Accord d'entreprise SYNGENTA FRANCE SA

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET INTERVENTIONS PROGRAMMEES SYNGENTA FRANCE S.A.

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société SYNGENTA FRANCE SA

Le 04/10/2024






ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

ET INTERVENTIONS PROGRAMMEES

SYNGENTA FRANCE S.A.Embedded Image


ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

ET INTERVENTIONS PROGRAMMEES

SYNGENTA FRANCE S.A.




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SYNGENTA FRANCE SA, au capital de 103.516.413 € - Immatriculée au RCS de Toulouse 443 716 832 - Dont le siège social est 1228 Chemin de l’Hobit, 31790 SAINT SAUVEUR, représentée par --------------------------, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D’une part,


ET :

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le Délégué Syndical Central C.F.D.T., -------------------
  • Le Délégué Syndical Central C.F.E.-C.G.C., -------------------------
  • Le Délégué Syndical Central C.F.T.C., -----------------------------
  • Le Délégué Syndical Centrale F.O., -----------------, D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin d’assurer de manière efficace la continuité de la production, de faire face aux incidents non prévisibles et de procéder à des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et qui ne peuvent être différées, les parties ont souhaité formaliser un régime d’astreinte et d’interventions programmées.
L’intervention programmée ne doit pas être confondue avec l’astreinte. Le salarié sera nécessairement amené à intervenir alors que dans le cadre de l’astreinte, l’intervention reste hypothétique.

A ce titre, le salarié ne pourra pas effectuer d’interventions programmées au cours de sa période d’astreinte, et inversement.
Ce régime fixe le cadre de fonctionnement des astreintes et des interventions programmées et définit les garanties dont bénéficient les salariés qui y sont intégrés.
Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte et des interventions programmées.

Il est convenu que la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer en fonction des besoins de l’activité.

Le présent accord relatif aux astreintes et aux interventions programmées est conclu en application des articles L.3121-9 à L3121-12 du Code du travail et des articles L. 714-1, R714- 1, R.714-2 et R.714-4 du Code rural.
À la date de son application, le présent accord aura vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

Il sera disponible sur SharePoint RH dont l’adresse est la suivante actuellement : https://syngenta.sharepoint.com/sites/FSBSRH/default.aspx


Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs Syngenta France SA dont la fonction nécessite un régime d’astreinte ou d’intervention programmée pour la continuité de l’activité. Elles s’appliquent aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, sans considération de type de contrat (y compris les CDD, à l’exception des alternants et ni a fortiori les stagiaires), se déplaçant en intervention ou pouvant se connecter à distance.

Le présent accord a vocation à régir des situations différentes de celles entrant dans le cadre des accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, et en particulier de la modulation, lesquels demeurent en vigueur.

CHAPITRE I - ASTREINTES
Article 2 - Définition et périodes d’astreinte

Article 2.1 - Définition

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif.
L’astreinte implique pour le collaborateur concerné d’être joignable par l’entreprise à tout moment pour être en mesure d’intervenir.
Le collaborateur doit être en effet à même de répondre pendant la période d’astreinte.
Durant l’astreinte, le collaborateur devra se trouver sur la sectorisation pour laquelle il est d’astreinte, ceci lui permettant d’intervenir sur site dans un délai raisonnable au regard de la contrainte opérationnelle pour réaliser son intervention en toute sécurité et dans le respect du code de la route. La Direction de chaque site, après concertation du CSE Etablissement, définira la distance ou le temps estimé comme étant une distance/ un délai raisonnable pour tenir compte des contraintes et spécificités locales (ex : circulation etc.).
La définition légale des périodes d’astreinte conduit ainsi à distinguer :
Les temps de sujétion (temps ou période d’astreinte) : temps durant lesquels le salarié peut être joint par l’entreprise afin d’intervenir. Ce temps n’est pas une période de travail effectif.
Les temps d’intervention : sur site, ce qui nécessite le déplacement physique du salarié, ou de son domicile sur ordinateur. Ces temps sont considérés comme du travail effectif.
Les temps de déplacement : occasionnés par l’exigence de déplacements physiques, il inclut les trajets domicile – lieu d’intervention / lieu d’intervention – domicile, accompli lors des périodes d’astreintes. Ces temps sont considérés comme du travail effectif.

Article 2.2 – Fréquence et Périodes d’astreinte
Est considérée comme une période d'astreinte, une période de maximum 15h, en dehors des heures de travail planifiées au sein du service concerné. Cette période de maximum 15h peut être une période de nuit ou de jour. Toute période d’astreinte débutée est due.

Les différentes organisations d’astreintes sont :
  • Pour les astreintes de nuit :
  • Par 1 période de nuit : du jour 1 fin de service au jour 2 début de service ;
  • Par 7 périodes de nuit : du lundi fin de service au lundi suivant début de service ;
  • Par 4 périodes de nuit : du lundi fin de service au vendredi début de service ; Une période comprenant 15 heures maximum d’astreinte ;

  • Pour les astreintes de jour (samedi, dimanche et jours fériés uniquement) :

  • Par période de 15h maximum, sur une plage horaire comprise entre 6h et 21h.

  • Pour les astreintes de week-end :
  • Par période d’1 nuit de 15h maximum (vendredi, samedi ou dimanche soir) ;
  • Par période d’1 journée de 15h maximum sur une plage horaire comprise entre 6h et 21h (samedi ou dimanche) ;
  • Par période du vendredi fin de service au lundi suivant début de service (soit 3 nuits et 2 jours).


Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de RTT ou période de récupération
  • Plus d’une semaine sur deux, de façon exceptionnelle ;
  • Plus de 13 semaines par année calendaire ;
  • Le cas échéant : pas plus de 91 jours dans l’année.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus, dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales du travail. L’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter le nombre de jours d’astreinte à plus de 91 jours dans l’année, ni à plus d’une semaine sur 4.

Il est primordial de souligner que les périodes d’astreintes (mentionnées au Chapitre 1 du présent accord) et les périodes d’interventions programmées (mentionnées au Chapitre 2 du présent accord) ne peuvent se cumuler dans la durée. Ainsi, au total, un salarié ne pourra cumuler plus de 91 jours interventions programmées et/ou astreintes sur l’année civile.


Article 3 - Programmation des astreintes

Article 3.1 – Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié dans la limite du fonctionnement de base de l’activité.
Toutefois, si aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se manifeste, le responsable hiérarchique désigne les salariés d’astreinte en tenant compte, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, de la situation personnelle et familiale des salariés.
Un roulement sera mis en place pour que les salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques. Le responsable hiérarchique appréciera la situation et autorisera le cas échéant la dispense d’astreinte en fonction des possibilités de remplacement.
Le délai de prévenance du salarié envers son responsable hiérarchique sera au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de l’activité selon les périodicités mentionnées à l’article 2.2.
Ne peuvent être en astreinte les collaborateurs travaillant en dérogation.

Article 3.2 – Planification et suivi des astreintes
  • – Programmation individuelle

La planification du régime d’astreinte sera présentée en CSE et en CSSCT en fin de chaque année pour l’année suivante.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné en début d’année et confirmé en cas de modification quinze jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles conduisant à la modification de la programmation, le salarié doit être averti au moins 48h à l’avance. Dans ce cas, son accord sera nécessaire. Les dépenses éventuelles engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements souscrits par ceux-ci devront être communiquées au préalable au Responsable hiérarchique pour approbation et, si approuvé, ces frais seront remboursés sur note de frais par l’entreprise sur justificatifs.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, les événements climatiques affectant les cultures, etc….

  • – Suivi de l’astreinte
Le salarié en astreinte devra remplir une fiche de prise en compte d’appel pendant la période d’astreinte indiquant clairement la durée de l’intervention effectuée. Cette fiche (cf. Annexe 1) complétée sera transmise au manager dans la journée suivant l’intervention pour saisie par le manager dans l’outil de gestion des temps de travail.

fiche de pr compte d'appel.


Cette fiche peut faire partie d’un cahier de suivi d’astreinte selon les pratiques des sites.

Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
L’intervention peut se faire à distance au domicile du collaborateur, sur le site de travail, ou directement sur le site de l’intervention, en fonction de la nature, des conditions et besoins d’intervention.

L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Afin de réaliser au mieux cette mission, avant chaque période d’astreinte, les collaborateurs concernés recevront une mallette d’astreinte contenant :

Téléphone mobile « d’astreinte » et chargeur ;
  • Coordonnées et qualité des personnes à contacter en cas de problème bloquant ;
  • Le cahier d’astreinte et la fiche de prise en compte d’appel pendant l’astreinte ;
  • Les procédures d’intervention ;
  • Eventuellement les jeux de clés ou badge nécessaires à l’ouverture des locaux.

Article 5 - Articulation entre astreintes et temps de repos
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Ainsi, si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Il est rappelé que, sous réserve des dérogations légales et conventionnelles, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, tandis que la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine donnée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité « normale » en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de
« travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Le salarié bénéficiera alors, conformément aux dispositions des articles D.3131-5, D3131-6 et L3132-4 du Code du travail, d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Article 6 - Indemnisation
L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

  • D’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;
  • Du paiement ou du repos compensateur des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.

Article 6.1 - Indemnisation de la période d’astreinte
En contrepartie de chaque période d’astreinte définie à l’article 2.2, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire, quel que soit son statut.

Le forfait d’une période d’astreinte, hors jour férié est de

40 euros bruts.


Les majorations du forfait pour une période d’astreinte :
  • Week-end (hors jours fériés) : majoration de 25%
  • Jours fériés en semaine (hors 1er mai) : majoration de 25%
  • Jours fériés en week-end (hors 1er mai) : majoration de 50%
  • 1er mai : majoration de 100%
Lorsque plusieurs périodes d’astreinte successives sur un jour férié sont réalisées par le même salarié, une seule des périodes est majorée en tant que jour férié.

Exemple : Je suis d’astreinte du vendredi fin de service au lundi début de service. Le samedi est un jour férié. Je réalise donc 5 périodes d’astreinte :
Période 1 : Vendredi 21h – Samedi 9h : majoration 25% car week-end (la majoration du jour férié étant portée par l’astreinte jour du samedi)
Période 2 : Samedi jour de 9h à 21h : majoration de 50% car jour férié en week-end (hors 1er mai)
Période 3 : Samedi 21h – Dimanche 9h : majoration 25% car week-end (la majoration du jour férié étant portée par l’astreinte jour du samedi)
Période 4 : Dimanche jour de 9h à 21h : majoration 25% car week-end (hors jour férié) Période 5 : Dimanche 21h – Lundi 9h : majoration 25% car week-end (hors jour férié)

Le calcul pour les différentes organisations d’astreinte est détaillé en Annexe 2, reprenant le fichier ci-dessous :
Périodes d'astreintes


En cas d’absence lors d’une astreinte comprenant plusieurs périodes, l’astreinte est payée au prorata du nombre de périodes d’astreinte effectivement réalisées.
Toute période d’astreinte débutée est payée.
Exemple : Le salarié est prévu en astreinte du lundi fin de service au vendredi début de service, il aurait dû percevoir : 160 € ; il est absent du mercredi fin de service au jeudi début de service, il percevra donc 3*40 € soit 120 €.
Le montant brut de la contrepartie financière figurera sur les bulletins de paie sous l’appellation
« contrepartie astreintes ».
La question de la réévaluation du montant du forfait de la période d’astreinte sera abordée lors des réunions du CSE Central, sur proposition d’une des parties.

Article 6.2 - Indemnisation du temps d’intervention

Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet de déplacement, est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

La récupération ou la rémunération (pour les salariés en modulation) des temps d’intervention (forfait d’intervention), qu’il s’agisse des salariés en modulation ou au forfait, inclut le temps de déplacement aller-retour.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié si celui-ci intervient sur le site.

Les heures effectuées dans le cadre des interventions d’astreinte sont à déclarer dans l’outil de gestion des temps.



  • – Pour les salariés en modulation :
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne sont pas incluses dans le temps travaillé au titre de la modulation.
En conséquence, étant considérées comme « hors modulation », elles seront par défaut rémunérées et payées en temps qu’heures supplémentaires, en fonction des périodes de paie en vigueur.
Exemple : j’interviens 2h le samedi 13 janvier 2024. Il s’agit donc de la période de paie du 01/01/2024 au 28/01/2024. Ces heures seront payées sur le bulletin de paie de février 2024.
Toutefois à la demande du salarié et avec l’accord du Responsable hiérarchique, ces heures d’intervention d’astreinte pourront être transformées en repos compensateurs dans un compteur prévu à cet effet. Ce compteur devra être soldé au 31 décembre de l’année où les heures d’intervention d’astreinte ont été acquises. Sinon, ce compteur sera payé sur la période de paie incluant le 31 décembre de l’année considérée.
Exemple : j’interviens 7h le samedi 13 janvier 2024. Avec l’accord de mon Responsable hiérarchique, je souhaite récupérer ces 7h d’intervention. J’ai jusqu’au 31 décembre 2024 pour les prendre. Si je n’ai pas réussi à les prendre avant le 31 décembre 2024, alors elles seront payées en février 2025, car le 31 décembre 2024 relève de la période de recueil des données de paie de février 2025 (période du 30/12/2024 au 26/01/2025).
Si le compteur d’heures supplémentaires atteint le contingent légal d’heures supplémentaires, par défaut les heures d’intervention d’astreinte seront récupérées.
La période de décompte des heures supplémentaires sera la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 h.
Au surplus, elles bénéficient des majorations suivantes :


Taux de majoration horaires Pour un salarié non-cadre
Conversion en temps de récupération pour 1h heure d’intervention

Intervention de fin de service à 21h
25 %
1h15
Intervention de 6h à début de service
25%
1h15
Intervention samedi
25%
1h15
Intervention de 21h à 6h
33 %
1h20
Intervention dimanche et jours fériés
50 %
1h30
Intervention 1er mai
100 %
2h00

La majoration s’applique sur le taux horaire calculé sur le salaire de base.
Il est précisé que la durée d’intervention s’apprécie de manière cumulée pour chaque type de majoration, à la fin de la période d’astreinte.
Exemple : un salarié en modulation intervient lors de son astreinte, le samedi entre 5h et 7h et entre 8h et 8h15. La majoration à appliquer est de 33% pour l’intervention entre 5h et 6h. Entre 6h et 7h et entre 8h et 8h15, l’intervention est majorée de 25%.
La rémunération forfaitaire prévue au présent article est exclusive de toute autre rémunération concernant l’exécution de ce temps de travail.


  • – Pour les salariés au forfait jours :
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.

S’agissant des temps d’intervention d’astreinte (hors 1er mai), les parties conviennent, dès lors que le cumul d’une ou plusieurs interventions représentera une durée globale de 4h, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.
Le temps d’intervention du 1er mai est doublé (exemple : 1h d’intervention le 1er mai = 2h dans le compteur de récupération d’astreinte).
Un compteur des heures d’intervention effectuées en astreinte est mis en place dans l’outil de gestion des temps. Ce compteur sera assimilé au compteur des heures d’interventions programmées.
Les parties relèvent que ce décompte a pour conséquence une réalisation plus rapide du forfait jours annuel prévu par « l’accord d’adaptation des statuts pour la « Fusion-Absorption » de Syngenta Agro par Syngenta Seeds SAS », daté du 15 Novembre 2013 (214 jours à date) et que le salarié concerné doit donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.
Le compteur des heures d’intervention d’astreinte doit être soldé au 31 décembre de l’année d’acquisition des heures d’intervention d’astreinte. Si à cette date, le décompte d’heures

d’intervention d’astreinte est inférieur à 4 heures, le décompte est arrondi à la demi-journée, et devra être récupéré au 31 janvier au plus tard de l’année suivante.
Exemple : Un salarié travaillant l’année civile 2024 complète sur la base d’un forfait annuel de 214 jours et ne réalisant pas d’astreinte, bénéficie de 13 jours de repos, appelés « RTT » chez Syngenta. Un salarié réalisant des astreintes dont le temps d’intervention(s) cumulé, atteint une durée globale de 8 heures, se verra comptabiliser une journée travaillée de plus par rapport à son collègue ne réalisant pas d’intervention d’astreinte ; il atteindra donc son forfait annuel de 214 jours, un jour plus tôt que ce dernier et devra donc « en compensation » bénéficier d’un jour supplémentaire de repos (13 jours de « RTT » + 1 jour de repos suite à l’intervention d’astreinte, soit un total de 14 jours de repos).
Ces interventions d’astreinte ne peuvent conduire à réduire les droits à repos quotidien et hebdomadaire tels que mentionnés à l’article 5.
Un point sera fait dans les conditions et selon les modalités définies dans l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au cours des entretiens prévus entre le responsable hiérarchique et le salarié, pour s’assurer que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail est compatible avec cet impératif.
Ces principes étant rappelés, il appartient au responsable hiérarchique de veiller au respect des règles précisées à l’article 5.

Article 7 – Régime de sortie de l’astreinte
Lorsque le collaborateur sort du régime d’astreinte, alors cette sortie entraine la suppression immédiate des contreparties, sauf contreparties dues au titre des astreintes effectuées avant la sortie du régime d’astreinte.

Article 8 – Frais de déplacement
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son déplacement aller-retour domicile / lieu d’intervention. Il sera remboursé selon le barème des frais kilométriques en vigueur.
Les titulaires d’un véhicule de fonction appliqueront les règles en vigueur concernant les remboursements de leurs frais.


Article 9 - Suivi des astreintes et des temps d’intervention
Le responsable hiérarchique doit planifier les astreintes dans l’outil de gestion des temps. Cette saisie permettra le déclenchement de la prime d’astreinte, sur la période de paie suivant la date de l’astreinte.

Les heures d’intervention d’astreinte réalisées devront être saisies dans l’outil de gestion des temps soit :
  • Par le responsable hiérarchique ;

  • Ou via un formulaire, par le collaborateur, soumis à la validation du responsable hiérarchique.
Le collaborateur pourra consulter, sur l’outil de gestion des temps, un état récapitulant les astreintes réalisées, et le nombre d’heures d’intervention effectuées.
Cet état pourra être mis à la disposition de l’Inspection du Travail sur demande.


CHAPITRE II – INTERVENTIONS PROGRAMMEES
Article 10 - Définition et recours aux interventions programmées
Les partenaires sociaux ont convenu qu’à la différence des astreintes, une intervention programmée est une opération prévue à l’avance avec un caractère certain, et qui doit se dérouler en dehors des horaires habituels de travail, en semaine de 21h à 7h ou le week-end du vendredi 21h au lundi 7h ou pendant les jours fériés de 7h à 21h.
Elles peuvent être récurrentes ou ponctuelles, sur site ou à distance. Ces interventions programmées sont notamment liées à des activités permettant la conservation ou la maintenance de l’outil de travail, ou à des opérations techniques et informatiques. Cela exclut les collaborateurs soumis à dérogation, ou qui travaillent le samedi ou le dimanche notamment, dans le cadre de leur activité standard ou saisonnière, liée à leur fonction.

La durée d’une intervention programmée, ainsi que le temps de déplacement sur site éventuellement nécessaire (trajets domicile – lieu de travail / lieu de travail – domicile), sont considérés comme du temps de travail effectif.
A compétences égales, le volontariat sera privilégié par le manager pour solliciter la réalisation des interventions programmées.
Ne peuvent être planifiés en intervention programmée, les collaborateurs travaillant en dérogation.



Article 11 - Fréquence des interventions programmées
Le planning des interventions programmées doit impérativement tenir compte des périodes de formation, de congés payés et RTT ainsi que des périodes de récupération de l’ensemble des salariés. Ainsi un salarié ne pourra pas être en intervention programmée pendant les périodes de formation, congés payés ou RTT ou période de récupération.
Le système de roulement devra être mis en place, ce qui sous-entend qu’aucun salarié ne pourrait être amené à être en intervention programmée plus de 1 semaine calendaire sur 2, ni plus de 1 week-end sur 2, sans dépasser 91 interventions programmées sur l’année civile.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes, sans dépasser les 91 jours d’interventions programmées sur l’année civile. Dans ce cas, l’accord écrit du salarié sera requis.

Il est primordial de souligner que les périodes d’astreintes (mentionnées au Chapitre 1 du présent accord) et les périodes d’interventions programmées (mentionnées au Chapitre 2 du présent accord) ne peuvent se cumuler dans la durée. Ainsi, au total, un salarié ne pourra cumuler plus de 91 jours interventions programmées et/ou astreintes sur l’année civile.

En cas de maladie d’un salarié dont l’intervention a été programmée, celle-ci doit être réorganisée, le salarié en arrêt maladie ne pouvant travailler.


Article 12 – Planification des interventions programmées
La programmation individuelle des interventions programmées devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle selon l’activité et lorsque ce n’est pas possible, au moins 8 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, par la communication individuelle d’un ordre de mission et/ou d’un planning.
Ce document devra comporter au minimum les informations suivantes :
  • les périodes d’interventions programmées (date et heures) et leurs durées prévisionnelles,
  • les moyens d’intervention,
  • le processus d’escalade managériale, technique ou de remplacement en cas d’absence de dernière minute lorsque cela est possible,
  • les consignes de sécurité à respecter en cas d’intervention ; particulièrement pour les interventions nécessitant des ports de charges lourdes ou des interventions en situation de travailleur isolé,
  • le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge.
Le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à un jour franc, notamment dans les cas suivants :
  • un cas de force majeure,
  • l’absence non prévisible du salarié initialement prévu pour effectuer l’intervention programmée.
Les travaux programmés doivent être répartis équitablement entre les collaborateurs.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne désignée dans le plan d’escalade des interventions.


Article 13 – Articulation entre les temps de repos et une intervention programmée
En rappel du cadre législatif français, un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : au moins un jour de repos (24 heures auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures) doit lui être accordé chaque semaine. Il doit également bénéficier d’un repos quotidien de 11h minimum.

Les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail doivent également répondre aux limites et conditions des articles L3121-18, L3121-19, L.3121-20, L3121-21, L3121-22 et L3121-23 du Code du travail. Ainsi, sous réserve des dérogations légales et conventionnelles, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, tandis que la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine donnée, et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il revient au responsable hiérarchique d’adapter la journée de travail du salarié en intervention afin de pouvoir répondre à ces exigences légales.
Si du fait du glissement du repos quotidien sur la journée de travail suivante, le salarié se trouve devoir reprendre le travail en milieu de journée, il sera autorisé s’il le souhaite à télé-travailler pour le reste de la journée de façon à éviter la fatigue liée aux transports ; sous réserve toutefois qu’il dispose des outils bureautiques le lui permettant et que ses fonctions soient compatibles avec un tel mode de travail.



Article 13.1 – Conséquences d’une intervention pour les salariés en modulation
L’intervention programmée est partie intégrante de l’organisation du travail et est fixée par l’employeur. Les heures effectuées dans le cadre des interventions programmées sont incluses dans le temps travaillé au titre de la modulation.
Il est rappelé que le responsable hiérarchique doit planifier les heures de son collaborateur soumis au régime de modulation, dans l’outil de gestion des temps, afin de garantir le respect des dispositions légales mentionnées ci-dessus.

Article 13.2. – Conséquences d’une intervention pour les cadres en forfait jours
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en interventions programmées. En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette intervention programmée leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.
Ces interventions programmées ne peuvent conduire à réduire les droits à repos quotidien et hebdomadaire tels que mentionnés à l’article 13 ci-dessus et ce, dans la limite du nombre de jours fixés dans « l’accord d’adaptation des statuts pour la « Fusion-Absorption » de Syngenta Agro par Syngenta Seeds SAS », daté du 15 novembre 2013 (214 jours à date).
Un point sera fait dans les conditions et selon les modalités définies dans l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au cours des entretiens prévus entre le responsable hiérarchique et le salarié, pour s’assurer que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail est compatible avec cet impératif.
Ces principes étant rappelés, il appartient au responsable hiérarchique de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.




Article 14 – Compensation relatives aux interventions programmées

Article 14.1 – Les heures d’intervention

Le décompte de l’intervention débute :
  • En cas d’intervention à distance, dès que le salarié démarre son intervention ;
  • En cas d’intervention sur site, dès que le salarié quitte son domicile. Le décompte de l’intervention s’arrête :
  • En cas d’intervention à distance, dès que le salarié termine son intervention ;
  • En cas d’intervention sur site, au retour du salarié à son domicile.


Article 14.1.1 – Salariés en modulation

Les heures effectuées dans le cadre des interventions programmées sont incluses dans le temps travaillé au titre de la modulation. De par leur caractère spécifique, les heures effectuées sont majorées selon les dispositions suivantes :
  • Majoration au titre d’heures effectuées le samedi et de 6h à 7h en semaine : 25%
  • Majoration au titre d’heures effectuées de nuit (21h-6h00) : 33%,
  • Majoration au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 50%,
  • Majoration au titre d’heures effectuées le 1er mai : 100%.

Exemple : un salarié en modulation réalise une intervention programmée, le samedi entre 5h et 8h. La majoration à appliquer est de 33% pour l’intervention entre 5h et 6h. Entre 6h et 8h, l’intervention est majorée de 25%.
Le temps pris en compte pour une intervention programmée ne pourra être inférieur à 30 minutes.

Article 14.1.2 - Salariés en forfait jours :

Pour rappel et par exception à leur régime, les cadres en forfait jours perdent pour cette intervention programmée leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.
Les heures effectuées dans le cadre des interventions programmées sont à déclarer dans l’outil de gestion des temps.
Le temps d’intervention du 1er mai est doublé (exemple : 1h d’intervention le 1er mai = 2h dans le compteur d’heures d’intervention programmée).
Les parties conviennent, dès lors que le cumul d’une ou plusieurs interventions représentera une durée globale de 4h, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié. En effet, ce décompte a pour conséquence une réalisation plus rapide du forfait jours annuel prévu par « l’accord d’adaptation des statuts pour la « Fusion-Absorption » de Syngenta Agro par Syngenta Seeds SAS », daté du 15 novembre 2013 (214 jours à date). Le salarié concerné doit donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.

Un compteur des heures d’interventions programmées (assimilé à celui des temps d’intervention d’astreinte) est mis en place dans l’outil de gestion des temps.

Le compteur des heures d’intervention doit être soldé au 31 décembre de l’année d’acquisition des heures d’intervention. Si à cette date, le décompte d’heures d’intervention est inférieur à 4 heures, le décompte est arrondi à la demi-journée, et devra être récupéré au 31 janvier au plus tard de l’année suivante.



Article 14.2 – Prime d’intervention programmée

Une prime forfaitaire est versée pour tout salarié amené à effectuer une intervention programmée dans les conditions décrites dans le présent accord.
Elle est versée sans distinction de catégorie, de coefficient et/ou position, et/ou de poste et/ou de modalité d’organisation du temps de travail.
Elle est soumise à charges et cotisations sociales.
Son montant est défini selon la période concernée conformément aux montants indiqués ci- dessous :


Période

Nuit en semaine


Samedi


Dimanche

Jours fériés (hors 1er mai)


1er mai

Montant de la prime d’intervention


60€ brut

100€ brut

160€ brut

100€ brut

200€ brut

Les primes d’interventions programmées ne se cumulent pas entre elles, la prime la plus favorable s’appliquant.
Exemple : une intervention un dimanche par ailleurs jour férié : seule la prime du dimanche s’applique.

Article 15 – Moyens mis à disposition
Un véhicule du parc pourrait être mis à disposition des collaborateurs pour les interventions programmées.
Selon l’organisation des sites, des activités et des fonctions, avant chaque période d’intervention programmée, les collaborateurs concernés pourront recevoir une mallette contenant notamment :
  • Téléphone mobile et chargeur s’ils ne disposent pas déjà d’un téléphone professionnel
  • Coordonnées et qualité des personnes à contacter en cas de problème bloquant. Ils recevront également les consignes à scrupuleusement respecter.

Article 16 – Frais de déplacement

Les conditions de déplacement doivent être définies dans l’ordre de missions/planning. Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d’une intervention, sont pris en charge par l’entreprise, sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles en vigueur.


Si le salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu d’intervention, celui-ci bénéficiera d’une indemnité kilométrique aller-retour depuis son domicile vers le lieu d’intervention, en fonction des règles en vigueur.


Article 17 – Suivi des interventions programmées

Le responsable hiérarchique doit planifier l’intervention programmée dans l’outil de gestion des temps. Cette saisie permettra le déclenchement de la prime d’intervention programmée, sur la période de paie suivant la date de l’intervention.

Les heures d’intervention réalisées devront être saisies dans l’outil de gestion des temps soit :
  • Par le responsable hiérarchique ;
  • Ou via un formulaire, par le collaborateur, soumis à validation du responsable hiérarchique.

Le collaborateur pourra consulter, sur l’outil de gestion des temps, un état récapitulant le nombre d’heures d’intervention programmée effectuées.

Cet état pourra être mis à la disposition de l’Inspection du Travail sur demande.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 18 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er novembre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 19 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 20 – Dénonciation et mise en cause
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par l’article L2261-14 du code du travail.


Article 21 – Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée des délégués syndicaux centraux signataires et d’un membre de la Direction. Cette commission se réunira à la demande motivée d’un des participants.


Article 22 – Dépôt et formalités
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE Central qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 4 octobre 2024.

Conformément à l'article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231- 5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.




Fait à Saint Sauveur, le 4 octobre 2024.


Pour Syngenta France S.A.
-----------------
Directrice Ressources Humaines FRANCE



Pour la C.F.D.T.
-------------------


Pour la C.F.E – C.G.C.
---------------------


Pour la C.F.T.C.
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Pour F.O.
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Annexe 2








Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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