Accord d'entreprise THIRIET DISTRIBUTION

Accord collectif du 03 décembre 2025 portant sur les modalités et le calendrier des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 03/12/2025
Fin : 31/03/2026

43 accords de la société THIRIET DISTRIBUTION

Le 03/12/2025


ACCORD COLLECTIF DU 03 DECEMBRE 2025 PORTANT SUR LES MODALITES ET LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE



ENTRE


La Société THIRIET DISTRIBUTION, SAS au capital de 20 387 160 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 110 198, représentée par , Directeur Réseau Livraison à Domicile, ayant reçu délégation à cet effet et dûment habilité.



d’une part,


ET



L’organisation syndicale CGT représentée par , délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par , délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par , délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par , délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par , délégué syndical,


L’organisation syndicale CFDT représentée par , déléguée syndicale,





d’autre part,



Préambule


Le présent accord d’entreprise a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.



Article 1 : Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale


La délégation de chaque organisation syndicale représentative partie à la négociation est composée d’un ou deux délégués syndicaux accompagnés, le cas échéant d’un ou deux salariés de l’entreprise.

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à la délégation syndicale.



Article 2 : Calendrier, lieu, nombre des réunions


Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :

  • 03 décembre 2025 :

  • Contexte du marché
  • Données chiffrées concernant THIRIET DISTRIBUTION
  • Données sociales et masse salariale de THIRIET DISTRIBUTION
  • Premiers échanges concernant les revendications syndicales

  • 07 janvier 2026 :

  • 1ère journée de négociation, basée sur un travail en commun entre Direction et partenaires sociaux pour définir les axes les plus pertinents pour l’issue des NAO 2026.

  • 18 février 2026 :

  • Poursuite des négociations portant sur les thèmes indiqués et éventuellement clôture de celles-ci. La Direction se réserve le droit d’ajouter une date supplémentaire au calendrier au cas où la réunion du 18 février 2026 n’ait pas permis d’aboutir à un accord. Dans ce cas, cette dernière réunion devra impérativement avoir lieu avant le 31 mars 2026.

Les réunions se dérouleront au siège social de la société à ELOYES (88 510). Toutefois, si les circonstances l’exigent, les réunions seront également susceptibles de se tenir à distance en visioconférence via l’outil TEAMS.

A défaut d’accord signé au terme de la dernière réunion organisée au plus tard le 31 mars 2026, un procès-verbal de désaccord sera établi constatant l’échec et la clôture de la négociation sur les thèmes susvisés. Celui-ci permettra le cas échéant à la Direction de prendre des dispositions de manière unilatérale.


Article 3 – Information sur la reconduction des décisions prises le 26 février 2025


À l’issue des dernières négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les parties ont conclu un accord collectif en date du 26 février 2025.

Les dispositions dudit accord sont applicables du 1er mars 2025 au 28 février 2026.

Or, pour cette année, le calendrier de négociations conclu le 03 décembre 2025 portant sur ces mêmes thèmes, a arrêté plusieurs dates de réunions courant 1er trimestre 2026, la dernière de ces dates pouvant intervenir jusqu’au 31 mars 2026.

Ainsi, dans le cas où les négociations ne permettraient pas d’aboutir à un accord collectif fixant de nouvelles règles de rémunération applicables à compter du 1er mars 2026, la Direction informe les partenaires sociaux de sa décision de proroger les dispositions actuelles.

Cette prorogation s’appliquera jusqu’à la conclusion de nouvelles dispositions portant sur les mêmes thèmes, celle-ci devant intervenir au plus tard en date du 31 mars 2026.


Article 4 : Informations utiles pour la négociation


Préalablement à la négociation, la Direction présentera à la délégation syndicale les informations écrites devant permettre d’engager les négociations.

Des demandes d’informations supplémentaires pourront être faites à condition qu’elles soient utiles à la négociation, dans le cas contraire une réponse motivée sera faite par la Direction.


Article 5 - Temps de négociation


Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.






Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et prendra fin de plein droit au terme du processus de négociation, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Le présent accord est non renouvelable.

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail.



Article 7 – Révision de l’accord, clauses de suivi et de rendez-vous

1 – Révision


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum d’un (1) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

2 – Clauses de suivi et de rendez-vous


Les parties signataires conviennent, compte tenu de la durée d’application courte du présent accord et de son objet, qu’il n’y a pas lieu de se revoir sur le sujet.

Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.





Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES,
Le 03 décembre 2025.


Pour la société,

Directeur réseau Livraison à Domicile



Délégué syndical CGT

Délégué syndical CGT


Délégué syndical FO

Délégué syndical FO



Déléguée syndicale CFDT



Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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