Accord d'entreprise THELEM ASSURANCES

Protocole d'accord d'adaptation

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2030

25 accords de la société THELEM ASSURANCES

Le 01/12/2025










PROTOCOLE d’ACCORD d’ADAPTATION



Par application de l’article L 2242-13 du Code du Travail, la Direction des Ressources Humaines de Thélem assurances se doit de négocier sur 4 thèmes obligatoires suivants :
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
  • sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail,
  • sur la gestion des emplois et des parcours professionnels,
  • sur l’emploi des salariés expérimentés.

L’article 2242-10 du Code du Travail offrant la possibilité d’adapter par négociation le calendrier et la durée des 4 accords obligatoires, Thélem assurances a conclu en 2017 un premier accord d’adaptation pour la période 2017 – 2021, renouvelé en 2022 pour la période 2022 – 2025.

Afin de continuer à bénéficier de la personnalisation du rythme de négociation à son contexte, Thélem assurances a souhaité négocier un nouvel accord d’adaptation pour la période 2026 – 2029.

Cette négociation a débuté le 13 mai 2025 par une première réunion au cours de laquelle un point a été réalisé sur l’application de l’accord d’adaptation signé en 2022. Les commissions du CSE impactées par la périodicité des négociations d’Entreprise ont été ensuite consultées. Il s’agit des commissions Egalité professionnelle et Formation.
Les discussions se sont poursuivies jusqu’à la signature du présent accord.

ONT PARTICIPE A CETTE NEGOCIATION :

D’une part,
La Société Thélem assurances, représentée par XXX Directeur Secrétariat Général et Ressources Humaines , assisté de XXX,
Et, d’autre part,
Le syndicat CFTC, représenté par XXX, Délégué Syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, Délégué Syndical.


Préambule
Depuis de très nombreuses années, le dialogue social au sein de Thélem assurances a toujours été privilégié. De nombreux accords ont été signés avec l’ensemble des syndicats représentatifs présents au sein de l’Entreprise.
Ainsi, l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail et l’accord de gestion des emplois et des parcours professionnels sont les témoins de cet engagement social fort des parties à la négociation. Chacun de ces 2 blocs de négociation a, en effet, abouti à la signature de 5 accords successifs depuis leurs mises en place.
Lors de la négociation, la Loi du 24 octobre 2025 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue sociale est promulguée. Il s’agit d’une nouvelle négociation obligatoire qui intègre le présent accord d’adaptation.
Malgré un environnement concurrentiel accru et des contraintes règlementaires complexes, l’Entreprise continue à se développer et voit son effectif augmenter chaque année. Compte tenu de ce contexte, les parties signataires souhaitent pérenniser les accords en vigueur en les ancrant dans le temps. Ils décident de conclure le présent accord d’adaptation des durées de validités des accords issus des 4 négociations obligatoires, cet accord fait office d’accord de méthode tel que prévu aux articles L2242-10 à 12 du Code du Travail.

Titre 1 – Adaptation des durées des négociations annuelles obligatoires
Article 1 – Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (bloc 1) :
Cette première négociation obligatoire, appelée bloc 1, regroupe les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • Le suivi des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Le partage de la valeur ajoutée, c’est à dire l’épargne salariale

Les parties signataires conviennent que, compte tenu des sujets à traiter à l’occasion de cette négociation (notamment les salaires effectifs et le suivi de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), cette négociation conservera sa périodicité annuelle.

Article 2 – Négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (bloc 2) :
Cette négociation a, par défaut, une périodicité annuelle. Le champ de la négociation intègre les points suivants :
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des handicapés
  • La protection sociale (santé et prévoyance) des salariés
  • Le droit d’expression directe et collective
  • Le droit à la déconnexion
  • L’articulation vie personnelle et vie professionnelle
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre le femmes et les hommes
  • La lutte contre les discriminations
  • L’amélioration de la mobilité des salariés

Les parties signataires s’accordent pour retenir une périodicité de 4 ans à cette négociation.

Article 3 – Négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (bloc 3) :
Cette troisième négociation obligatoire a, par défaut, une périodicité triennale. Elle traite des sujets suivants :
  • La dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (notamment pour répondre aux enjeux de transiton écologique)
  • Les orientations de la formation
  • Les conditions de mobilités géographiques ou fonctionnelles
  • Le recours aux emplois précaires et moyens pour le diminuer
  • La conciliation vie syndicale et vie professionnelle, ainsi que le déroulement de carrière pour les représentants syndicaux,
  • Les conditions de communication aux sous-traitants des orientations stratégiques

Compte tenu des thèmes abordés et du contexte propre à Thélem assurances, au jour de la signature du présent accord, les parties signataires conviennent que la périodicité de cette négociation sera de 4 ans.

Article 4 – Négociation obligatoire sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés en considération de leur âge (bloc 4) :
Cette troisième négociation obligatoire a, par défaut, une périodicité triennale. Elle traite obligatoirement les sujets suivants :
  • Recrutement de salariés expérimentés
  • Maintien dans l’emploi de ces salariés
  • Aménagement des fins de carrière dont retraite progressive et temps partiel
  • Transmission des savoirs et compétences

Les parties signataires s’accordent pour retenir une périodicité de 4 ans à cette négociation.

Titre 2 – Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu à effet du 1er janvier 2026 et pour une durée déterminée de 5 ans afin de couvrir la périodicité maximale fixée pour la négociation des blocs 2, 3 et 4. Avant cette échéance (31 décembre 2030), la Direction engagera une nouvelle négociation « accord d’adaptation » afin de tenir compte du contexte actualisé de l’Entreprise.
Les parties signataires conviennent de se revoir sans attendre le terme des accords si la situation de l’entreprise évoluait sensiblement de telle sorte que les conditions d’application de l’un ou l’autre des accords devraient être modifiées.

Titre 3 – Publicité du Protocole d’accord
Le présent accord est signé par voie électronique via la plateforme universign et sous signature certifiée. Chaque partie signataire en recevra un exemplaire signé et certifié.

L’accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l’Entreprise auprès de la DREETS – Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – sur le portail du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et de l’article D. 2231-4 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Fait à Chécy, le 1er décembre 2025,

Pour la Société, Pour le Syndicat CFTC

xxx xxx
Secrétaire Général et Directeur des Ressources Humaines


Pour le Syndicat CFDT

xxx

Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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