Congé d’adoption : le régime juridique

Le congé d’adoption est régi par les dispositions du Code du travail et celles du Code de la sécurité sociale – (L.1225-37 du Code du travail ; L.331-7 du Code de la sécurité sociale).

Tout salarié, homme ou femme, peut bénéficier d’un congé d’adoption dont la durée est égale à celle du congé postnatal de maternité.

Attribution d’un congé d’adoption

Jusqu’au 30 juin 2021

Tout salarié (homme ou femme), à qui un enfant est confié en vue de son adoption, peut suspendre son activité professionnelle pendant 10 semaines au plus à partir de l’arrivée de l’enfant à son foyer. La durée de la suspension est portée à 18 semaines lorsque l’adoption porte le nombre d’enfants à charge à trois ou plus – (L.1225-37 du Code du travail).

Cette suspension est portée à 22 semaines en cas d’adoptions multiples quel que soit le nombre antérieur d’enfants à charge.

L’adoption d’un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 11 jours supplémentaires de congé d’adoption à condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. Dans ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à 11 jours – (durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant). Ces deux périodes peuvent être simultanées – (L.1225-40 du Code du travail).

Le congé d’adoption peut débuter 7 jours calendaires au plus avant l’arrivée de l’enfant. Il peut être cumulé avec le congé de naissance de 3 jours prévu par l’article L.3142-1 du Code du travail – (que le congé d’adoption soit pris par la mère ou par le père adoptif.), mais pas avec le congé de paternité. Le père ou la mère doit informer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception – (R.1225-13 du Code du travail), son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend reprendre le travail.

La loi n’impose, en la matière, aucun délai au salarié. Dans certains cas exceptionnels, cette information peut être faite au dernier moment comme pour le congé de maternité.

Les dates de congés choisies par le salarié s’imposent à l’employeur qui ne peut en aucun cas s’y opposer.

Le droit au congé est également applicable aux personnes adoptant ou accueillant en vue de son adoption un enfant né à l’étranger, par décision de l’autorité étrangère compétente, sous réserve qu’elles aient été agréées par l’aide sociale à l’enfance et que l’enfant ait été autorisé à entrer sur le territoire français – (L.1225-41 du Code du travail).

Depuis le 1er juillet 2021

Pour les enfants adoptés à partir du 1er juillet 2021, la   loi nº 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 porte de 10 à 16 semaines la durée du congé d’adoption pris par l’un des deux parents pour les foyers n’ayant pas d’enfant ou un enfant à charge.

La durée du congé n’est en revanche pas modifiée dans le cas où l’adoption porte le nombre d’enfants du foyer à trois ou plus (18 semaines), ou en cas d’adoptions multiples (22 semaines).

En outre, lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux parents salariés, le couple bénéficie désormais de 25 jours supplémentaires pour une adoption unique et 32 jours pour une adoption multiple (contre 11 ou 18 jours auparavant). La durée du congé ne peut alors être fractionnée qu’en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à 25 jours.

Bon à savoir : Le salarié qui bénéficie d’un congé d’adoption peut prétendre au versement d’indemnités journalières calculées comme pour l’assurance maternité – (L.331-7 du Code de la sécurité sociale).

Statut des salariés adoptant un enfant

Le statut de la ou du salarié(e) qui adopte un enfant est, à quelques exceptions, aligné sur celui de la salariée en congé de maternité :

  • elle ou il bénéficie de la protection contre le licenciement – (L.1225-38 du Code du travail) ;
  • les discriminations fondées sur l’adoption sont par ailleurs prohibées – (L.1132-1 du Code du travail) ;
  • la durée du congé d’adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés de la ou du salarié(e) – (L.3141-5 du Code du travail) et de ceux qu’elle ou il tient de son ancienneté – (L.1225-42 du Code du travail) ;
  • toute disposition conventionnelle comportant, en faveur des salariées en congé de maternité, un avantage lié à la naissance, est de plein droit applicable aux salariés en congé d’adoption -(L.1225-45 du Code du travail) ;
  • à l’issue du congé, la ou le salarié(e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente – (L.1225-43 du Code du travail). Il doit bénéficier d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi – (L.6315-1 du Code du travail) ;
  • la ou le salarié(e) peut par ailleurs rompre son contrat pour élever son enfant, et ce sans préavis, ni indemnité de rupture – (L.1225-66 du Code du travail).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 07 juillet 2021.

Tous droits réservés.

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