Accord d'entreprise UNITHER INDUSTRIES

ACCORD SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Conclu le 09 Avril 2020 UNITHER Industries

Application de l'accord
Début : 11/05/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société UNITHER INDUSTRIES

Le 09/04/2020





ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu le 09 Avril 2020

UNITHER Industries






ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société

UNITHER Industries dont le siège social est situé ZI Le Malcourlet – 17, avenue des portes occitanes – 03800 Gannat, représentée aux présentes par :

  • ,

D'UNE PART,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société UNITHER Industries, représentées aux présentes par :



D'AUTRE PART,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc32912320 \h 3

Article 1ER : Champ d’application PAGEREF _Toc32912321 \h 3

Article 2 : DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc32912322 \h 3

Article 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc32912323 \h 3

Article 4 : TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc32912324 \h 4

Article 5 : TRAVAIL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc32912325 \h 5

Article 6 : TRAVAIL un jour férie PAGEREF _Toc32912326 \h 5

Article 7 : PRIME D’HABILLAGE/DESHABILLAGE PAGEREF _Toc32912327 \h 6

Article 8 : PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc32912328 \h 6

Article 9 : heures supplementaires PAGEREF _Toc32912329 \h 6

Article 10 : repos compensateur equivalent PAGEREF _Toc32912330 \h 7

Article 11 : Prise des RCE, RCN, RTT et congés-payés PAGEREF _Toc32912331 \h 7

Article 12 : rythme 5 x 8 PAGEREF _Toc32912332 \h 8

Article 13 : Equipes de suppleance « WE jour + lundi / WE nuit » PAGEREF _Toc32912333 \h 11

Article 14 : ASTREINTE PHARMACEUTIQUE PAGEREF _Toc32912334 \h 13

Article 15 : ASTREINTE maintenance production PAGEREF _Toc32912335 \h 14

Article 16 : PERMANENCE TECHNIQUE PAGEREF _Toc32912336 \h 15

Article 17 : journee de solidarite PAGEREF _Toc32912337 \h 15

Article 18 : CINQUIEME SEMAINE PAGEREF _Toc32912338 \h 15

Article 19 : arret maladie PAGEREF _Toc32912339 \h 15

Article 20 : duree du travail des salaries cadres PAGEREF _Toc32912340 \h 15

Article 21 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL NON CADRES PAGEREF _Toc32912341 \h 16

Article 22 : Dispositions finales PAGEREF _Toc32912342 \h 17

Article 23 : Notification – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc32912343 \h 18

annexe 1 PAGEREF _Toc32912344 \h 19







  • PREAMBULE
La Société UNITHER Industries et les partenaires sociaux ont signé le 14 Mai 2009 un accord sur l’aménagement du temps de travail qui est toujours d’actualité.
Cet accord a donné lieu à une multitude d’avenants et d’autres accords, tel que l’accord relatif à la mise en place d’un rythme 5*8, sont venus s’ajouter.

Dans un but d’harmonisation, les négociations entre les parties se sont engagées à conclure un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail venant dénoncer les accords et avenants repris dans l’Annexe 1.

Après discussions et négociations, il est donc convenu ce qui suit :

  • Article 1ER : Champ d’application 
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (en CDD, CDI et alternants) de la Société UNITHER Industries, rattachés au site de GANNAT.


  • Article 2 : DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF
Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, conformément aux dispositions légales.

Les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif. Ils peuvent être pris en une ou deux fois après accord de la hiérarchie.

Ils sont néanmoins rémunérés :

  • Les salariés postés bénéficient de 0,5h de temps de pause (soit l’équivalent de 30 minutes) ;
  • Les salariés travaillant en journée bénéficient de 0,33h de temps de pause (soit l’équivalent de 20 minutes).

La pause déjeuner est de 0,50h et n’est pas du temps de travail effectif.



  • Article 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Salariés en journée :


La durée du travail des salariés en journée est de 40 heures hebdomadaires.

Chaque poste est de 7,67 heures de travail effectif dont :

  • 0,67 d’heure supplémentaire.


Les salariés en journée travaillent selon un horaire collectif de :

  • 8h15 à 16h45, incluant le temps de repas 0,5 h pris entre 12h et 13h30.

Tout aménagement au niveau de l’horaire journalier devra faire l’objet d’une acceptation préalable de la hiérarchie.

Salariés postés :


La durée du travail des salariés postés (2x8 ou 3x8) soit le matin, l’après-midi ou la nuit est de 40,4 heures hebdomadaires.

Chaque poste est de 7,58 heures de travail effectif dont :

  • 0,5 d’heure supplémentaire ;
  • Et 0,08 d’heure supplémentaire pour le recouvrement des postes (5 minutes).

Une variante sur le rythme 3x8 peut exister si une équipe de suppléance telle que définie dans l’article 13 est mise en place. Nous serions alors sur la semaine du matin avec une durée du travail de 32,32 heures hebdomadaires avec neutralisation du lundi non travaillé (rémunéré 7h).

L’horaire collectif est le suivant :

  • Poste du matin : 5h00 à 13h05 ;
  • Poste de l’après-midi : 13h00 à 21h05 ;
  • Poste de nuit : 21h00 à 05h05.

En fonctionnement 2x8, le rythme est matin/soir/matin/soir…

En fonctionnement 3x8, le rythme est matin/nuit/soir/matin…

Selon les besoins de l’activité du service, cette organisation du travail peut être rompue et/ou faire l’objet d’un passage en horaire de journée.
La semaine de nuit ne pourra être suivie par une semaine du matin qu’après accord entre le salarié et la hiérarchie.

Tout salarié posté percevra une prime de poste par jour travaillé.

Cette prime de poste s’élève à

6€ bruts au 01/01/2020.



  • Article 4 : TRAVAIL DE NUIT 
Les heures de nuit de 21h00 à 6h00 sont majorées à 25%.

Tout salarié travaillant sur un poste de nuit bénéficiera d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie le minimum garanti et exonérée de cotisation.

Chaque horaire incluant l’horaire de nuit travaillée (minimum 6h) donne droit à 0.25h de RCN (Repos Compensateur de Nuit). Aucune absence ne maintient cette acquisition.
Une journée d’absence en RCN décompte 7h de RCN pris quel que soit l’horaire prévu ce jour. La prise de jour de RCN se fera uniquement après accord de la hiérarchie.

Les majorations pour travail le dimanche et pour travail un jour férié ne se cumulent pas avec les majorations pour travail de nuit.


  • Article 5 : TRAVAIL LE DIMANCHE
Toute heure de travail effectuée le dimanche entre 0 heure et 24 heures, donnera lieu à une majoration de 25 % du montant du salaire de l'intéressé.

Toute heure effectuée le dimanche est considérée comme travail du dimanche, à condition que cette heure n'entre pas dans l'horaire habituel de travail. Sont notamment considérés en horaire habituel du dimanche, les salariés en équipe de suppléance pour lesquels des dispositions propres à cette organisation s’appliquent.

Les majorations pour travail le dimanche se cumulent avec les majorations travail un jour férié mais ne se cumulent pas avec les majorations pour travail de nuit.


  • Article 6 : TRAVAIL un jour férie
Sont considérés comme jours fériés :

1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Toute heure de travail effectuée un jour férié (sauf le 1er mai) entre 0 heure et 24 heures, donnera lieu à une majoration de 25% du montant du salaire de l’intéressé. En cas de travail un 1er mai, les salariés bénéficieront d’une majoration de 100% de leur salaire.

Un salarié perdant une journée de travail du fait du chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé sera payé comme s'il avait travaillé ce jour-là (base 8h ou 8.08h) sans prime de poste, sans prime d’habillage/déshabillage et sans majoration de nuit en cas de travail de nuit.

Tout salarié travaillant un jour férié bénéficiera d'une indemnité de panier fixée à une fois et demie le minimum garanti et exonérée de cotisation.

Les majorations pour travail un jour férié se cumulent avec les majorations travail le dimanche mais ne se cumulent pas avec les majorations pour travail de nuit.


  • Article 7 : PRIME D’HABILLAGE/DESHABILLAGE
Les salariés de production devront être en tenue sur leur poste de travail à l’heure de début de poste et ne pourront se déshabiller qu’à la fin du poste, en conséquence leur temps d’habillage/déshabillage est exclu de leur temps de travail effectif.

En contrepartie, une prime d’habillage/déshabillage sera versée par jour travaillé.

Cette prime d’habillage/déshabillage s’élève à

2,50€ bruts au 01/01/2020.


Le temps d’habillage et de déshabillage des autres salariés est inclus dans le temps de travail et rémunéré comme tel.

Cette prime est attribuée aux salariés qui travaillent sur les lignes de production, même s’ils sont en journée ainsi qu’aux salariés de maintenance production.


  • Article 8 : PRIME D’ANCIENNETE
Il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % et 18 %, après 3, 6, 9, 12, 15, et 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé par le salarié.

Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans tous les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie.

Les modalités de majoration et de calcul de la prime d’ancienneté (2% à partir de deux ans d’ancienneté, puis au-delà 1% supplémentaire par année et ce jusqu’à 18 ans d’ancienneté calculée sur le salaire de base) restent acquises aux salariés présents à l’effectif à la date du 14 Mai 2009.


  • Article 9 : heures supplementaires
Aucune heure supplémentaire au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu dans le présent accord ne pourra être effectuée sans l’accord de la hiérarchie.

Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail effectif par semaine de 35H donneront lieu à une majoration qui sera égale à :

  • 25 % du salaire de l'intéressé pour les huit premières heures supplémentaires ;
  • 50 % du salaire de l'intéressé pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Conformément aux articles en vigueur du Code du Travail, la durée maximale de travail effectif est de :

  • 10h par jour avec une amplitude horaire maximale de 13h ;
  • 48h par semaine ;
  • 44h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au minimum 24 heures consécutives, ces deux repos se cumulant. 


  • Article 10 : repos compensateur equivalent

Acquisition des RCE :

Les modalités d’acquisition des RCE sont définies comme suit :

Toute heure supplémentaire réalisée, après accord du supérieur hiérarchique, pourra faire l’objet, au choix de chaque salarié concerné :

  • Modalité 1 : d’un paiement intégral, en ce compris les majorations légales ou conventionnelles y afférentes (100% paiement) ;

  • Modalité 2 : d’un RCE, conformément aux dispositions de l’article en vigueur du Code du Travail, à concurrence de 50% des heures supplémentaires (HS) et dans la limite de 10 jours par an (ventilation des HS en 50% RCE et 50% paiement) ;


  • Modalité 3 : Exceptions 

  • Les salariés postés âgés de 50 ans et plus, pourront prétendre à 100% de récupération dans la limite de 20 jours ;

  • Les salariés non postés âgés de 55 ans et plus, pourront prétendre à 100% de récupération dans la limite de 20 jours ;

  • Certains cas particuliers dument justifiés (situations familiales difficiles, …) pourront, à titre exceptionnel, et sur demande écrite auprès du service Ressources Humaines, être examinés et validés le cas échéant par la Direction, afin de prétendre à 100% de récupération dans la limite de 20 jours.


Les heures supplémentaires dont le paiement aura été intégralement remplacé par un RCE continueront à ne pas s’imputer sur le contingent annuel (légal ou conventionnel) d’heures supplémentaires.

Un salarié en CDD aura obligatoirement un paiement intégral (Modalité 1) tout comme un salarié en CDI lors de sa première année (même s’il était préalablement en CDD).


  • Article 11 : Prise des RCE, RCN, RTT et congés-payés

Il est rappelé que les droits à RCE, RCN, RTT et/ou à congés-payés doivent, en principe, être pris au cours de l’année civile de leur acquisition.

Si toutefois, pour raison exceptionnelle, une partie des droits correspondants ne pouvait être pris avant la fin de l’année civile N, les dispositions suivantes pourraient être utilisées :
  • S’agissant des droits à RCE, ils pourront être placés sur le CET ou être reportés dans la limite d’une équivalence de 5 jours (35h). Toutefois le salarié aura également la possibilité de se les faire payer en fin d’année N.

  • S’agissant des droits à congés payés, ils pourront être placés sur le CET ou reportés dans la limite de 5 jours ;

  • S’agissant des droits à RCN, ils pourront être placés sur le CET.

  • S’agissant des droits à RTT, ils pourront être placés sur le CET.

Le cumul des droits à RCE et/ou à congés payés reportés sur l’année civile N+1, ne pourra dépasser l’équivalent de 5 jours et ces jours devront impérativement être soldés avant le 30 juin de l’année civile N+1.

Si pour des raisons exceptionnelles, indépendantes du salarié, la Direction devait fermer son atelier alors que le salarié ne dispose pas d’un nombre de jours suffisant, chaque cas serait étudié individuellement par le Direction.


  • Article 12 : rythme 5 x 8

Dans un contexte de forte croissance, notre organisation du travail de l’activité liée à la fabrication des produits BFS a dû évoluer. Afin de répondre aux demandes des clients et d’optimiser notre compétitivité sur un marché très concurrentiel, nous avons mis en place une organisation reposant sur un rythme de 5 équipes successives.

On entend par travail en équipe 5x8 (ou service continu) celui qui permet d’assurer la continuité d’un service tous les jours de la semaine y compris le dimanche et les jours fériés.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans interruption.

Le cycle de travail


Le travail des salariés affectés en horaires 5*8 s’effectue sur un cycle de 5 semaines. Ces 5 semaines sont constituées de cycles de jours travaillés et de jours de repos.

Chaque équipe effectuera sur 5 semaines le cycle suivant :
  • 2 Matins / 1 Après midi / 2 Nuits => 4 jours de repos
  • 1 Matin / 2 Après-midis / 2 Nuits => 3 jours de repos
  • 2 Matins / 2 Après-midis / 2 Nuits =>3 jours de repos
  • 2 Matins/ 2 Après-midis / 1 Nuit => 4 jours de repos

Le poste isolé tombe toujours le lundi.

Le temps de travail est de 169.74 heures sur 5 semaines, soit l’équivalent de 33.95h hebdomadaire.

(21 jours travaillés x 8.083h = 169.74h ; 169.74h / 5 semaines = 33.95 heures hebdomadaire)

Chaque salarié effectuera la rotation sur l’ensemble des postes et selon le rythme présenté ci-dessus.

Un avenant au contrat de travail sera conclu entérinant la modification du contrat de travail.

Les horaires de travail


Les horaires des postes sont les suivants :

  • Poste du matin : 5h00 à 13h05 ;
  • Poste de l’après-midi : 13h00 à 21h05 ;
  • Poste de nuit : 21h00 à 05h05.

Sauf situations exceptionnelles, les salariés employés en équipes 5x8 n’ont pas vocation à travailler en horaires journée, sauf pour pouvoir participer à des actions de formation ou en cas de demande spécifique de la hiérarchie.

Continuité du poste


La continuité du poste doit être assurée. Le salarié devra attendre l’arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présenterait pas, dans la limite d’1 heure.
Ce temps sera mis à profit pour que la hiérarchie réorganise le travail.
Les cas de prolongation exceptionnelle du travail seront réglés dans le cadre du régime des heures supplémentaires et ce dès la première heure.
Si la prolongation s’effectue durant la période du travail de nuit (à partir de 21h et jusqu’à 6h), la majoration de nuit sera également appliquée.

Durée et organisation des pauses


Durée des pauses :

Les salariés en équipes 5x8 bénéficient de 0,5h de temps de pause (soit l’équivalent de 30 minutes).

Modalités de prise des pauses :

Chaque salarié travaillant sur les lignes concernées prend sa pause de façon alternée au sein de l’équipe. Les pauses sont dites tournantes.
En cas d’absence imprévue et s’il n’est pas possible de fonctionner différemment, les salariés de l’équipe prendront leur pause en même temps après accord de la hiérarchie.

Retour à un rythme 2x8 ou 3x8


Si des salariés qui ont intégré le régime 5x8 souhaitent quitter ce rythme d’organisation du travail l’entreprise essaiera,

dans la mesure du possible, de repositionner le salarié. Dans ce cas, un avenant formalisera les nouvelles conditions d’exercice ainsi que la structure de rémunération de la nouvelle affectation.


Congés et jours de réduction du temps de travail


Les salariés bénéficient de 25 jours de congés à poser sur des jours de travail effectif (planifié dans le calendrier).

Compte tenu des modalités du rythme 5x8 proposé, il n’y a pas d’acquisition de jours de RCE.

Des arrêts techniques ou de maintenance préventive seront positionnés durant l’année par la Direction afin d’assurer le fonctionnement optimum des machines. Dans ces situations, les salariés devront positionner des jours de congés payés.

Les salariés en 5x8 disposent d’un quota de 5 jours minimum de congés payés qu’ils peuvent utiliser à leur convenance.

Dans tous les cas, les règles applicables sont les suivantes :

  • La demande de congés payés s’effectue sur la GTA ;
  • La hiérarchie valide préalablement tout départ de demande de congés payés ;
  • Un seul salarié par équipe pourra être en congés sur une même période, ceci afin de déstabiliser le moins possible le fonctionnement de l’équipe ;
  • 3 dimanches ou 3 jours fériés par an maxi peuvent être posés en congés sur le quota des 5 jours. Cette règle se justifie par l’intégration dans la prime 5x8 de la rémunération du travail du dimanche et des jours fériés.

Si jamais aucun arrêt pour maintenance n’était prévu pour la période d’été, la Direction proposerait aux délégués syndicaux une organisation afin de permettre à l’ensemble des salariés concernés de partir en congés durant cette période.

Rémunération


Les salariés bénéficient de leur rémunération de base (35h) à laquelle s’ajouteront les même majorations et primes liées au travail posté (sauf majorations du travail du Dimanche et des jours fériés).

Si, exceptionnellement, un salarié en service continu devait travailler un poste supplémentaire pendant son cycle (travail sur un jour de repos) les heures travaillées ainsi générées seraient payées à 25% dès la première heure. Ce poste supplémentaire s’effectue sur la base du volontariat.

Afin de tenir compte de la contrainte du travail du week-end et des jours fériés, les salariés en 5x8 bénéficient

d’une prime 5x8 mensuelle.


Cette prime 5x8 s’élève à

350€ bruts au 01/01/2020.


Cette prime a pour vocation de compenser la contrainte du travail du week-end, du dimanche et du travail lors des jours fériés.
Elle s’appliquera au prorata du temps de présence (hors congés payés et repos compensateurs de nuit).


  • Article 13 : Equipes de suppleance « WE jour + lundi / WE nuit »

Après consultation du CSE et du CSSCT, la Société UNITHER Industries pourra mettre en place des équipes de suppléance « WE jour + Lundi / WE nuit » afin d’augmenter les temps d’ouverture des équipements les week-ends.

Les salariés en équipe de suppléance « WE jour + Lundi / WE nuit » pourront remplacer les salariés de semaine pendant leurs congés payés et les jours fériés.

Les équipes de suppléance « WE jour + Lundi / WE nuit » seront composées de salariés qui se seront portés volontaires.

Un avenant au contrat de travail sera conclu entérinant la modification du contrat de travail.

Un délai de prévenance de 2 semaines sera respecté tant en terme d’affectation dans les équipes qu’en terme de sortie (à l’initiative du salarié ou de l’employeur).

Le cycle et les horaires de travail


Le cycle de travail est basé sur deux semaines selon les horaires ci-dessous :

Semaine1 : Travail du samedi et dimanche (24h hebdomadaires) :

  • Samedi 5h-17h (11,33h de travail effectif) ;
  • Dimanche 5-17h (11,33h de travail effectif).

Semaine 2 : Travail du lundi, samedi et dimanche (32,08h hebdomadaires) :

  • Lundi 5h-13h05 (7,58h de travail effectif) ;
  • Samedi 17h-5h (11,33h de travail effectif) ;
  • Dimanche 17h-5h (11,33h de travail effectif).

Sauf situations exceptionnelles, les salariés employés en équipes de suppléance « WE jour + Lundi / WE nuit » n’ont pas vocation à travailler en horaires journée, sauf pour pouvoir participer à des actions de formation ou en cas de demande spécifique de la hiérarchie.

Continuité du poste


La continuité du poste doit être assurée. Le salarié devra attendre l’arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présenterait pas, dans la limite d’1 heure.
Ce temps sera mis à profit pour que la hiérarchie réorganise le travail.
Les cas de prolongation exceptionnelle du travail seront réglés dans le cadre du régime des heures supplémentaires et ce dès la première heure.
Si la prolongation s’effectue durant la période du travail de nuit (à partir de 21h et jusqu’à 6h), la majoration de nuit sera également appliquée.

Durée et organisation des pauses


Durée des pauses :

Le lundi, les salariés bénéficient de 0,5h de temps de pause (soit l’équivalent de 30 minutes).
Le samedi et le dimanche, les salariés bénéficient de 0,67h de temps de pause (soit l’équivalent de 40 minutes).

Modalités de prise des pauses :


Chaque salarié travaillant sur les lignes concernées prend sa pause de façon alternée au sein de l’équipe. Les pauses sont dites tournantes.
En cas d’absence imprévue et s’il n’est pas possible de fonctionner différemment, les salariés de l’équipe prendront leur pause en même temps après accord de la hiérarchie.

Retour à un travail en semaine


Si des salariés qui ont intégré les équipes de suppléance « WE jour + Lundi / WE nuit » souhaitent quitter ce rythme d’organisation du travail l’entreprise essaiera,

dans la mesure du possible, de repositionner le salarié.

Dans ce cas, un avenant formalisera les nouvelles conditions d’exercice ainsi que la structure de rémunération de la nouvelle affectation.

Congés et jours de réduction du temps de travail


Les salariés bénéficient de 25 jours de congés à poser sur des jours de travail effectif (planifié dans le calendrier).

Compte tenu des modalités du rythme proposé, il n’y a pas d’acquisition de jours de RCE.

Des arrêts techniques ou de maintenance préventive seront positionnés durant l’année par la Direction afin d’assurer le fonctionnement optimum des machines. Dans ces situations, les salariés devront positionner des jours de congés payés.

Les salariés en équipes de suppléance « WE jour + Lundi / WE nuit » disposent d’un quota de 5 jours minimum de congés payés qu’ils peuvent utiliser à leur convenance.

Le décompte des congés payés pris se fait de la façon suivante :

  • Lundi = 1 jour ;
  • Samedi = 2 jours ;
  • Dimanche = 2 jours.

Dans tous les cas, les règles applicables sont les suivantes :

  • La demande de congés payés s’effectue sur la GTA ;
  • La hiérarchie valide préalablement tout départ de demande de congés payés ;
  • Un seul salarié par équipe pourra être en congés sur une même période, ceci afin de déstabiliser le moins possible le fonctionnement de l’équipe.

Si jamais aucun arrêt pour maintenance n’était prévu pour la période d’été, la Direction proposerait aux délégués syndicaux une organisation afin de permettre à l’ensemble des salariés concernés de partir en congés durant cette période.

Rémunération


La rémunération des salariés en équipes de suppléance « WE jour + Lundi / WE nuit » est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée de travail effectif équivalente :

  • 22,66h pour la semaine1 ;
  • 30,24h pour la semaine 2.

Les temps de pauses seront payés, mais pas majorés.

A cette rémunération s’ajouteront les même majorations et primes liées au travail posté et au travail du dimanche plus :

  • Une prime de week-end de

    12,50€ bruts par samedi et 12,50€ bruts par dimanche travaillé. (Montant au 01/01/2020)


Tout salarié travaillant le samedi et/ou le dimanche bénéficiera d'une indemnité de panier fixée à une fois et demie le minimum garanti et exonérée de cotisation.

Si, exceptionnellement, un salarié en équipes de suppléance « WE jour + Lundi / WE nuit » devait travailler un poste supplémentaire pendant son cycle (travail sur un jour de repos) les heures travaillées ainsi générées seraient payées à 25% dès la première heure. Ce poste supplémentaire s’effectue sur la base du volontariat.




  • Article 14 : ASTREINTE PHARMACEUTIQUE

Dans le cadre de notre activité, nous devons assurer une astreinte pharmaceutique téléphonique 24h/24h tous les jours de l’année pour tout ce qui concerne les aspects pharmaceutiques liés à l’activité du site.
L’astreinte s’applique en dehors des plages horaires de journée (présence effective d’un Pharmacien) et pendant les périodes hors activité et hors présence pharmaceutique effective.
Cette astreinte peut nécessiter une intervention sur le site.

Un planning annuel est établi et celui-ci pourra faire l’objet d’une révision en cours d’année, sur la base d’une validation par le Pharmacien Responsable et d’une diffusion aux différents services concernés pour information et affichage, de façon à ce que le personnel de production puisse contacter les bons interlocuteurs.

Dans le cadre de cette astreinte, un téléphone portable sera mis à disposition.

Dédommagement :

  • Remboursement des frais de déplacement si besoin ;
  • Allocation mensuelle de

    200€ bruts (Montant au 01/01/2020) pour la personne figurant en position 1 sur la liste. Elle sera versée en deux fois en juin et décembre de l’année en cours ;

  • Obtention d’une demi-journée de récupération si intervention sur site inférieure à 4H ;
  • Obtention d’une journée de récupération si intervention sur site supérieure à 4H.


  • Article 15 : ASTREINTE maintenance production

Dans le cadre de notre activité, nous devons assurer une astreinte de maintenance production en garantissant une intervention sur site en moins d’une heure afin de minimiser les arrêts de production.
L’astreinte s’applique en dehors des plages horaires durant lesquelles il n’y a pas de personnel de maintenance production sur site.

Un planning mensuel est établi et celui-ci pourra faire l’objet d’une révision en cours du mois, sur la base d’une validation par le Responsable Maintenance Production et d’une diffusion aux différents services concernés pour information et affichage, de façon à ce que le personnel de production puisse contacter les bons interlocuteurs.

Dans le cadre de cette astreinte, un téléphone portable sera mis à disposition.

Dédommagement :

  • Remboursement des frais de déplacement si besoin ;
  • Allocation de

    30€ bruts (Montant au 01/01/2020) par période de 8H d’astreinte. Elle sera versée chaque mois en fonction de la période de paie ;

  • Obtention d’une demi-journée de récupération si intervention sur site inférieure à 4H ;
  • Obtention d’une journée de récupération si intervention sur site supérieure à 4H.

  • Article 16 : PERMANENCE TECHNIQUE

Dans le cadre de notre activité, nous devons assurer une permanence technique téléphonique 24h/24h tous les jours de l’année pour les alarmes techniques, intrusion, incendie.
En semaine, les appels téléphoniques de la télésurveillance sont dirigés prioritairement vers le standard ou le technicien maintenance production en poste. Ces derniers sont susceptibles de contacter les personnes de permanence technique suivant le type de problème rencontré.
La seule contrainte est de garantir la présence d’un intervenant sur site si le problème l’impose dans le délai de 2H00.

Un planning annuel est établi et celui-ci pourra faire l’objet d’une révision en cours d’année, sur la base d’une validation par le Directeur de site et d’une diffusion auprès du Service Maintenance Production.

Dans le cadre de cette permanence, un téléphone portable sera mis à disposition.

Dédommagement :

  • Remboursement des frais de déplacement si besoin ;
  • Allocation mensuelle de

    200€ bruts (Montant au 01/01/2020) pour la personne figurant en position 1 sur la liste. Elle sera versée en deux fois en juin et décembre de l’année en cours ;

  • Obtention d’une demi-journée de récupération si intervention sur site inférieure à 4H ;
  • Obtention d’une journée de récupération si intervention sur site supérieure à 4H.


  • Article 17 : journee de solidarite

La journée de solidarité est incluse dans le nombre de journées à effectuer dans l’année.


  • Article 18 : CINQUIEME SEMAINE

La cinquième semaine (5 jours) peut être prise en une seule fois ou fractionnée par journée entière.


  • Article 19 : arret maladie

Une journée d’arrêt maladie est égale à 8 heures.


  • Article 20 : duree du travail des salaries cadres

La durée du travail des salariés ayant le statut cadre est un forfait annuel en jours.

Ce forfait annuel est de

218 jours travaillés.


Le forfait annuel d’un cadre exerçant une activité réduite sera négocié individuellement et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le choix de cet aménagement du temps de travail est nécessité par le fait que cette catégorie de personnel d’une part a, dans le cadre de sa fonction, une réelle autonomie dans l’organisation journalière de son emploi du temps et d’autre part a, compte tenu de la nature de sa fonction, une impossibilité à suivre l’horaire applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel elle est intégrée.
Convenant de cette situation de fait, les parties conviennent que ce forfait annuel en jours est le mode de gestion de la durée du travail le mieux adapté à leur fonction.

Annuellement, au cours de l’EAP, le supérieur hiérarchique et le cadre concerné établiront un bilan qui portera sur la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération.

Tous les jours de repos devront être pris au cours de l’année civile de leur acquisition conformément à l’article 11 du présent accord.

Les parties rappellent que les salariés cadres :

  • Bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au minimum 24 heures consécutives, ces deux repos se cumulant ;
  • Ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine.


  • Article 21 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL NON CADRES

Conformément à l’article en vigueur du Code du Travail, sont considérés comme salariés à temps partiels, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée hebdomadaire mensuelle ou annuelle du travail.

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complets.

Les salariés qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complets qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
A leur demande, l’Entreprise portera à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Cette demande pourra être adressée, par écrit, auprès du service ressources Humaines qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleurs délais.

En cas de refus, celui-ci devra être motivé par :

  • La nécessité d’une compétence spécifique pour tenir le poste souhaité, la maîtrise d’un processus nécessitant une formation, une expérience particulière ou une aptitude avec réserves.

En cas de refus, celui-ci sera notifié au salarié par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Enfin, la Société UNITHER Industries s’engage à étudier toute demande de passage à temps partiel.


  • Article 22 : Dispositions finales

Durée de l’accord :

Le présent accord prendra effet à compter du 11 mai 2020 pour une durée indéterminée.

Adhésion :

Conformément aux dispositions de l’article en vigueur du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative présente au sein de la société UNITHER Industries, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera donc nécessairement l’ensemble des termes dudit accord.

Cette adhésion devra :

  • Faire l’objet des formalités de dépôt obligatoire, étant entendu qu’elle prendra effet le lendemain de leur réalisation ;
  • Et être notifiée, en lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de la réalisation de ces formalités de dépôt.

Révision :

Chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif, toute demande en ce sens devant être adressée aux autres parties, avec indication des motifs correspondants.
Des négociations devront alors s’engager, à l’initiative de la société UNITHER Industries, dans le délai d’1 mois.

Les parties disposeront alors d’un délai de 3 mois pour substituer au présent accord un texte révisé. A défaut de signature d’un texte révisé, le présent accord collectif restera en vigueur.

En tout état de cause, en cas de remise en cause de l’équilibre de cet accord, notamment par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires s’engagent à se réunir immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.


  • Article 23 : Notification – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l'article en vigueur du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, aux Organisations Syndicales représentatives présentent au sein de la Société UNITHER Industries.

A l'expiration du délai d'opposition de 8 jours à compter de la notification visée ci-avant, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société UNITHER Industries, en 1 version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en 1 exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de MOULINS.

Le présent accord est enfin établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune de ses parties signataires et réalisation des formalités de dépôt susvisées.


Fait à GANNAT, le 09 Avril 2020.
PARAPHER CHAQUE PAGE DE L’ACCORD.



Pour la Société UNITHER Industries









Pour le Syndicat CFDTPour le Syndicat FO







  • annexe 1

Ce nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail se substitue aux accords et avenants ci-dessous qui deviennent caduc :

  • Accord sur l'aménagement du temps de travail du 24/05/2009 ;
  • Avenant n°3 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 19/09/2012 ;
  • Avenant n°6 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 19/04/2016 ;
  • Avenant n°8 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 09/09/2019 ;
  • Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail. Mise en place de la 4ème équipe au sein du service magasin du 16/10/2018 ;
  • Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail. Mise en place de la 4ème équipe au sein du service production du 09/05/2019 ;
  • Accord sur les jours fériés du 11/04/2011 ;
  • Accord sur les primes d'astreinte du 11/04/2011 ;
  • Avenant n°1 à l'accord sur les primes d'astreinte du 02/10/2013 ;
  • Avenant n°2 à l'accord sur les primes d'astreinte du 25/11/2013 ;
  • Accord relatif à la mise en place d'un rythme 5*8 du 30/11/2015.
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