En vigueur

Article L2314-32 Code du travail

Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.


CSE : Le Contentieux Électoral

La fusion des instances représentatives du personnel instaurée par les ordonnances n° 2017-1386 dites Macron du 23 septembre 2017 amène à s'interroger sur les règles applicables concernant l'élaboration

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CSE / Elections / Candidatures / Représentation femmes / hommes / Elections partielles / PAP

Il ressort tout simplement de cette décision que les exigences en matière d’élections professionnelles sont également applicables aux élections partielles. Ainsi, en cas de non respect des règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du Code du travail, le Juge annule l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le Juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Il résulte de ces textes que les règles relatives à la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes sont applicables aux élections partielles, sur la base du protocole préélectoral établi pour les élections initiales.

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CSE / Vote électronique / Contestation des élections / Modalités d’organisation des élections / L.2314-32 / R.2314-32 / L.2314-26 / R.2314-5 du Code du travail

La Cour de cassation rappelle que le vote électronique relève du contentieux de la régularité des opérations électorales et cela concerne donc le Juge judiciaire qui juge en dernier ressort. Par ailleurs elle confirme que le vote électronique peut être mis en place soit par accord d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur. Ainsi, le vote électronique peut être mis en place, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou dans le groupe sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires prévues aux articles L. 2232-23 à L. 2232-26 du Code du travail.

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Elections professionnelles / Liste / Représentation hommes-femmes / 2nd tour / L.2314-30

Les listes réalisées par les organisations syndicales en vue des élections professionnelles doivent respecter l’exigence de la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes. Les listes de candidats doivent refléter la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale sous peine d’annulation des élections pour le nombre de candidats du sexe surreprésenté. La Cour de cassation confirme que cette obligation, bien qu’elle soit valable pour les listes présentées par les organisations syndicales au premier, n’est pas applicable aux candidatures libres permises au 2nd tour.

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Elections professionnelles / Proportionnalité / Liste / Représentation / Annulation / L.2314-32

La loi prévoit qu’en cas de non-respect des règles de représentation hommes/femmes sur les listes des candidats, le surnombre des élus du sexe surreprésenté est annulé dans l’ordre inverse de la liste. La Cour précise que cette annulation est sans effet rétroactif. L’élu perd son mandat en tant que membre du CSE à la date de l’annulation et cela sans influence sur sa candidature aux élections professionnelles qui ne sera frappée de nullité. La Cour rappelle qu’en matière électorale, le Juge ne peut condamner l’employeur aux dépens dans la mesure où il est de principe qu’il statue sans frais.

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Election CSE / Représentativité / L.2314-30 / L.2122-1 / Egalité homme femme / Parité / Annulation

Lors des élections du CSE, un syndicat a présenté une liste ne respectant pas la représentativité homme femme au sein d’un collège. La Cour de cassation annule l'élection des délégués de la liste ne respectant pas l'alternance et/ou la proportionnalité entre les sexes. En revanche, le calcul de la représentativité du syndicat est inchangé et reste calculé à partir des suffrages recueillis par la liste lors du 1er tour des élections des titulaires.

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Propagande électorale / CSE / Syndicat / Annulation de l’élection / L.2141-7

Lors du déroulement des élections professionnelles, l’employeur ne peut avantager directement ou indirectement un syndicat au détriment d’un autre. Ainsi, s’il permet la diffusion d’un message de propagande via la messagerie du CSE à l’ensemble du personnel de l’entreprise, il doit nécessairement l’autoriser pour l’ensemble des syndicats concurrents au risque de voir annuler les élections du CSE. Le syndicat qui a perdu l’élection a obtenu l’annulation de ces dernières en raison du manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur. Cette décision rappelle qu’il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale – (L.2141-7 du Code du travail).

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Legifrance

DILA

Source : DILA