Bulletin de paie : son contenu

La rémunération est l’une des composantes de la relation de travail. Cette rémunération fait l’objet d’une remise de bulletin de paie au salarié.

Il s’agit d’une obligation exclusive de l’employeur. Ce dernier ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. – (L.3243-2 du Code du travail).

La remise du bulletin de paie peut se faire soit sous forme électronique ou de manière plus traditionnelle, à savoir par courrier ou remise en main propre.

Bon à savoir : Lorsque le bulletin de paie est remis sous forme électronique, l’employeur doit en garantir l’intégrité et sa disponibilité – (D.3243-8 du Code du travail).

Le bulletin de paie doit comporter plusieurs mentions obligatoires en plus des mentions relatives aux repos compensateur et JRTT – (R.3243-1 du Code du travail) :

 

  • le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;
  • le numéro de la nomenclature d’activité caractérisant l’activité de l’établissement d’emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d’inscription de l’employeur au répertoire national ;
  • l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
  • le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
  • la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
  • a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
  • b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail
  • La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
  • le montant de la rémunération brute du salarié ;
  • Le montant et l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions pour les cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
  • la nature et le montant des versements et retenues autres que celles effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
  • L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source ;
  • le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
  • la date de paiement de cette somme ;
  • les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
  • Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute du salarié ;
  • Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération brute et des cotisations et contributions à la charge de l’employeur déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions ;
  • La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. Fr

 

 

 

Fascicule mis à jour le 24 mars 2020.

Tous droits réservés.

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