Accord d'entreprise UNICEF FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

11 accords de la société UNICEF FRANCE

Le 05/02/2018


ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018


ENTRE LES SOUSSIGNES :


UNICEF France dont le siège social est situé à PARIS (6e), 3 rue Duguay Trouin, représenté par le Directeur Général dûment habilité à cet effet,


Ci-après, dénommée UNICEF France ou l’Association,
D’une part,

Et,


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UNICEF France :


Déléguée Syndicale CFE-CGC,
Déléguée Syndicale FO-SNEPAT,
Déléguée Syndicale CFTC-SPAIF,
Ci-après, dénommés les Organisations Syndicales,
Et d’autre part,


Ensemble dénommées « les Parties » ou les « Partenaires Sociaux »,



PREAMBULE :

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de l’UNICEF France et les Organisations Syndicales représentatives, portant sur :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Bloc 1);

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc 2).
Le présent accord est conclu, à la suite des négociations qui se sont déroulées, les 9 et 29 novembre 2017, 11 et 25 janvier 2018, entre la Direction de l’UNICEF France et les Organisations Syndicales représentatives.


LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :




TITRE PRELIMINAIRE


ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UNICEF France, quelle que soit leur catégorie conventionnelle.

TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (BLOC 1)

ARTICLE 2 : Déroulement de la négociation

Les négociations loyales et sérieuses ont été menées avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UNICEF France.
Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, ont été abordés dans le cadre de la négociation du bloc 1 les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la question de la mise en place du travail à temps partiel ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les Parties ont dressé un état des lieux puis échangé sur l’ensemble de ces thèmes et défini des axes de progression dans les domaines suivants :
  • Salaires effectifs ;
  • Durée effective et organisation du temps de travail ;
  • Epargne salariale et retraite complémentaire.

ARTICLE 3 : Salaires effectifs

Les Parties ont examiné le contexte économique et les indicateurs macro-économiques français ; en particulier, l’IPC (Indice des Prix à la Consommation) a affiché sur 2017 une progression de 1,2%.

ARTICLE 3.1 : Définition des mesures

Les Parties se sont accordées sur l’application d’une augmentation générale de 1,5 % du salaire mensuel brut de base temps plein.

ARTICLE 3.2 : Mise en œuvre des mesures

Le montant du salaire mensuel brut de base de référence à retenir est le montant mensuel brut de base perçu le 1er janvier 2018.
L’augmentation sera proratisée pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduits, en fonction de leur temps de travail contractuel.

ARTICLE 3.3 : Critères d’éligibilité :

La Direction Générale, en accord avec les Partenaires Sociaux, appliquera cette augmentation aux salariés présents le 31 décembre 2017 et présents à la date de versement.

ARTICLE 3.4 : Mise en application :

Cette mesure salariale est à effet rétroactif au 1er janvier 2018. La date de versement est fixée au plus tard le 28 février 2018.

ARTICLE 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

  • La mise en place d’une organisation du temps de travail en mode « télétravail » s’est poursuivie en 2017. Nous comptabilisons 14 salariés qui sont en télétravail. Cela représente 14% de l’effectif permanent.

Le Compte épargne temps est opérationnel depuis 2 ans. Pour 2017, 49 salariés ont épargné au total 240 jours. Au niveau de l’utilisation, 58,5 jours CET ont été pris et 38,5 jours ont été rémunérés.
Le temps partiel au sein de l’UNICEF France est plébiscité. Sept salariés ont choisi la mise en place du travail à temps partiel, ce qui représente 6,54 ETP, soit 6,58% de l’effectif.

ARTICLE 5 : Epargne salariale - retraite complémentaire

L’UNICEF France n’est pas couvert par un accord d’entreprise relatif à l’épargne salariale/retraite complémentaire.
La Direction ainsi que les Organisations Syndicales souhaitent que des actions concrètes soient mises en œuvre.
Les Parties se sont accordées à mettre en œuvre les actions suivantes :
  • Création d’un groupe projet « Epargne salariale-retraite complémentaire »
  • Objectif du projet : Etudier la faisabilité et la mise en œuvre d’un accord épargne salariale/retraite complémentaire.
  • Les principales étapes du projet :
  • Sensibilisation au système actuel – Retraite par répartition, séances d’information à mettre en place
  • Etude des différents systèmes d’épargne et vulgarisation des dispositifs
  • Présentation détaillées des dispositifs aux organisations syndicales, lors d’une NAO
  • Planning : 2018 à 2021.
Un point annuel d’avancement sera effectué. Il sera présenté lors de chaque NAO.



ARTICLE 6 : Intéressement

Les Parties rappellent que l’UNICEF France n’est pas couvert par un accord de participation ni par un accord intéressement.
L’UNICEF France souhaite étudier la faisabilité de la mise en place d’un accord intéressement.
Les Parties se sont accordées à mettre en œuvre les actions suivantes :
  • Création d’un groupe projet «  Intéressement »
  • Objectif du projet : Etudier la faisabilité et la mise en œuvre d’un accord intéressement.
  • Planning : 2018 à 2020.
Un point annuel d’avancement sera effectué. Il sera présenté lors de chaque NAO.

  • TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (BLOC 2)

ARTICLE 7 : Déroulement de la négociation

Les négociations loyales et sérieuses ont été menées avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UNICEF France.
Pour préparer utilement la négociation, les Organisations Syndicales représentatives ont été rendues destinataires des informations mentionnées à l’article L. 2323-8 1° Bis du Code du travail à savoir : le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration.
L’Association a également communiqué aux organisations syndicales représentatives le rapport présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés visé aux articles L. 5212-1 et suivants.
Les Organisations Syndicales représentatives ont disposé durant la négociation des éléments nécessaires permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, les situations actuelles respectives des femmes et des hommes en matière notamment d’embauche, de formation professionnelle, de qualification, de classification et de rémunération effective.
Conformément à l’article L. 2242-8 du Code du travail, ont été abordés dans le cadre de la négociation du bloc 1 les thèmes suivants :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiels et de mixité des emplois ;
  • Le calcul de cotisations d'assurance vieillesse sur la base d’un salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toutes les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé ;
  • L'exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Les Parties ont dressé un état des lieux puis échangé sur l’ensemble de ces thèmes et défini des axes de progression dans les domaines suivants :
  • Articulation vie personnelle et vie professionnelle ;
  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Epargne salariale et retraite complémentaire ;
  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation ;
  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Régime de prévoyance et régime complémentaire frais de santé ;
  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.
  • ARTICLE 8 : Articulation vie personnelle et vie professionnelle

ARTICLE 8.1 : Principes
La charge, la qualité et l’organisation du travail sont des éléments essentiels à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Afin de faciliter la vie des salariés, l’UNICEF France veillera ainsi à rechercher des solutions permettant de prendre en compte cet équilibre vie personnelle/vie professionnelle tout en étant compatibles avec les nécessités liées au fonctionnement de l’Association.
ARTICLE 8.2 : Mesures
L’UNICEF France rappelle que les autorisations d’absence « jours pour enfants malades » et « congés pour évènements familiaux » s’appliquent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Par ailleurs, les Parties ont convenu de réviser la Convention collective d’entreprise de l’UNICEF France du 13 mars 2017 en intégrant les évolutions suivantes :
  • Congé paternité :

Le congé paternité est prolongé au-delà des 11 jours légaux, à 15 jours ouvrés supplémentaires, soit 21 jours calendaires. La rémunération de ces 15 jours ouvrés est maintenue à 100% par UNICEF France.

  • ARTICLE 9 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ARTICLE 9.1 : Etat des lieux et déclaration de principes

Les Parties rappellent que l’UNICEF France a conclu un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 25 mars 2015. L’Association est couverte par cet accord jusqu’au 31 décembre 2017.

Les Parties déclarent qu’aucun écart significatif dans les salaires moyens n’a été observé au sein des différentes catégories professionnelles. Celles-ci rappellent par ailleurs que la nouvelle grille de salaires qui a été négociée ne comporte pas la notion de femmes/hommes.

Les Parties constatent que les femmes ne sont pas sous-représentées dans les postes à responsabilité et dans les filières les plus évolutives. L’UNICEF France compte 3 femmes dans la catégorie « cadres dirigeants/cadres supérieurs » pour 3 hommes, ce qui représente un taux de féminisation de 50%.

ARTICLE 9.2 : Mesures

Les Parties ont négocié la reconduction de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il a été signé le 10 octobre 2017. Il est applicable le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.

Deux nouveaux indicateurs ont été mis en place :

  • Taux de féminisation et taux de masculinisation du Comité de Direction
  • Indicateur de suivi de la rémunération moyenne F / H : Ecart du salaire moyen femme < 3 % par rapport au salaire moyen homme.


  • ARTICLE 10 : Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation

ARTICLE 10.1 : Principes

Les Parties au présent accord rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :
  • son origine ;
  • son sexe ;
  • ses mœurs, de son orientation sexuelle ;
  • son âge ;
  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;
  • ses caractéristiques génétiques ;
  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
  • ses opinions politiques ; ses activités syndicales ou mutualistes ;
  • ses convictions religieuses ;
  • son apparence physique ;
  • sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur ;
  • son identité de genre ;
  • son patronyme ;
  • son lieu de résidence ;
  • son état de santé ou de son handicap.

Conformément aux articles L. 1133-1 et L. 1132-1 du Code du travail, ce principe ne fait cependant pas obstacle à des différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

L’UNICEF France réaffirme son attachement au respect de la non-discrimination due au sexe tout au long du parcours professionnel, qu’il s’agisse de recrutement, de rémunération, de promotion, de mobilité, de qualification, de formation et de conditions de travail.
Ces dispositions s’inscrivent dans la durée pour permettre une égalité des chances.

ARTICLE 10.2 : Mesures

Les Parties rappellent que l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 10 octobre 2017 prévoit notamment les mesures qui suivent.

  • Recrutement :

L'UNICEF France s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidats/candidates et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.

  • Formation :

L'UNICEF France garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Considérant que la formation professionnelle participe à l’évolution des emplois, l’UNICEF France veillera à ce que les actions de formation dispensées soient équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu, au regard de la répartition des effectifs femmes/hommes.

  • Evolution Professionnelle :

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux, l'UNICEF France s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.


  • ARTICLE 11 : Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
ARTICLE 11.1 : Etat des lieux et déclaration de principe

L’UNICEF France affirme son engagement concernant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les Parties constatent que des mesures sont déjà mises en œuvre pour concrétiser cet engagement :

  • Sensibilisation : Des réunions d’information ont été mises en place en 2016 auprès de tous les salariés.

  • Recrutement : Toutes les offres d’emploi sont transmises à l’ensemble des CAP EMPLOI de l’Ile de France.

  • Sous-traitance : Certaines activités de l’UNICEF France sont externalisées auprès des Etablissements et services d'aide par le travail (ESAT).

ARTICLE 11.2 : Mesures

Les Parties s’engagent à poursuivre les actions de sensibilisation auprès de tous les salariés en 2018 et de poursuivre la généralisation de la sous-traitance de certaines activités de l’UNICEF France auprès des ESAT.

L’UNICEF France a recruté en juillet 2017 une salariée handicapée. L’ensemble des moyens nécessaires à son intégration ont été mis en œuvre par UNICEF France et les services AGEFIPH.



  • ARTICLE 12 : Régime de prévoyance et régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Conformément aux engagements pris par la Direction lors des précédentes NAO 2017, des discussions portant sur l’évolution des différentes couvertures prévues par le contrat d’assurance pour parvenir à une mise en conformité au plus tard au 1er janvier 2018, ont été tenues.

Un groupe projet constitué par des représentants des CE, CHSCT et délégués syndicaux a été mis en œuvre. Les discussions se sont engagées pour étudier les garanties prévues par le contrat d’assurance complémentaire frais de santé actuellement en vigueur au sein de l’Association aux nouvelles règles relatives « au contrat responsable » issues de la Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale, du Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et de la Circulaire ministérielle du 30 janvier 2015.

Les négociations ont abouti à un nouvel accord collectif d’entreprise « Frais de santé » qui assure une couverture élargie et une participation salariale sans aucune augmentation de coût.


  • ARTICLE 13 : Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

ARTICLE 13.1 : Nature et portée du droit d’expression

Les Parties rappellent que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Ce droit d’expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité au sein du service auquel ils appartiennent.

A l’inverse, les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

Le droit d’expression des salariés peut s’exercer au moyen des outils numériques disponibles dans l’Association, notamment via les cinq « boites mails » créées à cet effet et présentées ci-après.


ARTICLE 13.2 : Moyens de mise en œuvre du droit d’expression

Les Parties rappellent que cinq « boites mail » ont été créées afin de permettre l’exercice du droit d’expression directe et collective :

  • CE Unicef France : communications à destination du Comité d’Entreprise ;
  • CHSCT Unicef France : communications à destination du Comité d’Hygiène sécurité et conditions de travail ;
  • Représentant Salariés CA : communications à destination des deux salariés élus au Conseil d’Administration ;
  • Projet Prévention RPS : communications à destination du CHSCT ;
  • Service Ressources Humaines : communications à destination de la Direction des Ressources Humaines.


  • ARTICLE 14 : Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

ARTICLE 14.1 : Déclaration de principe

Conformément à l’article 55 de la loi Travail du 8 août 2016 (codifié à l’article L. 2242-8 du Code du travail), les Parties conviennent d’ores et déjà de négocier sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'Association de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’Association. Néanmoins, l’UNICEF France rappelle l’importance d’un bon usage des outils informatiques (TIC) notamment lorsqu’ils sont nomades, afin d’assurer le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

ARTICLE 14.2 : Mesures

Les Parties affirment le caractère primordial de la mise en place de dispositifs de régulation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale dans un souci de garantir l’effectivité du droit à repos.


Les Parties ont décidé d’un commun accord d’inscrire les modalités selon lesquelles le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion, au sein de la Charte informatique de l’UNICEF France.
Des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques se poursuivront en 2018 à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction de l’UNICEF France.

  • TITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS


Les Parties conviennent de réviser la Convention collective d’entreprise de l’UNICEF France du 13 mars 2017 en intégrant les évolutions qui suivent.

ARTICLE 15 : Congé pour évènement familiale - ARTICLE 5 de la convention collective d’entreprise


Le nombre de jours pour « mariage d’un enfant du salarié » est porté à 3 jours.


ARTICLE 16 : Indemnité spécifique de rupture conventionnelle - ARTICLE 8.2 de la convention collective d’entreprise

Création d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui s’élève à un quart de mois du salaire mensuel brut par année de présence.


ARTICLE 17 : Don de jours de repos entre salariés - ARTICLE 13 de la convention collective d’entreprise


Le bénéfice des jours de repos a été élargi aux salariés ayant perdu un conjoint, parent, enfant.

ARTICLE 18 : Les salariés séniors – articles 27 à 29 de la convention collective d’entreprise

L’accord d’entreprise relatif au CONTRAT DE GENERATION 2015-2018 au sein de l’UNICEF France a été abrogé en septembre 2017.
Les Parties se sont accordées à intégrer certains dispositifs relatifs aux salariés séniors, entre autres l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la mise en place du dispositif « départ à la retraite progressive ».


Article 19 – Subrogation et maintien de salaire - Article 39 champ d’application de la convention collective d’entreprise

Le maintien de salaire et la subrogation en cas de maladie a été étendu aux apprentis.

Article 20 – Mise à jour de la grille salariale - Article 55.2 de la convention collective d’entreprise

Les Parties se sont accordées sur une mise à jour de la courbe « médiane du marché général privé ». Le taux d’augmentation de 1,6% qui représente le taux d’inflation cumulé de 2014 à 2017, sera appliqué à la courbe « médiane du marché général privé ». Cette mise à jour entrainera une mise à jour de l’ensemble des valeurs de la grille salariale.


ARTICLE 21 : Mise à jour des annexes 


Les Parties ont convenu d’actualiser les annexes informatives de la convention collective d’entreprise suivantes :

  • ANNEXE 1 – DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL – LEGISLATION
  • ANNEXE 2 – DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL – UNICEF France
  • ANNEXE 3 – DETERMINATION DU FORFAIT JOURS – UNICEF France
  • ANNEXE 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL REGIME HORAIRE
  • ANNEXE 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT JOURS
  • ANNEXE INFORMATIVE 8 – GRILLE DES SALAIRES – EMPLOIS REPERES



  • TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2018.
  • ARTICLE 23 : Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

A son terme, le 31 décembre 2018, il cessera automatiquement et de plein de droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.

Les mesures contenues dans le présent accord se substituent, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à tous dispositifs existant (accords collectifs, usages, décisions unilatérales de l’employeur, plans d’action…) portant sur le(s) même(s) thème(s) qui serait(ent) appliqué(s) au sein de l’UNICEF France, sans se cumuler à celui-ci.


  • ARTICLE 24 : Suivi de l’accord


Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi trimestriel par le Comité d’Entreprise.

ARTICLE 25 : Faculté d’adhésion


Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UNICEF France, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l’ensemble des termes de l’accord.


ARTICLE 26 : Révision de l’accord


Cet accord pour être révisé selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 27 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de négociation obligatoire relative à :
  • la rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
et, le cas échéant, réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.


  • ARTICLE 28 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, l’accord sera déposé :
  • en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique, auprès la DIRECCTE d’Ile-de-France.

  • en un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de l’UNICEF France.


Fait à Paris le 5 février 2018, en 8 exemplaires

Pour l’UNICEF France








Directeur Général



Pour les Organisations Syndicales 








Déléguée Syndicale CFE-CGC







Déléguée Syndicale CFTC-SPAIF







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