de changement d’horaire, un tableau de suivi sera mis en place pour enregistrer les demandes faites par écrit des collaborateurs voulant évoluer vers l’un des horaires en place.


Accès aux postes en horaire de nuit

En raison de l’attractivité des horaires de nuit suscitant de nombreuses demandes et en fonction des opportunités liées à l’organisation des activités, quelques postes de nuit pourront être identifiés comme dits « tournants ». Ces postes sont attribués sur la base du volontariat pour une période déterminée afin de permettre à plusieurs salariés de bénéficier des conditions des horaires de nuit. Afin de valider les engagements au regard des conditions de réalisation, un avenant au contrat de travail est signé avec les salariés amenés à changer d’horaire.

Décompte du temps de travail dans le cadre d’une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum
Afin de préserver la compétitivité de l’établissement, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi, la Direction pourra être amenée, en fonction des circonstances économiques, à adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail. La Direction présentera à la commission de suivi instituée par le présent accord puis au Comité d’Etablissement, d’une part les motifs qui la conduisent à envisager cet aménagement du temps de travail et d’autre part la période de décompte visée par cet aménagement du temps de travail ainsi que les conditions et modalités de sa mise en œuvre ; cette commission se réunira au plus tard 20 jours calendaires avant la mise en place effective de cette organisation du temps de travail.

A l’issue de la commission de suivi et du Comité d’Etablissement, la Direction réunira les organisations syndicales en vue de formaliser un avenant récapitulant le cadre et les conditions de mise en œuvre de l’organisation du travail.

Enfin, les salariés des ateliers ou services concernés seront informés par voie d’affichage et par leur hiérarchie, en respectant un délai de prévenance égal à 9 jours calendaires, avant la mise en œuvre de cette organisation du travail.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés ayant un CDI ou un CDD (à l’exception des salariés ayant un contrat en alternance et aux équipes de fin de semaine) travaillant à temps plein et à temps partiel. Les salariés sous contrat de travail temporaire seront également concernés par cet aménagement du temps de travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail pourra augmenter ou diminuer, selon les semaines hautes ou basses définies par avenant en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés visés ci-dessus seront amenés à varier collectivement selon des modalités décrites dans les annexes du présent accord. L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et proportions ainsi qu’au même rythme que celui des salariés à temps plein.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra dépasser la durée légale de 35 heures sans excéder la durée maximale du travail (46H sur la semaine). A l’intérieur de la période de décompte, l’amplitude de la variation de l’horaire hebdomadaire se situera dans une plage allant de 27 heures par semaine en période basse à 46 heures par semaine en période haute et le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile ; la variation de l’horaire hebdomadaire s’inscrira donc dans les fourchettes suivantes :

- période haute : 6 jours de travail par semaine civile maximum
- période basse : 4 jours de travail par semaine civile minimum

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire sera de :
  • 41.40 heures par semaine haute et 25.20 heures par semaine basse pour les salariés travaillant habituellement à 90%
  • 36.80 heures par semaine haute et 22.4 heures par semaine basse pour les salariés travaillant habituellement à 80%,
  • 27.60 heures par semaine haute et 16.8 heures par semaine basse pour les salariés travaillant habituellement à 60%,
  • 23 heures par semaine haute et 14 heures par semaine basse pour les salariés travaillant habituellement à 50%,

Le nombre de semaines hautes potentielles obligatoirement travaillées à la demande de la Direction sera équivalent au nombre de semaines nécessaires à la récupération du nombre de journée(s) de semaine(s) basse(s) (6 maximum par période et par personne), selon les modalités suivantes :
  • pour le personnel en journée et en équipe, la réalisation de la période haute sera prioritairement effectuée le samedi matin et sur la base du volontariat l’après-midi.
  • pour le personnel de nuit, la réalisation de la période haute se fera prioritairement soit en prolongeant le poste du vendredi, soit en effectuant des heures à partir de 0 h le lundi matin jusqu’au début de poste de l’équipe du matin.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

La variation de l’horaire hebdomadaire telle qu’elle est proposée n’aura pas d’incidence sur les conditions d’acquisition des JRTT telles que présentées dans le présent accord pour les différentes catégories de personnes concernées ni sur les conditions et modalités de leur attribution.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Les heures effectuées au-dessus de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 46 heures, lors des périodes de haute activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par l’avenant au présent accord. Par conséquent, au cours de la période visée par l’avenant, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales stipulées ci-avant. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire de 35 heures ne seront ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’embauche ou de départ de l’établissement en cours de période de décompte, la rémunération du salarié concerné sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Enfin, pour les salariés à temps plein, si au terme de la période de décompte de l’horaire retenu par avenant au présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire qui ouvrira droit aux majorations légalement applicables. A contrario, une période de faible activité devra être compensée a posteriori par une période de forte activité située dans la période de décompte.

Pour le personnel non affecté à des activités de production

Il s’agit du personnel relevant des structures suivantes :

Direction Achats : toute population,
Direction Recherche & Développement et Innovation : toute population
Usinage :Méthodes, Support technique et qualité – Ordonnancement, secrétariat,
Moulage : design moules, méthodes, support technique et qualité, ordonnancement, secrétariat
Unité Assemblage : support technique et qualité,
Galvanoplastie : support technique et qualité, ordonnancement
Contrôle de gestion et tarification : toute population,
Direction RH, Sécurité, Environnement et Services Généraux : toute population,
Direction Qualité : toute population hors pôle contrôles.
Direction Supply Chain, hors opérations logistiques : toute population y compris support logistique
Direction Marketing : toute population
Direction Amélioration Continue : toute population
Direction Informatique : toute population
Unité Communication et support produits : toute population
Direction : toute population

  • La durée hebdomadaire de travail effectif est à 37h40min (soit un horaire moyen journalier de 7h32min) complétée par 16 jours de RTT (JRTT).

Rythme

Horaire hebdomadaire

Journée
  • temps de présence moyen sur l’année : 35h00
  • temps de travail effectif moyen sur l’année : 35h00
  • modalités de gestion : horaire variable
  • crédits d’heure : 4 jours par an
  • ouverture semaine : 5 jours/7
  • 16 JRTT
  • 45 minutes débadgées au minimum pour le déjeuner

Le détail de l’organisation horaire proposée, notamment en ce qui concerne l’amplitude horaire quotidienne, est repris en Annexe 3 du présent accord.

Modalités d’attribution et de prise des jours de repos (JRTT)

Les jours de repos (JRTT) ne sont pas soumis aux dispositions des articles L3141-22 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique. Les 16 jours de repos pour RTT sont attribués comme suit :

  • 6 JRTT consacrés, sur décision de la Direction de l’Établissement ou de la hiérarchie, à des fermetures d’établissement / de service incluant éventuellement des périodes de ponts,

  • 10 JRTT pris au libre choix du salarié en accord avec sa hiérarchie.

Les jours de repos RTT pris au choix du salarié devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à des congés payés.

Les JRTT sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauches ou de départs en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours de récupération, arrondis à la demi-journée supérieure.
Les JRTT s’acquièrent par le travail effectif du salarié.
En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou en cas de suspension de contrat, le salarié n’acquiert pas de JRTT, proportionnellement à la durée de son absence. Cependant, afin de ne pas pénaliser le salarié de manière trop importante, la règle de proratisassions ne sera appliquée que pour la durée des absences excédant la durée d’indemnisation du salarié par l’entreprise, lorsque l’absence donne lieu à indemnisation, à l’exception des périodes d’activité partielle qui correspondent à une suspension du contrat de travail.
Par conséquent, les droits JRTT seront réajustés au proratas du nombre de jour d’activité partielle réalisés sur l’année.

Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux jours de repos RTT au plus tard le 31/12 de chaque année civile.

Modalités de gestion

Afin de permettre au personnel concerné et aux responsables de service de gérer et organiser leur temps de travail avec toute la souplesse nécessaire, le système de l’horaire variable est régi par le règlement joint en Annexe 4 du présent accord.

Deux pauses facultatives (non rémunérées) seront tolérées dans leur journée de travail à condition de :
  • Badger les entrées/sorties de ces pauses (temps décompté du temps de travail effectif et non rémunéré)
  • Prendre ces pauses sur les plages variables, en dehors des temps de pause des ateliers,
  • Entre 7H et 10H30 minutes
  • Entre 15H et 19 H
  • Une pause maximum par plage variable
  • Durée maximale de chaque pause : 10 minutes
  • Pour ne pas perturber les ateliers, ces pauses se prennent soit en salle de pause, soit sous abri fumeur, pas de regroupement auprès des machines à café.


DISPOSITIONS DIVERSES

L’ensemble des dispositions de l’Accord sur l’Organisation du temps de travail du 23 avril 2019, à l’exception de celles ci-dessus modifiées, demeurent inchangées.


DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature, sous réserve de sa signature par des Organisations Syndicales ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.

Cet avenant s’appliquera sur la durée de l’accord en cours du 23 avril 2019. Par conséquent, il cessera tout effet à l’échéance dudit accord.


ARTICLE  : DENONCIATION – ADHESION - REVISION

Le présent avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent avenant dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent avenant informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent avenant.
PUBLICITE

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque Partie.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire original du présent avenant sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


INFORMATION DU PERSONNEL


Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la Société et diffusé sur l’intranet.



Fait à Versailles

, le 21 octobre 2020, en 9 exemplaires originaux,





Pour l’établissement SOURIAU Sarthe et Tanger :




Pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société :





CFE / CGC



CGT



FO
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir