Accord d'entreprise WEBLIB

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE WEBLIB SAS

Application de l'accord
Début : 30/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société WEBLIB

Le 15/05/2024




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE WEBLIB SAS




ENTRE LES SOUSSIGNES

D’u n e p ar t ,

La société Weblib SAS, société par actions simplifiée au capital social de 220 650 € immatriculée au RCS de Paris sous le N° 511 340 572 dont le siège social est sis au 10 rue de Penthièvre 75008 Paris – France, représentée par Monsieur en qualité de Président,


(ci-après «

la Société » ou « Weblib »)



D’au tr e p ar t ,

Le Comité Social et Economique, représenté par son membre titulaire

Monsieur, de.

Ci-après dénommée

« le CSE »

PREAMBULE

La société WEBLIB a conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail le 2 septembre 2013.

Les parties ont entendu faire évoluer les dispositions de cet accord pour tenir compte notamment de l’évolution législative, réaffirmer l’application des dispositions précédemment négociées et y ont apporté les modifications présentées ci-dessous.

Le présent accord emporte révision de l’accord du 2 septembre 2013 et se substitue de plein droit à celui-ci.

L’objet du présent accord est de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail dans le respect des contraintes économiques de la Société et de l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.

Participant de ces mêmes objectifs, cet accord a également pour objet de mettre en place un compte épargne temps au sein de la Société.

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition antérieure ayant le même objet et applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société, qu’elle résulte d’un accord collectif, d’un usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à l'exclusion des cadres dirigeants.


ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

  • Champ d’application

Les modalités telles que prévues à l’article 2 du présent accord concernent les salariés de la
Société à l’exception de salariés cadres engagés sous le régime du forfait annuel en jours..


  • Durée hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est de 35 heures par semaine.


  • Contrôle du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectif repose sur l’utilisation d’un système auto-déclaratif qui doit être rempli et validé, chaque semaine, dans l’outil informatique prévu à cet effet.

Le défaut d’utilisation du système de décompte du temps de travail en vigueur sera considéré
comme déclaration de 35 heures hebdomadaires de travail.


  • Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire devront être respectées.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et écrite de la direction.

Le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des Télécommunications (article 5 de l’accord du 4 juin 1999) est de 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires seront :

  • Soit rémunérées au taux horaire majoré tel que prévu par les dispositions légales en vigueur sur la base du salaire horaire brut des salariés concernés ; le paiement des heures supplémentaires fera l’objet d'une ligne séparée dans le bulletin de paye.
  • Soit remplacées par l’attribution de repos d’une durée équivalente comme suit :
  • 1h15 de repos pour une heure supplémentaire majorée de 25% ;

  • 1h30 de repos pour une heure supplémentaire majorée de 50%.

Pour les trois premières heures par semaine effectuées par le Salarié, il aura droit à une contrepartie financière, et pour les heures suivantes, une contrepartie en repos.

Il est précisé que les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Ces heures de repos devront être prises dans un délai de 3 mois, suivant leur acquisition, sauf cas de suspension de plus de 3 mois du contrat de travail. La fixation de la prise des heures de repos est à l’initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation de son responsable hiérarchique.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pu bénéficier de ces heures de repos dans les 3 mois
suivant leur acquisition :

  • du fait de la Société, le salarié peut bénéficier du report de ces heures de repos pour une nouvelle période de 3 mois, sans pouvoir dépasser le 31 décembre de l’année en cours ;
  • du fait du salarié, son manager fixera les dates de repos impérativement dans le 4ème
mois suivant l’acquisition, sans pouvoir dépasser le 31 décembre de l’année en cours.


  • Salariés à temps partiel et salariés occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel

Le contrôle et le suivi du temps de travail des salariés employés à temps partiel, ainsi que ceux qui seraient occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel devront être effectués de la manière suivante :

  • Quotidiennement, par enregistrement effectué par les salariés concernés sur un classeur individuel ou tout autre équivalent notamment informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé d'heures de travail effectuées ;

  • Chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures effectuées par chaque salarié, au sein d'un document établi et signé conjointement en deux exemplaires par l'employeur et le salarié, chacune des parties en conservant un exemplaire, ou tout autre mode équivalent notamment informatique.


  • Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

ARTICLE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 Champ d'application

Cette faculté concerne exclusivement les cadres de la Société pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent, et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les catégories de salariés entrant dans le champ d'application des dispositions du présent article 3 sont les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail. Il s’agit des cadres exerçant des responsabilités techniques, commerciale, financière et managériales.

Les conventions individuelles de forfait en jours devront faire l'objet d'un avenant signé entre la Société et chaque salarié concerné matérialisant l'accord des deux parties.


  • Période de référence

La période de référence pour le décompte des journées travaillées est calquée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.


  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le forfait est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (exemples : congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.


  • Matérialisation de l’accord

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait.


  • Jours de repos supplémentaires

  • Définition

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) dans l'année, dont le nombre est déterminé chaque année au vu du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.

Ce nombre est égal au nombre total des jours de l'année, sous déduction des jours de repos hebdomadaire, des congés payés, des jours fériés et des jours travaillés en application de la convention de forfait :

365 ou 366 jours - 104 samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un

jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés
= nombre de JRS Chaque année, le nombre de JRS sera affiché.

  • Prise de jours de repos supplémentaires (JRS)

La prise des jours de repos se fera par journée entière et doit se faire régulièrement (si possible
tous les mois), tout au long de l’année.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence ; ils
devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de l’année en cours.

Le calendrier des prises de JRS est établi préalablement en concertation avec chaque salarié, étant précisé que les dates de prise de ces JRS sont fixées pour moitié au choix par le salarié et pour l’autre moitié par la Société en fonction des nécessités du service avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le calendrier de prise des JRS sera déterminé au cours du mois de janvier.

Les modifications des dates fixées pour la prise des JRS ne pourront s’effectuer en fonction des nécessités du service que de la façon suivante : (i) si c’est la Société qui en prend l’initiative elle devra informer le salarié concerné de cette modification dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, (ii) si c’est le salarié qui en prend l’initiative il devra en informer la Société dans un délai de deux jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.


  • Modalités de décompte des jours de travail

  • Généralités

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont exclus du décompte horaire de la durée du travail.

Afin d’assurer le suivi régulier des journées travaillées / non travaillées, la Société met en place
un dispositif objectif et fiable.

Les Salariés ayant signé une convention de forfait en jours devront régulièrement (et à tout le moins mensuellement) renseigner dans l'outil informatique prévu à cet effet, et validé par le responsable, le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, JRS ou autres congés/repos).

Ces décomptes mensuels permettront d’établir le récapitulatif annuel du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié, conformément à l'article D.3171-10 du Code du travail.

La période de référence durant laquelle sont décomptés ces jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

  • Entrées et sorties en cours d’année

En cas de présence inférieure à 12 mois (notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours

d’année), le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou de la conclusion d'une convention de forfait en jours en cours d’année, ou en cas de départ au cours de ladite période, les jours travaillés et les Jours de Repos Supplémentaires sont calculés prorata temporis.

En cas de départ en cours de période de référence, si le salarié a travaillé un nombre de jours supérieurs au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail, une indemnité compensatrice de JRS sera versée.

Le nombre de JRS non pris sera alors arrondi au ½ supérieur et l’indemnité compensatrice
sera calculée en divisant le salaire mensuel de base brut par 21,67.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération correspondant aux jours de repos pris par le salarié excédant les jours de repos auquel il peut prétendre prorata temporis est prélevée sur le solde de tout compte, et inversement.

  • Prise en compte des absences

Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre de jours à travailler de la convention de forfait.

  • Cas du dépassement par le salarié du plafond des 218 jours

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, sur la base du volontariat, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Les intéressés doivent adresser leur demande de renonciation par écrit à la Direction, en précisant notamment le nombre de jours de repos auxquels ils souhaitent renoncer.

Après examen de la demande de l’intéressé en liaison avec son supérieur hiérarchique, la Direction l’informera par écrit de son accord ou de son refus (notamment si le niveau d’activité de l’intéressé ne le justifie pas) dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de sa demande.

En cas de réponse positive, un avenant au contrat de travail sera établi, précisant notamment le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration à hauteur de 10 %.

A défaut de renonciation, le salarié devra bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduira le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.


  • Amplitude des journées d’activité et entretiens de suivi de la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours


  • Amplitude horaire

Les Salariés :
  • doivent bénéficier d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables permettant une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ;

  • sont tenus de respecter, bien qu’ils ne soient pas soumis à un décompte horaire :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose même si le salarié en forfait jours dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance / numériques, telle que prévue dans le cadre du présent accord.


  • Entretiens individuels

La Société ou le supérieur hiérarchique des salariés soumis à un forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail desdits salariés et de leur charge de travail à travers les réunions dites « work in progress » ou « WIP » organisées entre les salariés et leur supérieur hiérarchique de façon bi-annuelle.

Dans le cadre de ce contrôle et du suivi de la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, la Société organisera deux fois pas an avec chacun des salariés concernés, un entretien individuel sur la charge de travail.
Au cours de cet entretien, seront notamment évoquées :
  • l’organisation du travail ;
  • la charge de travail de l’intéressé ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.

En cas de difficulté(s) soulevée(s) par le salarié, les parties déterminent les raisons de cette
situation et recherchent ensemble les mesures à mettre en œuvre afin d’y remédier.


3.8. Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique pour ces derniers un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, congés, périodes de suspension…. et l’effectivité d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, imposent que les salariés se déconnectent et s’abstiennent d’utiliser, en dehors des jours ou demi-journées travaillés, les outils de communication à distance / numériques mis à leur disposition dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle.

La Société / la hiérarchie veillera à ne pas solliciter les salariés durant ces périodes, de même

que les salariés veilleront à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes, sauf extrême urgence ou circonstance exceptionnelle liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.

Durant ces périodes, il est recommandé à la Société / à la hiérarchie / aux salariés d’utiliser les fonctions d’envoi différé et de mettre en place des messages d’absence.

Les salariés ressentant le besoin d’être accompagnés tant dans la mise en œuvre du droit à la
déconnexion que dans leur obligation de déconnexion, peuvent solliciter la Société à ce titre.


ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Cette journée est fixée le lundi de Pentecôte.


ARTICLE 5 – CONGES PAYES D’ETE

Deux semaines consécutives de congés payés doivent être posées par les Salariés dans la période du 1er juillet au 31 août de chaque année.


ARTICLE 6 – ASTREINTES

  • Définition

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

En revanche, la durée d’intervention ainsi que le temps de trajet éventuel pour se rendre sur le lieu de travail et pour en revenir constituent du temps de travail effectif.


  • Salariés concernés

Le dispositif d’astreinte pourra concerner, tous les salariés de la Société. Ces salariés pourront être tenus de rester à leur domicile ou à proximité un samedi sur quatre pour pouvoir intervenir sans délai en cas de besoin lié à l’activité de la Société.

  • Intervention

Le salarié sera informé de la période / du jour d'astreinte au moins quinze jours à l'avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la Société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.


  • Contreparties financières

  • Contrepartie de l’astreinte
Ces salariés bénéficieront en contrepartie des heures d’astreinte, des compensations fixées par le présent accord, à savoir une rémunération de 10% du taux horaire sur la base du salaire horaire brut des salariés concernés.

En cas d'intervention, le temps d'intervention sera rémunéré comme un temps de travail effectif. La rémunération de la durée d'intervention, inclura s'il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques (heures supplémentaires, travail de nuit ou du dimanche).


ARTICLE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation des droits.

Article 7.1. Bénéficiaires du CET et conditions d’adhésion

Tous les salariés de la Société titulaires d’un contrat à durée indéterminée avec une ancienneté minimum d’un an peuvent solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service compétent un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, ou droits (tels que définis à l’article 5.3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 7.2. Alimentation du compte épargne temps à l’initiative du salarié L’alimentation du CET n’est pas obligatoire. Son alimentation est à l’initiative du salarié. Chaque détenteur d’un CET pourra l’alimenter avec des congés payés ou des heures


supplémentaires. L’affectation devra se faire par journée entière.

Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos
compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
  • des jours de congés payés, étant précisé que seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 5 jours par année civile.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, le salarié devra placer par tranche de 7 heures, les heures supplémentaires cumulées.

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif de la Société, les parties conviennent de
limiter à un maximum de 25 jours pouvant être épargnés.


Article 7.3. Procédure d’alimentation

Le salarié souhaitant alimenter son compte épargne temps doit en faire la demande par écrit à
la Direction, avant l’établissement des bulletins de salaire soit avant le 15 de chaque mois.


Article 7.4. Gestion du compte épargne temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures. Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.
Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse de la prise d'un congé, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.


Article 7.5. Utilisation du capital de jours de repos

Les salariés peuvent utiliser leur CET à tout moment. Le déblocage en dehors du don de jours de repos devra se faire

par tranche de 5 jours.

Les droits capitalisés au titre du CET peuvent être utilisés sous forme de temps afin
d’indemniser :

Article 7.5.1. Nature des congés pouvant être pris

  • Prise d’un congé légal

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou
partie d’un congé légal (sous réserve d’en remplir les conditions légales d’accès), à savoir :

  • Un congé parental d’éducation à temps partiel ou à temps plein ;
  • Un congé pour la création ou la reprise d’entreprise ;
  • Un congé sabbatique ;
  • Un congé de présence parentale ;
  • Un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
  • Un congé de solidarité internationale ;

  • Financement d’un congé de fin de carrière

Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d'accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Un délai de prévenance de 3 mois est applicable.

  • Congés pour convenance personnelle ou congés sans solde

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle à la condition que les compteurs CP et JRS soient à zéro et que le compteur du CET du salarié contienne assez de jours pour alimenter le congé pour convenance personnelle par pack de 5 jours.

  • Cession des jours

Un salarié pourra faire un don de jours de repos à un collègue en difficulté familiale (situation
de proche aidant ou de parent d’enfant malade).


Article 7.5.2. Délais et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Afin de garantir le bon fonctionnement de l’organisation de l’entreprise, la demande doit être formée par écrit par lettre recommandée avec accusé réception par le Salarié à l’adresse de la direction. La demande devra préciser la date de départ et la durée du congé. La demande sera adressée trois mois avant l’échéance du congé dans le cas où la demande de congés est supérieure à 10 jours, d’un mois sinon.

La Société doit répondre dans le délai d’un mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation
est présumée refusée.

Toutefois, la Société a la faculté de différer de 6 mois, au plus, la date du départ en congé demandée par le salarié.


Article 7.6. Indemnisation des droits à congés épargnés.

Article 7.6.1. Départ en retraite

Le salarié, qui part en retraite, ayant un CET avec des jours restants percevra une indemnité
versée par l’entreprise afin de solder son CET.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base du
salaire perçu au moment de son départ en retraite.

Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de son départ en retraite.

Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai d’un mois après
le mois de son départ en retraite. Article 7.6.2. Rupture du contrat de travail
Lors d’une rupture d’un contrat de travail, la Société versera au salarié une indemnité qui correspondra au solde de son CET.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base du
salaire perçu au moment de la date de sa rupture de contrat de travail.

Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la date de sa rupture de travail.

Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai d’un mois suivant
la notification de cessation définitive du contrat de travail. Article 7.6.3. En cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, la Société versera à la personne désignée par le salarié lors de
l’ouverture du CET une indemnité qui correspondra à son solde de son CET.

L’indemnité versée au bénéficiaire lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base
du salaire perçu par le salarié décédé au moment de la date de son décès.

Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la date de son décès.

Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai d’un mois après
la date du décès du salarié.

Article 7.6.4. Renonciation aux congés épargnés

Les droits capitalisés au titre du CET doivent impérativement être pris et ne peuvent faire
l’objet d’une renonciation.

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés épargnés dans le compte épargne temps et obtenir le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne capitalisée, dès lors qu’il est titulaire d’un compte épargne temps depuis au moins 5 ans.

Le paiement ne pourra se faire que par tranche de 5 jours épargnés et sur les jours capitalisés dans le compte épargne temps depuis au moins 5 ans.

L’indemnité versée au bénéficiaire lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base
du salaire perçu par le salarié au moment de la date de la demande.

Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire de base au moment de la date de la demande.

Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai de trois mois après la date d’acception de la demande.


Article 7.7. – Gestion des droits à congés épargnés

Les salariés peuvent demander à la Direction leur état de solde deux mois avant la clôture de
la période d’alimentation.


Article 7.8. – Garantie des droits

Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l’entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l’indemnité monétaire de ses droits.


ARTICLE 8 - MESURES TENDANT A FAVORISER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

La Société, consciente des disparités de traitement entre les hommes et les femmes existant encore dans certaines entreprises, s'engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment au moment de l'embauche où les discriminations sont les plus fréquentes.


ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1. Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du <>.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 9.2. Rendez-vous

Chaque année, à la date anniversaire de signature du présent accord, la société ou les membres titulaires du CSE pourront décider de faire le bilan de l’application du présent accord et pourront étudier les éventuelles modifications à lui apporter.

Article 9.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans
les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 9.4. Dépôt et publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord et du procès-verbal de consultation des salariés seront également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.




Fait à Paris le mai 2024



Pour Weblib SASMembre titulaire du CSE


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Mise à jour : 2026-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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