Accord d'entreprise VISTEON ELECTRONICS FRANCE

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE DE L'ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES SUR L'ANNEE CIVILE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société VISTEON ELECTRONICS FRANCE

Le 02/09/2019




AVENANT n°1

à

L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

POUR LA MISE EN PLACE DE L’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES SUR L’ANNEE CIVILE


ENTRE



(Ci-après la « Société », ou «  »)


D’UNE PART

ET


L’organisation syndicale représentative au niveau de la Société, représentée par

Monsieur  en sa qualité de Délégué Syndical (l’« Organisation Syndicale »).



D’AUTRE PART


Ci-après dénommées ensemble ou individuellement la ou les « Partie(s) ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


En 2017, et suite aux dispositions prévues par la loi du 8 août 2016 (dite loi Travail ou loi El Khomri), les parties ont conclu un accord d’entreprise portant sur l’acquisition et la prise de congés en année civile. L’accord a été signé en date du 7 novembre 2017.
L’objectif poursuivi était de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et RTT octroyés dans le cadre de l’accord d’entreprise du 21 avril 2000 relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés tout en reprenant les « pratiques » déjà existantes au sein de Visteon Electronics France.
Suite au protocole d’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2018 portant sur les articles (Articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du Travail), les parties ont convenu de faire évoluer la date d’acquisition du congé senior et du congé d’ancienneté.
Aussi, cet avenant vise à intégrer cette modalité. Afin de garantir la lisibilité de l’Accord, cet avenant propose une réécriture complète de l’Accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent au site de Cergy de la société Visteon Electronics France.
Les dispositions du présent accord visent uniquement à faire évoluer les modalités liées au calendrier d’acquisition et de prise des congés. Ces dispositions se substituent donc uniquement aux accords, usages et clauses en vigueur pour ces modalités (calendrier d’acquisition et de prise des congés).

ARTICLE 2 : Appréciation du droit à congés payés légaux :


2.1. Période de référence et acquisition
La période annuelle de référence (ou « période d’acquisition ») pour les congés payés s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre, et coïncidera avec l’année civile à compter du 1er janvier 2018.


2.2. Ouverture des droits à congés payés légaux

2.2.1 - Principe :
Le congé payé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
2.2.2 – Disponibilité des droits à congés payés :
Les congés acquis de l’année N seront prenables sur l’année N+1.
Compte tenu des législations actuelles, les salariés peuvent néanmoins prendre leurs congés payés légaux dès l’acquisition (sur l’année N).

ARTICLE 3 : Appréciation des droits pour les autres Congés


3.1. - Principe :
Dès lors que le salarié concerné remplit les conditions d’attribution entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N, il acquiert des congés supplémentaires selon les modalités détaillés ci-après dès le 1er janvier de l’année N. La fin de prise intervient au 31 décembre de la même année N, ces droits étant dus intégralement, sans proportionnalité.
Les modalités de calcul des différents types des autres congés sont rappelées ci-après :
3.2. - Congé ancienneté conventionnel
Les salariés au forfait ayant le statut cadre bénéficient de jours d’ancienneté de la Convention Collective, dont les conditions d’acquisition sont les suivantes :

  • 2 jours ouvrés pour les salariés âgés de 30 ans et ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise,
  • 3 jours ouvrés pour les salariés âgés de 35 ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Par disposition conventionnelle, les conditions prévues à l’alinéa précédent s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal soit le 1er janvier de l’année N.
La détermination de l’acquisition se fera donc au 1er janvier de l’année N.
Exemple : Dans le cas où le salarié bénéficiait de ce type de congés alors l’acquisition est reconduite. Dans le cas où le salarié en aurait bénéficié pour la première fois dans l’année N, alors le droit sera ouvert au 1er janvier.
Dans le cas d’une acquisition, la prise se fera entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

3.3. - Congé ancienneté
Pour les non cadres :

Le congé d’ancienneté sera attribué au 1er janvier de l’année N dès lors que le collaborateur atteint la condition d’ancienneté dans l’année N, en tenant compte de son niveau d’ancienneté et de classification, avec un calcul des droits à cette même date.
Ancienneté
Coefficient < IV 1
Coefficient > = IV 1

>= 2 ans
>= 4 ans
>= 10 ans
-
4 jours ouvrés
6 jours ouvrés
6 jours ouvrés
6 jours ouvrés
6 jours ouvrés


Ces jours peuvent se prendre par demi-journée ou journée entière.
Dans le cas d’une acquisition, la prise se fera entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
Exemple : Dans le cas où le salarié devrait bénéficier de ce congé pour la première fois dans l’année N, le droit sera acquis au 1er janvier de l’année N.
Lors du calcul fait au 1er janvier de l’année N pour un salarié embauché en septembre de l’année N-2, dont le coefficient est > = IV1, ce dernier se verra attribuer ce type de congé au 1er janvier de l’année N.

Pour les cadres :

Les salariés ayant un statut cadre acquièrent 6 jours ouvrés à partir de 2 ans d’ancienneté.
Le congé d’ancienneté donné à la date anniversaire de l’ancienneté du salarié, sera désormais attribué au 1er janvier de l’année N, avec un calcul des droits à cette même date, et dès lors que le collaborateur atteint la condition d’ancienneté dans l’année N.
Exemple : Dans le cas où le salarié devrait bénéficier pour la première fois de ce congé dans l’année N, le droit sera acquis au 1er janvier de l’année N.
Lors du calcul fait au 1er janvier de l’année N pour un salarié embauché en septembre de l’année N-2, ce dernier se verra attribuer ce type de congé au 1er janvier de l’année N.

Article 3.4 - Congé Sénior
1 jour ouvré de congé est attribué chaque année au cours du mois de la date anniversaire du salarié ayant 55 ans et plus.
Le congé sénior sera acquis au 1er janvier de l’année N où le salarié atteint les 55 ans.
Exemple : Dans le cas où le salarié devrait bénéficier pour la première fois dans l’année N de ce type de congé, le droit sera acquis dès le 1er janvier de l’année N.

Article 3.5 – Congé supplémentaire
Tous les salariés bénéficient des congés supplémentaires :

  • 1 jour ouvré le 1er janvier si le salarié était présent depuis le 1er juin de l’année précédente,
  • 1 jour ouvré le 1er juin si le salarié était présent depuis le 1er décembre de l’année précédente.

Ces congés acquièrent et se prennent sur une année civile. Il n’y a donc pas de changement par rapport à l’application précédente.

Article 3.6 – Repos forfait / RTT
Pour les salariés au forfait, les droits sont acquis en début d’année avec d’éventuels ajustements, en cas d’intégration ou de départ en cours d’année.
Ces congés s’acquièrent et se prennent sur une année civile. Il n’y a donc pas de changement par rapport à l’application précédente.

Article 3.7 – Jours de fractionnement
Conformément aux dispositions et usage actuellement en vigueur, il n’y a pas d’attribution de jour de fractionnement.

ARTICLE 4 : Décompte des congés


Le décompte des congés est effectué en jours ouvrés.
Il est effectué de la même manière pour un salarié à temps plein que pour un salarié à temps partiel.

ARTICLE 5 : Prise des congés


5.1. – Modalités de prise des congés

5.1.1 Principe :
Au 31 octobre de chaque année N, la direction informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année N ou qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions en vigueur.
5.1.2 Exceptions :
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour raisons exceptionnelles, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur l’année N+1.

5.2. – Période de prise et fixation des congés payés
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect de la prescription légale suivante : Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus déduction faite des jours fériés et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
Compte tenu de la règlementation actuelle, les jours de congés payés en cours d’acquisition peuvent être pris de façon forfaitaire et « anticipée ».
Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs des congés positif ou négatif. Les RTT non pris ne donnent pas lieu à versement sur le solde de tout compte.
En cas de sortie des effectifs, dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.
Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

ARTICLE 6 : Période de transition


Cet article a été supprimé car les dispositions de la transition se sont opérées en 2018.
Aussi l’objet de l’article est caduc.


ARTICLE 7: Tableau Récapitulatif

Pour les périodes suivantes, année x

Période ou date d’acquisition

Période de prise

Congés Payés acquis

Du 1er janvier au 31 décembre de l’année x-1
Du 1er janvier au 31 décembre de l’année x

Congés Payés en cours d’acquisition

Du 1er janvier au 31 décembre de l’année x
Du 1er janvier au 31 décembre de l’année x+1

Congé Ancienneté Conv

Le 1er janvier de l’année x
Du 1er janvier au 31 décembre de l’année x

Congés d’ancienneté

Le 1er janvier de l’année x
Du 1er janvier au 31 décembre de l’année x

Congé Sénior

Le 1er janvier de l’année x
Du 1er janvier au 31 décembre de l’année x

Congés supplémentaire

Le 1er janvier de l’année x
Du 1er janvier au 31 décembre de l’année x

RTT

Le 1er janvier de l’année x
Du 1er janvier au 31 décembre de l’année x

ARTICLE 8 : Dispositions diverses


8.1 – Date d’effet et durée d’application
Le présent avenant à l’accord prendra effet à compter de la date de signature pour une durée indéterminée.

8.2.– Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

8.3 – Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent avenant à l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent avenant à l’accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du conseil de prud’hommes du Val d’Oise à Cergy.

Fait à Cergy, le ____________
Signatures

Pour l’Entreprise :




Pour les Organisations Syndicales :

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