Accord d'entreprise VETAGRI

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VETAGRI

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société VETAGRI

Le 02/12/2025

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VETAGRI

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Direction de la société VETAGRI, dont le siège social est situé 59 Rue Arthur Enaud – 22605 LOUDEAC, immatriculée au RCS de …. sous le numéro …., représentée par le Directeur,

dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CGT représentative, représentée par la Déléguée syndicale,

d'autre part.

SOMMAIRE :

Préambule 3

Article 1. Bénéficiaires 3

Article 2. Définition du Compte Épargne Temps et principes de fonctionnement 3

Article 3. Alimentation du Compte Épargne Temps 4

 3.1 Alimentation 4

 3.2 Alimentation minimale du compte dans l’année pour pouvoir valider un versement 4

 3.3 Alimentation maximale du compte 5

 3.4 Décision d’alimentation 5

 3.5 Gestion du CET 5

 3.6 Règles de décompte 6

 3.7 Dispositions transitoires relatives aux compteurs CET 6

Article 4.  Utilisation du compte 7

Article 5.  Information des droits 9

 Article 6. Rémunération du congé 9

 Article 7. Abondement de l’entreprise 10

Article 8.  Absence de l’utilisation des droits à congé 10

 Article 9. Garantie Assurances 11

 Article 10. Bilan annuel devant le Comité Social et Économique 11

 Article 11. Dispositions finales 11

 11.1 Date d’effet - Durée 11

 11.2 Interprétation de l’accord   11

 11.3 Révision-Dénonciation 11

 11.4 Publicité - Dépôt de l’accord 12

Annexe 1 - Liste des travaux éligibles au titre des dépenses pour travaux de rénovation énergétique sur la résidence principale 14

PRÉAMBULE

Dans le prolongement de la démarche globale de négociation menée au sein de la Société et ayant abouti à la signature récente de plusieurs accords majeurs relatifs à la Durée et à l'Aménagement du Temps de Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu de la nécessité d'adapter le dispositif de Compte Épargne Temps existant.

Le présent accord a pour objet de moderniser et d'harmoniser les règles du Compte Epargne Temps avec les nouvelles dispositions structurantes en matière de temps de travail, afin d'assurer une cohérence d'ensemble au sein de l'entreprise.

Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L2231-1 du Code du travail.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres des organisations syndicales.

La Direction a communiqué à ces derniers toutes les informations qu’elle a estimé nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des secteurs, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.

Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le but de mettre en place les nouvelles règles afférentes au fonctionnement du Compte Épargne Temps, outil d’aménagement du temps de travail, de conciliation de la vie personnelle et professionnelle et d’optimisation des fins de carrière.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions antérieures (accords et usages) portant sur le même objet.

Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise peut bénéficier du Compte Épargne Temps (CET). L’adhésion à un Compte Épargne Temps se fait sur la base du volontariat.

 ARTICLE 2 -  DÉFINITION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS ET PRINCIPES

DE FONCTIONNEMENT

Chaque salarié dispose de la faculté de porter au CET, des jours ou des éléments de rémunération, résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 3 du présent accord. Le numéraire inscrit au CET est appelé “crédit CET”.

L’organisation du temps de travail relève des prérogatives de l’employeur. Ainsi, certaines dispositions du CET ne peuvent se faire qu’après accord de la hiérarchie. Il en est ainsi de la renonciation à des jours de repos dont la hiérarchie sera juge de l’opportunité en fonction de l’intensité ou des besoins de l’activité, au regard notamment du dépassement du temps de travail qui en résultera.

Le salarié ayant adhéré au CET dispose d’une ligne de crédit dans le CET. L’ouverture d’un compte est laissée à l’entière liberté du salarié en fonction de ses droits acquis, ce dernier pouvant y affecter la totalité ou seulement certains éléments prévus à l’article 3 en tout ou partie.

Toute utilisation de crédit CET se traduit par l’attribution de jours de congés CET ou de leur équivalent monétaire dans les conditions fixées par le présent accord.

Les salariés pourront donc utiliser les crédits CET soit pour la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos, soit pour la constitution d’une épargne spécifique complémentaire.

L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des crédits CET, s’effectue en jours ouvrés.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

3.1 ALIMENTATION

Le salarié pourra alimenter, s’il le souhaite, son Compte Épargne Temps par une ou plusieurs des possibilités suivantes, pour une même année civile

-soit en temps :

• les congés payés portant sur la 5ème semaine de congés payés,

• les jours de repos supplémentaires (ou JRTT) dans la limite de 10 jours par an,

• des heures supplémentaires et leurs majorations, issues notamment du solde positif des heures dépassant la moyenne annuelle de la durée de 35 heures de travail effectif au terme d’une période de modulation de 12 mois,

• des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires constituant une contrepartie obligatoire en repos.

-soit en numéraire :

• le 13ème mois pour la moitié ou en totalité,

• l’indemnité de départ en retraite en totalité ou en partie.

3.2 ALIMENTATION MINIMALE DU COMPTE DANS L’ANNÉE POUR POUVOIR VALIDER UN VERSEMENT

• 1 jour de congé,

• 1 jour de JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail),

• 7 heures (1 jour) d’heures supplémentaires,

• 7 heures (1 jour) heures de contrepartie obligatoire en repos

• le 13ème mois pour la moitié.

3.3 ALIMENTATION MAXIMALE DU COMPTE

Alimentation maximale du compte dans l’année :

• 5 jours de congés,

• 10 jours de JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail),

• 70 heures (10 jours) d’heures supplémentaires

• 49 heures (7 jours) heures de contrepartie obligatoire en repos

• le 13ème mois en totalité.

Alimentation maximale du compte dans la carrière au sein du groupe :

• Le Compte Épargne Temps est plafonné à 250 jours hors indemnité de départ en retraite.

3.4 DÉCISION D’ALIMENTATION

Une date limite sera fixée pour alimenter le Compte Épargne Temps :

 

 • Fin mai : pour le versement de l’intégralité de la prime du 13ᵉ mois

• Fin juillet : pour les heures à savoir les heures supplémentaires et les contreparties obligatoire en repos, soit 2 mois à l’issue de la période d’annualisation

 • Fin octobre : pour le versement de la moitié de la prime du 13ᵉ mois

 • Fin novembre : pour les JRTT sous réserve d’une acquisition définitive ainsi que pour les congés

Si en fin d’année, le solde de jours de JRTT du salarié est négatif du fait d’événements ayant un impact sur l’acquisition des JRTT alors qu’il a positionné des jours JRTT dans le CET, les JRTT correspondant au solde négatif seront retirés du CET.

Les demandes seront à établir sur un formulaire prévu à cet effet disponible auprès de la Direction.

3.5 GESTION DU CET

Les salariés ayant ouvert un Compte Épargne Temps peuvent décider d’y affecter les jours et les sommes en numéraires décrites ci-dessus, sous réserve de la validation préalable par l’entreprise des jours travaillés en plus.

Il est alors créé au nom de chaque salarié adhérent au Compte Épargne Temps, un compte individuel CET dont l’entreprise se réserve la possibilité d’en confier tout ou partie de la gestion à un organisme extérieur.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés par le salarié.

L'alimentation en jours s'effectue en retenant comme mode de conversion :

      • un jour ouvré affecté = un jour en crédit CET

      • pour les heures affectées : 35 heures = 5 jours

À titre de précision, pour un salarié à temps partiel, le nombre de jours crédités est proportionnel à sa quotité de travail applicable au moment de l'acquisition du droit afférant au jour crédité, selon la formule suivante :

JC = JC temps plein X quotitéˊde travail du salarié

JC = Jours crédités

Exemple : un salarié à 50 % de temps de travail qui convertit l’équivalent de 5 jours verra 2,5 jours crédités sur son compteur.

L'alimentation en éléments monétaires s'effectue en retenant comme principe de conversion des éléments de salaires en temps, la formule suivante :

JC = P x J/S

P = Montant de l’élément de rémunération à convertir en crédits CET

J = Nombre moyen de jours ouvrés mensuels par le salarié (21,67 pour un temps complet)

S =  Salaire de référence soit le salaire théorique brut du mois (salaire de base fixe mensuel et ancienneté) précédant la conversion en temps.

JC = Jours crédités

Exemple : un 13ème mois complet = 21,67 jours

3.6 RÈGLES DE DÉCOMPTE

Les droits utilisés sont décomptés en jours ouvrés, unité retenue pour la gestion du Compte Épargne Temps.

Pour les salariés à temps partiel, et afin d'assurer l'équité, il est expressément rappelé que le décompte des jours utilisés correspondra exclusivement aux jours qui auraient été effectivement travaillés par le salarié, conformément à son horaire contractuel. Par conséquent, les jours non travaillés au titre de l'aménagement du temps de travail du salarié à temps partiel ne seront pas déduits de son Compte Epargne Temps.

3.7 MESURES TRANSITOIRES RELATIVES AUX COMPTEURS CET

Les droits inscrits sur le CET avant le 31 décembre 2025 demeurent portés sur un compteur arrêté à cette date, le cas échéant, conformément aux précédentes dispositions applicables.

Ce compteur restera distinct de celui créé pour les droits issus des nouvelles modalités d’alimentation. Compte tenu des nouvelles règles de fonctionnement du CET, ces deux compteurs sont tenus de manière séparée. Toutefois, pour l’application du plafond global du Compte Epargne Temps fixé à l’article 3.3 du présent accord, il est convenu que la limite maximale de 250 jours s’apprécie par l’addition du solde du compteur existant arrêté au 31 décembre 2025 et du solde du nouveau compteur.

ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE

Les salariés pourront utiliser le contenu de leur Compte Épargne Temps:

  • soit en temps :

  • Congé parental d’éducation à temps plein

  • Congé formation non financé

  • Congé sabbatique

  • Congé création d’entreprise

  • Congé de proche aidant

  • Congé sans solde

  • Congé de fin de carrière

Les salariés pourront utiliser le contenu de leur CET dans les situations suivantes :

  • Maladie d’un enfant de moins de 16 ans ;

  • Congé de deuil d’un membre de la famille proche.

Pour l’utilisation du CET au titre de ces absences, le nombre de jours pris est limité à 5 jours par an et par événement. Le salarié devra informer son responsable par tout moyen dans les plus brefs délais et transmettre, selon la situation, soit un certificat médical attestant de la nécessaire présence du parent auprès de l’enfant, soit un justificatif approprié du deuil, au plus tard dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

Hormis les cas de déblocage pour enfant malade ou congé de deuil tels que prévus au paragraphe précédent, tout salarié devra faire la demande du congé à son responsable hiérarchique en respectant un délai d’un mois; ce délai pourra être réduit en accord avec la hiérarchie en cas de force majeure ou de situation exceptionnelle.

Le congé sera réputé acquis en cas de non réponse dans les quinze jours, de la part de l’entreprise. Le responsable hiérarchique devra retourner à la DRH la demande du salarié visée par ses soins dans les deux semaines de la demande.

Pour une absence d’une durée supérieure à un mois, le délai de prévenance à respecter par le salarié est de trois mois.

Le congé sera réputé acquis en cas de non réponse dans les trente jours, de la part de l’entreprise.

Le responsable hiérarchique devra retourner à la DRH la demande du salarié visée par ses soins dans les 30 jours de la demande.

  • soit en numéraire :

dans les cas suivants, exception faite des droits alimentés par la 5ème semaine de congés payés :

 

  • mariage /PACS

  • naissance

  • divorce

  • décès du conjoint

  • perte d’emploi du conjoint

  • rachat de trimestres de cotisations pour la retraite de base

  • études supérieures des enfants

  • invalidité

  • création d’entreprise

  • commission de surendettement

  • dépenses pour travaux de rénovation énergétique sur la résidence principale (cf Annexe 1: Liste des travaux éligibles)

  • achat d’un véhicule nécessaire aux déplacements personnels ou professionnels du salarié ou de son foyer

  • prise en charge des frais d’obsèques d’un proche, dans la limite des droits restant après application du contrat de prévoyance, le cas échéant

  • procéder au rachat de cotisations vieillesse visées à l’article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude)

  • se constituer une épargne pour d’un “crédit CET” total ou partiel lors de son départ en retraite

Le salarié peut également affecter des jours de son CET, dans la limite de 10 jours par an, à :

  • l’abondement de son régime de retraite supplémentaire à cotisation définie

  • un plan d’épargne collectif pour la retraite

Cette dernière affectation est donc limitée. L’utilisation de ces jours est soumise aux règles générales du CET, notamment en ce qui concerne la disponibilité des crédits et la validation par la DRH.

Le salarié peut demander l’indemnisation de jours en numéraire pour les situations énumérées ci‑dessus, sous réserve des crédits disponibles sur le CET.

En outre, le déblocage en numéraire ne pourra concerner que des crédits acquis au 31 décembre de l’année précédente. La demande de paiement doit parvenir à la DRH pour le 10 du mois afin de permettre le traitement sur la paie du mois (avec les justificatifs).

Il est précisé que la période pendant laquelle le salarié consomme des jours de CET issus d’une alimentation en numéraire (indemnité de départ en retraite, 13ème mois), ne constitue pas du temps de travail effectif au regard des droits à congés payés ou des JRTT. Le salarié n’acquiert donc pas de congés payés ni de JRTT pendant cette période.

A contrario, la période pendant laquelle le salarié consomme des jours de CET issus d’une alimentation en temps (CP, JRTT), constitue du temps de travail effectif au regard des droits à congés payés. Le salarié acquiert donc des congés payés pendant cette période. Elle ne génère toutefois pas de JRTT.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES DROITS

Les droits positionnés sur le Compte Épargne Temps feront l’objet d’un affichage sur le bulletin de paie. Les compteurs y figurant pourront être ajustés en fin d’année après application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 3.4 du présent accord.

ARTICLE 6 - RÉMUNÉRATION DU CONGÉ

 

Durant le congé, la rémunération fixe est maintenue. Elle est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

Le temps d’absence rémunéré est réputé être un congé pour convenance personnelle, le CET n’étant qu’un moyen pour disposer de revenus pendant ce congé.

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du statut du salarié.

Un arrêt maladie intervenant pendant l’utilisation du Compte Épargne Temps ne donnera lieu à aucun report de jour.

La période de congé CET est financée par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération du CET est versée mensuellement, à terme échu. Étant soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu du salarié, elle donne lieu, à chaque versement, à l’établissement d’un bulletin de paye. .

Pour le calcul de la rémunération, les jours de congé CET sont considérés comme des jours de travail à temps plein, indépendamment de la quotité de travail habituelle du salarié. La rémunération est donc revalorisée sur la base d’un salaire à temps plein, conformément aux modalités choisies par le salarié au moment de sa demande.

Pendant son congé CET, les droits acquis par le salarié peuvent être versés selon plusieurs modalités :

  • Mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire brut mensuel de référence, jusqu’à épuisement des droits ;

  • Mensualités lissées pendant toute la durée du congé, calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé en nombre de mois (exemple : pour un droit équivalent à trois mois et une prise de congé de six mois, versement mensuel de 50 % du salaire de référence). Les modalités sont fixées au moment de la demande.

Les sommes versées ont le caractère de salaires et donnent lieu, lors de chaque versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondants.

ARTICLE 7 - ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

Une majoration des droits épargnés au titre du CET est réalisée sous forme d’un abondement global de 15 % par l’entreprise.

Cet abondement est exclusivement applicable aux CET alimentés par du temps et ne concerne pas les droits issus d’une alimentation en numéraire.

L’abondement est accordé sous les conditions suivantes :

  • utilisation du CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière lié au départ à la retraite ;

  • information préalable de l’employeur au moins un an avant la date d’utilisation du CET pour le congé de fin de carrière.

Le montant de l’abondement est calculé sur le solde des jours crédités au CET au moment de la demande de congé de fin de carrière.

Pour les salariés disposant d’un CET existant, dont les compteurs ont été arrêtés au 31 décembre 2025, l’abondement s’applique uniquement aux droits acquis à compter du 1er janvier 2026.

 ARTICLE 8 - ABSENCE DE L’UTILISATION DES DROITS À CONGÉ

En cas de rupture du contrat de travail, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rupture du contrat.

En cas de transfert au sein du Groupe EUREDEN : le transfert des droits acquis au jour du transfert est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un Compte Épargne Temps.

ARTICLE 9 - GARANTIE ASSURANCES

Pour garantir les droits des salariés, l’entreprise pourra souscrire une assurance auprès d’un organisme extérieur.

ARTICLE 10 - BILAN ANNUEL

Un bilan annuel de ce dispositif sera présenté au Comité Social et Économique.

 ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

11.1 - DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026.

11.2 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part l’organisation syndicale représentative.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • les organisations syndicales signataires de l’accord,

  • le secrétaire du CSE (ou un autre élu),

  • un ou plusieurs membres de la DRH.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant la commission compétente du CSE.

Un procès-verbal d’interprétation sera établi.

11.3 - REVISION – DENONCIATION

11.3.1 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

11.3.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

11.4 - PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de….

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé

dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des

signataires.

Enfin l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

  Fait à Loudéac, le 02 décembre 2025 en cinq (5) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité. Le présent accord comporte quatorze (14) pages dont une (1) annexe.

Pour l'organisation syndicale CGT Pour la société VETAGRI

Annexe 1

Liste des travaux éligibles au titre des dépenses pour travaux de rénovation énergétique sur la résidence principale

(Article 4 du présent accord)

1) CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

  • Chauffage gaz à très haute performance énergétique individuelle ou collective

  • Appareil de régulation et de programmation du chauffage

  • Compteur individuel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés

  • Calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou

  • d’eau chaude sanitaire

  • Equipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, ou au titre des

  • droits et frais de raccordement à ces réseaux

  • Pompes à chaleur (chauffage ou chauffage et eau chaude sanitaire) air/eau et

  • géothermie

  • Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau

  • thermodynamique)

  • Chauffe-eau solaire individuel ou système solaire combiné ou PVT (système

  • hybride photovoltaïque et thermique)

  • Appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au bois ou autre

  • biomasse

  • Chaudière à micro-cogénération gaz

  • Appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à

  • l’énergie hydraulique

2) ISOLATION DES PAROIS OPAQUES ET VITRÉES

  • Isolation thermique des parois opaques : toiture, planchers bas et murs en

façade ou en pignon (fourniture et pose)

  •  Isolation thermique de parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres)

3) MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

  • Diagnostic de performance énergétique

  • Audit énergétique

4) AUTRES TRAVAUX

  • Equipements de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique ou de biomasse

  • Borne de recharge des véhicules électriques

  • Dépose d’une cuve à fioul

  • Panneaux photovoltaïques

Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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