Accord d'entreprise WILO INTEC

Avenant à l'accord sur la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société WILO INTEC

Le 16/09/2024


Avenant n°1 du 18 septembre 2024

à AVENANT A L’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL Du 27 mai 1999 de la Société WILO INTEC complété par l’Avenant du 26 avril 2016 et du 07 mai 2024 portant sur l’horaire variable chez WILO INTEC SAS




Entre :

La société WILO INTEC SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190.
Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700),
Dûment représentée par Jessica FAUCARD, Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,
ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée le Délégué Syndicale
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par le Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Par accord d’entreprise en date du 07 mai 2024, entré en vigueur au 1er juillet 2024, les parties ont convenu de la mise en place d’un nouveau mode d’organisation du travail avec les horaires variables.

Lors de la mise en place de l’accord, des difficultés d’application se sont présentées pour le décompte des pauses excédant 10 minutes.

Les parties ont donc convenu de reformuler les articles initiaux « 4.3.2. Compteur RCR – paragraphe relatif aux règles de gestion pour utiliser les heures du compteur RCR » et « 4.5. Temps de pause ».

Les autres articles non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés.


Article 1 - Compteur RCR – paragraphe relatif aux règles de gestion pour utiliser les heures du compteur RCR 

Un neuvième alinéa est ajouté comme suit :

« Le compteur RCR sera automatiquement utilisé dès que le salarié réalisera, à son initiative exclusive, une semaine inférieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures. »

Les autres alinéas de l’article 4.3.2 demeurent inchangés.

Article 2 – Temps de pause

Le quatrième alinéa de l’article 4.5 de l’accord est modifié comme suit :
« En cas de dépassement des 10 minutes autorisées, le temps excédentaire sera décompté du temps de travail effectif en se déduisant du total de la journée de travail (sans pouvoir descendre en dessous de la souplesse minimale fixée à 6 heures). Ces pauses ne pourront toutefois pas excéder 20 minutes par demi-journée.»
Les autres alinéas de l’article 4.5 demeurent inchangés.

Article 2 – Révision/dénonciation

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Par ailleurs, pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par les articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.



Article 3 - Date d’entrée en vigueur, durée et clause de rendez-vous

Le présent avenant entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er juillet 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.




Article 4 - Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de WILO INTEC SAS par lettre remise en main propre.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourges.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.


Fait à Aubigny sur Nère le 16 septembre 2024,

En 5 exemplaires, dont un original pour chaque organisation syndicale signataire.

Pour WILO INTEC SAS :





Responsable des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT :





Délégué syndicale

Pour la CGT :

Délégué syndical

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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