La société Synthomer France SAS dont le siège se situe 704 rue Pierre et Marie Curie – BP 80229 – 60771 RIBECOURT cedex, représentée par xxx, Responsable Ressources Humaines France, dûment habilitée à cet effet,
d'une part,
et
Les trois organisations syndicales représentatives sur le plan national : CFDT - CFE/CGC – CGT, dûment habilitées par leur fédération pour négocier et signer le présent accord, engageant les salariés de la société.
d'autre part,
Préambule
Si l’année 2020 nous avait paru hors du commun, l’année 2021 a continué sur la même lancée…
La pandémie de COVID-19 a perduré et a entériné des changements que nous pensions temporaires aussi bien dans nos vies personnelles que professionnelles.
Sur notre site, l’absentéisme a heureusement diminué en 2021 comparativement à 2020 mais est resté élevé.
Malgré cela le site a connu deux records de production en matières de poudres et liquides grâce à des améliorations techniques mais également grâce aux efforts de tous les salariés.
Les résultats économiques du site ont grâce à cela été d’un niveau jamais atteint. Cela dit la situation reste à surveiller car la fermeture du site de Synthos tout autant que le marché des matières premières et des transports peuvent venir très rapidement impacter nos résultats économiques.
Les perspectives d’augmentation de volumes laissent espérer néanmoins un avenir prometteur et nous devons démontrer au Groupe que nous sommes capables de mener à bien les challenges qui nous sont fixés.
C’est de fait dans ce contexte que les parties à la négociation ont débattu en prenant en compte la conjoncture générale de notre entité ainsi que les efforts qui sont fournis par tous pour élaborer leurs demandes et propositions. Les mesures applicables traduisent cette volonté.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre de négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-5 du Code du travail. A l’issue de 4 réunions en date des 17 janvier et 3, 15 & 24 février 2022 les partenaires sociaux sont parvenus à un accord ayant pour objet la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Article 1 : Champ d'application
Article 1.1 – Société concernée
Le présent accord s’applique à la société Synthomer France SAS.
Article 1.2 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés de la société visée à l’article 1.1. inscrits à l’effectif à la date de la signature du présent accord et dont le contrat de travail n’est pas suspendu*. Les mesures convenues doivent également s’appliquer à leur retour aux salariés dont le contrat est suspendu.
* à l’exception des suspensions de contrat de travail pour congé de maternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle ou maladie avec maintien intégral du salaire par l’employeur.
Article 2 : Mesures salariales
Article 2.1 – Entrée en vigueur des mesures salariales
Les mesures salariales contenues dans le présent accord s’appliqueront à compter du 1er avril 2022 (sauf exception mentionnée à l’article 3).
Article 2.2 – Mesures salariales
Les dispositions ci-dessous ont pour vocation le traitement des mesures salariales pour la seule année 2022.
L’enveloppe sera exclusivement distribuée sous forme d’augmentation collective à hauteur de 3.25%. Ce pourcentage sera appliqué au salaire de base des salariés prévus à l’article 1.2 et ce, à la date prévue à l’article 2.1.
Article 3 : Primes de vacances
La prime de vacances et ses majorations familiales, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 3.25% à compter du 1er juin 2022.
Article 4 : Primes de transport
Les primes de transport, actuellement en vigueur, seront revalorisées exceptionnellement de 10% à compter du 1er avril 2022.
Article 5 : Primes de conditions de travail
Les primes de conditions de travail, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 3.25% à compter du 1er avril 2022.
Le tableau des primes mis à jour de ces revalorisations est annexé au présent accord.
Article 6 : Ticket restaurant
La valeur nominale du ticket restaurant est portée à 9,45 € à compter du 1er avril 2022.
Article 7 : Durée et organisation du travail
Les parties constatent et conviennent que les accords en vigueur ne nécessitent pas d’amendement à date.
Un accord sur les équipes de suppléance est proposé à la signature – en parallèle de celui-ci - afin d’accompagner la mise en place d’un 2x12 à la logistique.
Article 8 : Partage de la valeur ajoutée
Les parties prévoient de se rencontrer rapidement pour aborder la négociation d’un nouvel accord d’intéressement (le précédent étant arrivé à son terme au 31 décembre 2021) et conviennent que les autres accords relatifs à la participation et le PEE actuellement en cours ne méritent pas d’amendement à date (en dehors des éventuelles mises en conformité légales en-cours d’année qui feraient l’objet d’accords distincts).
Au titre de 2021 et de manière totalement exceptionnelle, un abondement brut de 1750€ sera versé en complément de l’intéressement calculé au titre de cet exercice.
Article 9 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
Au cours de la présente négociation, les parties ont examiné les indicateurs de suivi de l’accord en vigueur en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Ce suivi a permis de constater qu’il n’existait pas de déséquilibre majeur en la matière dans l’entreprise.
Article 10 – Mesures générales
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2022 visée par l’article L2242-5 du code du travail. Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2022 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite en journée à thème pour sa communication avec le personnel.