En vigueur

Article L8252-2 Code du travail

Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.

Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

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Licenciement d’un salarié étranger en situation irrégulière

Les règles de la rupture des relations de travail diffèrent de la procédure classique lorsque le salarié peut être tenu responsable du non renouvellement de son titre de séjour ou autre autorisation administrative le permettant de travailler sur le territoire national. En effet, dans ce cas de figure, l’employeur n’est plus tenu de respecter la procédure de licenciement traditionnelle impliquant une convocation à un entretien préalable, la tenu d’un entretien et enfin la notification du licenciement. En d’autres termes, la rupture pour absence d’autorisation non imputable à l’employeur, dispose de son propre régime juridique qu’il convient de respecter.   La procédure spécifique à la rupture du contrat d’un salarié irrégulier La procédure de licenciement n’est pas à suivre. Il n’y a donc pas d’entretien préalable. L’employeur est fondé dans ce cas à rompre le contrat de travail sans avoir à suivre une procédure particulière étant donné que l’étranger n’est plus autorisé en l’occurrence à exercer un emploi sur le sol français, car considéré en situation irrégulière. Aux termes de l’article [fondement article="L.8252-2" code="travail"], l’indemnité due est égale à 3 mois de salaire, ou si cela est plus favorable au salarié, au montant cumulé des indemnités de licenciement et de préavis. A noter que des dispositions contractuelles peuvent également prévoir une indemnité plus favorable qu’il faudra, le cas échéant respecter. Par ailleurs, conformément à l’article [fondement article="L.8252-4" code="travail"], l’employeur doit toutefois établir le solde de tout compte dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance du fait que le salariée était en situation irrégulière. Cette information peut être communiquée directement par le salarié ou encore par la préfecture directement au l’administration suite à une vérification. Bon à savoir : Le simple fait que le salarié ne s’acquitte pas aux démarches visant à renouveler son titre de séjour, ne prive en rien l’employeur de son obligation de procéder au titre de la période d'emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales , conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué. Enfin, l’employeur peut également être amené si le salarié est déjà reparti à s’acquitter de de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.     Différenciation avec le travail illégal La prise de connaissance de l’employeur du non renouvellement du titre de séjour du salarié est à différencier de l’infraction de travail dissimulé regroupant à la fois par la dissimulation de salarié qui se caractérise par l’embauche d’un salarié non déclaré et la dissimulation d’activité. Bon à savoir : L’accomplissement tardif d’une déclaration à l’embauche est considéré comme une infraction pénale -  (  Cass. Soc 2 décembre 2015 n°14-22.311).     [copyright maj="30 avril 2021" auteur="beck"]

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