avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement et à la durée du travail du 22 juin 2023 - avenant relatif aux versements de contreparties salariales à certaines organisations particulières de travail
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT n° 1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TRAVAIL DU 22/06/2023
AVENANT RELATIF AUX VERSEMENTS DE CONTREPARTIES SALARIALES A CERTAINES ORGANISATIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL
- 06/12/2023 -
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Volkswagen Group France, Société par Actions Simplifiées dont le siège social est situé 11, avenue de Boursonne, BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Soissons sous le numéro 832 277 370, représentée par, agissant en sa qualité de Président du Directoire
et, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : le syndicat
CFDT représenté par et en leurs qualités de Délégués Syndicaux,
TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’INDEMNITE DE PANIER JOUR PAGEREF _Toc152750978 \h 4
1.CHAMP D’APPLICATION DE L’INDEMNITE DE PANIER JOUR PAGEREF _Toc152750979 \h 4 2.DEFINITION DE L’INDEMNITE DE PANIER JOUR PAGEREF _Toc152750980 \h 4 3.SALARIES CONCERNES PAR L’INDEMNITE DE PANIER JOUR PAGEREF _Toc152750981 \h 4 4.CONDITIONS DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE PANIER JOUR PAGEREF _Toc152750982 \h 4 5.MONTANT DE L’INDEMNITE DE PANIER JOUR PAGEREF _Toc152750983 \h 5 6.REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INDEMNITE DE PANIER JOUR PAGEREF _Toc152750984 \h 5
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES PAGEREF _Toc152750985 \h 5
1.HARMONISATION DES PRIMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc152750986 \h 5 2.CHAMP D’APPLICATION DE LA CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES PAGEREF _Toc152750987 \h 6 3.SALARIES CONCERNES PAR LA CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES PAGEREF _Toc152750988 \h 6 4.MONTANT ET CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES PAGEREF _Toc152750989 \h 6 5.REGIME SOCIAL ET FISCAL PAGEREF _Toc152750990 \h 6
TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME DE BLANCHISSAGE PAGEREF _Toc152750991 \h 6
1.DEFINITION DE LA PRIME DE BLANCHISSAGE PAGEREF _Toc152750992 \h 6 2.SALARIES CONCERNES PAR LA PRIME DE BLANCHISSAGE PAGEREF _Toc152750993 \h 7 3.MONTANT ET CONDITIONS DE VERSEMENT PAGEREF _Toc152750994 \h 7 4.REGIME SOCIAL ET FISCAL PAGEREF _Toc152750995 \h 7
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152750996 \h 8
1.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT PAGEREF _Toc152750997 \h 8 2.RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc152750998 \h 8 3.REVISION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc152750999 \h 8 4.DENONCIATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc152751000 \h 8 5.PUBLICITÉ ET DEPÔT DE L’AVENANT PAGEREF _Toc152751001 \h 8
PREAMBULE
En début d’année 2023, la Société a présenté son ambition d’ouvrir des discussions dans un accord de méthode signé le 19 janvier 2023 afin de prendre en compte notamment les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
La Direction et les partenaires sociaux se sont alors rencontrés lors de quatre réunions les 20 avril, 11 mai, 25 mai et 8 juin 2023 afin de négocier un accord relatif à l’aménagement et à la durée du travail signé le 22 juin 2023. Cet accord initial fixe l’aménagement et le temps de travail des collaborateurs.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, diverses contreparties salariales pouvaient être octroyées aux salariés, que ce soit dans le cadre des dispositions de la convention collective ou des règles internes. Comme convenu lors des précédentes négociations, la Direction et les partenaires sociaux se sont de nouveau rencontrés lors de deux réunions de négociations spécifiques afin d’harmoniser les contreparties salariales versées dans le cadre de cet aménagement du temps de travail.
La Société a pu réaffirmer aux partenaires sociaux, les principes qui fondent les ambitions de son projet, à savoir, pour rappel :
Être en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise ;
Prendre en compte les évolutions législatives, conventionnelles et jurisprudentielles de ces dernières années ;
Conduire de front les évolutions et changements, tout en veillant à respecter les équilibres économiques ;
Répondre de manière pragmatique et concrète aux attentes de l’ensemble des collaborateurs.
Dans ce cadre, une réflexion de mise en cohérence globale a été adoptée entrainant des réajustements des contreparties, jusqu’alors octroyées.
Le présent accord constitue donc un avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la durée du travail initial susvisé signé le 22 juin 2023. Il traite uniquement de la fixation de contreparties au temps de travail. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il se substitue à toutes les dispositions formalisées aux accords et avenants de révision antérieurs, accords référendaires, engagements unilatéraux et usages portant sur le même thème.
TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’INDEMNITE DE PANIER JOUR
Compte-tenu de contraintes particulières d’organisation de certains salariés décrites ci-dessous, notamment le fait de travailler en équipes successives et de ne pas pouvoir avoir accès aux restaurants d’entreprise, les parties ont convenu de substituer la « prime casse-croute » au profit d’une « indemnité de panier jour », dont les modalités sont précisées ci-dessous, en dérogation des dispositions spécifiques de la convention collective nationale de la métallurgie.
Par ailleurs, la « prime de panier nuit » est supprimée et n’a plus de raison de s’appliquer pour l’avenir en raison de l’absence de travail de nuit, en vertu aux dispositions légales et règlementaire en vigueur, dans l’entreprise. CHAMP D’APPLICATION DE L’INDEMNITE DE PANIER JOUR Le présent titre s’applique aux salariés non-cadres, c’est-à-dire relevant des groupes d’emplois A à E au sens de l’article 62.1 de la Convention Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
DEFINITION DE L’INDEMNITE DE PANIER JOUR L’indemnité de panier jour désigne la prise en charge par l’employeur des frais de repas engagés par les salariés dans certaines situations. Elle est versée pour compenser des frais de repas pris sur ou en dehors du lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail.
SALARIES CONCERNES PAR L’INDEMNITE DE PANIER JOUR
Les salariés non-cadres titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les personnels non-cadres intérimaires dont les horaires de travail ne permettent pas de prendre les repas aux restaurants d’entreprise de Villers Cotterêts ou de Roissy en France sont éligibles à l’indemnité de panier jour. Les salariés en alternance remplissant les conditions susvisées sont également éligibles à l’indemnité de panier jour.
CONDITIONS DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE PANIER JOUR
L’indemnité de panier jour est versée pour chaque jour travaillé lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant d’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières de travail ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu ou encore au travail en horaire décalés ;
Cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels, et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. Ainsi, l’indemnité de panier jour est versée aux salariés au prorata temporis de la présence en entreprise. En cas d’absence (notamment par exemple : congés payés, maladie, suspension du contrat etc.), la prime ne sera pas versée.
MONTANT DE L’INDEMNITE DE PANIER JOUR
Le montant journalier de l’indemnité de panier jour est de 5 euros bruts. REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INDEMNITE DE PANIER JOUR
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le montant susvisé est susceptible d’être exonéré de cotisations sociales. A la date de conclusion de l’accord, à titre informatif, cette prime est exonérée de cotisations sociales et n’est pas soumise à fiscalité.
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
A la date de conclusion de l’accord, diverses primes et contreparties liées aux contraintes particulières d’organisation sont prévues par usage ou fixées dans l’accord NAO.
1. La « prime art. 20 – conventionnelle » : Cette prime conventionnelle est fixée par l’article 20 de l’avenant Mensuels de la Convention collective Convention collective des Industrie Métallurgiques de la Région parisienne.
La convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 entre en vigueur au 1er janvier 2024 et supprime ladite prime au profit d’une « contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives ».
2. La « prime servitude » : Cette prime d’entreprise octroie une compensation financière pour les salariés travaillant en équipe. Elle porte donc sur le même objet que la nouvelle prime conventionnelle.
3. la « prime servitude nuit » : Cette prime d’entreprise octroi une compensation financière pour les salariés travaillant de nuit. Le travail de nuit n’existant plus chez VGF, cette prime n’a plus vocation à s’appliquer.
HARMONISATION DES PRIMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, les parties à la présente négociation ont voulu harmoniser les différentes primes existantes dans l’entreprise en vue, notamment, de les adapter au contexte actuel.
Par conséquent :
La « prime art. 20 conventionnelle » est substituée au profit d’une contrepartie salariale unique dite « prime équipes successives », dont les modalités sont précisées ci-dessous, en dérogation des dispositions spécifiques de la convention collective nationale de la métallurgie ;
La « prime servitude » (prime VGF) est supprimée et n’aura plus lieu de s’appliquer pour l’avenir. Elle sera réintégrée au salaire de base des salariés titulaires d’un contrat de travail et présents aux effectifs au 31 décembre 2023 qui en bénéficiaient à cette date ;
La « prime servitude nuit » (prime VGF) est supprimée et n’aura plus lieu de s’appliquer pour l’avenir en raison de l’absence de travail de nuit au sein de l’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES Le présent titre s’applique aux salariés non-cadres, c’est-à-dire relevant des groupes d’emplois A à E au sens de l’article 62.1 de la Convention Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et travaillant en équipes successives.
Le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.
SALARIES CONCERNES PAR LA CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
Les salariés concernés par le versement de cette contrepartie salariale regroupent les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les personnels intérimaires travaillant en équipes successives selon la définition visée ci-dessus. Les salariés en alternance remplissant les conditions susvisées sont également éligibles à la contrepartie salariale.
MONTANT ET CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
Chaque poste effectivement accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives au sens de l’article 2 ouvre droit à une contrepartie salariale d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire de base prévu au contrat de travail incluant la prime d’ancienneté.
Cette indemnité ne sera donc pas versée dès lors que le salarié est en période d’absence, à l’exception des absences considérées comme temps de travail effectif ou donnant lieu à l’octroi d’une indemnisation obligatoire de l’employeur.
Par ailleurs, cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés concernés comporte un arrêt supérieur à 1 heure. REGIME SOCIAL ET FISCAL A titre informatif, à la date de conclusion de l’accord, cette contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives est soumise à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME DE BLANCHISSAGE
DEFINITION DE LA PRIME DE BLANCHISSAGE
La prime de blanchissage correspond à la prise en charge des frais d’entretiens des Equipements de Protection Individuelles (EPI) et plus particulièrement du vêtement de travail rendus obligatoires par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, y compris le règlement intérieur, en vigueur et qui nécessitent d’être nettoyés fréquemment. La prime de blanchissage bénéficie aux salariés exerçant la majorité de leur travail sur site ou pour qui le lavage de la tenue est a minima hebdomadaire. Les salariés concernés par le port ponctuel de vêtements de travail, pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, sont exclus. Le vêtement de travail est mis à disposition par l’entreprise, qui en demeure propriétaire, et n’est utilisé que dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié. La prime de blanchissage compense le nettoyage de ce vêtement de travail. Le port obligatoire du vêtement de travail est précisé dans la fiche de poste.
SALARIES CONCERNES PAR LA PRIME DE BLANCHISSAGE
Le présent titre s’applique aux salariés non-cadres et cadres de l’entreprise concernés par le port obligatoire d’un vêtement de travail dans les conditions susvisées, fixées au paragraphe 1.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les personnels intérimaires. Les salariés en alternance remplissant les conditions susvisées sont également éligibles à ladite prime.
MONTANT ET CONDITIONS DE VERSEMENT
La prime de blanchissage correspond à un montant de
14,50 € bruts mensuels pour un temps de travail complet. Ce montant forfaitaire tient compte des frais supplémentaires engendrés au domicile des salariés (lessive, eau, électricité, usure du matériel).
Les salariés concernés sont tenus d’apporter les justificatifs des dépenses engagées pour l’entretien de ces vêtements.
La prime de blanchissage sera versée aux salariés au prorata temporis de la présence en entreprise. En cas d’absence (notamment par exemple : congés payés, maladie, suspension du contrat etc.), la prime ne sera pas versée. Chaque journée entamée déclenchera le paiement de la prime.
REGIME SOCIAL ET FISCAL
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le montant susvisé est susceptible d’être exonéré de cotisations et de contributions sociales. A la date de conclusion de l’accord, à titre informatif, cette prime est exonérée de cotisations sociales et n’est pas soumise à fiscalité.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une
durée indéterminée. Il entrera en vigueur compter du 1er janvier 2024 sous réserve du respect des conditions de validité en vigueur à la date de sa signature.
Il révise en s’y substituant toutes les dispositions formalisées aux accords et avenants de révision antérieurs, accords référendaires, engagements unilatéraux et usages portant sur le même thème.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’AVENANT
En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
REVISION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de deux mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
DENONCIATION DE L’AVENANT
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
PUBLICITÉ ET DEPÔT DE L’AVENANT
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait le 06/12/2023 à Villers-Cotterêts, en
4 exemplaires originaux.
Pour la société Volkswagen Group France
Président
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :